6200 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Franchise
- 6198 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com.) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Approvisionnement exclusif
- 6199 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Concession
- 6201 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Référencement
- 6202 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Services de coopération commerciale
- 6203 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Autres contrats
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6200 (14 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - DISTRIBUTION - FRANCHISE
Document d’information précontractuelle. V. sur la portée d’une clause de reconnaissance de remise du document d’information précontractuelle : si le franchiseur justifie avoir communiqué un document d'information précontractuelle dans les délais prévus par la loi, il ne démontre pas que l'état local du marché ait bien été transmis au franchisé avec le DIP, ou, postérieurement, par envoi séparé, la simple affirmation par le franchisé qu’il a reçu un DIP complet ne pouvant valoir reconnaissance de la réception de cet état local du marché. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 mai 2018 : RG n° 16/07307 ; Cerclab n° 7618 (franchise dans la vente de chocolats ; franchiseur produisant un récépissé complété et signé du franchisé où celui-ci reconnaît avoir reçu le DIP avec le projet de contrat de franchise et soutenant que cette reconnaissance ne constitue pas une clause déséquilibrée au sens de L. 442-6-I-2 C. com. ; manquement ne constituant pas à lui seul un dol, lequel peut être établi par d’autres éléments), sur appel de T. com. Meaux, 8 mars 2016 : RG n° 2014010813 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 10 juin 2020 : pourvoi n° 18-21536 ; arrêt n° 307 ; Cerclab n° 8460 (problème non examiné). § Illustration du respect de l’obligation d’information précontractuelle par le franchiseur : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 27 septembre 2018 : RG n° 16/03398 ; arrêt n° 2018/379 ; Cerclab n° 7682 (franchiseur affirmant en défense que le franchisé est un professionnel et qu’il n’existe ni clause abusive, ni clause léonine), sur appel de T. com. Toulon, 18 janvier 2016 : RG n° 2013F00573 ; Dnd.
Nullité du contrat. Un contrat de franchise étant annulé pour vice du consentement du franchisé, informé de façon incomplète et confuse par le franchiseur, contrairement aux art. L. 330-3 et R. 330-1 C. com., il est inutile d’examiner les moyens tirés de l’existence d’un déséquilibre significatif, en raison de l’absence de savoir-faire, ou de l’ancien art. L. 122-6 [L. 121-15] C. consom. (vente à la « boule de neige »). CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 janvier 2015 : RG n° 12/18716 ; Cerclab n° 5018, sur appel de T. com. Paris (8e ch.), 2 octobre 2012 : RG n° 2011077363 ; Dnd.
Franchise d’exploitation d’un établissement de dépilation à la lumière pulsée : validité. Pour un rappel de l’évolution : Par arrêt en date du 8 novembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé la décision du ministre des solidarités et de la santé refusant d'abroger les dispositions de l'art. 5-2° de l'arrête du 6 janvier 1962, en se référant à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services garantis par le droit de l'Union Européenne ; à la suite de cette décision, et en l'absence de tout texte réglementaire régissant la matière, l'activité d'épilation par lumière pulsée ne peut être en l'état considérée comme illicite en étant réservée aux seuls titulaires d’un doctorat en médecine. Mettant fin à la jurisprudence contradictoire concernant la licéité de l'activité proposée par le franchiseur à des personnels non titulaires d'un doctorat de médecine, la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 mai 2021 (pourvoi n° ??) a affirmé que la pratique par un professionnel non médecin d'épilation à la lumière pulsée n'est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure aux seuls motifs qu'ils concernent une telle pratique ; cet arrêt ajoute que cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge ; il en découle que le caractère licite du contrat doit être apprécié au moment de la signature du contrat, mais au vu des principes dégagés au jour où statue la juridiction, et ce que ce soit pour les contrats en cours d'exécution, ou pour ceux résiliés par l'une ou l'autre des parties. CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 23 juin 2022 : RG n° 18/19268 ; arrêt n° 2022/218 ; Cerclab n° 9679, sur appel de T. com. Nice, 22 octobre 2018 : RG n° 201700329 ; Dnd.
Franchise d’exploitation d’un établissement de dépilation à la lumière pulsée : clause de dédit. Ne crée pas un déséquilibre dans les obligations et droits des parties, la clause de dédit d’un contrat de franchise en vue d’exploiter un centre de dépilation à la lumière pulsée qui a pour objet de prévoir les conséquences financières liées à la résiliation du contrat par le franchisé. CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 23 juin 2022 : RG n° 18/19268 ; arrêt n° 2022/218 ; Cerclab n° 9679 (N.B. juridiction incompétente ; arrêt refusant aussi la qualification de clause pénale, faute de caractère comminatoire et indemnitaire), sur appel de T. com. Nice, 22 octobre 2018 : RG n° 201700329 ; Dnd.
Montant des redevances. Un franchisé est bien recevable à invoquer le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au regard du montant des redevances exigées du franchiseur, cette pratique n'ayant été examinée qu'au titre de l'absence de clause d'exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé, dans l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2016, « confirmé » le 30 mai 2018 par la Cour de cassation. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 octobre 2018 : RG n° 16/05817 ; Cerclab n° 8060 (demande irrecevable en l’espèce, le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com), sur appel de T. com. Marseille, 3 mars 2016 : RG n° 2014F00984 ; Dnd, dans la même affaire que CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 décembre 2016 : RG n° 14/14207 ; Cerclab n° 6665 (résumé ci-dessous).
Absence de preuve d’une disproportion manifeste, au sens de l’ancien art. L. 442-6-I, 1°- a) C. com., entre le montant de la redevance et les services rendus par un franchiseur dans le secteur hôtelier, dès lors qu’il n’est pas pertinent de comparer ce montant au chiffre d'affaires apporté par le franchiseur au franchisé par son système de réservation, critère au demeurant non prévu dans le contrat, alors que les services rendus par le franchiseur sont beaucoup plus vastes et peuvent avoir des répercussions, non seulement sur les réservations en ligne auprès du système centralisé du franchiseur, mais aussi et surtout, sur les réservations effectuées directement auprès de la société franchisée. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 28 novembre 2012 : RG n° 10/06796 ; arrêt n° 325 ; Cerclab n° 4060 (services rendus : protection de la marque, maintien de l'unité du système, politique commerciale, de promotion et de publicité de la chaîne, formation, information et assistance ; arrêt estimant en outre la méthode proposée par le franchisé non pertinente en fait puisque la redevance était fixée progressivement à un taux de 3,5 % du chiffre d'affaires hébergement HT, alors qu’en moyenne le franchiseur a apporté 15 % des réservations), sur appel de T. com. Paris (19e ch.), 25 février 2010 : RG n° 2009/058838 ; Dnd.
Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat de franchise précisant que la redevance forfaitaire pour la formation initiale est versée en contrepartie de la concession de franchise, du droit d'utilisation des marques, du droit d'utilisation du savoir-faire et de la formation initiale, soit des éléments constituant du concept proposé par le franchiseur, le fait que le concept ait en fait été développé par in tiers étant indifférent dans la mesure où les droits du franchiseur sur le concept ne sont pas contestés. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 mai 2017 : RG n° 14/18290 ; Cerclab n° 6883 (réseau de franchise débutant proposant un concept de courtage en prêt immobilier, prêt de restructuration et prêt professionnel ; rejet implicite des arguments invoquant le fait que la redevance initiale devait être versé avant toute formation et transfert de savoir-faire et que le contrat imposait au franchisé, commerçant indépendant, de consacrer tout son temps à la franchise), sur appel de T. com. Lille, 16 juillet 2014 : RG n° 13/05325 ; Dnd. § L'existence de mensualités à côté du droit d'entrée est courant dans les contrats de franchise. Même arrêt. § La baisse du coût de la formation initiale pour les nouveaux franchisés, alors que le réseau se développait, ne peut suffire à démontrer qu'il s'agissait d'un « avantage manifestement disproportionné », ou sans contrepartie réelle. Même arrêt. § N.B. la décision estime aussi in fine, que le franchiseur était libre de conclure le contrat de franchise de sorte que la soumission ou la tentative de soumission à des obligations déséquilibrées n’est pas établie.
V. cep. (pour une juridiction incompétente) : au regard des contraintes pesant sur le client dans le contexte contractuel unique défini par les contrats de location-gérance, de franchise et d'approvisionnement, le franchiseur, en pratiquant des tarifs excessifs sur des produits que la société franchisée avait l'obligation d'acquérir pour une part importante de son activité, a ainsi soumis son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif au sens de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. CA Amiens (ch. écon.), 10 janvier 2019 : RG n° 17/01699 et n° 17/01741 ; Cerclab n° 7853 (franchise de distribution ; contrat conclu en 2010 ; preuve du caractère excessif établie par la comparaison avec les prix d’un autre franchisé directement concurrent et ne pouvant être justifiée par le souci du franchiseur de contribuer au retour rapide sur investissement dans sa nouvelle formule de petites supérettes ; faute d’autant plus grave qu’elle concerne les produits de marque distributeurs ; 40.000 euros, correspondant au surcoût de 1 %), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 24 mars 2017 : Dnd.
Ristournes. S’il n'est pas contestable que le franchiseur est le mandataire du distributeur dans la négociation avec les fournisseurs et qu'il doit rendre compte de sa mission, il ne peut lui être fait obligation de révéler la teneur des négociations qu'il a menées avec les fournisseurs qui relève du secret des affaires alors qu'une telle obligation nuirait nécessairement au réseau ; il lui incombe donc seulement de faire connaître l'issue des négociations. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 septembre 2015 : RG n° 12/22096 ; Cerclab n° 5398 (franchise de magasin de bricolage, assortie d’une convention d'enseigne et de location de logiciel et d’un approvisionnement en marchandises auprès des fournisseurs référencés ; calcul des ristournes n'ayant pas été déterminé contractuellement ; rejet de la demande du franchisé demandant la communication du mode de calcul des ristournes et de de leur montant, lequel était variable selon les fournisseurs), sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 28 septembre 2012 : RG n° 2010042915 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 8 juin 2017 : pourvoi n° 15-27146 ; arrêt n° 843 ; Cerclab n° 6896 (la cour d’appel, qui a fait ressortir que la demande de production des éléments de preuve litigieux détenus ne relevait pas de la nature du contrat ni de la loyauté contractuelle et n’était pas justifiée par un intérêt légitime, a pu retenir qu’il n’y avait pas lieu d’y faire droit).
Comp. : les affiliés doivent pouvoir vérifier les informations qui leur sont données par la centrale conformément aux dispositions du contrat d'affiliation et savoir pour quel montant exact les sommes versées par les fournisseurs au titre des « services de coopération » ont été prises en compte pour le calcul des RRR à reverser aux affilés. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juin 2016 : RG n° 14/00997 ; Cerclab n° 6558, sur appel de T. com. Paris, 18 décembre 2013 : RG n° 10/000656 ; Dnd (franchise de jardinerie ; franchisés prétendant qu’une partie des sommes perçues par la centrale d’achat a été conservée par celle-ci ; désignation d’un expert compte tenu de l’opacité des comptes ; N.B. en affirmant que « la centrale, en tant que mandataire des affiliés doit remettre à ses mandants les conditions d'achat qu'elle a obtenues, ainsi que les rémunérations que ces fournisseurs lui ont versées » et qu’elle « doit fournir ainsi les renseignements qu'elle s'est engagée contractuellement à donner », l’arrêt évoque implicitement l’obligation de reddition de compte pesant sur tout mandant).
Obligation d’aménager le point de vente (franchise de distribution). L’obligation pour le franchisé de réaliser des aménagements spécifiques de son point de vente est inhérente au contrat de franchise ; elle est justifiée en ce que, protégeant le savoir-faire du franchiseur dont le caractère secret, substantiel et identifié n'est pas contesté, elle permet d'assurer l'uniformité et l'identité commune du réseau et par suite, son développement, et elle constitue la contrepartie de la transmission du savoir-faire du franchiseur ; elle est donc nécessaire à l'équilibre de la convention ; rejet de l’action fondée sur l’imposition d’obligations déséquilibrées, le franchisé prétendant avoir été obligé de réaliser de lourds investissements dont le franchiseur se dispensait pour ses succursales, alors que ce dernier justifiait avoir procédé à des investissements importants dans celles-ci à hauteur de 6,5 millions d'euros. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 novembre 2017 : RG n° 15/01067 ; Cerclab n° 7260 (franchise dans le secteur de la décoration et des objets d’ameublement), sur appel de T. com. Paris, 23 décembre 2014 : RG n° 2013062451 ; Dnd.
Obligations du franchisé : approvisionnement exclusif. Refus de considérer qu’une clause d'approvisionnement exclusif d’un contrat de franchise de distribution crée un déséquilibre significatif, dès lors qu'en réalité la stipulation permettait expressément au franchisé de s'approvisionner auprès d'autres membres du réseau animé par le franchiseur et que le franchisé a utilisé cette faculté à hauteur de 20 pour cent de ses achats. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 décembre 2019 : RG n° 18/28097 ; Cerclab n° 8288 (franchise de supérette, absence de preuve de la fixation de tarifs déraisonnables ne lui permettant pas d'exploiter son activité de manière concurrentielle et rentable, et refus de retenir une responsabilité du franchiseur pour ne pas avoir inséré une clause d’exclusivité territoriale ; N.B. en l’espèce, le franchisé avait subi la concurrence de plusieurs points de vente, y compris de certains exploités en direct par le franchiseur), sur appel de T. com. Lyon, 6 septembre 2013 : RG n° 2013J00382 ; Dnd
Absence de preuve d’un abus dans la fixation du prix, le franchisé n’établissant par acte d’huissier que des augmentations sur quelques produits, ni le fait qu’elles l’aient empêché d'exercer son activité de manière concurrentielle et rentable. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 décembre 2019 : RG n° 18/28097 ; Cerclab n° 8288 (N.B. bien que ponctuelles, certaines augmentations sur des produits de marque ou distributeurs sont considérables, entre 30 et 42% en deux ans de demi), sur appel de T. com. Lyon, 6 septembre 2013 : RG n° 2013J00382 ; Dnd.
Obligations du franchisé : achat d’une quantité minimale. La clause d’un contrat de franchise dans la distribution de vêtements selon laquelle le franchisé devra disposer d'un stock d'un volume important de produits, notamment ceux des collections en cours, stipulée en des termes généraux, n'est pas susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 juin 2018 : RG n° 16/10621 ; Cerclab n° 7622, sur appel de T. com. Paris, 6 novembre 2013 : RG n° 2013050596 ; Dnd. § V. aussi : la clause d’un contrat de franchise qui dispose que le franchisé devra disposer d'un stock d'un volume important de produits, notamment ceux des collections en cours, stipulée en des termes généraux, n'est pas susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 juin 2018 : RG n° 16/1062 ; Cerclab n° 7622 (franchise de disribution de vêtements ; preuve rapportée de l’adaptation des commandes à la baisse d’activité du franchisé ce qui exclut la preuve d’une soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif). § Outre l’absence de preuve que la clause ait été imposée, il n’est pas démontré que la clause d’exclusivité d’approvisionnement d’un opticien franchisé auprès de fournisseurs référencés ou exclusifs soit en elle-même déséquilibrée, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que les quantités de produits exclusifs aient excédé ses capacités de vente. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 mai 2019 : RG n° 17/23105 ; Cerclab n° 8112 (franchise dans la lunetterie ; franchisé contestant non seulement la clause, mais aussi les quantités imposées à l’achat, sans toutefois démontrer que le contrat contienne une telle obligation d’achat minimal, ni qu’une telle pratique se soit manifestée lors de son exécution), sur appel de T. com. Paris, 16 novembre 2017 : RG n° 2016018058 ; Dnd.
Obligations du franchisé : mise à disposition « temporaire » du fichier client. Absence de preuve que le franchiseur ait enfreint l’anc. art. L. 442-6-I-I° [L. 442-1-I-1°] C. com., en exigeant la mise à disposition du fichier clients du franchisé, dès lors qu’il existait bien des contreparties réelles et sérieuses à la mise à disposition temporaire, par le franchisé, de sa base de données clients, résidant dans l'exploitation des coordonnées des clients, soit à des fins de fidélisation de ces derniers, soit à des fins marketings, pour accroître le volume de vente des membres du réseau. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 mai 2019 : RG n° 17/05279 ; Cerclab n° 8133 ; Juris-Data n° 2019-008649 (rappr. ci-dessous, pour l’appréciation des clauses relatives à l’existence d’un site internet du franchiseur), sur appel de T. com. Rennes, 7 mars 2017 : RG n° 2016F00119 ; Dnd.
Site internet du franchiseur. Sur le principe : il est loisible au franchiseur d'ouvrir son propre site internet, dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne l'interdit. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 mai 2019 : RG n° 17/05279 ; Cerclab n° 8133 ; Juris-Data n° 2019-008649, sur appel de T. com. Rennes, 7 mars 2017 : RG n° 2016F00119 ; Dnd.
* Achats en ligne livrés directement à domicile. Absence de déséquilibre significatif dès lors que : 1/ le produit est prélevé sur le stock du franchiseur et adressé par lui au domicile du client, la seule obligation peant sur le franchisé étant de gérer les échanges, sans aucun remboursement et que le détournement de clientèle n'est pas établi (arrêt ayant au préalable écarté l’absence de contrepartie à la mise à disposition « temporaire » du fichier client du franchisé) ; 2/ si le franchisé ne touche aucune rémunération, le déséquilibre ne peut s'apprécier par rapport à la communication de son fichier-client, qui avait des contreparties sous forme de publicité ; 3/ la seule obligation de garantir un échange de l'article ne génère pas d'obligations disproportionnées, le franchisé ne démontrant pas disposer de stocks insuffisants en termes de taille, puisque la plupart des échanges sont relatifs à cette question, qu’aucun avoir n’est délivré et que le franchisé dispose d'une capacité de réapprovisionnement qu'il peut exercer à tout moment, grâce au système informatisé de gestion des stocks mis à sa disposition par le franchiseur ; 4/ l'échange en boutique a pour but de générer du trafic vers les points de vente physiques, les boutiques pouvant ainsi, à cette occasion, enregistrer des ventes additionnelles cette fois à leur seul profit. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 mai 2019 : RG n° 17/05279 ; Cerclab n° 8133 ; Juris-Data n° 2019-008649.
* Achat en ligne avec retrait du produit en boutique. Absence de déséquilibre significatif dès lors que : 1/ le franchisé n'assurant dans ce cas aucune gestion de stock, le produit étant prélevé sur le stock du franchiseur, et n'assurant également aucun frais de port, il n'est donc pas manifestement disproportionné qu'il soit moins rémunéré que lorsqu'il vend sur son propre stock ; 2/ le franchisé ne fournit aucun élément de nature à démontrer quel serait le pourcentage de clients qui achèteraient en ligne après s'être rendus en magasin, d'autant que le détournement du flux en boutique permet d'attirer les clients et les inciter à acheter ; 3/ le franchisé ne démontre pas quels seraient ses frais non couverts par la commission de 20 %. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 mai 2019 : RG n° 17/05279 ; Cerclab n° 8133 ; Juris-Data n° 2019-008649.
* Simple réservation en ligne du produit. Absence de déséquilibre significatif dès lors que : 1/ la marge retirée est identique à une vente classique en boutique ; 2/ la possibilité pour le client de changer d’avis dans un délai de trois jours ne démontre pas l’imposition d’un accroissement du stock, l'existence d'un stock suffisant étant indispensable dans la distribution qui ne saurait constituer une contrainte par nature. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 mai 2019 : RG n° 17/05279 ; Cerclab n° 8133 ; Juris-Data n° 2019-008649.
Motifs de résiliation. Les manquements du franchisé sont tels et sur des points nécessairement connus de tout restaurateur qu'aucun déséquilibre justifiant de faire porter au franchiseur les torts de la résiliation ne peut être invoqué concernant le droit à l'information et la perception des redevances. CA Rennes (3e ch. com.), 4 mars 2014 : RG n° 12/07114 ; arrêt n° 131 : Cerclab n° 4706, sur appel de T. com. Rennes, 13 septembre 2012 : Dnd (contrat de franchise de pizzeria).
La clause offrant au franchiseur la possibilité de résilier le contrat avant son terme en cas de non-paiement par le franchisé de la redevance, 15 jours après une mise en demeure, sans accorder une possibilité identique au profit du franchisé lorsque le franchiseur ne reverse pas les droits d'inscription qu'il collecte, ne saurait à elle seule caractériser un déséquilibre significatif au sens de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., alors que le déséquilibre s'apprécie au vu de l'économie générale du contrat ; en l’espèce, la clause ne reçoit application qu'en cas de défaillance du franchisé ou en raison de violation par le franchisé de l'intuitu personae, qui sous-tend les contrats de franchise, ces motifs apparaissant habituels dans ce type de contrat et constituant pas un déséquilibre significatif au détriment du franchisé. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 mai 2017 : RG n° 12/23530 ; Cerclab n° 6901 (franchise dans l’enseignement), sur appel de T. com. Paris, 19 décembre 2012 : RG n° 2010003755 ; Dnd.
La clause d’un contrat de franchise, pour l’exploitation d’un commerce à dominante alimentaire sous une enseigne de supérette, qui stipule que le contrat est conclu en considération de la personne et qu’en conséquence, en cas de cession du fonds de commerce ou dans le cas où ce dernier ne l'exploiterait plus lui-même directement, le franchiseur aurait le droit d’y mettre un terme, ne saurait s'interpréter comme permettant à celui-ci de s’arroger le droit de décréter que le démembrement du fonds prévu dans un compromis de vente équivaudrait à une faute du franchisé sur le fondement de laquelle il pourrait mettre fin au contrat ; en effet, ajouter l'interdiction de démembrer le fonds aux conditions particulièrement favorables prévues par le contrat au profit du franchiseur par rapport à celles reconnues au franchisé, reviendrait à instituer une clause abusive entraînant un déséquilibre significatif entre les parties notamment en termes de responsabilité en cas de rupture de contrat, dès lors qu'en pareil cas la convention souscrite prévoit à l’encontre du franchiseur des dommages et intérêts d'un montant équivalant à une année de cotisation de franchise, alors qu'ils sont d'au-moins deux années de cotisation pour le franchisé. CA Metz (ch. com.), 27 janvier 2015 : RG n° 12/02421 ; arrêt n° 15/00042 ; Cerclab n° 5034 ; Juris-Data n° 2015-001442 (franchise de supérette accordée à un boucher qui avait étendu son activité à la boulangerie industrielle et à l’épicerie ; franchisé cédant la partie épicerie, rattachée à un autre réseau, et conservant la partie boucherie, le pacte de préférence ayant apparemment été respecté ; l’arrêt fonde aussi cette interprétation sur la liberté d’entreprendre et l’interprétation de la volonté des parties, le franchisé ayant toujours considéré que la boucherie était son cœur de métier qu’il souhaitait en tout état de cause conserver), sur appel de TGI Sarreguemines, 28 février 2012 : Dnd.
Indemnité de résiliation. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause pénale contenue dans un contrat de franchise de distribution dans le secteur de l’achat et de la vente de biens d’occasion stipulant que le franchisé s'engage à payer, en cas de résiliation lui incombant, une somme destinée à compenser le manque à gagner du franchiseur, calculée au regard du montant des dernières redevances multiplié par le nombre d'années restant à courir jusqu’à l'échéance prévue et qu'en tout état de cause, la somme ne peut être inférieure à 30.000 euros. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 décembre 2014 : RG n° 13/08615 ; Cerclab n° 4970 (arrêt estimant que la clause n’est pas en elle-même source d’un déséquilibre significatif, quand bien même elle ne serait pas réciproque ; clause au surplus susceptible d’être réduite par le juge ; refus de modération en l’espèce), sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 19 avril 2013 : RG n° 2012071374 ; Dnd. § La clause du contrat de franchise selon laquelle la résiliation anticipée aux torts exclusifs du franchisé oblige ce dernier à régler au franchiseur les redevances restant à courir jusqu'au terme contractuel ne crée aucunement de déséquilibre significatif entre les parties, cette clause prévoyant les effets pécuniaires d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et n'étant donc pas dépourvue de contrepartie. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 mai 2019 : RG n° 17/20051 ; Cerclab n° 8111 (contrat de franchise de distribution ; arrêt ayant au préalable estimé que la condition de soumission n’était pas remplie), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 octobre 2017 : RG n° 2016F00167 ; Dnd. § Pour l’appréciation du caractère disproportionné d’une indemnité de résiliation, V. aussi : T. com. Nanterre (1re ch.), 7 avril 2009 : RG n° 2006F05265 ; Dnd ; Lexbase (indemnité jugée non disproportionnée, apparemment sous l’angle de l’art. L. 442-6 ancien [L. 442-1]).
La clause prévoyant le remboursement du budget d'enseigne par le franchisé en cas de résiliation anticipée, au prorata temporis de la durée d'exécution du contrat, ce remboursement allant de la totalité du budget en cas de résiliation du contrat la première année, à 10 % de celui-ci en cas de rupture intervenue la dixième année, répond à l'objectif de maintien d'un équilibre dans le contrat, car il est juste et proportionné que le franchiseur soit dédommagé des frais engagés au titre de l'enseigne pour la durée totale du contrat, dès lors que ce contrat prend fin prématurément. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 mai 2019 : RG n° 17/20051 ; Cerclab n° 8111 (contrat de franchise de distribution ; arrêt ayant au préalable estimé que la condition de soumission n’était pas remplie), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 octobre 2017 : RG n° 2016F00167 ; Dnd.
Substitution de franchiseur. Le fait qu’un contrat de franchise prévoie que le franchiseur puisse remplacer le master franchisé par toute autre personne qu’il choisirait, alors que cette possibilité de substitution serait refusée au franchisé, n'est pas une contestation sérieuse permettant de remettre en cause le lien contractuel de ce franchisé avec le substitué, dès lors que les réclamations en référé sont fondées sur les factures émises contre le franchisé uniquement pour des livraisons de produits, et sont donc sans relation avec le contrat de franchise, ce qui implique que les problèmes de la nullité de ce dernier pour déséquilibre et/ou manque de savoir-faire, ainsi que de l'obligation d'information pré-contractuelle, ne constituent pas non plus des contestations sérieuses en référé. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 4 février 2016 : RG n° 15/01542 ; Cerclab n° 5490 (franchise pour la distribution de cartouches d’encre), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 19 janvier 2015 : RG n° 2014/010971 ; Dnd.
Clause compromissoire. Refus de condamnation d’une clause compromissoire insérée dans un contrat de franchise, clause valable par principe, si elle est conclue entre deux professionnels, et n’est en rien contraire aux principes généraux du droit processuel français, dès lors qu’elle ne réduit pas le droit d'accès à la justice des justiciables professionnels en général, des franchisés en particulier. CEPC (avis), 22 juin 2004 : avis n° 04-06 ; Cerclab n° 4285 (avis notant cependant que la clause impose de rémunérer les arbitres, ce qui peut avoir des conséquences économiques plus lourdes pour le franchisé que pour le franchiseur, mais estimant que ce problème doit recevoir une réponse économique et sociale pouvant passer par des techniques de mutualisation, voire d'assurance, du risque d'arbitrage, par exemple via des organismes professionnels ; la loi NRE a étendu la possibilité de recours à l’arbitrage).
Pacte de préférence. Rappr. l’anc. art. L. 442-6-II C. com. selon lequel « Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : […] e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans. »
La nature, au regard des règles de la concurrence, du droit de préemption dont la société a été privée est sans effet sur l’existence de l’escroquerie commise par le cocontractant. Cass. crim., 9 avril 2015 : pourvoi n° 13-86112 ; arrêt n° 975 ; Cerclab n° 5224, rejetant le pourvoi contre CA Colmar (ch. correct.), 14 juin 2013 : Dnd (si le souscripteur soutient que l’avis rendu le 7 décembre 2010 sous le n° 10-A-26 par l’autorité de la concurrence l’exonérerait de sa responsabilité pénale en ce qu’il a estimé que les durées d’engagement supérieures à cinq ans et la stipulation d’un droit de préférence du droit de préemption étaient anticoncurrentielles ; les avis rendus par cet organisme sont simplement consultatifs et ne s’imposent aucunement aux juridictions, alors surtout qu’en l’espèce l’adhésion du souscripteur aux statuts et règlement du distributeur prévoyant les clauses contestées remonte au 26 juillet 1990 et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’a été prise depuis lors pour prohiber lesdites clauses).
Clause de non-concurrence : loi du 6 août 2015. En l'absence de rétroactivité expressément stipulée par le législateur, l'art. L. 341-2 C. com., issu de l'art. 31 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé (Cass. com. 16 février 2022, n° 20-20429). CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 avril 2022 : RG n° 19/12536 ; Cerclab n° 9558, sur appel de T. com. Rennes, 11 juin 2019 : RG n° 2018F00025 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 avril 2022 : RG n° 19/12534 ; Cerclab n° 9557 (idem), sur appel de T. com. Rennes, 11 juin 2019 : RG n° 2017F00102 ; Dnd.
Il est établi qu'une clause de non concurrence ou de non-réaffiliation doit, pour être valable, être limitée dans le temps, dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes du créancier ; est illicite et réputée non écrite la clause qui interdit à une pharmacie de créer ou d’adhérer à un réseau concurrent pour un an, en ce qu’elle vise l'entier territoire de la France métropolitaine et des DOM-TOM, alors que le caractère indispensable à la protection des intérêts du cocontractant par cette obligation n’est pas démontré et que l'exclusivité des savoirs faire concédée à la pharmacie avait pour limite un seul département. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 avril 2022 : RG n° 19/12536 ; Cerclab n° 9558 (contrat d’affiliation d’une pharmacie à un réseau mis en place par une société dont la prestation essentielle était de négocier les modalités tarifaires avec les laboratoires ; arrêt ayant explicitement écarté l’art. L. 341-2 C. com., le contrat ayant été conclu en 2008 et n’ayant pas examiné l’argument tiré d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Rennes, 11 juin 2019 : RG n° 2018F00025 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 avril 2022 : RG n° 19/12534 ; Cerclab n° 9557 (idem), sur appel de T. com. Rennes, 11 juin 2019 : RG n° 2017F00102 ; Dnd.
Il résulte de l’art. 31-I de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que les dispositions de l'art. L. 341-2 C. com., al. 1er, selon lesquelles « toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite » sont applicables un an après la promulgation de la loi ; jugé, en l’espèce, que la clause est réputée non écrite, dès lors que la clause de non-concurrence post-contractuelle d'une durée d'une année était bien en cours à cette date et qu’en conséquence la clause est inapplicable, faute de remplir les conditions cumulatives du II de ce texte, notamment parce que la zone mentionnée par la clause excède les terrains et locaux d'exercice. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 février 2021 : RG n° 19/03895 ; Cerclab n° 8767 (contrats de franchise pour l’exploitation de boutiques d'achat et de vente d'or avec une exclusivité territoriale), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 11 février 2019 : RG n° 2014046002 ; Dnd (jugement ayant considéré que la clause de non-concurrence pendant un an après la cessation du contrat, quelle qu’en soit la cause, était licite et ne constituait pas un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1] C. com.). § N.B. L’art. L. 341-2 al. 1er est entré en vigueur le 6 août 2016, alors que les contrats incluant une clause de non-concurrence d’un an avaient été résiliés les 5 mars et 8 juillet 2016. Compte tenu de ces dates, il est curieux d’éliminer la clause en totalité et il aurait peut-être été plus justifié de considérer que, la clause étant caduque à compter du 6 août, elle devait être réduite dans son montant.
Clauses de non réaffiliation. La clause de non-réaffiliation interdisant au franchisé, à l’issue du contrat de franchise (sauf si celle-ci a été prononcée aux torts du franchiseur), de participer pendant un an à un réseau concurrent dans le « territoire concédé », doit, pour être licite, être limitée et proportionnée au regard des intérêts légitimes du franchiseur quant à l'objectif poursuivi, c'est-à-dire la protection de son savoir-faire et le maintien de l'identité du réseau. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 septembre 2015 : RG n° 12/22096 ; Cerclab n° 5398 (franchise de magasin de bricolage, assortie d’une convention d'enseigne et de location de logiciel et d’un approvisionnement en marchandises auprès des fournisseurs référencés), sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 28 septembre 2012 : RG n° 2010042915 ; Dnd. § Est nulle la clause qui, même si elle est limitée à un an, est imprécise quant à son étendue géographique, puisque le « territoire concédé » n’est pas défini, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel à la validité de la clause. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 septembre 2015 : RG n° 12/22096 ; Cerclab n° 5398 (conséquence : il n’y a pas lieu d’examiner la clause sous l’angle de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.), pourvoi rejeté par Cass. com., 8 juin 2017 : pourvoi n° 15-27146 ; arrêt n° 843 ; Cerclab n° 6896.
La clause de non-concurrence post-contractuelle, d'une durée limitée, a pour objet de protéger le savoir-faire de l'ancien franchiseur et éviter qu'il ne soit divulgué dans un autre réseau ; il s'agit donc d'une restriction de concurrence justifiée par l'objet de la franchise lui-même ; doit être rejeté l’argument du franchisé soutenant que le déséquilibre significatif doit être retenu en considération de l'absence d'exclusivité territoriale du franchisé pendant la durée du contrat, dès lors qu’il n'entre pas dans l'objet spécifique de la franchise de protéger le franchisé de la concurrence d'autres franchisés dans la même zone de chalandise durant l'exécution du contrat, même si certains contrats peuvent contenir une telle protection, l'objet de ces deux clauses, contractuelles et post contractuelles, étant différent. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 décembre 2016 : RG n° 14/14207 ; Cerclab n° 6665 (franchise de distribution alimentaire ; clause post-contractuelle de non concurrence, interdisant, pendant un an au franchisé, à compter de la cessation du contrat de franchise, dans un rayon de 30 km du magasin exploité dans le cas d'une zone rurale et dans un rayon de 10 km dans une zone urbaine, de participer à l'exploitation d'un fonds de commerce, d'une entreprise ayant une activité identique ou similaire à l'unité en franchise et de s'affilier, adhérer ou participer à une chaîne concurrente du franchiseur ou d'en créer une lui-même), sur appel de T. com. Lyon, 24 juin 2014 : RG n° 14J00105 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 30 mai 2018 : pourvoi n° 17-14303 ; arrêt n° 491 ; Cerclab n° 7609 (après avoir retenu que la société franchisée n’expliquait pas en quoi l’absence d’exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé constituerait un déséquilibre au regard de la clause post-contractuelle de non-concurrence, dès lors que cette clause, d’une durée limitée et qui a pour objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur et d’éviter qu’il ne soit divulgué dans un autre réseau, est une restriction justifiée par l’objet de la franchise, l’arrêt relève que la clause de non-concurrence post-contractuelle n’est pas disproportionnée au regard des obligations à la charge du franchiseur, de mise à disposition d’une enseigne, de fourniture d’un savoir-faire et d’assistance, et en déduit qu’aucun déséquilibre ne saurait, en soi, en résulter ; en l’état de ces motifs, la cour d’appel, qui n’a pas soumis l’existence d’un déséquilibre significatif à l’exigence d’une identité d’objet entre les clauses et n’avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision) et dans la même affaire CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 octobre 2018 : RG n° 16/05817 ; Cerclab n° 8060 (un franchisé est bien recevable à invoquer le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au regard du montant des redevances exigées du franchiseur, cette pratique n'ayant été examinée qu'au titre de l'absence de clause d'exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé, dans l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2016, « confirmé » le 30 mai 2018 par la Cour de cassation ; demande toutefois irrecevable en l’espèce, le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com), outre ultérieurement CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 mars 2019 : RG n° 17/18551 ; Dnd (violation du pacte de préférence par son souscripteur et l’enseigne ayant remplacé l’enseigne initiale), sur appel de T. com. Lyon, 27 juillet 2015 : RG n° 2014J342 ; Dnd.
Une clause de non-affiliation, en ce qu'elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce, doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier (quant à la protection du savoir-faire transmis et à la faculté de concéder à un autre franchisé la zone d'influence concernée) et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c'est-à-dire être limitée quant à l'activité, l'espace et le lieu qu'elle vise ; elle doit de surcroît, au regard de la mise en balance de l'intérêt légitime du créancier de non-affiliation et de l'atteinte qui est apportée au libre exercice de l'activité professionnelle du débiteur de non-affiliation, être proportionnée ; elle ne doit donc pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts du débiteur, outrepassant la nécessaire protection du savoir-faire du créancier. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 8 février 2023 : RG n° 20/14328 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 10237 (agence immobilière ; clause jugée disproportionnée, « sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres causes de nullité soulevées » visant notamment l’existence d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 21 septembre 2020 : RG n° 2019065042 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 mars 2023 : RG n° 21/08821 ; arrêt n° 53 ; Cerclab n° 10250 (pharmacie ; nullité de la clause disproportionnée sans examen de l’argument tiré d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Lille, 8 avril 2021 : Dnd.
Litige : clause d’arbitrage. Sur l’éventuel déséquilibre significatif pouvant découler de l’imposition par le franchiseur au franchisé, dans le cadre d’une clause compromissoire, de faire l’avance d'importants frais d'arbitrage, V. pour l’hypothèse, cette question n’ayant pas été abordée par l’arrêt (non admission sur cette branche) : Cass. civ. 1re, 9 février 2022 : pourvoi n° 21-11253 ; arrêt n° 143 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9634 (cassation de l’arrêt ayant admis l’exception d’incompétence du tribunal de commerce, au profit de la CCI, en dénaturant la clause du règlement d'arbitrage de celle-ci, qui précisait que l’avance pour frais était partagée à parts égales entre le demandeur et le défendeur, et en violant le principe de loyauté procédurale régissant les parties à une convention d'arbitrage, puisque la partie qui sollicitait cette exception était celle qui était à l’origine du retrait de la procédure d’arbitrage, faute d’avoir payé sa part de la provision sur frais), cassant CA Pau (2e ch. civ. sect. 1), 5 novembre 2020 : Dnd.