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TGI MARSEILLE (10e ch. civ.), 4 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : TGI MARSEILLE (10e ch. civ.), 4 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : TGI Marseille. 10e ch.
Demande : 07/03709
Décision : 10/5
Date : 4/01/2010
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 30/03/2007
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 14 octobre 2010
Numéro de la décision : 5
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4140

TGI MARSEILLE (10e ch. civ.), 4 janvier 2010 : RG n° 07/03709 ; jugt n° 5

(sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 14 octobre 2010 : RG n° 10/01570 ; arrêt n° 2010/613)

 

Extraits : 1/ « Les conditions générales du contrat du 9 avril 2004 comportent 3 parties : I - conditions spéciales contrat de location n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 311-1 du Code de la Consommation bien financé à titre professionnel, II - conditions légales et réglementaires contrat de location entrant dans le champ d'application des articles L. 311-1 du Code de la Consommation, III - conditions générales à titre contractuel communes à tous types de contrat de location ; Le contrat fait donc clairement le distinguo entre les deux types de contrats suivant qu'ils sont régis ou non par les articles L. 311-1 du Code de la Consommation. L'objet du contrat litigieux dépassant 21.500,00 Euros, les dispositions des articles susvisés ne lui sont pas applicables et la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS s'est justement désistée de son action devant le Tribunal d'Instance de MARSEILLE, juridiction manifestement incompétente. »

2/ « Si M. X. n'a aucune responsabilité dans le vol du véhicule en cause, il n'en demeure pas moins qu'il avait obligation, en application de la clause 14a du contrat, de souscrire et de maintenir une assurance couvrant les risques courus par le véhicule et donc le vol. Force est de constater [que] M. X. est taisant sur la souscription de cette assurance et sur son maintien postérieurement à la restitution du véhicule alors qu'une telle assurance était de nature à lui permettre de percevoir une indemnité en cas de vol, indemnité qu'il aurait pu déduire de la somme des loyers non échus et de la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat. […] Si M. X. n'a effectivement aucune responsabilité dans la perte du véhicule, il n'en est pas de même relativement à la mise en œuvre des assurances couvrant celui-ci. Il ne saurait donc exciper de son absence de faute pour tenter de démontrer le caractère abusif de la clause litigieuse. La clause prévoyant, en cas de défaillance du locataire, une indemnité égale à la différence entre d'une part la sommes des loyers non échus et de la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat et d'autre part le prix de vente du bien restitué ne saurait donc être considérée comme abusive en cas de vol du véhicule dans la mesure où l'indemnité d'assurance doit normalement, si le locataire a respecté ses obligations contractuelles, venir se substituer au prix du véhicule. Cette demande [de] M. X. entre donc en voie de rejet. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

DIXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 4 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/03709.

DÉBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2009 devant le Tribunal,

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats :

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président.

Greffier : Madame Chantal ROUSSET.

à l'issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 4 janvier 2010.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2010.

NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort

[minute page 2]

EN LA CAUSE DE :

DEMANDERESSE :

CGL SA [Compagnie Générale de Location d'Équipements]

dont le siège social est sis [adresse] - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE du barreau de MARSEILLE.

 

CONTRE :

DÉFENDEURS

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, domicilié et demeurant [adresse] - (Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale BAJ n° 2007/XX accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Marseille le [date]). Représenté par Maître Hubert ROUSSEL avocat associé à Maître Louis CABAYE, du barreau de MARSEILLE.

GARAGE SODRA SAS VOLKSWAGEN SAS

dont le siège social est sis [adresse] - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représenté par Maître Laurence RODRIGUEZ du barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Maître Frédéric NOTARI du barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte en date du 9 avril 2004, M. X. a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule VOLKSWAGEN d'un montant de 22.822,00 Euros moyennant 36 loyers mensuels.

A la suite d'incidents de paiement, une mise en demeure a été adressée à M. X. par lettre recommandée AR en date du 23 novembre 2005.

Par acte en date du 30 mars 2007, invoquant la résiliation du contrat, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a assigné M. X. aux fins qu'il soit condamné à lui verser :

- la somme de 20.145,13 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2005, date de la mise en demeure,

- la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire.

M. X. conclut au débouté de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, faisant valoir :

- qu'il avait restitué le véhicule à la SAS. SODRA le 8 août 2005 et qu'il n'avait donc pas à subir les conséquence du vol de celui-ci survenu le 20 août 2005,

- que le contrat faisait référence aux articles L. 311-1 du Code de la Consommation et que l'action de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS devant le Tribunal de Grande Instance, juridiction incompétente, était irrecevable en ce qu'elle est frappée de forclusion,

- que la clause prévoyant le versement de l'ensemble des mensualités à échoir était abusive,

- [minute page 4] que la valeur argus du véhicule, soit 18.898,95 Euros au 8 août 2005, devait être déduite de la créance de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS,

- qu'aucune somme n'était due à partir de la restitution du véhicule,

- que l'indemnité de 10 % devait être réduite à néant,

- que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS avait engagé sa responsabilité du fait du vol du véhicule dans les locaux de son mandataire.

Reconventionnellement, M. X. demande que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS soit condamnée à lui verser :

- la somme de 18.898,95 Euros outre les montants accessoires,

- la somme de 3.000,00 Euros en réparation du préjudice moral et financier,

- la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il sollicite des délais de paiement.

Par acte en date du 19 septembre 2008, M. X. a assigné la SAS SODRA aux fins subsidiaires qu'elle soit condamnée à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

M. X. demande également subsidiairement que la SAS SODRA soit condamnée à lui verser :

- la somme de 3.000,00 Euros en réparation du préjudice moral et financier,

- la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS SODRA conclut au débouté d’M. X. faisant valoir qu'elle n'avait commis aucune faute dans la conservation du véhicule.

Reconventionnellement, elle demande qu’M. X. soit condamné à lui verser la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] MOTIFS :

Sur l'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation :

Les conditions générales du contrat du 9 avril 2004 comportent 3 parties :

I - conditions spéciales contrat de location n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 311-1 du Code de la Consommation bien financé à titre professionnel,

II - conditions légales et réglementaires contrat de location entrant dans le champ d'application des articles L. 311-1 du Code de la Consommation,

III - conditions générales à titre contractuel communes à tous types de contrat de location ;

Le contrat fait donc clairement le distinguo entre les deux types de contrats suivant qu'ils sont régis ou non par les articles L. 311-1 du Code de la Consommation. L'objet du contrat litigieux dépassant 21.500,00 Euros, les dispositions des articles susvisés ne lui sont pas applicables et la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS s'est justement désistée de son action devant le Tribunal d'Instance de MARSEILLE, juridiction manifestement incompétente.

En l'état de ces éléments, la forclusion prévue par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation n'est pas applicable à la présente instance et l'action de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS est parfaitement recevable.

 

Sur le caractère abusif de la clause 17 renvoyant à la clause A du contrat :

Il convient de noter au préalable que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS ne demande pas l'application de la clause 16 du contrat prévoyant la résiliation de plein droit en cas de vol et une indemnité correspondant au montant de l'option de rachat mais celle de de la clause 17 renvoyant à la clause A.

Cette clause prévoit qu'en cas de défaillance du locataire, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS peut exiger une indemnité égale à la différence entre d'une part la somme des loyers non échus et de la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat et d'autre part le prix de vente du bien restitué.

Une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation est celle qui a pour objet ou effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

[minute page 6] Il est constant [que] M. X. a restitué le véhicule objet du contrat de location à la SAS SODRA le 8 août 2005, soit en cours de contrat. Dans ce cas, la clause 10 de celui-ci prévoit qu'il devait régler au bailleur le montant de l'indemnité de rachat TTC correspondant à la date d'interruption de la location, ce [que] M. X. n'a pas envisagé de faire.

Si M. X. n'a aucune responsabilité dans le vol du véhicule en cause, il n'en demeure pas moins qu'il avait obligation, en application de la clause 14a du contrat, de souscrire et de maintenir une assurance couvrant les risques courus par le véhicule et donc le vol. Force est de constater [que] M. X. est taisant sur la souscription de cette assurance et sur son maintien postérieurement à la restitution du véhicule alors qu'une telle assurance était de nature à lui permettre de percevoir une indemnité en cas de vol, indemnité qu'il aurait pu déduire de la somme des loyers non échus et de la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat.

En outre, M. X. avait souscrit une garantie dite FORFAITS AUTO PATRIMOINE. Force est de constater qu'il ne fournit aucun élément concernant le contenu ou la mise en œuvre de cette garantie.

Si M. X. n'a effectivement aucune responsabilité dans la perte du véhicule, il n'en est pas de même relativement à la mise en œuvre des assurances couvrant celui-ci. Il ne saurait donc exciper de son absence de faute pour tenter de démontrer le caractère abusif de la clause litigieuse.

La clause prévoyant, en cas de défaillance du locataire, une indemnité égale à la différence entre d'une part la sommes des loyers non échus et de la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat et d'autre part le prix de vente du bien restitué ne saurait donc être considérée comme abusive en cas de vol du véhicule dans la mesure où l'indemnité d'assurance doit normalement, si le locataire a respecté ses obligations contractuelles, venir se substituer au prix du véhicule. Cette demande [de] M. X. entre donc en voie de rejet.

 

Sur la créance de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS :

M. X. ne démontre pas en quoi l'indemnité de 10 % des échéances impayées était excessive. Il n'y a donc pas lieu à rejet ou à réduction de cette pénalité.

Le Tribunal rappelle que, si M. X. n'est en rien responsable du vol du véhicule, il lui appartenait de fournir au Tribunal le justificatif des garanties d'assurances couvrant celui-ci jusqu'à résiliation du contrat aux fins qu'il puisse apprécier le motif de l'absence d'indemnisation. En l'absence de ces éléments, le Tribunal est dans l'impossibilité [minute page 7] d'apprécier le rôle de M. X. dans l'absence de perception de l'indemnité qui aurait dû être due pour le vol.

La restitution volontaire du véhicule ne met pas fin au contrat. Il appartenait à M. X. de régler à la SAS SODRA le montant de l'indemnité de rachat TTC correspondant à la date d'interruption de la location. En l'absence de versement de cette somme le contrat a continué à produire ses effets et les sommes sont dues postérieurement à la restitution.

En application de l'article 1153 du Code Civil, en matière contractuelle et plus particulièrement dans le cas des obligations tendant au paiement d'une certaine somme, le point de départ des intérêts au taux légal se situe au jour de la mise en demeure soit le 23 novembre 2005.

En l'état de ces éléments, il sera fait droit aux demandes de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS qui sont fondées dans leur principe et dans leur montant.

 

Sur la responsabilité de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS :

La faute ne peut se déduire automatiquement de la survenance d'un événement. Le seul fait du vol du véhicule dans les locaux de la SAS SODRA ne saurait permettre à M. X. de caractériser, en l'absence de tout autre élément une quelconque faute à l'encontre de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS, faute dont M. X. ne précise du reste pas le fondement juridique.

Les demandes indemnitaires formées par M. X. à l'encontre de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS entrent donc en voie de rejet.

 

Sur la responsabilité de la SAS SODRA :

M. X. fonde son action sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil. Il lui appartient donc d'établir la faute de la SAS SODRA. Force est de constater que M. X. ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque négligence commise par la SAS SODRA dans la conservation du véhicule en cause.

En conséquence, les demandes de garantie et d'indemnités formées par M. X. à l'encontre de la SAS SODRA entrent en voie de rejet.

[minute page 8]

Sur la demande de délais formées par M. X. :

En application de l'article 1244-1 du Code Civil, le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

M. X. ne fournit aucun justificatif de sa situation financière actuelle, puisque le document produit date du 24 mai 2006, mettant le Tribunal dans l'impossibilité d'apprécier l'opportunité de lui accorder lesdits délais. En outre, il n'a versé aucune somme depuis la mise en demeure, soit depuis plus de quatre années. Cette demande entre également en voie de rejet.

 

Sur les autres chefs de demandes :

La résistance abusive [de] M. X. n'est pas établie. En conséquence la demande de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS, de ce chef, entre en voie de rejet.

En raison de la nature et de l'ancienneté des faits, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Il convient d'allouer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient d'allouer à la SAS SODRA la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Main DU CREST les frais irrépétibles par lui exposés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 9] PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

STATUANT en matière civile ordinaire, en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE recevable l'action de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS,

DÉBOUTE M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE M. X. à verser, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2005, à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 20.145,13 Euros,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS à l'encontre [de] M. X.,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE M. X. à verser à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. X. à verser à la SAS SODRA la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE la demande formée par M. X. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

[minute page 10] CONDAMNE M. X. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 4 janvier 2010.

Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame ROUSSET, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

LE GREFFIER        LE PRÉSIDENT