TGI HAZEBROUCK (ch. civ.), 19 novembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 4123
TGI HAZEBROUCK (ch. civ.), 19 novembre 2008 : RG n° 08/00416 ; jugt n° 08/00082
(sur appel CA Douai (1re ch. sect. 1), 21 mars 2011 : RG n° 09/02058)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'HAZEBROUCK
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/00416. Jugement n° 08/00082.
DEMANDERESSE :
Société MRM SA GLACE DE LA FERME
Société de droit néerlandais dont le siège social est aux Pays-Bas [adresse], représentée par la SCP THOMAS - HERBECQ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS et par Maître Caroline BELVAL, avocat au barreau d'HAZEBROUCK
DÉFENDERESSE :
SCEA X. Société civile d’exploitation
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [adresse], N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Benoît PETY, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK statuant en Juge Unique conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Rita DEQUIDT
DÉBATS : A l'audience du 17 décembre 2008 devant Monsieur Benoît PETY, Magistrat.
DÉLIBÉRÉ : le prononcé du jugement a été fixé au 19 novembre 2008.
JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé publiquement le 19 novembre 2008 par Benoît PETY, Président du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a signé la minute avec Rita DEQUIDT, Greffier.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 septembre 2008
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Attendu que la société MRH SA Glace de la ferme, dont l'activité consiste notamment à fabriquer et à vendre des machines à glace, a conclu selon bon de commande du 5 juin 2007 avec la SCEA X. la vente d'une telle machine pour la somme TTC de 82.024,07 euros, la livraison étant fixée au 29 août 2007 avec paiement du prix la veille de cette date ;
Que, nonobstant le caractère ferme de la commande signée par les deux parties, la SCEA X. n'a toujours pas pris livraison de la machine, les nombreuses mises en demeure étant restées vaines ;
Que c'est dans ce contexte que, par exploit du 16 avril 2008, la société MRM SA Glace de la ferme a fait assigner la SCEA X. devant le tribunal de grande instance d'Hazebrouck aux fins de voir cette juridiction :
- Condamner la partie assignée à lui payer les sommes de :
* 82.024,07 euros majorée des intérêts conventionnels au taux mensuel de 1 % à compter du 19 novembre 2007,
* 10.287,30 euros au titre de la pénalité conventionnelle de retard,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société requérante,
- Dire que ces sommes produiront intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter du 19 novembre 2007,
- Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamner la SCEA X. à lui verser une indemnité procédurale de 5.000 euros, outre les entiers dépens de l'instance ;
Qu'au soutien de ses prétentions, la personne morale requérante énonce que les parties étaient d'accord sur la chose et le prix comme il résulte du bon de commande, ce qui signifie que la vente était ferme, définitive et parfaite ;
Qu'elle ajoute que l'article 6 des conditions générales de vente prévoie des intérêts mensuels de 1 % à compter du 8ème jour impayé, soit le 14 septembre 2007 ;
Qu'en outre, l'article 1147 du Code civil fixe le principe de dommages et intérêts eu égard à l'inexécution de l'obligation, laquelle engendre en l'occurrence pour la société demanderesse un préjudice économique certain car cette société livre tous les produits dérivés liés à la vente de glaces (ingrédients, emballages, étiquettes, éléments de décoration, etc.) ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Attendu que, malgré la délivrance d'une assignation à la personne même de son gérant, Monsieur X, la SCEA X. n'a pas constitué avocat de telle sorte qu'il importera de statuer en la cause par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d'appel ;
Que l'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2008 ;
Attendu que la société demanderesse verse aux débats un ensemble de pièces dont une numérotée 2 et intitulée « demande de livraison conformément aux conditions générales de vente et de livraison » ;
Qu'il échet toutefois de constater que cette pièce, qui est apparemment une copie du bon original, ne porte nullement la signature de la SCEA X. de sorte qu'il est impossible en l'état de vérifier que la partie défenderesse était d'accord avec les termes de l'offre et qu'elle s'est effectivement engagée à l'égard de la société MRM SA Glace de la ferme ;
Qu'il importe dans ce contexte d'ordonner purement et simplement la réouverture des débats en invitant la partie requérante à l'instance à communiquer l'original du bon de commande avec la signature en bonne et due forme de la SCEA X. ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- [minute page 4] Ordonne la réouverture des débats à l'audience civile de ce tribunal du mercredi 17 décembre 2008 à 14 heures ;
- Invite la société MRM SA Glace de la ferme à communiquer l'original du bon de commande par la SCEA X. de la machine à glace telle que répertoriée dans ledit document ;
- Réserve les dépens de l'instance.
Le Greffier Le Président