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TGI MARSEILLE (3e ch. civ.), 4 mars 2010

Nature : Décision
Titre : TGI MARSEILLE (3e ch. civ.), 4 mars 2010
Pays : France
Juridiction : TGI Marseille. 3e ch.
Demande : 08/06005
Décision : 10/96
Date : 4/03/2010
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 26/05/2008
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 16 décembre 2010
Numéro de la décision : 96
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4102

TGI MARSEILLE (3e ch. civ.), 4 mars 2010 : RG n° 08/06005 ; jugt n° 96

(sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 16 décembre 2010 : RG n° 10/05150 ; arrêt n° 2010/778)

 

Extrait : « La loi Chatel dont est issu l'article L. 136-1 du code de la consommation est une loi de protection du consommateur concernant notamment les contrats prévoyant une tacite reconduction. Elle oblige les prestataires professionnels à informer régulièrement leurs clients qu'ils peuvent résilier leur contrat. Cette information doit être faite entre un et deux mois avant le moment ultime où ils peuvent résilier leur contrat. L'article L. 136-1 du code de la consommation prévoit notamment : […].

Le texte susvisé, qui s'applique exclusivement au consommateur, ne concerne que les personnes physiques et ne peut donc trouver à s'appliquer pour un syndicat de copropriété, personne morale. Par conséquent le syndicat des copropriétaires « Les C. de la D. » ne peut se prévaloir de ces dispositions légales et résilier le contrat à tout moment. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

JUGEMENT DU 4 MARS 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/06005. Jugement n° 96.

Rapport oral préalablement fait.

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 janvier 2010

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Sylvie REBE, Vice-Présidente

Greffier : Madame Corinne PERRIER, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 mars 2010 ;

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 4 mars 2010 ; Par Madame Sylvie REBE, Vice-Présidente ; Assistée de Madame Corinne PERRIER, Greffier

NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort

[minute page 2]

NOMS DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

SARL LA GÉNÉRALE D'ESPACES VERTS,

dont le siège social est sis [adresse] pris en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège représentée par Maître Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

 

CONTRE :

DÉFENDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les C. de la D.,

pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET THINOT dont le siège social est sis [adresse] représentée par Maître Fabien KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PRÉTENTIONS :

Vu l'assignation délivrée le 26 mai 2008 à la requête de la SARL La Générale d'Espaces Verts au syndicat des copropriétaires « Les C. de la D. » en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat.

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 20 octobre 2008 par le syndicat des copropriétaires « Les C. de la D. ».

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 13 janvier 2009 par la SARL La Générale d'Espaces Verts.

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 7 mai 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Par contrat en date du 28 mars 2003, la SARL La Générale d'Espaces Verts s'est vue confier par le cabinet THINOT, en sa qualité de syndic de la copropriété Les C. de la D., l'entretien des espaces verts de la copropriété.

La durée du contrat était d'un an à compter du 1er avril 2003, avec une clause de reconduction.

Par courrier du 30 janvier 2008, le syndicat des copropriétaires « Les C. de la D. » a résilié le contrat à compter de la prochaine date anniversaire.

La SARL La Générale d'Espaces Verts fait valoir que la lettre de résiliation est intervenue tardivement et demande des dommages et intérêts à concurrence de son préjudice qu'elle estime à une année de contrat aux mêmes conditions, soit la somme de 10.920,24 euros.

Le syndicat des copropriétaires « Les C. de la D. » réplique que la SARL La Générale d'Espaces Verts interprète mal le contrat s'agissant des conditions de sa reconduction, celle-ci n'étant envisagée que pour une année.

Il ajoute que la SARL La Générale d'Espaces Verts n'a pas respecté les dispositions législatives en matière de protection du consommateur et demande par conséquent qu'elle soit déboutée de toutes ses demandes.

 

Sur les clauses du contrat :

La SARL La Générale d'Espaces Verts a conclu avec le syndicat des copropriétaires Les C. de la D.un contrat d'entretien des espaces verts, le 28 mars 2003, pour une durée d'un an avec possibilité [minute page 4] de reconduction tacite, à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties sous le délai de deux mois précédant l'échéance, fixée pour la première fois au 31 mars 2004.

Il résulte donc de la clause de résiliation que le contrat était renouvelé par tacite reconduction, d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties au moins deux mois avant la période d'expiration d'un an, que pour résilier le contrat la lettre de résiliation devait intervenir avant le 31 janvier.

En l'espèce il est établi par les pièces produites qu'elle a été postée le 5 février 2008, qu'elle est donc intervenue tardivement pour résilier valablement le contrat pour l'année 2008, sans que le syndicat des copropriétaires Les C. de la D.puisse prétendre qu'en réalité le contrat n'était conclu que pour une année, étant précisé qu'il s'est exécuté en l'espèce pendant 5 ans.

 

Sur l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005 applicable en la cause :

La loi Chatel dont est issu l'article L. 136-1 du code de la consommation est une loi de protection du consommateur concernant notamment les contrats prévoyant une tacite reconduction.

Elle oblige les prestataires professionnels à informer régulièrement leurs clients qu'ils peuvent résilier leur contrat. Cette information doit être faite entre un et deux mois avant le moment ultime où ils peuvent résilier leur contrat.

L'article L. 136-1 du code de la consommation prévoit notamment :

« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

Le texte susvisé, qui s'applique exclusivement au consommateur, ne concerne que les personnes physiques et ne peut donc trouver à [minute page 5] s'appliquer pour un syndicat de copropriété, personne morale.

Par conséquent le syndicat des copropriétaires « Les C. de la D. » ne peut se prévaloir de ces dispositions légales et résilier le contrat à tout moment.

En résiliant tardivement le contrat, le syndicat des copropriétaires Les C. de la D.n'a pas respecté ses obligations et ce faisant a fait subir à la SARL La Générale d'Espaces Verts un préjudice certain.

Le dommage subi par la SARL La Générale d'Espaces Verts sera justement indemnisé à hauteur de la marge bénéficiaire qu'elle n'a pas réalisée du fait de la rupture fautive du contrat et qui sera fixé à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires Les C. de la D.à payer à la SARL La Générale d'Espaces Verts la somme de 1.000 euros de ce chef.

Le syndicat des copropriétaires Les C. de la D.qui succombe supportera les entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort.

- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Les C. de la D.à payer à la SARL La Générale d'Espaces Verts la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Les C. de la D.à payer à la SARL La Générale d'Espaces Verts la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Les C. de la D.aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 4 MARS 2010.

Le Greffier                                                                Le Président