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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 14 octobre 2010

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 14 octobre 2010
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. B
Demande : 10/01570
Décision : 2010/613
Date : 14/10/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/01/2010
Décision antérieure : TGI MARSEILLE (10e ch. civ.), 4 janvier 2010
Numéro de la décision : 613
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2873

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 14 octobre 2010 : RG n° 10/01570 ; arrêt n° 2010/613

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « D'autre part, et contrairement ce qu'il fait plaider, les parties n'ont pas choisi volontairement de soumettre leur convention aux dispositions du Code de la consommation. En effet, le contrat comporte à la fois un chapitre I énonçant des « conditions spéciales » relatives aux contrats de location n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, puis un chapitre II intitulé « conditions légales et réglementaires » relatives aux contrats assujettis aux dispositions du dit Code, et enfin un troisième chapitre définissant les « conditions générales à caractère contractuel communes à tous les types de contrats de location ». En présence d'un tel acte, il faut évidemment choisir, entre les chapitres I et II, celui qui se rapporte au contrat souscrit par les parties, en fonction des critères définis par la loi, ainsi que le texte signé par les parties l'affirme d'ailleurs clairement. »

2/ « D'après l'appelant, serait abusive « la clause visant à lui faire payer une indemnité quelconque », et ce, par référence à une recommandation n° 86-01 de la Commission des clauses abusives, selon laquelle devrait être déclarée abusive toutes clauses « consistant à assimiler le sinistre total ou le vol de la chose à la défaillance du locataire et de mettre à sa charge l'indemnité de l'article 21 de la loi de 1978, comme de mettre à la charge de celui-ci une quelconque somme en cas de perte ou de destruction due à la force majeure ou sans faute de sa part ».

Cependant, la Commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2 du Code de la consommation, ne donne que des avis, en sorte que ses recommandations ne peuvent s'appliquer directement, les règles régissant la matière étant celles édictées par l'article L. 132-1 du même Code. Or, le contrat en litige ne comporte aucune des clauses présumées abusives énumérées par les articles R. 132-1 et R. 132-2 du même Code, et par ailleurs, Monsieur X. ne démontre pas que l'obligation qui lui est faite de rembourser le crédit intégralement, malgré la perte du véhicule aurait « pour objet ou pour effet de crées un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat », selon le principe énoncé par l'article L. 132-1 susvisé. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/01570. Arrêt n° 2010/613. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 4 janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/3709.

 

APPELANT :

Monsieur X.,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Maître Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉES :

SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS « CGL »,

dont le siège est [adresse], représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Stéphanie LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS GARAGE SODRA SAS VOLKSWAGEN,

dont le siège est [adresse], représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Frédéric NOTARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 septembre 2010 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président, Monsieur Michel NAGET, Conseiller, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2010.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2010, signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mademoiselle Ludivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Rappel des faits et de la procédure :

Suivant offre acceptée du 9 avril 2004, Monsieur X. a pris en location avec option d'achat, auprès de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION une automobile Volkswagen Golf immatriculée n° XX, d'une valeur de 22.822,00 euros, pendant trois ans, au loyer mensuel de 511,67 euros. Le contrat s'est conclu par l'intermédiaire du Garage SODRA, concessionnaire Volkswagen à Marseille.

Rencontrant un grave problème de santé, Monsieur X., qui était travailleur indépendant, et qui s'était trouvé brusquement sans revenu du fait de sa cessation d'activité, a, par courrier du 9 août 2005, fait connaître à la CGL qu'il souhaitait résilier son contrat, et qu'il avait déjà restitué le véhicule au Garage SODRA, lequel, écrivait-il, devait prendre contact avec elle.

Par lettre recommandée AR du 11 août 2005, la CGL a pris acte de la remise du véhicule à ce garage, et a fait connaître que ce dernier en offrait la somme de 13.300,00 euros. Elle accordait à Monsieur X. un délai de cinq jours pour lui faire connaître son accord écrit sur le principe de ce rachat, ou pour lui présenter un acquéreur mieux disant.

Or, il se trouve que la voiture a été volée entre le 19 août 2005 à 19 heures, et le 22 août 2005 à 11 heures 15, sur le parking du garage Volkswagen, à ce qu'il résulte de la déclaration effectuée par le garagiste lui-même, auprès des services de police de Marseille, le 22 août 2005. Il semblerait, par ailleurs, que ce sinistre ne soit pris en charge ni par l'assurance de Monsieur X., qui s'était empressé de résilier son contrat, ni par celle du garage, qui a refusé sa garantie au motif que la deuxième clé du véhicule ne lui avait pas été remise. En tous cas, dans sa déclaration de vol faite à la police, le responsable du garage a indiqué que la voiture n'était pas assurée.

C'est dans ces conditions que, suivant assignation en date du 25 avril 2006, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION a introduit, devant le Tribunal d'Instance de Marseille, une demande qui tendait à la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 20.145,13 euros, représentant le solde restant dû sur le crédit non remboursé, outre celle de 2.000,00 euros à titre d'indemnité réclamée en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Mais elle s'est ensuite désistée de sa demande, à ce qu'il résulte d'un jugement constatant ce désistement le 23 mars 2007.

Puis, la même demande a été reprise devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, suivant assignation en date du 30 mars 2007. Monsieur X. a alors appelé en intervention forcée la société SODRA à laquelle il estimait devoir réclamer la garantie des condamnations susceptibles d'intervenir contre lui, jusqu'à hauteur de la somme de 18.898,95 euros, représentant la valeur argus du véhicule. Il lui réclamait également la somme de 3.000,00 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier, outre celle de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 janvier 2010, le Tribunal a condamné Monsieur X. à payer à la CGL la somme de 20.145,13 euros, qui lui était réclamée, comme solde restant dû sur le remboursement du contrat de crédit, outre celle de 2.000,00 euros allouée en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur X. a, en outre été débouté de toutes ses demandes, et condamné à payer à la société SODRA la somme de 1.500,00 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X. a relevé appel de cette décision, suivant déclaration reçue au Greffe de la Cour le 26 janvier 2010.

Par conclusions du premier septembre 2010, il en demande l'infirmation, et conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société CGL, pour cause de forclusion, par application de l’article L. 311-37 du Code de la consommation.

Subsidiairement, il fait valoir que le contrat le liant avec la CGL contiendrait des clauses abusives, lesquelles ne pourraient recevoir application.

Plus subsidiairement, il fait valoir que des sommes réclamées par celle-ci, il conviendrait de déduire la somme de 18.898,95, représentant la valeur argus du véhicule, et que l'indemnité forfaitaire de résiliation de 10 % n'aurait pas lieu d'être allouée.

Encore plus subsidiairement, il fait plaider que la CGL serait responsable de la faute de son mandataire, le garage SODRA et lui devrait la réparation de son propre préjudice qu'il estime à la somme de 18.898,95 euros, représentant la valeur du véhicule volé, outre celle de 3.000,00 euros, selon ce qui a été exposé ci-avant.

Dans l'éventualité où les condamnations prononcées contre lui seraient confirmées, il conclut à ce que le garage SODRA soit déclaré responsable de son préjudice, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, et qu'il soit tenu à le relever et garantir des dites condamnations.

Il lui réclame, par ailleurs, la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, et à toutes fins utiles, il sollicite des délais de payement, conformément à l’article 1244-1 du Code civil.

La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION et la société GARAGE SODRA VOLKSWAGEN ont, de leur côté conclu toutes deux à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de Monsieur X. à leur payer la somme de 3.000,00 euros, à titre d'indemnité réclamée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société CGL demande en outre qu'il soit condamné à lui payer une deuxième somme de 3.000,00 euros, à titre de dommages-intérêts.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La Cour a constaté d'abord que l'irrecevabilité de l'appel n'était pas soulevée, et n'avait pas lieu d'être relevée d'office.

Puis, sur les mérites du recours, elle a statué en considération des motifs suivants :

 

1/ Sur La forclusion :

Le Tribunal a écarté à juste titre le moyen selon lequel l'action de la société CGL serait atteinte par la forclusion biennale prévue par l’article L. 311-37 du Code de la consommation.

En effet, le crédit consenti à Monsieur X. portait sur la location avec option d'achat d'un véhicule dont le prix TTC atteignait 22.822,00 euros, et dépassait donc la limite de 21.500,00 euros, au-delà de laquelle les dispositions du Code de la consommation cessent d'être applicables, selon les articles L. 311-3 et D. 311-1 du dit Code.

D'autre part, et contrairement ce qu'il fait plaider, les parties n'ont pas choisi volontairement de soumettre leur convention aux dispositions du Code de la consommation. En effet, le contrat comporte à la fois un chapitre I énonçant des « conditions spéciales » relatives aux contrats de location n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, puis un chapitre II intitulé « conditions légales et réglementaires » relatives aux contrats assujettis aux dispositions du dit Code, et enfin un troisième chapitre définissant les « conditions générales à caractère contractuel communes à tous les types de contrats de location ».

En présence d'un tel acte, il faut évidemment choisir, entre les chapitres I et II, celui qui se rapporte au contrat souscrit par les parties, en fonction des critères définis par la loi, ainsi que le texte signé par les parties l'affirme d'ailleurs clairement.

 

2/ Sur l'existence d'une clause abusive :

D'après l'appelant, serait abusive « la clause visant à lui faire payer une indemnité quelconque », et ce, par référence à une recommandation n° 86-01 de la Commission des clauses abusives, selon laquelle devrait être déclarée abusive toutes clauses « consistant à assimiler le sinistre total ou le vol de la chose à la défaillance du locataire et de mettre à sa charge l'indemnité de l'article 21 de la loi de 1978, comme de mettre à la charge de celui-ci une quelconque somme en cas de perte ou de destruction due à la force majeure ou sans faute de sa part ».

Cependant, la Commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2 du Code de la consommation, ne donne que des avis, en sorte que ses recommandations ne peuvent s'appliquer directement, les règles régissant la matière étant celles édictées par l'article L. 132-1 du même Code. Or, le contrat en litige ne comporte aucune des clauses présumées abusives énumérées par les articles R. 132-1 et R. 132-2 du même Code, et par ailleurs, Monsieur X. ne démontre pas que l'obligation qui lui est faite de rembourser le crédit intégralement, malgré la perte du véhicule aurait « pour objet ou pour effet de crées un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat », selon le principe énoncé par l'article L. 132-1 susvisé.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.

 

3/ Sur l'interruption du contrat de crédit :

Il est constant que la location avec option d'achat a pris fin avant son terme contractuel, mais il se pose la question de savoir :

- s'il s'agit d'une résiliation pour inexécution du contrat prévue par l'article 17 des conditions générales de la convention, ainsi que le soutient la CGL, et devant entraîner les sanctions civiles prévues par l'article 5 applicable en cas de défaillance de l'emprunteur,

- s'il s'agit d'une résiliation « de plein droit », pour cause de sinistre, prévue par l'article 16, auquel cas le locataire doit verser au bailleur une indemnité correspondant à l'option de rachat prévue par l'article 10,

- s'il s'agit d'une résiliation anticipée par la volonté du locataire, également prévue par l'article 10 de la convention.

C'est la chronologie des événements qui répond à cette question :

En effet, en cas de défaillance du locataire, il est dit que le bailleur pourra se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application de l'article 5. La CGL a usé de cette possibilité, mais elle a attendu, pour cela, le 23 novembre 2005, date à laquelle elle a, par lettre recommandée AR, avisé Monsieur X. de sa décision de résilier le contrat, en lui réclamant les échéances impayées des 25 août, 25 septembre et 25 octobre 2005. Mais entre temps, le véhicule avait été dérobé entre le 19 et le 22 août, en sorte que la résiliation sanctionnant la défaillance du locataire ne pouvait intervenir, Monsieur X. se trouvant de surcroît encore à jour de ses payements à la date du vol. Le jugement entrepris doit donc être réformé, et les prétentions de la CGL rejetées sur ce point.

Malgré les apparences, il ne peut s'agir davantage de la résiliation anticipée demandée par le locataire, car, toujours selon de la convention liant les parties (article 10), l'option de rachat nécessite un préavis de 60 jours « avant le prochain terme de loyer ». Monsieur X. s'étant manifesté le 9 août 2005, le sinistre est intervenu avant que l'opération ne puisse se réaliser.

Il y a donc lieu à constater la résiliation de location avec option d'achat, pour cause de sinistre total, laquelle s'opère de plein droit. Le locataire est alors redevable de l'indemnité « correspondant au montant de l'option de rachat ». Il s'agit donc du prix auquel le véhicule est susceptible d'être racheté compte-tenu de la date d'interruption de la location. Le bail ne permettant pas, à lui seul de connaître le montant de cette indemnité, ni ses modalités de calcul, il convient de procéder à la réouverture des débats sur ce point, d'autant que la CGL a fixé le montant de sa demande sur d'autres critères, qui doivent être écartés, et qu'elle ne fournit pas les éléments permettant de donner au litige sa légitime solution.

Mais le jugement entrepris doit être d'ores et déjà infirmé en toutes ses condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur X.

 

4/ Sur la demande en intervention dirigée contre la société GARAGE SODRA VOLKSWAGEN :

Il apparaît dès à présent que la société SODRA ne sera pas condamnée à garantir Monsieur X. des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de celui-ci, en exécution d'un contrat de crédit à la consommation auquel cette société est étrangère.

Cependant, l'appelant a également présenté contre elle une demande en payement de dommages-intérêts (3.000,00 euros) en réparation d'un préjudice moral et financier, en se fondant, de façon non pertinente, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, en sorte qu'il convient de relever d'office le moyen tiré de l'inexécution d'un contrat de dépôt du véhicule.

En effet, il est constant que Monsieur X., ne pouvant continuer de supporter le remboursement de son crédit, s'est présenté le 8 août 2005 au garage SODRA auquel il a remis sa voiture, qui affichait alors un kilométrage de 9.905 km. Selon ce qu'il explique dans une lettre adressée le même jour à la CGL, il a agi ainsi à la suite d'un entretien téléphonique qu'il aurait eu avec un Monsieur P., qui semble être un membre du personnel de cette société (cette dernière assertion restant cependant à vérifier).

Il est constant également que la société SODRA a accepté la remise de cette voiture, et ce, alors même que dans le cadre de l'exercice de la faculté de rachat telle qu'elle est prévue au contrat, il existait un préavis de 60 jours, au cours duquel, le loyer devait continuer d'être perçu, et le locataire devait conserver la jouissance du véhicule.

Ainsi, le garage SODRA est-il susceptible d'avoir agi comme mandataire de la société CGL, ce que semble confirmer la lettre de cette dernière, en date du 11 août 2005, mais si tel n'est pas le cas, c'est en vertu d'un contrat de dépôt entre Monsieur X. et le garagiste que cette remise a été effectuée. Celui-ci aurait alors à répondre éventuellement, et conformément aux articles 1932 et suivants du Code civil, de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de représenter l'automobile.

Il convient donc que le parties soient invitées à s'expliquer sur ce moyen de droit, relevé d'office par la Cour.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, mis à disposition au Greffe,

Déclare Monsieur X. recevable en son appel du jugement rendu le 4 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Confirme le dit jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tiré de la forclusion de l'action exercée par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION, de même que dans ses dispositions par lesquelles le Tribunal s'est refusé à déclarer non écrites certaines clauses du contrat de location avec option d'achat liant l'appelant à cette société.

Mais infirme cette décision en toutes ses autres dispositions.

Et avant plus amplement faire droit,

Ordonne la réouverture des débats.

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 8 décembre 2010, avec clôture juste avant les débats à seule fin que :

- la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION fournisse aux débats le montant et le calcul de l'indemnité de rachat prévu par l'article 10 des conditions générales de son contrat,

- les parties s'expliquent, si elles le désirent sur l'existence éventuelle d'un contrat de dépôt entre Monsieur X. et le garage SODRA VOLKSWAGEN, si toutefois ce dernier n'a pas été le mandataire réel ou apparent de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION.

Réserve les dépens.

La Greffière :                                   Le Président :