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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 29 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 29 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 12/01819
Date : 29/11/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4074

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 29 novembre 2012 : RG n° 12/01819 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que la lecture de l'offre de crédit acceptée par Monsieur X., et plus spécifiquement du paragraphe 1 au recto sur le coût total du crédit enseigne ce qui suit : « Les mensualités sont définies et les intérêts sont calculés au TEG l'an selon le barème ci-dessous. La période entre deux arrêtés est mensuelle, le calcul des intérêts est journalier. Le taux est révisable. Le TEG suivra les variations en plus ou en moins au taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse au public. En cas de révision, l'emprunteur préalablement informé au moyen de son relevé de compte pourra ne pas l'accepter conformément à l'article II-2. NOTA : le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie selon le montant et la durée du découvert effectif de votre compte. » ; Qu'il est ensuite précisé que Monsieur X. a emprunté une somme entre 3.000 et 4.500 euros (110 euros par mois), qu'il remboursera en fonction du barème 88, les conditions applicables au 1er janvier 2005 précisant que le TEG révisable est de 19,44 % jusqu'à 1.500 euros et de 16,32 % au-delà ;

Qu'en l'état de ces clauses reprises dans l'offre soumise à Monsieur X., il est acquis que ce dernier s'est vu remettre un document conforme au modèle-type n° 4 annexé à l'article R. 311-6 ancien du Code de la consommation sans qu'il puisse être retenu que la clause précédemment explicitée caractérise au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; Qu'aucune clause abusive ne saurait en cela être retenue au titre du contrat de crédit contracté par Monsieur X. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/01819. Jugement (R.G. n° 11-11-2362) rendu le 2 février 2012 par le Tribunal d'Instance de LENS.

 

APPELANTE :

SA COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS (CDGP)

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social : [adresse], Représentée par Maître Valérie BIERNACKI (avocat au barreau de DOUAI)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date] à [ville] - de nationalité Française, demeurant : [adresse], N'a pas constitué avocat

 

DÉBATS à l'audience publique du 30 octobre 2012 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2005, la SA Compagnie De Gestion et de Prêts (ci-après dénommée CDGP) a accordé à Monsieur X. une ouverture de crédit sous forme de découvert en compte pour un montant maximal autorisé de 15.000 euros, la fraction disponible choisie étant de 6.000 euros remboursable selon les modalités décrites au contrat.

Monsieur X. s'étant montré défaillant dans le remboursement de ce crédit, la société CDGP lui a notifié le 16 juillet 2011 la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la totalité des sommes dues.

Par exploit du 6 décembre 2011, la société de crédit a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal d'instance de LENS aux fins de voir cette juridiction condamner l'assigné à lui payer la somme de 5.399,08 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 juillet 2011, outre une indemnité de procédure de 400 euros.

Par jugement du 2 février 2012, cette juridiction a débouté la société CDGP de toutes ses prétentions.

Cette personne morale a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 5.541,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,06 % l'an sur la somme de 5.103,27 euros à compter du 16 septembre 2011, outre une indemnité de procédure de 1.200 euros. Elle concluait en outre au débouté du défendeur de toutes ses demandes.

La société de crédit réfute toute déchéance de son droit aux intérêts. Elle verse aux débats l'ensemble des relevés mensuels adressés à l'emprunteur ainsi que les relevés annuels. Il en résulte que Monsieur X. connaissait ainsi le taux d'intérêt pratiqué comme le montant des cotisations d'assurance. Il a en outre été informé chaque année, trois mois avant la reconduction du contrat, des conditions de celle-ci. En conséquence, la clause du contrat de crédit qui mentionne la variation du taux d'intérêts ne peut aucunement être considérée comme abusive.

* * *

Monsieur X., qui n'a pas constitué avocat, a été assigné devant la cour par exploit du 18 mai 2012 remis à l'étude de l'huissier instrumentaire. Il importera de statuer en la cause par décision rendue par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Attendu que la lecture de l'offre de crédit acceptée par Monsieur X., et plus spécifiquement du paragraphe 1 au recto sur le coût total du crédit enseigne ce qui suit : « Les mensualités sont définies et les intérêts sont calculés au TEG l'an selon le barème ci-dessous. La période entre deux arrêtés est mensuelle, le calcul des intérêts est journalier. Le taux est révisable. Le TEG suivra les variations en plus ou en moins au taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse au public. En cas de révision, l'emprunteur préalablement informé au moyen de son relevé de compte pourra ne pas l'accepter conformément à l'article II-2. NOTA : le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie selon le montant et la durée du découvert effectif de votre compte. » ;

Qu'il est ensuite précisé que Monsieur X. a emprunté une somme entre 3.000 et 4.500 euros (110 euros par mois), qu'il remboursera en fonction du barème 88, les conditions applicables au 1er janvier 2005 précisant que le TEG révisable est de 19,44 % jusqu'à 1.500 euros et de 16,32 % au-delà ;

Qu'en l'état de ces clauses reprises dans l'offre soumise à Monsieur X., il est acquis que ce dernier s'est vu remettre un document conforme au modèle-type n° 4 annexé à l'article R. 311-6 ancien du Code de la consommation sans qu'il puisse être retenu que la clause précédemment explicitée caractérise au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ;

Qu'aucune clause abusive ne saurait en cela être retenue au titre du contrat de crédit contracté par Monsieur X. ;

Attendu en outre que la société de crédit verse aux débats l'ensemble des relevés mensuels du 12 mars 2005 jusqu'au 15 juillet 2011 (date de la déchéance du terme), documents qui reprennent systématiquement toutes les informations obligatoires de l'emprunteur telles qu'énumérées à l'article L. 311-9-1 ancien du Code de la consommation ;

Qu'il doit être observé que le relevé du mois d'octobre de chaque année comporte l'information du consommateur relative à la reconduction trois mois plus tard du crédit, le relevé du mois de janvier comprenant systématiquement le bordereau de refus avec un contenu en tous points conforme au modèle-type annexé au décret n° 2004-202 du 4 mars 2004 ;

Qu'en définitive, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est opposable à la société poursuivante et c'est à tort que le premier juge a retenu cette sanction ;

 

Sur la créance principale de la société CDGP :

Attendu que la société CDGP communique aux débats au soutien de sa créance le contrat de crédit dûment signé par Monsieur X., les lettres mensuelles et annuelles d'information de l'emprunteur, l'historique de compte ainsi que le décompte de la créance ;

Que ces documents permettent d'arrêter comme suit la créance principale du prêteur :

- mensualités échues impayées : 583,38 euros,

- indemnités de retard : néant conformément aux dispositions de l'article I-6 « Exécution du contrat » qui ne mentionne pas ce type d'indemnité en cas de d'exigence par le prêteur du capital restant dû,

- intérêts de retard : 43,23 euros,

- cotisations d'assurance : 191,46 euros,

- capital restant dû : 4.235,65 euros,

- indemnité de 8 % sur capital restant dû : 295,81 euros, soit un montant inférieur à celui résultant de l'application du pourcentage sur le précédent poste,

- intérêts de retard au 15 septembre 2011 : 142,88 euros,

soit une créance totale de 5.492,41 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,06 % l'an sur la somme de 5.053,72 euros à compter du 16 septembre 2011 ;

Que la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions ;

 

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l'équité commande d'arrêter en faveur de la société S.D.G.P. une indemnité de procédure de 600 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par défaut ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Prononçant à nouveau,

Condamne Monsieur X. au titre du contrat d'ouverture de crédit à payer à la S.A. Compagnie De Gestion et de Prêts (CDGP) la somme de 5.492,41 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,06 % l'an sur la somme de 5.053,72 euros à compter du 16 septembre 2011 ;

- Condamne Monsieur X. à payer à la société CDGP une indemnité de procédure de 600 euros ;

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance comme d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avocats DRAGON-BIERNACKI.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS   P. CHARBONNIER