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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 28 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 28 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 10/06796
Décision : 12/325
Date : 28/11/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/03/2010
Numéro de la décision : 325
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4060

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 28 novembre 2012 : RG n° 10/06796 ; arrêt n° 325

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que l'article 4.2 du contrat de franchise signé le 3 novembre 2000 prévoit que le franchisé s'acquitte d'une redevance mensuelle en pourcentage du chiffre d'affaires brut hors taxe d'hébergement réalisé par son Unité ; que selon l'avenant 1 au contrat signé le même jour : « En contrepartie des prestations et services définis précédemment et en rémunération du droit accordé par le Franchiseur d'utiliser la Marque Agréée, le Franchisé s'engage à payer au Franchiseur une redevance mensuelle égale à : - l'année qui suit : 1,5 % du chiffre d'affaires hébergement HT ; - l'année qui suit : 2,25 % du chiffre d'affaires hébergement HT ; - l'année qui suit : 3,00 % du chiffre d'affaires hébergement HT. - l'année qui suit et après : 3,5 % du chiffre d'affaires hébergement HT » ; qu'il résulte de ce texte que la redevance rémunère les prestations et services du franchiseur énumérés à l'article 2 du contrat (« Obligations du franchiseur »), à savoir, « la protection de la marque », « le maintien de l'unité du système », « la politique commerciale, de promotion et de publicité de la chaîne », « la formation », « l'information » et « l'assistance » (des franchisés) ; que la redevance de franchise rémunère aussi le « droit accordé par le Franchiseur d'utiliser la Marque Agréée » ;

qu'il est ainsi non pertinent de comparer le montant de la redevance au chiffre d'affaires apporté par le franchiseur au franchisé, à savoir le nombre de réservations passées par son système de réservation, ce critère, au demeurant non prévu dans le contrat, ne constituant qu'un des services rendus par le franchiseur au franchisé, ceux-ci étant beaucoup plus vastes et pouvant avoir des répercussions, non seulement sur les réservations en ligne auprès du système centralisé de la société CHOICE, mais aussi et surtout, sur les réservations effectuées directement auprès de la société franchisée ; qu'ainsi, le pourcentage du chiffre d'affaires du franchisé représenté par les « apports du franchiseur » n'est que faiblement représentatif des services rendus par celui-ci à son franchisé ; que non pertinente en droit, cette comparaison s'avère également non pertinente en fait, puisqu'il ressort du dossier que ce pourcentage est en moyenne de 15 % du chiffre d'affaires hébergement, soit un pourcentage non négligeable, les chiffres pour les années 2006 à 2008 s'élevant respectivement à 18,95 %, 21,24 % et 16,44 %, et la forte baisse de 2008, en valeur absolue, s'avérant purement conjoncturelle ; qu'ainsi, la société COULEURS PRIVILÈGES ne démontre pas la disproportion manifeste entre le montant de la redevance et les services rendus par le franchiseur, dont aucun élément du dossier ne démontre par ailleurs la mauvaise exécution ; qu'ainsi, les Premiers Juges ont, à bon droit, écarté l'application de L. 442-6, I, 1°, a) du Code de commerce ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/06796. Arrêt n° 325 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS (19ème Chambre) : R.G. n° 2009/058838

 

APPELANTS :

SARL COULEURS PRIVILÈGE

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Ayant son siège social [adresse]

Maître Vincent DE CARRIERE, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société COULEURS PRIVILÈGE [N.B. V. infra évoquant plutôt une liquidation]

Représentés par la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque L 18

 

INTIMÉE :

SAS CHOICE HOTELS FRANCE

Ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Thierry SERRA, avocat au barreau de PARIS, toque D1451, Assistée de Maître Florence KARILA plaidant pour cabinet AARPI Heenan Blaikie, avocat au barreau de PARIS, toque K 0165

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 octobre 2012, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Madame LUC, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de : Monsieur ROCHE, Président, Monsieur VERT, Conseiller, Madame LUC, Conseiller, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur VERT, Conseiller ayant délibéré, le Président étant empêché, et par Madame Véronique GAUCI, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du 25 février 2010 par lequel de Tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire, condamné la société COULEURS PRIVILÈGES à payer à la société CHOICE HOTELS FRANCE la somme de 88.594,01 euros, avec intérêts contractuels au taux de base bancaire majoré d'un point à compter du 1er avril 2009, lesdits intérêts capitalisés, la somme de 20.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision outre celle de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la société COULEURS PRIVILÈGE le 25 mars 2010 et les conclusions signifiées par Maître Vincent de CARRIERE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COULEURS PRIVILÈGES le 17 janvier 2012 ;

Vu les conclusions de la société CHOICE HOTELS FRANCE enregistrées le 11 avril 2012 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société CHOICE HOTELS FRANCE (ci-après CHOICE), qui fait partie du groupe hôtelier CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, a repris, en 2006, l'activité de franchise de la société FRIENDLY FRANCE et exploite, aux lieu et place de cette dernière, un réseau de franchise en matière hôtelière sous les marques CLARION pour les établissements de catégorie 4/5 étoiles, QUALITY pour les établissements 3/4 étoiles et CONFORT pour les établissements 2/3 étoiles.

Le 3 novembre 2000, la société FRIENDLY aux droits de laquelle vient la société CHOICE HOTELS FRANCE, signait un contrat de franchise avec la société COULEURS PRIVILÈGES, qui exploitait une résidence hôtelière composée de 64 appartements, située à [ville A.]. Ce contrat permettait à la société COULEURS PRIVILÈGES d'exploiter l'établissement sous la marque CONFORT.

A la suite d'importants travaux effectués en 2006 dans la résidence hôtelière, permettant à celle-ci de passer dans la catégorie des 4 étoiles, et de la signature d'un avenant en date du 26 mai 2006, la marque QUALITY du franchiseur a remplacé la marque CONFORT.

A compter du mois d'avril 2007, la société COULEURS PRIVILÈGES a cessé de régler les redevances du contrat de franchise aux échéances contractuelles.

Des négociations ont eu lieu entre les parties pour l'apurement de la dette de la société COULEURS PRIVILÈGES envers la société CHOICE, sans trouver d'aboutissement.

D'autres négociations ont été menées à partir du 18 février 2008 sous l'égide d'un mandataire ad hoc désigné par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, à la demande de COULEURS PRIVILÈGES, mais n'ont pas davantage abouti.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2009, la société CHOICE a mis la société COULEURS PRIVILÈGES en demeure de s'acquitter des redevances dues, sous peine de résiliation du contrat.

Par courrier du 19 mai 2009, la société CHOICE a notifié à la société COULEURS PRIVILÈGES la résiliation du contrat, et, par acte d'huissier du 16 septembre 2009, l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 102.503,55 euros au titre de sa créance pour les redevances impayées et l'indemnité de résiliation.

Le Tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement le 25 février 2010 faisant partiellement droit aux demandes de la société CHOICE et dont il a été interjeté appel par la société COULEURS PRIVILÈGES.

La société CHOICE HOTELS FRANCE a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société COULEURS PRIVILÈGES, à hauteur de 153.900,38 euros (se décomposant en : 92.251,81 euros, en principal pour les redevances d'avril 2007 à juin 2009 ; 11.241,26 euros d'intérêts ; 45.022 euros au titre de l'indemnité de résiliation).

 

Sur l'article L. 442-6, I, 1 °, a) du Code de commerce :

Considérant que Maître Vincent de CARRIERE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COULEURS PRIVILÈGES demande à la Cour de déclarer abusif le contrat conclu entre la société COULEURS PRIVILÈGES et le groupe CHOICE, « en application de l’article L. 442-6 du Code de commerce en constatant l'application de redevances manifestement disproportionnées au regard de la valeur du service rendu » ; qu'il expose que les redevances de franchise, fixées en proportion du chiffre d'affaires de la résidence, ne tiendraient pas compte de l'apport réel de clientèle du franchiseur, à savoir le chiffre d'affaires apporté par le Système de réservation de la société CHOICE, mis à la disposition des franchisés ;

Considérant que l'article L. 442-6 I, 1° dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients » ;

Considérant que l'article 4.2 du contrat de franchise signé le 3 novembre 2000 prévoit que le franchisé s'acquitte d'une redevance mensuelle en pourcentage du chiffre d'affaires brut hors taxe d'hébergement réalisé par son Unité ; que selon l'avenant 1 au contrat signé le même jour : « En contrepartie des prestations et services définis précédemment et en rémunération du droit accordé par le Franchiseur d'utiliser la Marque Agréée, le Franchisé s'engage à payer au Franchiseur une redevance mensuelle égale à : - l'année qui suit : 1,5 % du chiffre d'affaires hébergement HT ; - l'année qui suit : 2,25 % du chiffre d'affaires hébergement HT ; - l'année qui suit : 3,00 % du chiffre d'affaires hébergement HT. - l'année qui suit et après : 3,5 % du chiffre d'affaires hébergement HT » ; qu'il résulte de ce texte que la redevance rémunère les prestations et services du franchiseur énumérés à l'article 2 du contrat (« Obligations du franchiseur »), à savoir, « la protection de la marque », « le maintien de l'unité du système », « la politique commerciale, de promotion et de publicité de la chaîne », « la formation », « l'information » et « l'assistance » (des franchisés) ; que la redevance de franchise rémunère aussi le « droit accordé par le Franchiseur d'utiliser la Marque Agréée » ; qu'il est ainsi non pertinent de comparer le montant de la redevance au chiffre d'affaires apporté par le franchiseur au franchisé, à savoir le nombre de réservations passées par son système de réservation, ce critère, au demeurant non prévu dans le contrat, ne constituant qu'un des services rendus par le franchiseur au franchisé, ceux-ci étant beaucoup plus vastes et pouvant avoir des répercussions, non seulement sur les réservations en ligne auprès du système centralisé de la société CHOICE, mais aussi et surtout, sur les réservations effectuées directement auprès de la société franchisée ; qu'ainsi, le pourcentage du chiffre d'affaires du franchisé représenté par les « apports du franchiseur » n'est que faiblement représentatif des services rendus par celui-ci à son franchisé ; que non pertinente en droit, cette comparaison s'avère également non pertinente en fait, puisqu'il ressort du dossier que ce pourcentage est en moyenne de 15 % du chiffre d'affaires hébergement, soit un pourcentage non négligeable, les chiffres pour les années 2006 à 2008 s'élevant respectivement à 18,95 %, 21,24 % et 16,44 %, et la forte baisse de 2008, en valeur absolue, s'avérant purement conjoncturelle ; qu'ainsi, la société COULEURS PRIVILÈGES ne démontre pas la disproportion manifeste entre le montant de la redevance et les services rendus par le franchiseur, dont aucun élément du dossier ne démontre par ailleurs la mauvaise exécution ; qu'ainsi, les Premiers Juges ont, à bon droit, écarté l'application de L. 442-6, I, 1°, a) du Code de commerce ;

 

Sur la résiliation :

Considérant, par ailleurs, que seul le manquement du franchiseur à une obligation essentielle du contrat aurait été de nature à justifier le défaut de paiement des redevances par le franchisé, le seul élément avancé à cet égard par l'appelante consistant dans les pertes subies par la société CHOICE en 2008, élément inopérant en soi pour démontrer la mauvaise exécution de ses prestations par le franchiseur ; qu'ainsi, le défaut de paiement des redevances par le franchisé à compter d'avril 2007, non justifié par une exception d'inexécution de son partenaire, a, à bon droit, entraîné la résiliation du contrat aux torts du franchisé le 19 mai 2009, conformément à l'article 8.1 du contrat, après la mise en demeure du 16 avril 2009, restée infructueuse ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a constaté cette résiliation aux torts de la société COULEURS PRIVILÈGES et fait application de la clause résolutoire ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 9.2 du contrat, « en cas de résiliation des présentes pour violation d'une clause quelconque du présent contrat par le Franchisé, le Franchiseur aura droit, à titre d'indemnisation forfaitaire, à une somme minimale égale à 2 500 F par appartement et par an (...), multipliée par le nombre d'années prorata temporis restant à couvrir jusqu'à la fin de la cinquième, ou de la dixième ou de la quinzième année du présent contrat suivant la prochaine échéance de résiliation à intervenir » ; que le montant de cette clause pénale, évaluée à la somme de 45.022 euros, est manifestement excessive au regard des circonstances de la cause, et, ainsi que les Premiers Juges l'ont justement relevé, compte tenu de l'exécution du contrat pendant sept années sans qu'aucun problème particulier ne soit apparu ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit la clause pénale à la somme de 20.000 euros ; que ce montant sera majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris du 25 février 2010 ;

 

Sur les sommes dues par la société COULEURS PRIVILÈGES au titre des redevances échues :

Considérant que l'article 8.2 du contrat dispose qu'« en cas de non paiement de la redevance marketing ou des cotisations de réservation dues au titre des articles 4.3 et 4.4, le Franchiseur pourra supprimer le Franchisé de l'Unité du système de réservation ou supprimer son nom des annuaires des hôtels franchisés, sans aucune notification préalable aussi longtemps qu'il ne sera pas acquitté desdites redevances » ; qu'ainsi, la société COULEURS PRIVILÈGES ne peut exciper de son déréférencement de l'Unité du système réservation par la société CHOICE en décembre 2008, consécutif à son défaut de paiement des redevances, pour s'abstenir de payer les redevances de janvier à juin de l'année 2009 ;

Considérant, ainsi, que les redevances de franchise, de marketing et de réservation, impayées d'avril 2007 à juin 2009, après déduction des paiements effectués par le franchisé (51.824 euros), s'élèvent à la somme de 92.251 euros, dont il faut déduire un paiement supplémentaire de 3.657 euros, soit à la somme de 88.594 euros, aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties pour l'apurement des dettes, sauf au titre de l'année 2008, dont il a été tenu compte ; que cette somme portera intérêts au taux de base bancaire majoré d'un point, conformément à l'article 4.7 du contrat, à compter du 1er avril 2009 ; que les factures versées aux débats, qui témoigneraient de « réservations par agence de voyage » donnant lieu, en vertu de l'article 4.9 du contrat, au paiement de commissions, ne permettent pas à la Cour de calculer le montant y afférant d'avril 2007 à juin 2009, ces factures étant insuffisamment précises concernant ces frais spéciaux ; que la demande en paiement de la somme de 1.817,29 euros sera donc écartée ;

 

Sur la demande reconventionnelle de la société COULEURS PRIVILÈGES :

Considérant que si la société appelante demande le remboursement du trop perçu de 2005 à 2008 sur les redevances de réservation qui lui auraient été facturées, soit 384 euros par an au lieu de 54 euros environ (correspondant à 5 € par chambre X 64 chambres), il convient de noter que cette redevance a été modifiée unilatéralement en 2005 par le franchiseur, comme l'y autorisait l'article 4.4 du contrat, et portée à 6 euros par chambre, sans que la société COULEURS PRIVILÈGES n'ait émis la moindre remarque ; que la demande de remboursement du trop perçu de la société COULEURS PRIVILÈGES, non fondée, sera donc écartée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société COULEURS PRIVILÈGES au paiement de diverses sommes,

- et, statuant à nouveau,

- FIXE la créance de la société CHOICE HOTELS FRANCE, au passif de la société COULEURS PRIVILÈGES aux sommes de 88.594 euros, outre intérêts au taux de base bancaire majoré d'un point à compter du 1er avril 2009, de 20.000 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010 et enfin, de 5.000 euros, les intérêts échus étant capitalisés selon les dispositions de l’article 1153 du Code civil,

- y ajoutant,

- REJETTE le surplus des demandes de la société CHOICE HOTELS FRANCE,

- rejette la demande reconventionnelle de Maître Vincent de CARRIERE, ès qualités de liquidateur de la société COULEURS PRIVILÈGES,

- ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

- DIT n'y avoir lieu à l'application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER                     P/ Le Président Empêché