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TGI HAZEBROUCK (ch. civ.), 19 janvier 2009

Nature : Décision
Titre : TGI HAZEBROUCK (ch. civ.), 19 janvier 2009
Pays : France
Juridiction : Hazebrouck (TGI)
Demande : 08/00416
Décision : 09/00003
Date : 19/01/2009
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 16/04/2008
Décision antérieure : TGI HAZEBROUCK (ch. civ.), 19 novembre 2008, CA DOUAI (1re ch. sect. 1), 21 mars 2011
Numéro de la décision : 3
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CERCLAB - DOCUMENT N°4124

TGI HAZEBROUCK (ch. civ.), 19 janvier 2009 : RG n° 08/00416 ; jugt n° 09/00003 

(sur appel CA Douai (1re ch. sect. 1), 21 mars 2011 : RG n° 09/02058)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'HAZEBROUCK

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 JANVIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/00416. Jugement n° 09/00003.

 

DEMANDERESSE :

Société MRM SA GLACE DE LA FERME

Société de droit néerlandais dont le siège social est [adresse], Représentée par la SCP THOMAS, HERBECQ & ASSOCIÉS avocats au barreau de PARIS et par la SCP DEBAISIEUX-BELVAL, avocats au barreau d'Hazebrouck

 

DÉFENDERESSE :

SCEA X. STE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège sis [adresse], N'ayant pas constitué avocat

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Benoît PEU, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance d'Hazebrouck statuant en Juge Unique conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Corinne WILLAEY, Adjoint Administratif Principal faisant fonctions de Greffier

DÉBATS : A l'audience du 17 décembre 2008 devant Monsieur Benoît PETY, Magistrat.

DÉLIBÉRÉ : le prononcé du jugement a été fixé au 19 janvier 2009.

JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé publiquement le 19 janvier 2009 par Benoît PETY, Président du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a signé la minute avec Corinne WILLAEY, Adjoint Administratif Principal faisant fonctions de Greffier.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 septembre 2008

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Attendu que la société MRM SA Glace de la ferme, dont l'activité consiste notamment à fabriquer et à vendre des machines à glace, a conclu selon bon de commande du 5 juin 2007 avec la SCEA X. la vente d'une telle machine pour la somme TTC de 82.024,07 euros, la livraison étant fixée au 29 août 2007 avec paiement du prix la veille de cette date ;

Que, nonobstant le caractère ferme de la commande signée par les deux parties, la SCEA X. n'a toujours pas pris livraison de la machine, les nombreuses mises en demeure étant restées vaines ;

Que c'est dans ce contexte que, par exploit du 16 avril 2008, la société MRM SA Glace de la ferme a fait assigner la SCEA X. devant le tribunal de grande instance d'Hazebrouck aux fins de voir cette juridiction :

- Condamner la partie assignée à lui payer les sommes de :

* 82.024,07 euros majorée des intérêts conventionnels au taux mensuel de 1 % à compter du 19 novembre 2007,

* 10.287,30 euros au titre de la pénalité conventionnelle de retard,

* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société requérante,

- Dire que ces sommes produiront intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter du 19 novembre 2007,

- Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamner la SCEA X. à lui verser une indemnité procédurale de 5.000 euros, outre les entiers dépens de l'instance ;

Qu'au soutien de ses prétentions, la personne morale requérante énonce que les parties étaient d'accord sur la chose et le prix comme il résulte du bon de commande, ce qui signifie que la vente était ferme, définitive et parfaite ;

Qu'elle ajoute que l'article 6 des conditions générales de vente prévoie des intérêts mensuels de 1 % à compter du 8ème jour impayé, soit le 14 septembre 2007 ;

Qu'en outre, l'article 1147 du Code civil fixe le principe de dommages et intérêts eu égard à l'inexécution de l'obligation, laquelle engendre en l'occurrence pour la société demanderesse un préjudice économique certain car cette société livre tous les produits dérivés liés à la vente de glaces (ingrédients, emballages, étiquettes, éléments de décoration, etc.) ;

[minute page 3] Attendu que, malgré la délivrance d'une assignation à la personne même de son gérant, Monsieur X, la SCEA X. n'a pas constitué avocat de telle sorte qu'il importera de statuer en la cause par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d'appel ;

Que l'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2008 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, par jugement du 19 novembre 2008, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 décembre 2008 en invitant la société requérante à verser le bon de commande par la société adversaire de la machine litigieuse, les dépens de l'instance étant réservés ;

Attendu qu'à l'audience du 17 décembre 2008, la personne morale demanderesse a communiqué un bon de commande dûment paraphé par les parties et daté du 5 juin 2007 ;

Attendu que la société demanderesse verse aux débats un ensemble de pièces dont une numérotée 2 et intitulée « demande de livraison conformément aux conditions générales de vente et de livraison », document dûment paraphé par le représentant de la SCEA X., et dont la lecture enseigne que ce client a bien commandé le 5 juin 2007 une machine AGRAR COAG avec imprimeur et commande NL 610 ou « Natureis 60 » avec un certain nombre de recettes pour le prix total de 68.582 euros HT, la livraison du matériel par ailleurs gratuite étant fixée toujours selon ce document au 29 août 2007 ;

Qu'un courrier également versé aux débats tend à établir que la livraison définitive de la machine avec démonstration sur place a été reportée aux environs du 7 septembre 2007, ce qui n'a apparemment pas provoqué de la part de l'auteur de la commande le paiement du prix prévu la veille de la date de livraison, ce que le conseil de la société demanderesse notifiait au client par courrier recommandé du 19 novembre 2007 ;

Qu'il n'est pas sérieusement discutable et d'ailleurs non discuté que les parties étaient dès le 5 juin 2007 d'accord sur la chose et le prix de sorte qu'à cette date, la vente était bien parfaite au sens des dispositions de l'article 1583 du Code civil [minute page 4] si bien qu'il appartenait effectivement à la SCA d'en régler le montant, ce qu'elle n'a jamais fait, cette partie devant être condamnée à le faire ;

Attendu qu'en ce qui concerne les autres demandes relatives au taux d'intérêts conventionnel de 1 % par mois et à la pénalité de 15 % en cas d'impayé, si la personne morale requérante se reporte explicitement aux conditions générales de vente, force est de constater que ce document n'a pas été versé aux débats et qu'il ne figure d'ailleurs aucunement dans la liste des pièces annexée à l'exploit d'assignation ;

Qu'il ne saurait dès lors être fait droit aux prétentions de la société demanderesse relative au taux d'intérêts et à la pénalité de retard, la somme sus-fixée étant réputée produire des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007, date de la mise en demeure ;

Attendu que, pour justifier sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice économique, la société MRM SA Glace de la ferme se contente de produire une attestation rédigée par ses soins selon laquelle le refus par la SCEA X. d'exécuter le contrat serait à l'origine d'un manque-à-gagner de 1.400 euros par mois, l'entreprise exposant que ce montant est une moyenne des gains obtenus chaque mois par la société et provenant de chaque client travaillant avec le concept Glace de la ferme ;

Qu'en l'absence de plus d'éléments de nature à étayer la demande indemnitaire de la société requérante, et rappelant qu'aucune partie ne peut valablement prétendre asseoir une prétention sur un justificatif établi par ses soins, il importe de considérer que la partie requérante ne démontre pas son préjudice, sa demande de dommages et intérêts devant fatalement être rejetée à ce titre ;

Attendu que le caractère par définition non contesté de la demande principale de la société MRM Glace de la ferme ainsi que l'ancienneté relative du litige autorisent que la condamnation pécuniaire ci-dessus consacrée soit assortie de l'exécution provisoire mais à concurrence cependant de la moitié de la somme ;

Attendu enfin qu'il serait en l'état de la cause particulièrement inéquitable de laisser à la charge exclusive de la société requérante les frais qu'elle a été contrainte d'engager pour les nécessités de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens de sorte qu'il sera fait application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile mais toutefois à concurrence d'une somme qui ne saurait excéder 1.500 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu le jugement du 19 novembre 2008,

- Condamne la SCEA. X. à payer à la société MRM SA Glace de la ferme la somme de 82.024,07 (quatre-vingt-deux mille vingt-quatre euros et sept centimes) euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007 jusqu'à parfait règlement au titre du paiement du prix de la machine à glace « Natureis 60 » commandée par bon du 5 juin 2007 ;

- Assortit la disposition précédente de l'exécution provisoire et ce à concurrence de la moitié du montant ainsi fixé ;

- Condamne la SCEA X. à verser à la société MRM SA Glace de la ferme une indemnité de 1.500 (mille cinq cents) euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamne enfin en tous les frais et dépens de l'instance ;

- Déboute pour le surplus des demandes.

Le Greffier                                                    Le Président