CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 novembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4043
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 novembre 2012 : RG n° 10/23956
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que les appelants soutiennent que ces clauses ne leur sont pas opposables parce qu'elles n'étaient pas connues de l'assuré, notamment le Barème du Concours Médical 1982 ; qu'il s'agit de clauses d'exclusion qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents et de clauses abusives ;
Mais considérant, en premier lieu, que Monsieur X., en apposant sa signature sur les demandes individuelles d'adhésion au contrat d'assurance collective, a reconnu « avoir reçu et pris connaissance d'un exemplaire du présent document comportant notamment la notice d'information du contrat dont (il a accepté) les termes sans réserve » ; Qu'ainsi les stipulations critiquées sont entrées dans le champ contractuel et lui sont parfaitement opposables ;
Considérant, en second lieu, que les clauses litigieuses, se contentent de définir les conditions et limites de la garantie et ne constituent pas des clauses d'exclusion ;
Considérant, en troisième lieu, que ces clauses portent sur l'objet même du contrat ; qu'elles précisent la garantie de l'assurance, laquelle n'est pas dénuée de toute substance et n'apparaît pas sans cause ; qu'elles ne peuvent être assimilées à des clauses abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
Considérant que les stipulations contractuelles définissant l'invalidité permanente partielle et l'invalidité absolue, la référence au barème du concours médical 1982, ainsi que le tableau des taux résultant des divers degrés d'incapacité tant fonctionnelle que professionnelle, étaient connues de Monsieur X. ; que le barème du concours médical 1982 est un document publié et accessible à tous ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/23956 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06314.
APPELANTS :
Monsieur X.
Représentant : Maître Jean-Jacques F. (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675), Assisté de : Maître Sébastian VAN T., avocat au barreau de PARIS, toque : D1466,
Madame Y. épouse X.
Représentant : Maître Jean-Jacques F. (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675), Assistée de : Maître Sébastian VAN T., avocat au barreau de PARIS, toque : D1466
INTIMÉES :
SA HSBC FRANCE,
prise en la personne de son Directeur Général et de son Président du Conseil d'Administration, Représentant : Maître François T. (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
SA HSBC ASSURANCES VIE FRANCE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : la SCP R. (Maître Vincent R.), avocat au barreau de PARIS, toque : L0051, Assistée de : Maître Corinne C., avocat au barreau de PARIS, toque : D1693
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, ainsi que devant Madame Muriel GONAND, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, Madame Caroline FEVRE, Conseillère, Madame Muriel GONAND, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 12 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur X. et Madame Y., son épouse, de l'ensemble de leurs demandes, et a rejeté les autres demandes ;
Vu l'appel interjeté par les époux X. à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 27 juillet 2012 par les appelants qui demandent à la cour, vu les articles 1134 et suivants du code civil (pour Monsieur X.) et 1382 et suivants de ce code (pour Madame X.), les articles L. 140-3 devenu L. 141-3, L. 112-4 et 112-6 du code des assurances, la recommandation n° 90-91 de la commission des clauses abusives, de :
- infirmer partiellement le jugement dont appel,
- constater le bien fondé de leurs demandes,
- débouter HSBC Assurances Vie France de tous ses moyens, prétentions et arguments,
en conséquence de :
- condamner HSBC Assurances Vie France à leur verser une somme de 75.029,62 euros, voire 99.924,45 euros, si le taux global d'incapacité à retenir pour Monsieur X. est de 88,79 %,
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er novembre 2006,
- dire, par application de l’article 1154 du code civil, que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dès lors qu'ils seraient dûs depuis plus d'une année,
- condamner HSBC Assurances Vie France à leur payer un montant de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner HSBC Assurance Vie France aux dépens incluant ceux du référé-expertise et ceux de première instance,
Vu les conclusions signifiées le 23 février 2012 par la société HSBC Assurances Vie France qui demande à la cour, vu l’article 1134 du code civil, les dispositions de l'article 1376 et suivantes du code civil, de dire et juger Madame Y. épouse X. irrecevable en son appel et en toutes ses demandes fins et conclusions, dire et juger Monsieur X. mal fondé en son appel, en conséquence, les débouter de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, la déclarer recevable et bien fondées en toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes, dire et juger mal fondées les demandes de Monsieur X. formées à son encontre, en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de la répétition de l'indu, la déclarer recevable et bien fondée en son action en restitution de l'indu, dire et juger que le règlement opéré par HSBC Assurances Vie pour la période du 8 mai 2003 jusqu'au 5 avril 2004 était indu, en conséquence, condamner Monsieur X. à lui restituer la somme de 29.521,36 euros, condamner Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu la constitution d'avocat de la société HSBC France qui n'a pas conclu ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que le 1er mars 2000, le Crédit commercial de France (CCF) aux droits duquel vient la société HSBC France, a consenti à Monsieur X., et à Madame Y., son épouse, un prêt d'un montant de 45.734,70 euros remboursable en 60 mensualités de 926,94 euros moyennant un taux d'intérêt de 7 % l'an ; que selon convention du 22 avril 2002, la même banque a accordé aux époux X., un second prêt de 86.680 euros remboursable en 60 mensualités de 1.756,82 euros moyennant un taux d'intérêt de 7 % l'an ;
Considérant que le 30 mars 2000, Monsieur X. a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le CCF auprès de la compagnie ERISA, devenue HSBC Assurances Vie, en vue de garantir en cas de décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail temporaire/permanente, le remboursement du premier prêt (n° 2C22XX) ; que le 7 février 2002, il a également adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le CCF auprès de la compagnie ERISA en vue de garantir en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail temporaire/invalidité permanente, le remboursement du second emprunt (prêt n° 2l578XX) ;
Considérant qu'après une mise en demeure de régulariser les impayés, adressée le 7 janvier 2003, et demeurée infructueuse, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2003, réceptionnée le 10 février 2003, a notifié aux époux X. la déchéance du terme au titre des deux prêts et les a mis en demeure de lui rembourser les soldes ;
Considérant que Monsieur X., qui dirigeait une société de confection de vêtements, a été victime des agissements malhonnêtes de la part de sa comptable, en laquelle il avait toute confiance, laquelle a détourné des sommes très importantes ; qu'il s'est retrouvé ruiné et a sombré dans la dépression ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 7 février 2003 et a déclaré, le 21 avril 2003, une incapacité de travail auprès de son assureur aux fins de mise en œuvre de la garantie ;
Considérant que la compagnie d'assurances a pris en charge les échéances des prêts, à compter du 8 mai 2003 jusqu'au 5 avril 2004, pour un montant de 29.521,36 euros, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ;
Considérant qu'elle s'est ainsi fondée sur le rapport d'expertise du docteur A. qui a conclu que l'état de santé de Monsieur X. motivait une incapacité totale de travail du 7 février 2003 au 5 avril 2004, date à laquelle la consolidation était acquise, que le taux d'invalidité fonctionnelle était de 5 % et le taux d'invalidité professionnelle de 25 % ;
Considérant que Monsieur X. ayant contesté ces conclusions, un arbitre a été désigné en la personne du docteur B. qui a établi, le 15 septembre 2004, un rapport aux termes duquel, l'arrêt de travail a été médicalement justifié du 7 février 2003 au 5 avril 2004, la date de la consolidation a été fixée au 5 avril 2004, le taux d'invalidité fonctionnelle à 20 %, le taux d'invalidité professionnelle à 50 % ;
Considérant que le 24 septembre 2004, la compagnie d'assurance a écrit à Monsieur X. que le taux de l'Incapacité Permanente Partielle étant inférieur à 33 %, elle cessait la prise en charge des prêts ;
Considérant que Monsieur X. a attrait la compagnie d'assurances devant le tribunal de grande instance de Paris statuant en référé aux fins de voir désigner un expert avec mission principalement de déterminer le taux d'incapacité temporaire de travail et de se prononcer sur son incapacité permanente ; que par ordonnance en date du 6 janvier 2006, une mesure d'expertise a été ordonnée et le Docteur C. désigné pour y procéder ; que dans son rapport du 6 septembre 2006, il a conclu : « ITT du 7 février 2003 au 5 avril 2004, Date de consolidation au 5 avril 2004, Incapacité fonctionnelle imputable, pour la Psychiatrique, de 20 % en droit commun, selon le barème du concours médical, Incapacité professionnelle de 70 %, Pas d'autre préjudice appréciable et pas d'état antérieur » ;
Considérant que selon jugement du 25 janvier 2006, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a condamné solidairement les époux X. à payer au CCF la somme de 15.537,32 euros, outre intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 3 juin 2004 jusqu'à parfait paiement et de 1.743,06 euros, au titre du solde du premier prêt, et celle de 70.034,67 euros, outre intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 3 juin 2004 jusqu'à parfait paiement et de 6.344,71 euros, au titre du second ;
Considérant que le 10 octobre 2006, la société HSBC France, Monsieur et Madame X., ainsi que deux sociétés dont Monsieur X. était le gérant, ont signé un protocole transactionnel, aux termes duquel les époux X. ont versé la somme de 165.000 euros, obtenu par la vente de valeurs mobilières, à la banque pour solde de tous comptes, et notamment en exécution de la condamnation précitée ;
Considérant que la compagnie d'assurance a été avisée de ce que la Cotorep avait considéré que Monsieur X. était invalide à 80 %, que la sécurité sociale avait considéré que « l'invalidité était totale et définitive à 100 % depuis 2007 », que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a le 14 décembre 2007 dit qu'à la date du 1er octobre 2006, Monsieur X., qui présentait une invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque, remplissait les conditions médicales pour prétendre à une pension d'invalidité ; qu'elle a, par courrier du 11 juillet 2008, fait savoir, que compte tenu des dispositions contractuelles et du rapport du 6 septembre 2006, elle ne reviendrait pas sur sa décision de refus de prise en charge ;
Considérant que par acte extra judiciaire en date du 4 mars 2009, réitéré le 31 mars 2009, les époux X. ont assigné la société HSBC Assurances Vie aux fins de la voir condamner, in solidum avec la société HSBC France, à leur verser une somme de 75.029,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2006 correspondant aux échéances d'avril 2004 à mai 2005 pour le prêt n°2C22XX, soit une somme de 12.977,16 euros, et aux échéances d'avril 2004 à août 2007 pour le prêt n° 2l578XX ; que, reconventionnellement, la compagnie d'assurance a demandé au tribunal de juger que le règlement qu'elle avait opéré pour la période du 8 mai 2003 au 5 avril 2004 était indu et a réclamé la restitution des sommes versées ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que les premiers juges ont débouté les époux X. au motif que les cotisations d'assurance ayant cessé d'être payées, les garanties réclamées n'étaient pas dues conformément aux stipulations des contrats d'assurance du fait de l'interruption du paiement des cotisations ; qu'ils ont refusé de faire droit à la demande de restitution de l'indu en relevant que le prononcé de la déchéance du terme était sans incidence sur les contrats d'assurance et n'avait nullement eu pour effet de rendre le paiement indu ;
Considérant que les appelants précisent, tout d'abord, d'une part, que s'ils formulent leurs demandes à l'encontre de HSBC Assurances Vie France, ils sollicitent que la décision à intervenir soit opposable à HSBC France, souscripteur du contrat d'assurance de groupe, d'autre part, que Madame X. qui fonde son action sur les dispositions de l’article 1382 du code de procédure civile, est recevable à agir puisqu'HSBC France a obtenu le remboursement du solde des prêts, non pas auprès de l'assureur, mais en vendant des titres qui appartenaient à la communauté ; qu'ils exposent ensuite que le tribunal a fait, à tort, application de l'article 8 du contrat, pour exclure les garanties du fait du non paiement des cotisations, alors que les dispositions de l’article L. 140-3 du code des assurances n'avaient pas été respectées en l'espèce et qu'en outre la compagnie d'assurance savait que Monsieur X. contestait les conclusions de l'expert ; que subsidiairement, ils prétendent que cette clause d'exclusion relative au paiement des cotisations leur est inopposable car elle n'est ni formelle, ni apparente, ni claire ; qu'ils affirment que Monsieur X. est en droit de bénéficier de la couverture d'assurance tant au titre de l'incapacité permanente totale ou partielle, qu'en vertu de la clause invalidité totale et absolue ;
Considérant que la société HSBC Assurances Vie France soutient que les demandes de Madame X., qui n'est pas cocontractante des contrats d'assurance, sont irrecevables ; qu'elle souligne qu'en application des dispositions contractuelles et sur le fondement des rapports de l'expert arbitre et de l'expert judiciaire, la cessation de la prise en charge des mensualités des prêts litigieux est parfaitement justifiée ; qu'à titre subsidiaire, elle allègue que la garantie cesse du fait de la déchéance du terme, en premier lieu, et de non paiement des cotisations, en deuxième lieu ; qu'elle réitère en appel sa demande de remboursement de l'indu ;
* * *
Considérant que la société HSBC France étant partie à l'instance, le présent arrêt lui sera nécessairement opposable ; que la demande des époux X. formée à ce titre est sans objet ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, du fait de la défaillance de la compagnie d'assurance, le remboursement du solde des prêts a été assuré par la vente de titres qui appartenaient à la communauté existant entre les époux X. ;
Considérant dès lors, que Madame X., qui est certes tiers au contrat d'assurance, est recevable à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Considérant que les premiers juges ont relevé que le paragraphe 8 des notices d'information stipulait en caractères gras « les garanties sont acquises à l'assuré sous réserve du paiement des cotisations correspondantes » et que « les cotisations (avaient) cessé d'être payées par l'assuré à compter du mois de janvier 2003 et notamment après la fin, le 5 avril 2004, du service des prestations incapacité pendant lequel il était exonéré de paiement » ; qu'ils ont retenu que cette clause s'analysait « indubitablement en un cas d'exclusion des garanties bien que cela ne soit pas formulé expressément » ;
Considérant que selon les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, les exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont formelles, limitées et rédigées en caractère très apparents ;
Considérant que l'article 10 consacré au paiement des cotisations prévoit que : « le prélèvement des cotisations a lieu dès que le contrat de prêt est réputé définitif, c'est-à-dire dès la levée des conditions suspensives et résolutoires prévues par ce contrat même en dehors de tout déblocage des fonds. L'Assuré est exonéré du paiement des cotisations afférent à la présente adhésion pendant tout le service des prestations Incapacité. En cas de cessation des garanties Incapacité d'une personne assurée en option 2, la garantie Décès est couverte par la cotisation globale » ;
Qu'il est manifeste qu'il ne prévoit aucune exclusion de la garantie sanctionnant le défaut de paiement des cotisations ;
Que la seule référence aux effets de l'absence de versement des cotisations réside l'avant dernier paragraphe de l'article 8 précité qui est intitulé « effet des garanties », qui est ainsi rédigé :
« Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions et formalités d'admission, les garanties prennent effet :
- pour les risques de Décès, d'Invalidité Absolue et Définitive et d'Incapacité Temporaire Totale ou Permanente résultant d'un accident, dès la date de signature. Par accident il faut entendre toute atteint corporelle non intentionnelle de la part de l'Assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.
- pour les risques résultant d'une maladie et sous réserve de l'acceptation de l'Assureur :
* à la date d'expiration du dernier délai légal de rétractation dont disposent le ou les candidat(s) au prêt et la ou les caution(s)pour les prêts régis par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
* à la date de la dernière des acceptations de l'offre de prêt par le ou les candidat(s)au prêt ou la ou les caution(s) pour les prêts régis par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
* à la date de l'engagement de la Banque pour les autres prêts.
Les garanties sont acquises à l'Assuré sous réserve du paiement des cotisations correspondantes.
Le refus de prise en charge d'un Assuré au titre des risques résultant d'une maladie entraîne automatiquement l'annulation de la couverture des risques accidentels accordés initialement » ;
Qu'ainsi que l'a noté lui même le tribunal, la clause d'exclusion n'est pas formulée expressément ; qu'elle n'est ni formelle, ni apparente, ni claire, ni précise ;
Qu'elle ne saurait être opposée aux appelants et permettre à l'assureur de refuser sa garantie ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'assureur n'a pas mis en œuvre la procédure de résiliation prévue à l'article L. 140-3 du code des assurances, applicable en l'espèce, qui prévoit que « le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou l'adhérent cesse de payer la prime. L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré » ;
Qu'il est avéré que Monsieur X. n'a reçu aucune lettre recommandée répondant aux exigences du texte ci-dessus rappelé ;
Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que le contrat d'assurances n'ayant pas été valablement résilié, la garantie est due, même en cas de non paiement des primes ;
Considérant que la notice d'information énonce plusieurs définitions et détermination de taux aux articles 11-1, 12-1 et 12-2 ;
Qu'est considéré (article 11-1) en état d'invalidité absolue et définitive, l'assuré non salarié reconnu par un médecin expert, totalement et définitivement incapable de se livrer à aucune occupation ou aucun travail lui donnant gain ou profit et dont l’état nécessite en outre l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie ;
Que selon l'article 12-1, l'Incapacité Temporaire Totale est une incapacité justifiée médicalement, qui met temporairement l'Assuré dans l'impossibilité complète d'exercer ses activités professionnelles habituelles, qu'en cas de persistance de cette incapacité, la consolidation, impliquant une impossibilité d'améliorer l'état de santé de l'Assuré par un quelconque traitement médical, pourra être constatée médicalement de façon à ouvrir éventuellement droit aux prestations prévues en cas d'incapacité permanente ; que l'Incapacité Permanente Totale est une incapacité qui rend l'Assuré totalement et définitivement incapable de se : livrer à aucune activité ou travail lui procurant gains, ou profits sans que ceci nécessite pour autant l'assistance d'une tierce personne ; qu'est réputé dans cet état : l'assuré présentant un taux d'incapacité au moins égal à 66 % par suite de maladie ou d'accident reconnu par un médecin expert désigné par l'assureur ; qu'est considéré en Incapacité Permanente Partielle, l'assuré capable d'exercer une activité professionnelle réduite qui correspond à la reconnaissance par un médecin expert désigné par l'assureur d'une incapacité d'un taux compris entre 33 % et 66 % ;
Qu'il est spécifié en caractères gras qu’« aucune indemnité n'est due lorsque le taux d'incapacité est /ou devient inférieur à 33 % » ;
Que l'article 12-2 détermine ainsi le taux d'incapacité permanente : « l'incapacité permanente est appréciée par accord ou par arbitrage en fonction de l'Incapacité Fonctionnelle physique ou mentale et l'Incapacité Professionnelle. (La première) est établie de 0 à 100 % en dehors de toute considération professionnelle d'après le Guide Barème du Concours Médical 1982. (La seconde) est appréciée de 0 à 100 % d'après le taux et la nature de l'Incapacité Fonctionnelle par rapport à la profession exercée en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités d'exercice restantes » ; que suit un tableau croisant les taux des deux incapacités ;
Considérant que les appelants soutiennent que ces clauses ne leur sont pas opposables parce qu'elles n'étaient pas connues de l'assuré, notamment le Barème du Concours Médical 1982 ; qu'il s'agit de clauses d'exclusion qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents et de clauses abusives ;
Mais considérant, en premier lieu, que Monsieur X., en apposant sa signature sur les demandes individuelles d'adhésion au contrat d'assurance collective, a reconnu « avoir reçu et pris connaissance d'un exemplaire du présent document comportant notamment la notice d'information du contrat dont (il a accepté) les termes sans réserve » ;
Qu'ainsi les stipulations critiquées sont entrées dans le champ contractuel et lui sont parfaitement opposables ;
Considérant, en second lieu, que les clauses litigieuses, se contentent de définir les conditions et limites de la garantie et ne constituent pas des clauses d'exclusion ;
Considérant, en troisième lieu, que ces clauses portent sur l'objet même du contrat ; qu'elles précisent la garantie de l'assurance, laquelle n'est pas dénuée de toute substance et n'apparaît pas sans cause ; qu'elles ne peuvent être assimilées à des clauses abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
Considérant que les stipulations contractuelles définissant l'invalidité permanente partielle et l'invalidité absolue, la référence au barème du concours médical 1982, ainsi que le tableau des taux résultant des divers degrés d'incapacité tant fonctionnelle que professionnelle, étaient connues de Monsieur X. ; que le barème du concours médical 1982 est un document publié et accessible à tous ;
Considérant dès lors que la compagnie d'assurance a, exactement, fait application du contrat, qui fait la loi des parties, en cessant la prise en charge des prêts, compte tenu des conclusions tant de l'expert arbitre que de l'expert judiciaire qui ont fixé la date de consolidation au 5 avril 2004, dit que le taux de l'Invalidité Permanente Partielle était inférieur à 33 % ; que Monsieur X. n'est pas, aux termes de l'expertise judiciaire, en invalidité absolue et définitive, au sens du contrat d'assurance ; que les appelants ne sauraient dénaturer la convention et prétendre qu'il faudrait s'en tenir au seul taux d'incapacité professionnelle (fixé à 70 % par le docteur B.) en faisant abstraction du taux d'Incapacité Fonctionnelle ou de le chiffrer à 100% ;
Considérant en conséquence que la garantie n'étant plus due, les appelants doivent être déboutés de leurs demandes ;
Considérant que la société HSBC Assurances Vie France, sollicite, au visa de l’article 1376 du code civil, le remboursement de la somme de 29.521,36 euros, montant des échéances des prêts prises en charge à compter du 8 mai 2003 au 5 avril 2004 ;
Qu'elle invoque, au soutien de sa demande, les stipulations de l'article 8 aux termes duquel les garanties sont acquises à l'assuré sous réserve du paiement des cotisations correspondantes et celles de l'article 9 portant sur les cessations de garanties ;
Considérant que la cour a déjà jugé, que, faute d'avoir été résilié, le contrat d'assurance subsistait et que le seul défaut de paiement des primes ne pouvait entraîner l'exclusion de la garantie ;
Considérant que le paragraphe 9, intitulé « cessation des garanties » est ainsi rédigé :
« Elles cessent en tout état de cause, à la fin de l'année civile au cours de laquelle l'assuré atteint son 70ème anniversaire pour la garantie décès..., 65ème anniversaire pour la garantie Invalidité Absolue et Définitive, 65ème anniversaire et avant ce terme à la date de sa mise à la retraite ou mise en préretraite, pour les garanties Incapacité Temporaire Totale Incapacité Permanente. Toutes les garanties prennent également fin au remboursement total du prêt, soit à l'échéance finale du prêt, soit par anticipation ainsi qu'au jour du règlement par l'assureur du capital prévu en cas de décès ou d'invalidité Absolue et définitive à l'égard de l'assuré » ;
Considérant qu'il est manifeste que cette clause ne prévoit pas, en des termes clairs et précis et en caractères apparents, que la garantie n'est plus due en cas de sinistre survenu postérieurement à la déchéance du terme ; qu'au contraire, elle stipule explicitement que les garanties cessent lors du remboursement définitif du prêt ; que dès lors, en l'absence de dispositions contractuelles, la déchéance du terme d'un prêt garanti par un contrat d'assurance décès, incapacité de travail, invalidité, n'emporte pas du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement l'extinction du contrat d'assurance ;
Considérant que dès lors que la compagnie HSBC Assurances Vie France a pris en charge les échéances du prêt en exécution du contrat, il n'y a pas lieu à répétition de l'indu ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;
Considérant que les époux X., qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent se voir octroyer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre en appel ; que les dispositions du jugement seront, en outre, confirmées de ce chef ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
SUBSTITUÉS A CEUX DES PREMIERS JUGES :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur et Madame X., solidairement aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente