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CA ROUEN (ch. prox.), 22 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. prox.), 22 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 12/00368
Date : 22/11/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/01/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4057

CA ROUEN (ch. prox.), 22 novembre 2012 : RG n° 12/00368 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint.

Il n'est pas contesté par les époux X. qu'ils ont signé la clause figurant sur l'offre préalable de crédit selon laquelle ils reconnaissent être en possession d'un exemplaire des conditions particulières et générales dotées d'un formulaire détachable de rétractation et en avoir pris connaissance, ainsi que de la notice d'assurance. Cette clause, qui porte sur un simple fait de remise matérielle, ne peut être qualifiée d'abusive et il appartient aux emprunteurs de justifier du caractère mensonger de leur reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/00368. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 6 septembre 2011.

 

APPELANTE :

SA CONSUMER FINANCE

Représentée et assistée par Maître Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Représenté et assisté de Maître Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

Madame Y. épouse X.

Représentée et assistée de Maître Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 octobre 2012 sans opposition des avocats devant Madame APELLE, Présidente, et Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,

Madame AUBLIN-MICHEL a été entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame APELLE, Présidente, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, Madame LABAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme LOUE-NAZE, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 15 octobre 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2012

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement le 22 novembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame APELLE, Présidente et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable en date du 18 octobre 2003, la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la SA Consumer Finance, a consenti à M. X. et à Mme Y. épouse X. un crédit permanent utilisable par fractions de 18.500 euros, remboursable en fonction de la tranche utilisée au taux effectif global variable.

Plusieurs échéances du prêt n'ayant pas été honorées depuis octobre 2008, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure en date du 16 juin 2010.

Par acte d'huissier du 12 août 2010, la société Consumer Finance a assigné M. et Mme X. devant le tribunal d'instance de Rouen en paiement solidaire, avec exécution provisoire, de la somme de 25.079,51 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts, et d'une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2011, le Tribunal, considérant que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts contractuels, a :

- déclaré la SA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, recevable en son action en paiement dirigée contre M. et Mme X.,

- débouté la SA Consumer Finance de son action en paiement dirigée à l'encontre de M. et Mme X.,

- condamné la SA Consumer Finance aux dépens de la présente instance.

La société Consumer Finance a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2012.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2012, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- condamner les époux X. à lui payer la somme de 25.152,12 euros arrêtée au 16 janvier 2012, outre les intérêts au taux conventionnel sur ladite somme et au taux légal sur l'indemnité légale à compter de la mise en demeure,

- condamner les époux X. au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle expose :

- que les époux X. se sont bien fait remettre un formulaire détachable de rétractation conforme aux exigences légales, lequel était annexé à l'offre préalable ; qu'ils l'ont formellement reconnu ;

- qu'il résulte d'un récent arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2012 qu'il n'est plus exigé que les exemplaires d'offre préalable prêteur et emprunteur soient strictement identiques mais qu'il suffit que l'emprunteur ait reconnu que son offre était dotée d'un formulaire détachable de rétractation ce qui est le cas en l'espèce ;

- qu'il appartient à l'emprunteur de justifier du caractère mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant son exemplaire du contrat de prêt ;

- qu'elle est fondée en sa demande en paiement de la somme de 25.152,12 euros arrêtée au 16 janvier 2012.

En réponse et dans leurs dernières écritures en date du 27 septembre 2012, les intimés poursuivent la confirmation du jugement et y ajoutant, demandent à la Cour de condamner la SA Consumer Finance à leur rembourser la somme de 5.202,96 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2012. Ils concluent au débouté de l'appelante et subsidiairement sollicitent la réduction de la clause pénale à 1 euro, ainsi que des délais de paiement. En tout état, ils réclament une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir :

- que le prêteur s'abstient de verser aux débats l'original du contrat de prêt et l'exemplaire vierge de l'offre préalable conforme à celle signée des parties ;

- que l'arrêt de la Cour de Cassation cité par l'appelante s'inspire du nouvel article L. 311-12 du Code de la consommation alors que le litige se situe dans le cadre de l'ancien article L. 311-15 dudit Code ;

- que la clause selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu les conditions générales et particulières dotées d'un formulaire détachable de rétractation est une clause abusive, qui ne doit pas permettre au prêteur de s'affranchir de la règle selon laquelle il doit être en mesure de produire deux exemplaires d'offre préalable conformes au modèle type ; qu'à défaut, la société de crédit doit être déchue du droit aux intérêts et ne peut prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 % qui doit être ramenée à 1 euro ;

- que, le capital prêté étant de 46.042 euros et la somme remboursée de 51.244,96 euros, ils sont créanciers de la somme de 5.202,96 euros trop perçue par la SA Consumer Finance ;

- que leurs difficultés financières justifient subsidiairement qu'il leur soit accordé des délais de paiement.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la demande en paiement au titre du prêt :

Aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint.

Il n'est pas contesté par les époux X. qu'ils ont signé la clause figurant sur l'offre préalable de crédit selon laquelle ils reconnaissent être en possession d'un exemplaire des conditions particulières et générales dotées d'un formulaire détachable de rétractation et en avoir pris connaissance, ainsi que de la notice d'assurance.

Cette clause, qui porte sur un simple fait de remise matérielle, ne peut être qualifiée d'abusive et il appartient aux emprunteurs de justifier du caractère mensonger de leur reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession.

Ils ne rapportent pas cette preuve, faute de produire aux débats leur propre exemplaire.

Les prescriptions de l’article R. 311-7 du Code de la consommation, dans sa version alors applicable, ont été par conséquent respectées par la société de crédit.

Il y a lieu, réformant le jugement de ce chef, de rejeter la demande des époux X. tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Au vu des pièces versées aux débats à savoir :

- l'offre préalable de crédit,

- l'historique du compte,

- la mise en demeure du 16 juin 2010,

- le décompte de créance,

la société Sofinco est en droit d'obtenir la somme réclamée en principal et intérêts, du fait de la défaillance des époux X., et ce en application des dispositions d'ordre public des articles L. 311-24 et suivants du Code de la consommation.

Par contre, compte tenu du montant très élevé du taux d'intérêt contractuel de 15,78 %, il convient de dire que l'indemnité légale de 8 % est manifestement excessive et de la réduire d'office, en vertu des dispositions de l’article 1152 du code civil à la somme de 100 euros ;

Les époux X. seront donc tenus au paiement de la somme de 23.719,81 euros primes d'assurance impayées comprises avec intérêts au taux contractuel de 15,78 % à compter du 16 janvier 2012 sur la somme de 21.357,79 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus.

 

Sur la demande de délais :

Les débiteurs, qui ne justifient pas de leur situation financière actuelle, ne peuvent prétendre, par voie de conséquence, à des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil.

 

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.

M. et Mme X., parties succombantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuel du prêteur.

Réduit le montant de la clause pénale à 100 euros.

Condamne par conséquent M. X. et Mme Y. épouse X. payer à la société Sofinco la somme de 23.719,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,78 % à compter du 16 janvier 2012 sur la somme de 21.357,79 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus.

Rejette les autres prétentions des parties.

Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT