TI CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, 11 octobre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 4065
TI CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, 11 octobre 2010 : RG n° 11-09-000427 ; jugt n° 695
Publication : Site CCA
Extrait : « En l'espèce, par contrat en date du 5 décembre 2008, Monsieur X. a pris en location auprès de l'agence [HERTZ] un véhicule utilitaire de marque RENAULT MASTER., incluant une suppression partielle de franchise collision, dite garantie optionnelle CDW, limitant à la somme de 900 euros la franchise due en cas de dommages causés au véhicule, alors que l'article 4.2. des conditions générales, relatif aux garanties optionnelles, qui prévoit la suppression partielle de franchise, précise en son 4.2.4 que le locataire demeure entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du véhicule, même s'il a souscrit la garantie optionnelle CDW, sauf à souscrire une au Pack Tranquillité Plus. [N.B. conforme à la minute]
Il y a cependant lieu de rappeler que la convention doit être interprétée en faveur du consommateur, s'agissant d'un contrat d'adhésion. Or force est de constater que les conditions générales figurent, non dans le contrat, mais dans [le] carnet de location, document distinct, de telle sorte que la portée de la garantie optionnelle CDW de limitation de franchise, et par suite l'exclusion des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule, n'est pas [...] clairement explicitée au locataire lors de la souscription du contrat. Ainsi, la commission des clauses abusives a stigmatisé la rédaction de ces clauses dites de « suppression de franchise » dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles, aux termes de laquelle « le fait d'introduire une telle limitation de garantie dans les conditions générales alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise par une disposition claire d'une clause particulière déséquilibre les engagements respectifs sans que le consommateur en soit clairement informé lors de la souscription de l'assurance complémentaire ».
Au surplus, le déséquilibre en résultant est aggravé en l'espèce, d'une part par l'ambiguïté de rédaction de l'article 4.2. des conditions générales, qui prévoit in fine que « si vous ne souscrivez à aucune des garanties optionnelles ci-dessus, votre responsabilité sera engagée à hauteur de la franchise maximum indiquée sur votre Dossier de location. », le contrat de location litigieux prévoyant expressément une franchise de 900 euros, et, d'autre part, par l'impossibilité de souscrire dans l'agence bailleresse la garantie « Pack Tranquillité Plus ».
Il y a donc lieu de considérer que la clause litigieuse a pour effet de créer, au détriment du locataire, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de la déclarer abusive et de la réputer non écrite. En conséquence, la responsabilité du locataire doit être dégagée au-delà du montant de la franchise contractuelle figurant sur le contrat de location. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-09-000427. Jugement n° 695.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 11 octobre 2010, Sous la Présidence de Elise DUCHESNE, Juge d'Instance, assisté de Chantal COLLOTTE, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l'audience du 17 mai 2010, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur X.
[adresse] représenté par la SCP PRUVOT-ANTONY-DUPUIS-LACOURT, avocat du barreau des Ardennes
ET :
DÉFENDEUR :
Société [BCA Location (Agence HERTZ)]
représentée par la SCP LIEGEOIS MAILLET, avocat du barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 5 décembre 2008, Monsieur X. a pris en location auprès de l'agence HERTZ [...] un véhicule utilitaire de marque RENAULT MASTER.
Le 6 décembre 2008, Monsieur X. a enfoncé le pavillon et l’avant du toit du véhicule loué en empruntant la sortie d'un hypermarché sur laquelle était installé un portique limitant la hauteur à 2,20 mètres, alors que le véhicule avait une hauteur de 2,40 mètres.
Le même jour, il a effectué règlement de 92,79 euros pour la location du véhicule, ainsi qu’un chèque d’un montant de 7.000 euros à titre de premier versement pour les dommages causés en échange de la restitution du chèque de caution de 900 euros.
Par acte d'huissier en date du 25 mai 2009, M. X. a fait assigner la SAS [HERTZ BCA Location ?] devant le tribunal d'instance de Charleville-Mézières aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 6.100 euros en restitution de la somme versée, déduction faite de la franchise ;
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 17 mai 2010, Monsieur X. sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il :
- dise que HERTZ BCA Location ?4.2.4 des conditions générales de location du contrat conclu entre M. X. et la SAS [HERTZ] est abusif,
- dise que la SAS [HERTZ BCA Location ?] a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de Monsieur X. en n'attirant pas son attention sur les limites de l’option « suppression de franchise »,
- à titre subsidiaire, saisisse la commission des clause abusives sur le fondement de l'article R. 132-6 du code de la consommation de la question suivant : « l'article 4.2.4 des conditions générales de location de la société [HERTZ] sont-elles [N.B. conforme à la minute] constitutives d’une clause abusive au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ? »,
- en conséquence, condamne la société BCA Location au paiement de la somme de 6.100 euros correspondant aux sommes indûment versées, déduction faite de la franchise,
- condamne la société BCA Location au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il explique que le dossier de location a été enregistré le 5 décembre 2008 et faisait mention des options d'assurances souscrites (CDW, TP et PI) ainsi que du chèque de caution de 900 euros ; que le 9 décembre 2008, la société de location lui a fait signer un document précisant que la garantie CDW (suppression partielle de la franchise dommages avec une franchise de 900 euros par événement) ne s’appliquait pas aux dommages causés aux parties hautes des véhicules, mais que ces risques peuvent être couverts par l’option « PACK TRANQUILITE PLUS » ; que lors de la conclusion du contrat il n’a pas été informé que cette option n’était pas proposée par l’agence de location ; que Monsieur Y. lui a [...] indiqué par courrier que le montant de la franchise était de 12.500 euros alors que le contrat de location ne fait état que d'une franchise de 900 euros pour les dommages aux véhicule ; que le montant de la franchise maximum dont fait état la société n’apparaît que dans les conditions [minute page 3] générales où il est également précisé la possibilité de souscrire à l'option « PACK TRANQUILLITÉ PLUS » ; qu'en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en date du 20 février 2004 et de la présence de l'option « PACK TRANQUILLITÉ-PLUS » dans les conditions générales du contrat, il ne peut être tenu à l'encontre de la société de location qu'a hauteur de 900 euros, montant de la franchise prévue au contrat ; qu'il a versé indûment une somme de 7.000 euros à la SAS [HERTZ BCA Location ?] et que de ce fait cette société se révèle être débitrice à son égard d'un montant de 6 .00 euros. Il énonce enfin que la commission des clauses abusives dans sa recommandation du 14 juin 1996 a stigmatisé la portée équivoque des clauses de « suppression de franchise » ; que la société n'a pas proposé la garantie permettant la suppression de la franchise pour les dommages occasionnées aux parties hautes. Il expose par ailleurs que l'arrêt de la cour de cassation soulevé par la société [HERTZ ?] est introuvable sur legifrance, n'est pas publié au bulletin ce qui marque bien le désir de la haute juridiction de ne pas donner de portée générale à cette décision qui ne statue pas sur le fond du droit. Il affirme également que tout professionnel est tenu face à un consommateur d'une obligation de conseil et d'information dont notamment sur les caractéristiques essentielles de la prestations (article L. 111-1 du Code de la Consommation) ; qu'il ressort d'un arrêt de la Cour d'Appel de Colmar, rendu le 3 mars 2006, ainsi que d'un arrêt de la 1re chambre de la Cour de Cassation rendu le 19 décembre 2000, que le loueur d'un véhicule est tenu d'attirer l'attention de son client sur l'étendue de l'assurance qui accompagne cette location ; que le contrat souscrit donnait la certitude que les demandeurs étaient couverts, leur seule responsabilité étant limitée à une franchise de 900 euros. Il ajoute enfin que la société [HERTZ] réclame la somme de 1.352,13 euros, alors que le constat d'huissier décrivant l'état du véhicule a été dressé en août 2009, le véhicule ayant été entièrement refait entre temps par un garage Renault, et qu'après sommation, la société a produit aux débats une facture d'un garage Renault pour un montant de 8.352,13 ; que certains postes de réparations sollicités sont sans rapport avec le sinistre litigieux, la peinture intérieure du véhicule de 1.000,16 euros, la doublure pied AR 153,33 euros, la doublure pied 172,99 euros ainsi que l'extension de pied AR de 29,15 euros ; que tous ses postes doivent être exclu de celles imputables, soit un montant de 1.355,63 euros ; qu'ainsi le coût définitif resté à la charge de la société s'élève à 5.998,59 miros (6.983,37 - 1.355,63).
En défense, la société [BCA Location ?] conclut au débouté de l'ensemble des prétentions formulées par Monsieur X. et sollicite à titre reconventionnel du tribunal qu'il le condamne au paiement des sommes suivantes :
- 1.352,13 euros représentant le montant du solde des travaux de réparation,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le montant des réparations du véhicule loué s'élève à la somme de 8.352,13 ; que Monsieur X. a déclaré avoir lu et accepté les termes et conditions de locations ; que le requérant a souscrit la garantie suppression partielle de franchise dommages (CDW) et la suppression partielle de franchise vol, tentative de vol et vandalisme (TP) ; que le règlement d'une partie des réparations et la demande d'échelonnement pour le solde démontre bien que Monsieur X. est conscient de sa responsabilité ; que la présence d'un panneau sur le comptoir de l'agence ainsi que d'autocollants apposés sur les véhicules rappellent à la clientèle que les parties hautes demeurent à la charge du locataire ; que le paragraphe 4.2.4 des conditions générales précise que le locataire reste pleinement responsable de tous les dommages, et notamment les parties hautes, résultant d'une mauvaise appréciation [minute page 4] de la hauteur du véhicule ; que la clause présente dans les conditions générales relative à l'option « pack tranquillité » précise qu'elle ne peut être souscrite qu'en complément de la CDW et de la TP ; qu'ainsi Monsieur X. ne pouvait pas se méprendre sur la nature exacte de l'option CDW. Elle ajoute que la cour de cassation a, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2004, estimé que la clause de suppression de franchise était parfaitement conforme à la recommandation de la commission des clauses abusives, que les conditions générales du contrat souscrites par le demandeur [stipulent] de façon claire que l'option CDW ne couvre pas les chocs aux parties hautes, et que le locataire demeure entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule dus à une mauvaise appréciation du gabarit de celui-ci. Elle fait en outre valoir que, selon un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon rendu le 29 avril 2004, la clause litigieuse n'était nullement prohibée, sous réserve d'une particulière clarté des limites au rachat de franchise ; que le paragraphe 4.2.4 des conditions générales est rédigé dans le respect de la recommandation de la commission ; que le document signé par Monsieur X. apporte des précisions sur la définition de « partie haute » qui vont au delà des recommandations de la commission ; que la société a pleinement satisfait à son obligation d'information. Sur le montant des dommages, elle expose que le montant final des réparation s'élève à la somme de 8.352,13 euros comme le démontre la facture de la société G. AUTOMOBILES versée aux débats.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur l'étendue de la responsabilité de Monsieur X. :
Selon les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Enfin, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
En l'espèce, par contrat en date du 5 décembre 2008, Monsieur X. a pris en location auprès de l'agence [HERTZ BCA Location ?] un véhicule utilitaire de marque RENAULT MASTER., incluant une suppression partielle de franchise collision, dite garantie optionnelle CDW, limitant à la somme de 900 euros la franchise due en cas de dommages causés au véhicule, alors que l'article 4.2. des conditions générales, relatif aux garanties optionnelles, qui prévoit la suppression partielle de franchise, précise en son 4.2.4 que le locataire demeure entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du véhicule, même s'il a souscrit la garantie optionnelle CDW, sauf à souscrire une au Pack Tranquillité Plus. [N.B. conforme à la minute]
[minute page 5] Il y a cependant lieu de rappeler que la convention doit être interprétée en faveur du consommateur, s'agissant d'un contrat d'adhésion.
Or force est de constater que les conditions générales figurent, non dans le contrat, mais dans un le [N.B. conforme à la minute] carnet de location, document distinct, de telle sorte que la portée de la garantie optionnelle CDW de limitation de franchise, et par suite l'exclusion des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule, n'est pas [...] clairement explicitée au locataire lors de la souscription du contrat.
Ainsi, la commission des clauses abusives a stigmatisé la rédaction de ces clauses dites de « suppression de franchise » dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles, aux termes de laquelle « le fait d'introduire une telle limitation de garantie dans les conditions générales alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise par une disposition claire d'une clause particulière déséquilibre les engagements respectifs sans que le consommateur en soit clairement informé lors de la souscription de l'assurance complémentaire ».
Au surplus, le déséquilibre en résultant est aggravé en l'espèce, d'une part par l'ambiguïté de rédaction de l'article 4.2. des conditions générales, qui prévoit in fine que « si vous ne souscrivez à aucune des garanties optionnelles ci-dessus, votre responsabilité sera engagée à hauteur de la franchise maximum indiquée sur votre Dossier de location. », le contrat de location litigieux prévoyant expressément une franchise de 900 euros, et, d'autre part, par l'impossibilité de souscrire dans l'agence bailleresse la garantie « Pack Tranquillité Plus ».
Il y a donc lieu de considérer que la clause litigieuse a pour effet de créer, au détriment du locataire, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de la déclarer abusive et de la réputer non écrite.
En conséquence, la responsabilité du locataire doit être dégagée au-delà du montant de la franchise contractuelle figurant sur le contrat de location.
Aussi, les dommages causés au véhicule l'ayant été par le fait de Monsieur X., ce dernier ne prouvant pas et ne soutenant pas que les dégradations ont eu lieu sans sa faute, il doit en conséquence répondre dégradations subies, par application des dispositions de l'article 1732 du code civil, dans les limites prévues par le contrat, et doit donc à son cocontractant, la franchise prévue au contrat, d'un montant de 900 euros.
II - Sur la demande en restitution formée par Monsieur X. :
Aux termes des articles 1376 et 1377 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Ainsi, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Or il résulte de ce qui précède que Monsieur X. a versé 7.000 euros en règlement des dommages causés au véhicules, alors qu'il n'était tenu qu'à hauteur de la somme de 900 euros.
[minute page 6] En conséquence et par application des dispositions susvisées, la SAS [HERTZ BCA Location ?] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement au titre du solde des travaux et condamnée à lui restituer la somme de 6.100 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation suivant les articles 1153 et 1378 du code civil.
III - Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [HERTZ BCA Location ?] succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais de procédure non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
En l'espèce, il convient de condamner la SAS [HERTZ BCA Location ?] à verser à Monsieur X. une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 euros.
Sur l'exécution provisoire :
Eu égard à la nature de la décision, il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
DÉCLARE abusive et répute non écrite la clause 4.2.4 des conditions générales du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS [HERTZ BCA Location ?] à restituer à Monsieur X. la somme de 6.100 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2009 ;
CONDAMNE la SAS [HERTZ BCA Location ?] à verser à Monsieur X. la somme de 500 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [HERTZ BCA Location ?] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
[minute page 7] Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 octobre 2010, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. COLLOTTE E. DUCHESNE
- 6008 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Articulation avec les clauses abusives
- 6287 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (5) - Assurances