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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 21 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 21 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 10/08275
Décision : 12/324
Date : 21/11/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/04/2010
Numéro de la décision : 324
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4059

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 21 novembre 2012 : RG n° 10/08275 ; arrêt n° 314 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant, cependant, qu'aux termes de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. » ;

Considérant en l'espèce, que la rémunération de 1,5 % versée par la société BAXI à la société FRANCE CHAUFFAGE sur le chiffre d'affaire réalisée auprès de ses franchisés constitue une rémunération librement acceptée par les parties tel que cela résulte notamment du courrier du 27 juillet 2000 ainsi que du paiement effectué sans qu'une quelconque contestation soit jamais élevée par la société BAXI à l'encontre des factures émises par la société FRANCE CHAUFFAGE ; que cette rémunération est également proportionnée au service effectivement rendu par la société FRANCE CHAUFFAGE à la société BAXI consistant en l'ouverture d'un marché plus important que celui qu'elle aurait pu obtenir par ses propres moyens, ainsi qu'en la mise en relation des franchisés de la société FRANCE CHAUFFAGE avec la société BAXI ;

Qu'ainsi, les actions menées par la société FRANCE CHAUFFAGE ont permis à la société BAXI de bénéficier d'un marché constitué de plus de 1.000 franchisés adhérents de la société FRANCE CHAUFFAGE et de réaliser sur cette clientèle un chiffre d'affaires de 551.539 euros au titre du second semestre de l'année 2004 et de 1.002.279 euros au titre de l'année 2005 ; qu'au surplus il sera observé que l'augmentation continue du chiffre d'affaires réalisé par la société BAXI auprès des franchisés de la société FRANCE CHAUFFAGE depuis 1999 est révélatrice de la réalité et l'effectivité des prestations rendues par cette dernière ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/08275. Arrêt n° 314 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2010 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 1ère Chambre - RG n° 2007F01790.

 

APPELANTE :

SA BAXI

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Ayant son siège social, Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque L0044, Assistée de Maître Pierre CUSSAC plaidant pour SELAS CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque C0544

 

INTIMÉE :

SA FRANCE CHAUFFAGE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Ayant son siège social, Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque P0480, Assistée de Maître Danielle BEURNAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2012, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Monsieur ROCHE, Président, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de : Monsieur ROCHE, Président, Monsieur VERT, Conseiller, Madame LUC, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ROCHE, président et par Madame Véronique GAUCI, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du 22 février 2010, par lequel le Tribunal de commerce de BOBIGNY a notamment condamné la société BAXI à payer à la société FRANCE CHAUFFAGE la somme de 43.263,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2006 ; ainsi que celle de 7.761 euros au titre du préavis, débouté la société FRANCE CHAUFFAGE du surplus de sa demande, rejeté la demande reconventionnelle de la société BAXI aux fins de restitution des sommes perçues au titre des années 1999 à 2004 et débouté FRANCE CHAUFFAGE de sa demande de dommages et intérêts ;

Vu l'appel interjeté par la société BAXI le 9 avril 2010 ;

Vu les conclusions signifiées par la société BAXI le 5 septembre 2012 ;

Vu les conclusions signifiées par la société FRANCE CHAUFFAGE le 20 septembre 2012 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La SA FRANCE CHAUFFAGE se présente comme animatrice d'un réseau de franchisés spécialisés dans les installations de chauffage, agissant également comme centrale de référencement auprès de fournisseurs sélectionnés, tels la société BAXI, mettant ainsi ces derniers en relation avec ses franchisés affiliés.

La société Compagnie Internationale du Chauffage (ci-après « CICH ») fabrique pour sa part des équipements de chauffage, notamment des chaudières, sous les marques CHAPPEE et IDEAL STANDARD dont elle est propriétaire.

A partir de 1998, la société FRANCE CHAUFFAGE s'est engagée dans une collaboration avec la CICH qui a changé de dénomination sociale pour s'appeler SA BAXI en janvier 2003 sans que ne soient modifiés les termes de sa collaboration avec la société FRANCE CHAUFFAGE. Cette collaboration s'est concrétisée par un courant régulier de facturations entre les deux sociétés de 1998 à 2004.

Dans ce cadre, la société FRANCE CHAUFFAGE indique avoir recommandé l'achat des équipements de la société BAXI à ses franchisés et, à ce titre, a émis des factures à l'encontre de BAXI.

Le 14 mars 2005, la société FRANCE CHAUFFAGE a adressé à la société BAXI une nouvelle facture n° 2005 XX 35 d'un montant de 9.894, 62 euros correspondant à un service « participation publicitaire » afférent au second semestre 2004.

La nouvelle direction commerciale de la société BAXI a cependant suspendu le paiement de cette facture alléguant n'identifier aucun service rendu, ni aucun contrat ou bon de commande la liant à cette société.

Le 19 septembre 2005, la société FRANCE CHAUFFAGE a adressé une lettre de relance de paiement de cette facture à la société BAXI.

Le 23 mars 2006, la société FRANCE CHAUFFAGE a adressé une nouvelle facture n° 2006 XX 56 à la société BAXI d'un montant de 15.034,19 euros HT (17.980,89 euros TTC) intitulée « participation publicitaire du CA 2005 chez DSC ».

Le 2 juin suivant, la société FRANCE CHAUFFAGE a envoyé à la société BAXI une nouvelle lettre de relance, qu'elle justifie en invoquant l'accord conclu en 1998 avec CICH.

A la suite de plusieurs échanges entre les parties, la société BAXI a finalement adressé, le 20 février 2007 à la société FRANCE CHAUFFAGE un courrier lui indiquant qu'elle ne lui règlerait pas les sommes demandées, faute d'éléments probants justifiant la facturation.

La nouvelle mise en demeure adressée à la société BAXI le 9 mars 2007 étant restée vaine, la société FRANCE CHAUFFAGE a, par acte du 5 décembre 2007, assigné l'intéressée devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY qui a rendu le jugement susvisé dont il est présentement fait appel ;

 

Sur les factures impayées :

Considérant en premier lieu que la société BAXI prétend que la société FRANCE CHAUFFAGE ne rapporterait pas la preuve du contenu des services effectués par ses soins et justifiant l'octroi d'une rémunération, l'intéressée ne produisant au demeurant pas de contrat écrit tel qu'exigé par l’article L. 441-7 du code de commerce, lequel est, selon ses dires, la reprise de l'article L. 441-6 ancien du même code issu de l’article 33 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces produites par la société France CHAUFFAGE qu'en contrepartie de la rémunération qui lui est versée par la société BAXI, la société FRANCE CHAUFFAGE a organisé et mis en place une série d'opérations destinées à favoriser la conclusion de contrats entre ses franchisés et la société BAXI et consistant notamment en l'organisation de différents événements et manifestations tels que des foires régionales, des congrès, des journées professionnelles ayant pour finalité la mise en relation de la société BAXI avec les franchisés de la société FRANCE CHAUFFAGE, ainsi qu'en la promotion des produits fabriqués par la société BAXI auprès de ses franchisés ;

Qu'à cet effet, la société FRANCE CHAUFFAGE produit deux exemplaires du « Petit Journal de France Chauffage » destinés à ses adhérents et datés de février/mars 2006 et janvier 2007 dans lesquels figurent, au titre des marques référencées FRANCE CHAUFFAGE, les marques CHAPPEE et IDEAL STANDARD ainsi que le nom de Monsieur X., directeur régional Ile-de-France de la société BAXI, l'adresse de cette dernière, ses numéro de téléphone et courriel ; que le « Petit Journal FRANCE CHAUFFAGE » de janvier 2007, mentionne CHAPPEE et IDEAL STANDARD comme « marques qui font la différence » ;

Qu'en outre, la société FRANCE CHAUFFAGE verse également aux débats des courriers d'invitation aux réunions partenaires adressés à la société BAXI, ces réunions ayant pour objet de définir la stratégie commerciale du réseau ainsi que les actions à mener pour promouvoir les produits de chaque partenaire notamment par le biais d'entretiens individuels ;

Qu'elle présente aussi des coupons d'invitation aux journées professionnelles régionales semestrielles de 2005, 2006 et 2007 qui permettent aux partenaires référencés d'intervenir auprès des franchisés de la société FRANCE CHAUFFAGE pour mettre en avant leurs produits, ainsi que des invitations au Congrès annuel de FRANCE CHAUFFAGE pour les années 2004 et 2005 ;

Qu'il ressort également des affirmations des parties que la société FRANCE CHAUFFAGE n'intervient pas dans la conclusion des contrats de vente entre ses franchisés et la société BAXI et ne devient jamais propriétaire des produits vendus par la société BAXI à ses franchisés ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la société FRANCE CHAUFFAGE doit être regardée comme rapportant la preuve de la réalité et de la nature du contrat qui la lie à la société BAXI, lequel consiste en l'organisation de différents événements et actions ayant pour but de mettre en relation les partenaires référencés avec les adhérents de la société FRANCE CHAUFFAGE ; que ce contrat doit ainsi être analysé en un contrat de courtage dès lors que le rôle de la société FRANCE CHAUFFAGE consiste à mettre en relation ses franchisés avec la société BAXI, fournisseur sélectionné et référencé par ses soins, ainsi qu'à favoriser la conclusion de contrats entre ces derniers ;

Que dès lors, la société BAXI ne saurait affirmer que le contrat qui la lie à la société FRANCE CHAUFFAGE serait un contrat de coopération commerciale entrant dans le champ d'application de l’article L. 441-7 du Code de commerce, dès lors que le courtier, dont l'activité consiste en la mise en relation de personnes en vue de la conclusion d'un contrat, ne saurait être considéré comme un prestataire de services au sens de l'article L. 441-7 susmentionné ;

Considérant par ailleurs qu'il sera rappelé que le contrat de courtage est un contrat commercial dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ;

Qu'ainsi la société BAXI ne saurait en conséquence utilement exciper de l'absence de contrat écrit pour soutenir que la société FRANCE CHAUFFAGE ne rapporterait pas la preuve du contenu et de l'exécution du contrat liant les parties et s'opposer au paiement des factures émises par la société FRANCE CHAUFFAGE à son encontre ;

Considérant, en second lieu, que la société BAXI conclut également à l'absence de contrepartie réelle et proportionnée au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce pour justifier de son refus de procéder au paiement des factures émises par la société FRANCE CHAUFFAGE ; qu'elle soutient à cet effet que l'absence de dénomination précise sur les factures des prestations effectuées par la société FRANCE CHAUFFAGE ne satisferait pas aux conditions posées par l’article L. 441-3 du code de commerce, ce qui ne permettrait pas d'apprécier la réalité du service rendu non plus que son adéquation avec la rémunération versée en contrepartie ;

Considérant, cependant, qu'aux termes de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. » ;

Considérant en l'espèce, que la rémunération de 1,5 % versée par la société BAXI à la société FRANCE CHAUFFAGE sur le chiffre d'affaire réalisée auprès de ses franchisés constitue une rémunération librement acceptée par les parties tel que cela résulte notamment du courrier du 27 juillet 2000 ainsi que du paiement effectué sans qu'une quelconque contestation soit jamais élevée par la société BAXI à l'encontre des factures émises par la société FRANCE CHAUFFAGE ; que cette rémunération est également proportionnée au service effectivement rendu par la société FRANCE CHAUFFAGE à la société BAXI consistant en l'ouverture d'un marché plus important que celui qu'elle aurait pu obtenir par ses propres moyens, ainsi qu'en la mise en relation des franchisés de la société FRANCE CHAUFFAGE avec la société BAXI ;

Qu'ainsi, les actions menées par la société FRANCE CHAUFFAGE ont permis à la société BAXI de bénéficier d'un marché constitué de plus de 1.000 franchisés adhérents de la société FRANCE CHAUFFAGE et de réaliser sur cette clientèle un chiffre d'affaires de 551.539 euros au titre du second semestre de l'année 2004 et de 1.002.279 euros au titre de l'année 2005 ; qu'au surplus il sera observé que l'augmentation continue du chiffre d'affaires réalisé par la société BAXI auprès des franchisés de la société FRANCE CHAUFFAGE depuis 1999 est révélatrice de la réalité et l'effectivité des prestations rendues par cette dernière ;

Considérant enfin que si l'inobservation des règles relatives à la facturation d'achats de produits ou de prestations de services édictées par l’article L. 441-3 du Code de commerce constitue une infraction sanctionnée par l'article L. 441-4 du même code par une amende de 75.000 euros, aucune conséquence civile n'est attachée à cette violation et la société BAXI ne saurait s'en prévaloir ;

Considérant par conséquent que les factures émises par la société FRANCE CHAUFFAGE à l'encontre de la société BAXI au titre du chiffre d'affaires réalisé par cette dernière auprès des franchisés de la société FRANCE CHAUFFAGE correspondent à la rémunération des prestations effectives réalisées par la société FRANCE CHAUFFAGE pour les années 2004 et 2005 ;

Considérant que la société BAXI ne peut exciper de son propre refus de bénéficier des prestations rendues par la société FRANCE CHAUFFAGE pour soutenir que cette dernière ne lui rendrait aucun service constituant une contrepartie réelle et proportionnée à leur rémunération ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société BAXI au paiement de la somme de 43.263,59 euros au titre des factures impayées ainsi que d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2006, date de la mise en demeure, les intérêts échus étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;

 

Sur la demande de répétition de l'indu pour les rémunérations antérieures au second semestre 2004 :

Attendu que la société BAXI demande la restitution des sommes indûment perçues par la société FRANCE CHAUFFAGE au titre des factures antérieures au second semestre de l'année 2004 pour absence de contrepartie ;

Considérant qu'il a été ci-dessus démontré que les rémunérations perçues par la société FRANCE CHAUFFAGE trouvaient une contrepartie réelle et proportionnée dans les services rendus par cette dernière ; que ne peut donc qu'être confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société BAXI de sa demande en restitution des sommes perçues au titre des années 1999 à 2004 ;

 

Sur la rupture de la relation commerciale et l'indemnité de préavis :

Considérant que l'article L. 442-6, I, 5° dispose : « Engage la responsabilité de son auteur le fait et l'oblige ainsi à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages de commerce, par des accords interprofessionnels » ;

Considérant en l'occurrence que par courrier du 2 novembre 2006, la société BAXI a informé la société FRANCE CHAUFFAGE de son intention de trouver un accord sur l'absence de contrat écrit entre les deux sociétés pour poursuivre leur collaboration ;

Considérant qu'après un échange de courriers, la société BAXI a, par courrier recommandé du 20 février 2007, informé la société FRANCE CHAUFFAGE de son intention de trouver un accord sur l'absence de contrat écrit entre les deux sociétés pour poursuivre leur collaboration ;

Considérant qu'il n'est pas démontré aucune situation de dépendance économique de la société FRANCE CHAUFFAGE à l'égard de la société BAXI susceptible de justifier une majoration de l'indemnité de préavis ;

Qu'eu égard tant à la durée de huit ans de la relation contractuelle qu'à la nature de l'engagement liant les intéressées, le Tribunal a fixé à bon droit la période de préavis dont aurait dû bénéficier la société FRANCE CHAUFFAGE à six mois, et fixé l'indemnité due à ce titre par la société BAXI à la société FRANCE CHAUFFAGE à la somme de 7.761 euros, laquelle a été calculée au regard de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par la société BAXI chez son distributeur CEDEO en 2004, 2005 et 2006 ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BAXI à payer à la société FRANCE CHAUFFAGE la somme de 7.761 euros au titre du préavis.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société FRANCE CHAUFFAGE pour procédure abusive :

Considérant qu'à supposer même que l'action exercée par la société BAXI soit abusive, la société FRANCE CHAUFFAGE ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct susceptible d'être compensé par l'octroi de dommages et intérêts ;

Que dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société FRANCE CHAUFFAGE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la date de la rupture du contrat par la société BAXI au 2 novembre 2006,

et statuant à nouveau,

- FIXE la date de rupture de la relation commerciale entre les parties au 20 février 2007,

- DIT que la somme de 43.263,59 euros à laquelle la société BAXI est condamnée au titre des factures impayées sera assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 2 juin 2006, les intérêts y afférents étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives,

- CONDAMNE la société BAXI aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,

- La CONDAMNE également à verser à la SOCIETE FRANCE CHAUFFAGE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT