CASS. SOC., 21 novembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4055
CASS. SOC., 21 novembre 2012 : pourvoi n° 11-19498
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu qu’ayant exactement retenu que les dispositions du code de la consommation ne trouvaient pas à s’appliquer s’agissant d’une garantie conventionnelle régie par le code du travail et le code de la sécurité sociale, la cour d’appel, qui a relevé qu’il résultait des dispositions claires et précises de l’article 19 du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance que la pension d’invalidité totale qu’il prévoit est servie tant que dure l’invalidité totale et que le personnel reçoit de la sécurité sociale une pension d’invalidité de la 2ème catégorie au minimum et qu’elle cesse d’être servie en cas d’attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l’inaptitude au travail, en a justement déduit que dès lors que la pension de vieillesse de M. X. avait été liquidée à compter du 1er octobre 2008, il ne pouvait plus prétendre au maintien des indemnités complémentaires des régimes de prévoyance ; que le moyen n’est pas fondé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 11-19498.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société AXA FRANCE IARD SA - Société AXA FRANCE VIE
M. Lacabarats (président), président. SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X. a été engagé, le 11 janvier 1993 par la société d’assurances UAP, en qualité de responsable clientèle ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 1998 à l’entreprise Axa Conseil, ses employeurs conjoints étant les sociétés Axa France IARD et Axa France Vie ; qu’après son classement en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, il a demandé et obtenu le bénéfice, à compter du 1er janvier 2002, de la pension d’invalidité totale prévue au régime de prévoyance du personnel des sociétés d’assurances ; que la caisse régionale d’assurance maladie de Bretagne a remplacé la pension d’invalidité par une pension de retraite lorsque M. X. a atteint l’âge de 60 ans, le 13 septembre 2008 ; que ses employeurs lui ont alors notifié la cessation des prestations servies par le régime de prévoyance du personnel (RPP) des sociétés d’assurances et par le contrat collectif n° 702.142 ; que M. X. a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés Axa France IARD et Axa France Vie à lui verser des sommes au titre du régime professionnel de prévoyance et du contrat 702.142 à compter du 1er octobre 2008 et jusqu’à l’âge de 65 ans ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir la condamnation des sociétés Axa France IARD et Axa France Vie au paiement, à compter du 1er octobre 2008, au titre du contrat RPP, de la somme de 1.247,26 euros par mois jusqu’à l’âge de ses 65 ans alors, selon le moyen :
1°/ que les stipulations du contrat d’assurance de groupe sont soumises au code de la consommation ; que la cour d’appel a affirmé que les dispositions relatives aux clauses abusives ne trouvaient pas à s’appliquer dans la mesure où l’assurance de groupe avait été souscrite par les employeurs de M. X. et non par lui-même ; qu’en statuant comme elle l’a fait alors que M. X., en sa qualité d’adhérent, était fondé à se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives dans le cadre du litige l’opposant aux sociétés Axa France IARD et Axa France Vie, débitrices du versement des prestations dues au titre des contrats de prévoyance complémentaire, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
2°/ que, s’agissant d’un contrat couvrant le risque d’invalidité, est illicite la clause prévoyant la cessation de la garantie dès lors que l’assuré se voit attribuer une pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l’inaptitude au travail alors que cette pension vieillesse remplace automatiquement la pension d’invalidité lorsque l’assuré atteint l’âge de 60 ans ; que la cour d’appel, qui a refusé de se prononcer sur le caractère illicite de ladite clause figurant dans l’article 19 du règlement du régime professionnel de prévoyance, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
3°/ subsidiairement, que M. X. avait souligné que l’article 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance lui était plus favorable en ce qu’il ne mentionnait pas la cessation des garanties dès lors que le salarié percevait une pension de vieillesse pour cause d’invalidité et qu’il résultait du rapprochement des stipulations des articles 19 et 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance qu’il était en droit de continuer à percevoir la pension d’invalidité tant qu’il était salarié des sociétés Axa et jusqu’à l’entrée en jouissance de sa retraite au titre de son régime professionnel à l‘âge de 65 ans ; que la cour d’appel a considéré que les termes de l’article 19 étaient clairs et précis ; qu’en statuant comme elle l’a fait, en s’abstenant de se prononcer au regard de l’article 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 19 et 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance et L. 133-2 du code de la consommation et subsidiairement au regard des articles 1134, 1156, 1157, 1161 et 1162 du code civil ;
4°/ que lorsque le contrat d’assurance prévoit que la garantie est subordonnée au paiement de prestations d’invalidité, l’assuré continue à remplir les conditions lorsqu’en application de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité, qui prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail ; que la cour d’appel a affirmé que M. X. ne disposait plus depuis le mois d’octobre 2008 (à l’âge de 60 ans) de droits à percevoir les indemnités complémentaires des régimes de prévoyance ; qu’en statuant comme elle l’a fait alors que M. X. percevait la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail qui s’était substituée, dès lors qu’il avait atteint 60 ans, à la pension d’invalidité, la cour d’appel a violé les articles 19 et 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance et l’article 1134 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que les dispositions du code de la consommation ne trouvaient pas à s’appliquer s’agissant d’une garantie conventionnelle régie par le code du travail et le code de la sécurité sociale, la cour d’appel, qui a relevé qu’il résultait des dispositions claires et précises de l’article 19 du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance que la pension d’invalidité totale qu’il prévoit est servie tant que dure l’invalidité totale et que le personnel reçoit de la sécurité sociale une pension d’invalidité de la 2ème catégorie au minimum et qu’elle cesse d’être servie en cas d’attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l’inaptitude au travail, en a justement déduit que dès lors que la pension de vieillesse de M. X. avait été liquidée à compter du 1er octobre 2008, il ne pouvait plus prétendre au maintien des indemnités complémentaires des régimes de prévoyance ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait encore grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir la condamnation des sociétés Axa France IARD et Axa France Vie au paiement, à compter du 1er octobre 2008, au titre du contrat n° 702.142, des sommes de 316,72 euros par mois jusqu’à l’âge de ses 65 ans, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat n° 702.142 ne stipule pas que les prestations prennent fin dès lors que le bénéficiaire perçoit une pension de vieillesse pour cause d’invalidité ; que la cour d’appel a affirmé que le contrat prévoyait « de manière explicite la cessation du versement des prestations dès lors que le bénéficiaire perçoit une pension de vieillesse pour cause d’invalidité » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que M. X. percevait la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail qui s’était substituée, dès lors qu’il avait atteint 60 ans, à la pension d’invalidité, la cour d’appel a violé l’article 3 du chapitre 1 de la notice d’information du contrat n° 702.142 et l’article 1134 du code civil ;
2°/ que lorsque le contrat d’assurance prévoit que la garantie est subordonnée au paiement de prestations d’invalidité, l’assuré continue à remplir les conditions lorsqu’en application de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité, qui prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail ; que la cour d’appel a affirmé que M. X. ne disposait plus depuis le mois d’octobre 2008 (à l’âge de 60 ans) de droits à percevoir les indemnités complémentaires des régimes de prévoyance ; qu’en statuant comme elle l’a fait alors que M. X. percevait la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail qui s’était substituée, dès lors qu’il avait atteint 60 ans, à la pension d’invalidité, la cour d’appel a violé l’article 3 du chapitre 1 de la notice d’information du contrat n° 702.142 et l’article 1134 du code civil ;
3°/ et que le contrat n° 702.142 stipule que l’assurance prend fin au dernier jour du trimestre civil du 65ème anniversaire de l’assuré ; que la cour d’appel a affirmé que le service de la rente cessait au dernier jour du trimestre civil qui suit le 60ème anniversaire de l’assuré ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 3 du chapitre 1 de la notice d’information du contrat n° 702.142 et l’article 1134 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit qu’il résultait du protocole d’accord du 8 décembre 1988 d’où est issu le contrat 702.142 et de la notice d’information à ce contrat que le service de la rente d’invalidité prévue par ces textes cessait à la date de liquidation des droits au titre de l’assurance vieillesse de la sécurité sociale ; que le moyen n’est pas ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les premier et deuxième moyens étant rejetés, le troisième moyen en sa première branche, qui sollicite la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens, est dépourvu d’objet ;
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1153, alinéa 3 du code civil ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour dire que les sommes dues en exécution de l’arrêt produiront intérêts au taux légal à compter de celui-ci et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application des dispositions de l’article 1154 du code civil, l’arrêt retient, sur le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qu’il est de droit en cas d’infirmation et n’a pas besoin d’être spécifiquement ordonné, que les sommes dues produiront intérêts à compter du présent arrêt, que la capitalisation sollicitée sera ordonnée dès lors que les intérêts seront dus depuis plus d’une année par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les sommes dues en exécution de l’arrêt produiront intérêts au taux légal à compter de celui-ci, l’arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l’arrêt du 12 avril 2011 jusqu’à la date de restitution des fonds ;
Condamne les sociétés Axa France IARD et Axa France Vie aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France IARD et Axa France Vie à payer à M. X., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR annulé le jugement et, statuant sur le fond, débouté Monsieur X. de ses demandes tendant à obtenir la condamnation des sociétés AXA France IARD et AXA France VIE au paiement, à compter du 1er octobre 2008, au titre du contrat RPP, de la somme de 1.247,26 euros par mois jusqu’à l’âge de ses 65 ans, sous réserve d’une revalorisation, dit que les sommes dues en exécution de l’arrêt produiront intérêts au taux légal à compter de celui-ci, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil et condamné Monsieur X. aux dépens éventuels de première instance et d’appel ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’il résulte des énonciations de la décision déférée, des écritures des parties et des documents produits, que dans le cadre de son emploi, Monsieur X. bénéficiait de deux régimes de prévoyance complémentaire en cas d’invalidité, l’un au niveau de la branche professionnelle, l’autre au niveau de l’entreprise :
- Le premier de ces régimes est issu de l’article 19 du régime de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance : « Le personnel, quel que soit son traitement, qui après avoir interrompu son travail depuis un an pour cause de maladie ou d’accident... est réputé atteint d’invalidité totale. Dans ce cadre, il a droit à compter de la date anniversaire de l’interruption de travail et pendant la durée de cette invalidité, mais au plus tard jusqu’à l’entrée en jouissance de la retraite acquise au titre du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d’assurance et au maximum jusqu’à 65 ans, à une pension annuelle... Cette pension est servie tant que dure l’état d’invalidité totale et que le personnel reçoit de la sécurité sociale, soit des indemnités journalières, soit une pension d’invalidité de deuxième catégorie au minimum. Elle cesse d’être versée : - Lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ; - En cas d’attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l’inaptitude au travail… A la date d’entrée en jouissance de la pension RPP. En tout état de cause au plus tard à la fin du mois où l’intéressé atteint l’âge de 65 ans » ;
- Le second : issu du protocole d’accord du 8 décembre 1988 portant harmonisation des régimes de prévoyance des personnels salariés de base et échelons intermédiaires des services extérieurs de production de la compagnie d’assurances UAP, notamment en son article 3.6 ; il prévoit une rente, dont les modalités de calcul sont précisées ainsi : « Du 25ème mois au jour de la liquidation des droits à la retraite de la sécurité sociale : 80 % ; l’article 4.3 du règlement prévoit que : « La rente annuelle est payable par quart, trimestriellement, à terme échu. Elle prend effet dès le classement de l’assuré par la sécurité sociale dans l’une des catégories d’invalides » ; Le service de la rente cesse : A la date à laquelle prend fin le service de la rente de la Sécurité Sociale. Au dernier jour du trimestre civil qui suit le 60ème anniversaire de l’‘assuré. La rente est servie à l’assuré tant que dure le contrat de travail, à l’assuré lui-même après rupture du contrat » ;
Sur la nullité du jugement : les sociétés appelantes qui sollicitent l’application intégrale des dispositions des articles sus-visés, demandent à la Cour d’annuler la décision déférée ; elles exposent que pour faire droit à la demande, le conseil de prud’hommes a invoqué d’office, sans avoir invité les parties à s’en expliquer préalablement, les dispositions de la convention collective des échelons intermédiaires, et notamment le protocole d’accord du 21 décembre 1978 ; il n’est pas contesté en cause d’appel que ce protocole d’une part n’est plus applicable, et que d’autre part, il a été invoqué sans débat préalable, et sans que les parties aient été mises en mesure de s’en expliquer ; il s’ensuit que par application des dispositions des articles 7,8,12,16 du code de procédure civile, la décision déférée est entachée de nullité ; les parties ayant conclu au fond, la Cour usera de son pouvoir d’évocation ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur le fond : l’intimé qui ne reprend pas en cause d’appel l’argumentation fondée sur le texte litigieux susvisé, invoque le caractère abusif de la clause qui lui est opposée ; il soutient que les contrats de groupe souscrits par ses employeurs sont soumis au code des assurances, et en tant que tels soumis au code de la consommation qui prohibe les clauses abusives ; il se réfère à un avis 06/01 de la commission des clauses abusives, ainsi libellé: « Aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’événement suivant: liquidation de toute pension de retraite Départ ou mise à la retraite Cessation d’activité professionnelle » ; il est à préciser que cet avis concernait une assurance de groupe souscrite comme accessoire à un contrat de prêt à la consommation d’un particulier ; en l’espèce, l’assurance de groupe souscrite par les employeurs et dont Monsieur X. bénéficiait de manière obligatoire par l’effet de son contrat de travail n’a pas été souscrite par lui-même, mais par des sociétés qui ne peuvent se prévaloir de la qualité de consommateurs au sens du code de la consommation en ses articles L. 132-1 et R. 132-6 ; il s’ensuit que contrairement à ce que soutient Monsieur X., ces dispositions relatives aux clauses abusives ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce ; il convient dès lors de se référer aux clauses claires et précises des contrats d’assurance de groupe, tels que reproduites ci-dessus, qui prévoient de manière explicite la cessation du versement des prestations dès lors que le bénéficiaire perçoit une pension de vieillesse pour cause d’invalidité ; il résulte des documents versés aux débats que Monsieur X. a reçu à une date non précisée, un courrier de la CPAM l’avertissant de ce que sa pension d’invalidité allait être remplacée par une pension de retraite lorsqu’il aurait atteint l’âge de 60 ans ; il lui était encore précisé que : « Si vous exercez une activité salariée, il vous est possible de surseoir à la liquidation de votre pension de retraite » ; Monsieur X., n’a pas sollicité de sursis, et la pension a été liquidée à compter du 1er octobre 2008 ; ayant sollicité de la part de son employeur que celui-ci le place en situation de retraite, il lui a été répondu que cette demande devait être effectuée par ses soins, aux fins de lui permettre de percevoir les mensualités de retraite complémentaire ; il n’a pas donné suite à cette démarche ; cependant, en vertu des termes clairs et précis, qui ne nécessitent pas d’interprétation, des clauses des contrats sus-évoqués, il ne disposait plus depuis le mois d’octobre 2008, de droits à percevoir les indemnités complémentaires des régimes de prévoyance, et il lui appartient de solliciter auprès de l’organisme compétent les prestations de retraite complémentaire auxquelles il ouvre droit de par sa situation de retraité de la CNAV.. sur le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement : il est de droit en cas d’infirmation et n’a pas besoin d’être spécifiquement ordonné ; les sommes dues produiront intérêts à compter du présent arrêt ; la capitalisation sollicitée sera ordonnée dès lors que les intérêts seront dus depuis plus d’une année par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ; sur les frais et dépens : il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, Monsieur X. succombant étant condamné aux dépens éventuels de première instance et d’appel ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE les stipulations du contrat d’assurance de groupe sont soumises au code de la consommation ; que la Cour d’appel a affirmé que les dispositions relatives aux clauses abusives ne trouvaient pas à s’appliquer dans la mesure où l’assurance de groupe avait été souscrite par les employeurs de Monsieur X. et non par lui-même ; qu’en statuant comme elle l’a fait alors que Monsieur X., en sa qualité d’adhérent, était fondé à se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives dans le cadre du litige l’opposant aux sociétés AXA France IARD et AXA France Vie, débitrices du versement des prestations dues au titre des contrats de prévoyance complémentaire, la Cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la Consommation ;
ALORS QUE, s’agissant d’un contrat couvrant le risque d’invalidité, est illicite la clause prévoyant la cessation de la garantie dès lors que l’assuré se voit attribuer une pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l’inaptitude au travail alors que cette pension vieillesse remplace automatiquement la pension d’invalidité lorsque l’assuré atteint l’âge de 60 ans ; que la Cour d’appel, qui a refusé de se prononcer sur le caractère illicite de ladite clause figurant dans l’article 19 du règlement du régime professionnel de prévoyance, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation ;
ALORS subsidiairement QUE Monsieur X. avait souligné que l’article 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance lui était plus favorable en ce qu’il ne mentionnait pas la cessation des garanties dès lors que le salarié percevait une pension de vieillesse pour cause d’invalidité et qu’il résultait du rapprochement des stipulations des articles 19 et 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance qu’il était en droit de continuer à percevoir la pension d’invalidité tant qu’il était salarié des sociétés AXA et jusqu’à l’entrée en jouissance de sa retraite au titre de son régime professionnel à l‘âge de 65 ans ; que la Cour d’appel a considéré que les termes de l’article 19 étaient clairs et précis ; qu’en statuant comme elle l’a fait, en s’abstenant de se prononcer au regard de l’article 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 19 et 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance et L. 133-2 du Code de la consommation et subsidiairement au regard des articles 1134, 1156, 1157, 1161 et 1162 du Code Civil ;
ALORS QUE lorsque le contrat d’assurance prévoit que la garantie est subordonnée au paiement de prestations d’invalidité, l’assuré continue à remplir les conditions lorsqu’en application de l’article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité, qui prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail ; que la Cour d’appel a affirmé que Monsieur X. ne disposait plus depuis le mois d’octobre 2008 (à l’âge de 60 ans) de droits à percevoir les indemnités complémentaires des régimes de prévoyance ; qu’en statuant comme elle l’a fait alors que Monsieur X. percevait la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail qui s’était substituée, dès lors qu’il avait atteint 60 ans, à la pension d’invalidité, la Cour d’appel a violé articles 19 et 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance et l’article 1134 du Code Civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR annulé le jugement et, statuant sur le fond, débouté Monsieur X. de ses demandes tendant à obtenir la condamnation des sociétés AXA France IARD et AXA France VIE au paiement, à compter du 1er octobre 2008, au titre du contrat n° 702.142, des sommes 316,72 euros par mois jusqu’à l’âge de ses 65 ans, sous réserve d’une revalorisation, dit que les sommes dues en exécution de l’arrêt produiront intérêts au taux légal à compter de celui-ci, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil et condamné Monsieur X. aux dépens éventuels de première instance et d’appel ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS tels que visés au premier moyen ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le contrat n° 702.142 ne stipule pas que les prestations prennent fin dès lors que le bénéficiaire perçoit une pension de vieillesse pour cause d’invalidité ; que la Cour d’appel a affirmé que le contrat prévoyait « de manière explicite la cessation du versement des prestations dès lors que le bénéficiaire perçoit une pension de vieillesse pour cause d’invalidité » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 3 du chapitre 1 de la notice d’information du contrat n° 702.142 et l’article 1134 du Code Civil ;
ALORS QUE lorsque le contrat d’assurance prévoit que la garantie est subordonnée au paiement de prestations d’invalidité, l’assuré continue à remplir les conditions lorsqu’en application de l’article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité, qui prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail ; que la Cour d’appel a affirmé que Monsieur X. ne disposait plus depuis le mois d’octobre 2008 (à l’âge de 60 ans) de droits à percevoir les indemnités complémentaires des régimes de prévoyance ; qu’en statuant comme elle l’a fait alors que Monsieur X. percevait la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail qui s’était substituée, dès lors qu’il avait atteint 60 ans, à la pension d’invalidité, la Cour d’appel a violé l’article 3 du chapitre 1 de la notice d’information du contrat n° 702.142 et l’article 1134 du Code Civil ;
Et ALORS QUE le contrat n°702.142 stipule que l’assurance prend fin au dernier jour du trimestre civil du 65ème anniversaire de l’assuré ; que la Cour d’appel a affirmé que le service de la rente cessait au dernier jour du trimestre civil qui suit le 60ème anniversaire de ‘‘assuré ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 3 du chapitre 1 de la notice d’information du contrat n° 702.142 et l’article 1134 du Code Civil .
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que les sommes dues en exécution de l’arrêt produiront intérêts au taux légal à compter de celui-ci, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil et condamné Monsieur X. aux dépens éventuels de première instance et d’appel ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, sur le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement : il est de droit en cas d’infirmation et n’a pas besoin d’être spécifiquement ordonné ; les sommes dues produiront intérêts à compter du présent arrêt ; la capitalisation sollicitée sera ordonnée dès lors que les intérêts seront dus depuis plus d’une année par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ; sur les frais et dépens : il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, Monsieur X. succombant étant condamné aux dépens éventuels de première instance et d’appel ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence du chef de l’arrêt relatif aux intérêts et ce, en application des articles 624 et 625 du Code de Procédure Civile ;
ALORS subsidiairement QUE la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; que la Cour d’appel a dit que les sommes dues en exécution de l’arrêt produiront intérêts au taux légal à compter de celui-ci, avec capitalisation ; qu’en statuant ainsi alors que les intérêts ne pouvaient en toute hypothèse courir, sans capitalisation possible, qu’à compter de la notification de l’arrêt, la Cour d’appel a violé les articles 1153 alinéa 3 et 1154 du code civil.
- 5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat