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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 21 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 21 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 11/06599
Date : 21/11/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4052

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 21 novembre 2012 : RG n° 11/06599 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que replacé dans pareil contexte, qui permet à Mme X. de bénéficier au moins pour trois ans d'un loyer de 650 euros/mois, la somme prévue pour la rémunération du mandataire (6.000 euros) a été librement consentie au plan contractuel, et la Cour ne discerne pas en quoi ce montant permet de qualifier d'abusive la clause dénuée de toute ambiguïté prévoyant la rémunération du mandataire à la charge du mandant ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n°11/06599. Décision déférée à la Cour : Jugement du 1re juillet 2011, TRIBUNAL D'INSTANCE DE BÉZIERS : R.G. n° 11-10-644 ;

 

APPELANTE :

EURL G. DE C.

immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 420 XXX représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social, représentée par Maître VALLET substituant la SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDE, avocats au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

Madame X.

né le [date] à [ville], représentée par la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocats au barreau de BÉZIERS

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2012, en audience publique, Monsieur Georges TORREGROSA ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Madame Chantal RODIER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier délivré le 13 avril 2010, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée G. DE C. a assigné à comparaître Mme X. devant le tribunal d'instance de Béziers.

L'objet du litige est la commission de la demanderesse prévue par le mandat de vente donné par la défenderesse à la demanderesse par acte sous seing privé du 2 juin 2009.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2010 et renvoyée, à la demande de la défenderesse, à l'audience du 13 mai 2011 lors de laquelle les parties ont développé leurs moyens et prétentions par référence à leurs conclusions respectives se fondant sur les pièces qu'elles versent aux débats.

Par jugement en date du 1er juillet 2011, le tribunal d'instance de Béziers a considéré que le contrat de mandat litigieux mettait bien la commission à la charge de mandant, mais que la commission prévue présentait un caractère abusif au sens du Code de la consommation et devait être réputée non écrite.

L'EURL G. DE C. a relevé appel de façon régulière et non contestée et a conclu le 16 mai 2012 en demandant à la Cour de repousser toute l'argumentation de Mme X. sur la charge de la commission, par son caractère abusif, sur le défaut d'accomplissement et sur l'irrégularité du mandat, ainsi que sur la réduction sollicitée.

Il est demandé à la Cour de bien vouloir :

Vu l’article 1134 du Code civil,

- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la commission convenue.

- Condamner en conséquence Madame X. au paiement de la somme de 6.000 euros majorés des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2010.

- La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Madame X., intimée, a conclu le 9 août 2012 et demande à la Cour de bien vouloir :

- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

A titre principal,

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation,

- Confirmer le jugement du tribunal d'instance en date du 1er juillet 2011,

- Dire et juger que la clause de rémunération doit être réputée non écrite, compte tenu du déséquilibre significatif qu'elle a pour effet de créer au détriment de Mme X.

- En conséquence, dire que l'agent immobilier n'a pas droit à rémunération.

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

Vu l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,

- Dire et juger que la société à responsabilité limitée G. DE C. n'a pas accompli la mission pour laquelle elle a reçu mandat.

- En conséquence, dire et juger que l'agent immobilier n'a pas droit à rémunération.

A titre très subsidiaire,

Vu l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,

Vu l’article 1325 du Code civil,

Vu l’article L. 121-23 du Code de la consommation,

- Dire et juger nul le contrat de mandat faute de respect des mentions légales obligatoires,

- En conséquence, dire et juger que l'agent immobilier n'a pas droit à rémunération.

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil,

- Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions, le montant de la commission de l'agent immobilier,

- Condamner la société à responsabilité limitée G. DE C. à payer à Madame X. la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que les faits sont simples qui sont les suivants :

- Mme X. a consenti le 2 juin 2009 à Monsieur DE C. (exerçant en EURL) un « mandat de vente » désignant « un local d'environ 100m² » et pour le prix indiquant :

« Le prix demandé, rémunération du mandataire comprise, est de 6.000 euros + 2.000 euros (vendeur) Bail neuf loyer 650 euros + charges + Taxe ordures ménagères (100euros) » ;

- le même mandat d'exclusivité de deux mois indiquait pour le mandataire une rémunération fixée à 6.000 euros ;

- Mme Y. a reçu de l'agence de Monsieur DE C. les clés du local (23 juillet 2009) et avait manifesté son intérêt la veille (22 juillet 09) pour ce local, avec « pas de porte » à 8.000 euros, selon deux courriers non contestés versés aux débats ;

- le bail commercial Y.-X. a été signé le 1er  août 2009, prévoyant un loyer de 650 euros ;

- le 6 octobre 2009, Monsieur DE C. a réclamé sa commission à Mme X., qui n'a pas souhaité répondre ;

Attendu qu'il s'en déduit que Monsieur DE C. a reçu un mandat non pas simplement de « vendre un droit au bail », mais bien de rechercher un preneur à bail commercial dont les modalités étaient définies (650 euros/mois, plus charges, plus TOM) et qui acceptait de verser 2000euros pour rentrer dans les lieux ;

Attendu que Monsieur DE C. a accompli sa mission, Mme X. ne contestant pas utilement qu'un bail a été signé avec Mme Y. qu'elle n'a pas connue autrement que par l'entremise de DE C., qui lui a remis les clés, élément de fait essentiel non contesté, et rappelé dans le courrier susvisé du 6 octobre 2009, sans protestation de Mme X. ;

Attendu que replacé dans pareil contexte, qui permet à Mme X. de bénéficier au moins pour trois ans d'un loyer de 650 euros/mois, la somme prévue pour la rémunération du mandataire (6.000 euros) a été librement consentie au plan contractuel, et la Cour ne discerne pas en quoi ce montant permet de qualifier d'abusive la clause dénuée de toute ambiguïté prévoyant la rémunération du mandataire à la charge du mandant ;

Attendu que contrairement à ce qu'elle conclut, Monsieur DE C. a accompli sa mission, Mme X. - qui ne craint pas la contradiction - concluant qu'il a été signé « un mandat de vente par lequel l'agent immobilier a été mandaté pour vendre un droit au bail (cession de pas de porte) et non pour trouver simplement un candidat à la location... » ;

Attendu que c'est bien reconnaître, la Cour ayant souligné l'adverbe essentiel, que Monsieur DE C. avait bien reçu pour mission aussi de trouver un candidat à la location, avec pas de porte de 2.000 euros ;

Attendu que dès lors que Mme Y. a signé le bail commercial et que Mme X. ne conteste pas que Monsieur DE C. l'ait présentée, aux conditions proposées ainsi que l'indique le courrier non contesté de Mme Y., Mme X. devait signer le bail (ce qu'elle a fait) et ne peut opposer à Monsieur DE C. le non paiement allégué du pas de porte ;

Attendu qu'en droit, le mandat exclusif s'applique et la signature du bail commercial ouvre le droit à rémunération pour le mandataire par l'entremise duquel l'opération a été menée à bonne fin, aux conditions du mandat, la Cour ayant reconstitué en tant que de besoin la commune volonté des parties ;

Attendu qu'enfin, la remise des clés par Monsieur DE C., avec l'accord de Mme X. (cf. le courrier du 6 octobre 2009), n'aurait pas eu lieu si les conditions d'entrée - dont Mme Y. a reconnu dès le 22 juillet 09 avoir été informée - n'avaient pas été remplies ;

Attendu que s'agissant de l'irrespect de l’article 1325 du Code civil, Monsieur DE C. démontre par la mention 'un exemplaire du présent mandat a été remis ce jour au mandant', sous signature de Mme X., que cette dernière a reçu son original qui comportait comme celui du mandataire la faculté de renonciation et le coupon détachable, puisque la première page du mandat mentionne l'adresse à utiliser en cas d'annulation « conformément au chapitre faculté de renonciation ci-après », dans les conditions générales annexées ;

Attendu que ces conditions générales prévoyant expressément la faculté de renonciation avec coupon détachable, et les textes prévus par l’article L. 121-27 du Code de la consommation, et sauf à dissocier pour les besoins de la cause le mandat produit par Monsieur DE C. qui est signé et qui se réfère « ci-après » à toutes les dispositions prévues par la Code de la consommation, la Cour estime que la démonstration est faite d'un mandat parfaitement régulier, par ailleurs enregistré au registre réglementairement prévu à cet effet ;

Attendu que c'est donc une infirmation qui s'impose, avec condamnation du mandant à payer la commission contractuellement prévue dans un mandat régulier dépourvu de toute clause abusive

Attendu que la somme de 3.000 euros réclamée au titre des frais irrépétibles est justifiée puisque Monsieur DE C. était fondé dans sa demande, son montant étant par définition raisonnable puisque Mme X. dont tout laisse à penser qu'elle a empoché depuis 2009 les 6.000 euros litigieux réclame pareille somme !

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel fondé ;

Infirme le jugement de premier ressort ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme X. à payer à L'EURL G. DE C. SIX MILLE EUROS (6.000 euros) avec intérêts au taux légal depuis le 27 janvier 2010, outre TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Mme X. aux entiers dépens, avec pour leur recouvrement application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

GT/MJD