TGI MONTPELLIER (1re ch. A), 7 septembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 4143
TGI MONTELLIER (1re ch. A), 7 septembre 2006 : RG n° 06/02326
(sur appel CA Montpellier (1re ch. sect. A01), 25 novembre 2008 : RG n° 06/6794)
Extraits : 1/ « S'agissant de la garantie légale édictée par l'article 1792 du Code Civil qui pèse sur l'entrepreneur comme sur le maître d'œuvre, admettre l'application de la clause contractuelle excluant toute solidarité ou toute condamnation in solidum du maître d'œuvre avec les autres intervenants contreviendrait aux dispositions de l'article 1792-5 du Code Civil qui interdit toute stipulation exclusive ou limitative de responsabilité ou ayant pour effet d'en limiter la portée. »
2/ « Il sera alloué aux demandeurs en réparation de ce préjudice la somme de 1.500 euros que les entreprises supporteront in solidum à concurrence de 80 % et M. Z., seul, dans la proportion de 20 %, tenant la clause exclusive de solidarité stipulée au contrat. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE A (CONSTRUCTION)
JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/02326.
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER - CHAMBRE : 1ère A CONSTRUCTION - a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur X.
Madame Y. épouse X.
demeurant [adresse], ayant constitué pour avocat la SCP SCHEUER - VERNHET JONQUET
CONTRE :
DÉFENDEURS
Monsieur Z.
demeurant [adresse], ayant constitué pour avocat la SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI
Monsieur W.
demeurant [adresse], ayant constitué pour avocat Maître Olivier MARTIN LASSAQUE
Société ACCES ENTREPRISE
dont le siège social est sis [adresse], n'ayant pas constitué avocat
Monsieur V.
demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avocat
Société MGB MAÇONNERIE GÉNÉRALE B.
dont le siège social est [adresse], n'ayant pas constitué avocat
Compagnie AREAS CMA
dont le siège social est sis [adresse], ayant constitué pour avocat la SCP CHRISTOL G.
SARL DAG
dont le siège social est sis [adresse], n'ayant pas constitué avocat
[minute page 2] Monsieur U.
demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Agnès CHAUMAZ Première Vice-Présidente
Assesseurs : Muriel POLLEZ, Vice-Présidente, Yves ROUSSET-FAVIER, Juge
assistés de Marie BRIERE, greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : en audience publique du 1er juin 2006 au cours de laquelle le Président a fait un rapport oral de l'affaire,
MIS EN DÉLIBÉRÉ au 7 septembre 2006
JUGEMENT : rédigé par Muriel POLLEZ Vice-Présidente, et signé par le président, et le greffier et mis à disposition au greffe le 7 septembre 2006.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PRÉTENTIONS :
Par contrat du 7 septembre 2001, M. et Mme X. se sont adressés à M. Z., architecte, en vue de la passation d'un contrat d'architecte avec mission complète de conception et de suivi d'exécution pour la réalisation de leur maison d'habitation à [ville L.]. Le délai d'achèvement des travaux était prévu pour le 16 décembre 2002.
Il a été passé un acte d'engagement avec la « société ACCES ENTREPRISE », représentée par M. W., chargée du lot VRD MAÇONNERIE CHARPENTE COUVERTURE (lot n°1) pour le prix de 86.171,80 euros TTC, stipulé « ferme et non révisable », « forfaitaire et définitif pendant toute la durée des travaux », l'ordre de service a fixé le délai contractuel des travaux tous corps d'état compris à 8 mois à compter du 8 avril 2002. En fait, cette entreprise n'a réalisé qu'une partie du gros œuvre (maçonnerie en élévation, hors d'eau avec pose de la charpente- Hors d'eau, les habillages des débords de toit faisant défaut). Le chantier a été arrêté [le] 18 octobre 2002 du fait du retard et de l'abandon du chantier par l'entreprise ;
Le 4 octobre 2002, un acte d'engagement a été passé avec la société Maçonnerie générale B., laquelle a poursuivi les travaux de M. W. jusqu'au lot carrelage-électricité. M. Z. a fait arrêter cette entreprise deux mois plus tard du fait de nombreuses malfaçons constatées.
Le 7 décembre 2002, M. X. a dressé une note faisant apparaître que la villa était en état de chantier, les carrelages non terminés dans leur totalité, les faïences de la salle de bains non plus, le peintre ne pouvant plus progresser du fait de la présence de corps d'état. Il était vérifié ultérieurement qu'en effet, à la date du 16 décembre 2002, les carrelages et les faïences étaient terminés à hauteur de 90 à 95 % et la chaudière en cours de pause, l'électricité terminée à hauteur de 90 %.
Bien que la maison ne fût pas habitable, les époux X. y ont [emménagé].
Sont également intervenus dans le déroulement du chantier M. U. pour la réalisation des travaux de peinture (devis du 23 avril 2002), M. V. pour terminer les travaux de maçonnerie de la villa, réaliser le garage, terminer le lot carrelage, l'ensemble des abords, la clôture, la pose et dépose des baies et volets (acte d'engagement du 9 mai 2003), la SARL DAG pour le lot « Piscine » (acte d'engagement du 2 juillet 2003), Monsieur T. pour la pose et la mise en service d'une ouverture automatique de portail et supplément pour creusement de tranchées (facture du 28 août 2003).
Selon ordonnance du 15 janvier 2004, le Juge des référés a désigné M. M. en la qualité d'expert. Une deuxième ordonnance a été rendue le 4 mars 2004 (R.G. n° 04/30012) qui procédait à une extension de la mission de l'Expert. Une troisième ordonnance fut rendue le 29 avril 2004 par le juge des référés en vue d'une nouvelle extension de la mission de l'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 6 juin 2005.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2005, les époux X. ont assigné en référé M. Z., la Société ACCES ENTREPRISE, M. W., M. V., L'entreprise de MAÇONNERIE GÉNÉRALE B., la compagnie AREAS CMA, en sa [minute page 4] qualité d'assureur de la société MGB MAÇONNERIE GÉNÉRALE B., la SARL DAG et M. U. aux fins d'indemnisation des dommages recensés par l'expert.
Selon ordonnance du 10 novembre 2005, il a été partiellement fait droit à la demande.
Selon ordonnance du 21 mars 2006, les consorts X. ont été autorisés à assigner à jour fixe M. Z., la Société ACCES ENTREPRISE, M. W., M. V., l'entreprise MAÇONNERIE GÉNÉRALE B., la compagnie AREAS LA COMPAGNIE CMA AREAS, son assureur, la SARL DAG et M. U.
Selon leur assignation à jour fixe en date des 27, 28, 29 mars, 4 et 7 avril 2006, déposée au greffe le 14 avril 2006, les consorts X., demandent au Tribunal de :
- prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 10 mars 2003,
- homologuer le rapport d'expertise de Monsieur M.,
- condamner, au titre de la réparation des dommages,
- in solidum M. Z. et M. V. à leur payer la somme de 8.000 euros au titre du chemin privé tenant leur responsabilité contractuelle pour des dommages apparents,
- M. Z. in solidum avec M. V. et la société DAG à leur payer la somme de 2.500 euros pour le défaut de tenue du grillage,
- in solidum M. Z. et la société DAG à payer la somme de 2.370 euros pour l'excès de remblais,
- in solidum M. V. et M. Z. à leur payer la somme de 2.900 euros pour l'aménagement intérieur,
- in solidum l'entreprise B. et M. Z. à hauteur de 3.600 euros pour la salle de bains,
- M. Z., seul, pour l'infiltration dans les chambres à hauteur de 2.200 euros,
- in solidum M. Z., la société ACCES ENTREPRISE et M. W. à leur payer la somme de 1.100 euros,
- M. Z. et Monsieur U., in solidum à leur payer celle 1.400 euros,
- in solidum, M. Z., Monsieur B., AREAS CMA, assureur de ce dernier à hauteur de 11.000 euros pour les vices affectant les carrelages du revêtement de sol,
- in solidum M. Z. et M. V. pour 900 euros relativement aux volets,
- du fait du dépassement du coût des travaux par rapport au budget prévisionnel qu'ils lui imputent à faute, M. Z., seul, en paiement de 24.317,30 euros,
- au titre de l'apurement des comptes,
* M. Z. et M. W. à hauteur de 1.894 euros,
* in solidum M. Z. et l'entreprise B. à hauteur de 13.591 euros de trop perçu,
* in solidum le premier avec M. V. pour 12.079 euros,
* [minute page 5] in solidum la société DAG et M. Z. pour 3.627 euros,
* M. Z., seul, pour 3.000 euros.
- condamner in solidum l'ensemble des défendeurs, dont M. Z., à leur payer, au titre du trouble de jouissance, une somme de 8.000 euros,
- condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans bail d'aucune garantie.
A l'appui de leurs demandes, les époux X. soulignent que l'ensemble des entreprises dont la garantie contractuelle est sollicitée ont fait preuve d'une insolvabilité exceptionnelle en sorte que l'ordonnance de référé rendue par le tribunal n'a pu recevoir exécution. Ils soutiennent qu'ils sollicitent à juste titre une condamnation in solidum avec l'architecte pour défaut, soit de conception, soit de direction et de surveillance des travaux, soit impéritie dans le choix des entreprises.
Ils indiquent que si les désordres sont apparus, pour une infime partie, en cours de travaux, leur généralisation s'est révélée après leur prise de possession de sorte que les réserves qui auraient pu être faites par le maître de l'ouvrage à la réception n'auraient pas embrassé la totalité du sinistre.
Ils ajoutent que l'architecte était tenu par sa mission complète, qu'il était donc chargé de choisir des entreprises notoirement compétentes et solvables et qu'il a manifestement failli dans l'accomplissement de cette obligation puisque 4 entrepreneurs se sont succédé sur le chantier. En outre, ils rappellent que l'architecte avait souscrit l'obligation d'assister le maître de l'ouvrage pour la passation des marchés de travaux, qu'il était également débiteur de l'organisation, de la direction des travaux et qu'il est responsable, avant comme après la réception, en application des lois du 3 janvier 1977 et du 4 janvier 1978 puisque sa carence est avérée.
Les époux X. observent que le montant des travaux était estimé à 1 million de Francs (152.449,02 euros) HT et que le contrat tolérait un dépassement éventuel de 10 %, que l'architecte a largement dépassé cette enveloppe financière alors qu'il lui incombait de gérer la comptabilité du chantier.
Répondant à l'expert qui a estimé que les requérants devaient être conscients du dépassement de prix qu'ils ont accepté, même tacitement, ils font valoir que le suivi financier du chantier était devenu absolument impossible pour eux et qu'en tout état de cause la connaissance qu'ils avaient pu avoir de l'évolution du prix ne constitue pas une excuse absolutoire pour M. Z.
Ils critiquent le changement d'avis de l'expert qui avait indiqué, dans son compte rendu du 3 mars 2005, que la cause du dépassement était bien de la responsabilité de M. Z.
Ils considèrent donc que, le dépassement étant certain, la responsabilité de l'architecte doit être consacrée à hauteur de 54.729,20 euros (et non comme indiqué dans le dispositif de la décision pour 24.317,30 Euros).
[minute page 6] Ils avancent que la responsabilité contractuelle de l'architecte est d'autant plus patente en application de l'article 1147 du Code Civil puisqu'il s'était engagé à la direction et à la comptabilité du chantier, même pour les fournitures passées en direct ainsi qu'il résulte de la lettre de décembre 2002 et qu'il a concouru au retard dans la livraison de l'immeuble car il n'a pris aucune mesure pour pallier les carences des entreprises et a laissé s'accumuler les retards et malfaçons.
Par écritures déposées le jour même de l'audience sans opposition des autres parties, M. Z. demande, au visa des articles 1131 et 1147 du Code Civil, de :
- débouter les époux X. de toutes leurs demandes tendant à sa condamnation in solidum,
- juger que sa dette de responsabilité ne peut excéder la somme de 2.566,76 euros comme jugé par l'ordonnance du 10 novembre 2005 exécutée,
- et, tenant l'exagération de leurs demandes, condamner les époux X. au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile.
Il affirme que sa responsabilité ne peut être examinée que sur le terrain contractuel de droit commun puisque l'entreprise V. a abandonné le chantier et que les ouvrages n'ont pas été réceptionnés, que sa mission de direction des travaux n'implique qu'une obligation de moyen et non de résultat et qu'il est recevable à opposer aux demandeurs la clause contractuelle d'exclusion de solidarité ou d'obligation in solidum tenant la loi des parties.
Il précise s'en rapporter à justice relativement au prononcé de la réception judiciaire et à sa date.
Il répond, en revanche, contester les dommages que les époux X. entendent lui attribuer. Il observe que l'expert n'a proposé une part d'imputation à son encontre que pour 4 désordres d'un montant global de 3.990,80 euros, qu'il ne l'a fait que pour défauts d'exécution généralisés ou décelables, qu'il incombe aux demandeurs de démontrer son manquement dans l'exécution de sa mission ce qu'ils ne font et qu'aucune condamnation ne saurait excéder la somme de 2.566,76 euros qu'a retenue le juge des référés.
Il indique enfin ne pas pouvoir être tenu pour responsable du dépassement du coût des travaux car le chiffre indiqué au contrat dont s'emparent les époux X. n'est pas un coût d'objectif mais une assiette de calcul provisoire de ses honoraires, qu'ainsi l'expert s'est référé à juste titre aux marchés de travaux signés par les maîtres de l'ouvrage et qui ne visaient pas l'intégralité de ceux nécessaires, les demandeurs souhaitant conserver la maîtrise des achats pour certains, qu'il n'y a pas en fait de dépassement de prix si ce n'est une marge de 5 à 10 % communément admissible.
Il conteste la faute qui lui est reprochée d'avoir choisi des entreprises notoirement insolvables et incompétentes alors que les époux X. ne rapportent aucunement la preuve de leurs assertions.
[minute page 7]
M. W., dans ses écritures déposées le jour de l'audience sans opposition des autres parties demande au tribunal de :
- débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 1.684,72 euros,
- et les condamner également aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en remboursement des frais non taxables exposés.
Il répond que l'expert a retenu à son encontre la reprise des infiltrations en plafond chiffrée à la somme de 1.081,18 euros, montant de la provision entériné par l'ordonnance de référé rendue, que les conclusions du technicien résultent d'un précédent rapport amiable qui avait admis un solde en faveur des maîtres de l'ouvrage de 469,58 euros et lui avait imputé un retard d'exécution de 100 jours qu'il conteste car 25 jours d'intempérie ont été omis dans le décompte, qu'ainsi une pondération a minima de 6.462,89 euros doit être admise et qu'en conséquence le compte se solde en sa faveur à 1.684,72 euros.
Par conclusions déposées au greffe le 30 mai 2006, la compagnie AREAS ASSURANCES demande au tribunal de :
- à titre principal et au vu de l'article L. 241-1 alinéa 1er du Code des assurances, de l'ordre de démarrage des travaux intervenu le 5 avril 2002,
- constater que la police d'assurance décennale n° 03522583V souscrite par l'entreprise B. n'a été enregistrée que le 9 octobre 2002 avec une date d'effet au 1er octobre 2002,
- constater que la souscription de la police est donc postérieure à l'ouverture du chantier en cause,
- en conséquence, débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, vu l'article 1792-6 du Code civil et tenant l'absence de réception expresse ou tacite,
- constater que les désordres dont la réparation est poursuivie, même en présence d'une réception judiciaire fixée au 10 mars 2003, concerne des dommages qui avaient été réservés dès le procès-verbal de chantier n° 30 du 13 janvier 2003 et qui justifieront l'intervention de l'entreprise W. jusqu'au 9 mai 2003 sur ce lot,
- en conséquence, s'agissant de dommages nécessairement réservés et dont la cause ne peut être imputée à l'assurée de la compagnie AREAS ASSURANCES tenant la chronologie de la construction, débouter les époux X. de leur demande de condamnation à son encontre,
Très subsidiairement et vu le rapport d'expertise de Monsieur M.,
- juger que les demandes formulées à son encontre ne sauraient excéder la somme de 10.912,71 euros correspondant aux travaux de reprise mis à la charge de son assurée par Monsieur M. ;
Dans tous les cas,
- condamner Monsieur et Madame X. à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
[minute page 8] Elle explique que sa garantie n'est mobilisable que pour les dommages affectant le revêtement de sol de l'habitation et principalement du fait que les pavés sonnent creux et qu'ainsi aucune condamnation visant les autres désordres ne peut la concerner.
Elle oppose qu'en toute hypothèse elle ne garantit pas ce sinistre puisque l'ouverture du chantier des époux X. en date du 5 avril 2002 est antérieure à la souscription de la police avec effet au premier octobre, que la responsabilité civile décennale qu'elle couvre n'est pas applicable puisqu'aucune réception expresse ou tacite n'est intervenue, qu'en admettant que la réception judiciaire soit prononcée au 10 mars 2003 comme proposé par l'expert, elle ne pourrait l'être qu'avec des réserves sur le lot de son assurée qui avare-été signalées par le maître d'œuvre dans le compte rendu de chantier du 13 janvier 2003 et qui n'ouvrent par conséquent pas droit à la garantie décennale.
Elle observe que l'expert impute l'intégralité de ce dommage à son assurée, l'entreprise B., alors que trois entreprises se sont succédé sur ce lot et qu'il a été achevé par l'entreprise W. comme le prouvent les actes d'engagement successifs, que cette dernière a accepté le support sur lequel elle est intervenue, portant l'entière responsabilité du dommage en s'efforçant, en vain, de lever des réserves formulées sur ce lot dès le 13 janvier 2003 dans le compte-rendu de chantier précité.
Elle rappelle qu'en toute hypothèse, elle ne peut être tenue qu'au paiement de la somme de 10.912,71 euros représentant le coût des reprises et le préjudice de jouissance en lien avec ce dommage.
Les autres défendeurs assignés n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LE TRIBUNAL :
Sur la réception de l'ouvrage :
Les époux X. sont entrés dans les lieux le 17 décembre 2002 alors que le chantier n'était pas terminé et que, selon l'avis de l'expert M., « la villa n'était pas réceptionnable, pas même habitable puisque sans chauffage ni électricité ». Aucune réception expresse des travaux n'est intervenue postérieurement.
Par référence à la proposition de l'expert, les époux X. sollicitent que le tribunal prononce la réception judiciaire à la date du 10 mars 2003, date de l'achèvement effectif des travaux lorsque la maison est devenue habitable.
Aucune des parties comparantes ne conteste ni le principe de la réception ni la date avancée du 10 mars 2003, la Compagnie CMA AREAS s'en remettant à justice sur ce point et le maître d'œuvre n'élevant pas de débat circonstancié.
L'expert explique qu'à cette date la maison était enfin devenue habitable, que le maître d'œuvre, lors de la réunion, ce jour-là, a établi une note compte rendu listant les finitions restant à effectuer, que les factures les plus importantes étaient soldées et que le chantier n'a plus connu de modification substantielle postérieurement.
[minute page 9] Il convient donc de prononcer la réception judiciaire des travaux au 10 mars 2003 avec les réserves mentionnées sur le compte rendu établi par l'architecte, soit :
- intérieur-extérieur - Entreprise W. : escalier, baignoire, joint douche, réglage VMC et électricité à terminer,
- placos, joints silicone, portes, peintures, reprise de ponçage, finitions peintures séjour/hall, reprises tapisseries,
- extérieur : clôtures à terminer, sous-face de toiture.
Considérant cet élément comme acquis, il n'y a plus lieu de statuer, comme l'a fait le juge des référés qui n'avait pas le pouvoir de prononcer la réception, au seul visa de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les responsabilités des intervenants à la construction seront appréciées selon la nature physique et juridique décennale des désordres, au cas par cas et, pour le maître d'œuvre dans l'hypothèse de sa responsabilité, en considérant son obligation de moyen au niveau de la direction des travaux en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil.
Sur les désordres et malfaçons
L'expert a constaté la réalité des désordres invoqués par les époux X. à l'appui de leur demande (p 32 et suivantes du rapport). Ils réclament encore réparation de 11 dommages :
- Chemin privé :
Ce chemin d'accès à la partie habitation, aménagé par Monsieur W., est constitué d'un empierrement dépourvu de toute tenue et d'un géotextile. Ce vice résulte d'une absence de décaissement de la chaussée. L'expert a souligné la faute d'exécution commise par l'entreprise qui a contraint les maîtres de l'ouvrage à apporter un complément de gravier en cours d'expertise. Monsieur M. précise qu'il est apparu dans l'année suivant sa réalisation.
Cependant, les époux X., qui sont les plus aptes à l'apprécier, affirment qu'il s'agit d'un dommage apparent à réception.
La responsabilité contractuelle de l'entreprise W. est donc engagée au visa de l'article 1147 du Code Civil.
M. Z. a indiqué devant l'expert que la réalisation de ce chemin n'était pas inclus dans sa mission. Cependant le compte rendu de chantier établi par le maître d'œuvre le 21 février 2003 permet de constater que l'entreprise est relancée pour la réalisation du chemin. Ainsi l'architecte avait compris ou étendu sa direction des travaux à cet accès à la partie habitation.
Manifestement l'ouvrage a été réalisé sans que le maître d'œuvre relève les insuffisances qui l'affectaient dès l'origine.
Ainsi le manquement de M. Z. est établi et engage sa responsabilité contractuelle, mais dans la proportion de la faute qui lui incombe personnellement puisque le contrat d'architecte prévoit que M. Z. ne pourra être tenu [minute page 10] responsable, ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à la construction.
Tenant la gravité des fautes respectives de chacun (10 % pour M. Z. et 90 % pour M. V.) le premier sera condamné au paiement de la somme de 800 euros et le second celle de 7.200 euros puisque l'expert a chiffré la reprise du dommage à la somme de 8.006,09 euros et que les époux X. réclament paiement de 8.000 euros.
- Défaut de tenue du grillage :
Les piquets métalliques posés par Monsieur W. n'avaient pas été suffisamment fixés de sorte que le grillage battait au vent et que la société DAG a été appelée aux fins de réparation et a mis en place, en complément, des tubes métalliques. Toutefois, la généralisation des désordres a conduit au remplacement de la totalité du grillage. L'expert a retenu à titre de réparation, la somme de 2.513,99 euros.
S'agissant de fautes d'exécution conjuguées qui ont concouru à l'entier dommage, M. V. et la société DAG en sont responsables en application de l'article 1147 du Code Civil faute d'avoir, l'un comme l'autre, satisfait à leur obligation de résultat.
Il résulte également de la lecture des comptes rendus de chantier que M. Z. exerçait la direction de ces travaux dont il réclamait à l'entreprise l'exécution rapide. Il a donc également manqué à son obligation contractuelle en ne s'assurant pas de la mise en œuvre de la clôture conforme aux règles de l'art.
Dans ces conditions l'architecte et les entreprises seront condamnés au paiement de la réparation, compte tenu des motifs qui précèdent et de la gravité des fautes respectives des différents intervenants, à raison pour le premier de 10 %, soit la somme de 250 euros et les seconds in solidum pour 90 % soit pour la somme de 2.250 euros.
- Excès de remblais :
L'excédent de remblais de l'ordre de 40 cm autour de la piscine et, même, de la villa a pour conséquence de diriger les eaux de ruissellement chez le voisin. Dès la réalisation la mairie a informé les époux X. de cette difficulté (P 35 du rapport).
Ces défauts d'exécution sont imputables à la société DAG, qui avait en charge les travaux de la piscine et qui a réalisé les terrassements. Le coût des travaux de reprise étant chiffré par l'expert à 2.370,11 euros. Cette entreprise sera condamnée au paiement de la somme de 2.370 euros comme sollicité en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil.
La société DAG est intervenue en vertu d'un acte d'engagement du 2 juillet 2003. Aucun élément ne permet d'affirmer que la piscine, ouvrage totalement indépendant, faisait partie de la mission de M. Z. alors que le chantier de la maison était quasiment totalement terminé au mois de mars 2003.
Dans ces conditions on ne saurait imputer au maître d'œuvre une carence dans la direction de travaux qui ne relevaient pas de son intervention.
[minute page 11] Les époux X. seront déboutés de leur demande le concernant.
- Absence de finition des débords de toit :
La toiture de cette villa a été conçue avec un débord de toit de 50 cm de largeur environ, sans que soit réalisé un habillage en sous-face. Cette absence d'ouvrage est inesthétique mais a également pour conséquence d'offrir une emprise au vent susceptible de compromettre le couvert. Cet habillage n'a pas été réalisé par l'entreprise V., ni facturée.
Comme l'expert, il convient de considérer que M. Z., en ne faisant pas réaliser cette prestation, a commis une faute dans le suivi d'exécution qui lui incombait. Il est donc responsable en application de l'article 1147 du Code Civil de ce dommage.
Monsieur M. a chiffré le coût d'exécution de cet habillage à la somme de 4.784 euros et proposé d'en imputer 20 % du montant à l'architecte, somme correspondant, en outre, au surcoût de cette intervention après construction.
Il convient dans ces conditions de condamner M. Z. au paiement de la somme de 1.000 euros que réclament les demandeurs.
- Aménagement intérieur :
Deux points d'infiltrations sont présents dans le garage, un au droit de la noue, l'autre au droit du chéneau encaissé, côté mitoyenneté. L'expert a vérifié qu'il n'avait pas été réalisé de nocquets au niveau de la noue et que le chéneau encaissé avait été posé à l'envers. Il indique que les deux ouvrages sont à reprendre en totalité.
Ces infiltrations, imputables au moins pour la plus large partie à un défaut d'exécution, compromettent le couvert. Les ouvrages défectueux ont été réalisés par M. V. Son obligation n'est pas discutable tenant la nature décennale de ce dommage qui rend l'ouvrage impropre à sa destination alors que les époux X. n'avaient pas les compétences techniques pour relever l'existence de ces malfaçons et qu'aucun élément ne prouve que les infiltrations existaient déjà lors de la date retenue pour la réception judiciaire.
Les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 1.919,58 euros.
Lors de l'exécution des travaux, le maître d'œuvre pouvait relever les erreurs de mise en œuvre commises par l'entreprise et qui étaient manifestes pour un professionnel du bâtiment.
En conséquence, les deux intervenants ont concouru par leur faute à la survenance de l'entier dommage.
S'agissant de la garantie légale édictée par l'article 1792 du Code Civil qui pèse sur l'entrepreneur comme sur le maître d'œuvre, admettre l'application de la clause contractuelle excluant toute solidarité ou toute condamnation in solidum du maître d'œuvre avec les autres intervenants contreviendrait aux dispositions de l'article 1792-5 du Code Civil qui interdit toute stipulation exclusive ou limitative de responsabilité ou ayant pour effet d'en limiter la portée.
[minute page 12] Dans ces conditions M. Z. et l'entreprise W. seront condamnés in solidum à payer aux époux X. la somme de 1.900 euros, montant sollicité.
- Salle de bains :
Les joints entre les faïences sont irréguliers dans leur épaisseur, mal définis et grossiers. Monsieur M. conclut que tous les ouvrages particuliers sont à reprendre. Il stigmatise la responsabilité de l'entreprise B. qui a réalisé ces faïences dont l'intervention de M. V. n'a pas permis de reprendre les défauts d'aspect.
Les époux X. réclament à ce titre l'allocation d'une provision de 3.600 euros, l'expert ayant chiffré le coût total des réparations à 3.589,57 euros ;
La situation de cette entreprise reste inconnue, son assureur procédant par affirmation lorsqu'il indique qu'elle serait « liquidée ».
En conséquence aucun élément ne permet de dire que la règle de la suspension des poursuites individuelles fait obstacle à la condamnation de l'entreprise B.
La description des malfaçons conduit à classer le dommage dans ceux de nature esthétique. Il était en outre apparent à la date retenue pour la réception judiciaire.
En conséquence la responsabilité de l'entreprise B. qui a manifestement très mal exécuté l'ouvrage est pleinement engagée en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil.
Elle sera condamnée à payer aux époux X. la somme de 3.600 euros demandée.
M. Z. avait en cours de chantier relevé les insuffisances du travail de l'entreprise. Dans le cadre de l'obligation de moyen pesant sur lui, il ne pouvait qu'inviter le locateur d'ouvrage à supprimer les défauts ou procéder à son remplacement, ce qu'il a fait au vu des multiples malfaçons constatées.
En conséquence, on ne saurait imputer à l'architecte une quelconque carence au niveau du suivi de l'exécution du chantier pour ce dommage.
La demande en paiement dirigée contre lui par les époux X. sera rejetée.
- Infiltrations dans les chambres :
L'expert a indiqué qu'en raison d'infiltrations d'eau à travers les façades, les époux X. ont été contraints de déposer les papiers peints des quatre chambres qui avaient été exécutés. Ces dommages sont liés au retard du chantier, car les papiers peints ont été mis en œuvre avant que les enduits extérieurs ne soient réalisés. Ils sont survenus avant même la prise de possession de la maison.
L'avis du technicien doit être entériné en ce qu'il caractérise l'erreur commise par le maître d'œuvre dans la coordination des travaux car celui-ci aurait dû, malgré le retard pris par le chantier, attendre la réalisation des enduits.
[minute page 13] Sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil M. Z. en est entièrement responsable.
Il sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 2.182,84 euros en réparation de ce dommage, montant du coût des réparations chiffré par l'expert sans contestation des parties.
- Infiltrations en plafonds :
Monsieur M. a constaté que l'une des chambres du rez-de-chaussée était affectée d'auréoles jaunâtres d'humidité provenant d'un défaut d'exécution de la ligne de faîtage. Ces travaux défectueux ont été réalisés par Monsieur V. exerçant sous l'enseigne société ACCES ENTREPRISE. Le coût des travaux de réfection chiffrés par l'expert s'élève à 1.081,18 euros (P 42).
L'expert n'a pas indiqué la date d'apparition de ces désordres et les comptes rendus de chantier n'en font pas état. Ils sont donc apparus logiquement après le 10 mars 2003 date fixée pour la réception judiciaire de l'ouvrage.
Ils compromettent le couvert de l'habitation et relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
S'agissant principalement d'une erreur d'exécution, la responsabilité prépondérante en incombe à l'entreprise V. qui avait réalisé cet ouvrage. Cependant la responsabilité de plein droit du maître d'œuvre est également engagée puisque le dommage est en lien avec son intervention au niveau du suivi des travaux.
Par conséquent M. Z. et l'entreprise V. seront condamnés in solidum à payer aux époux X. la somme arrondie de 1.100 euros demandée.
- Chambre d'amis :
Le technicien a effectivement constaté la présence de spectres jaunâtres de l'enduit de cette pièce. Ce défaut d'aspect, apparu après peinture résulte d'un défaut de préparation imputable à M. U. en charge de ce lot.
Sa responsabilité est donc pleinement engagée pour ce dommage relevant de la responsabilité contractuelle en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil. En revanche celle du maître d'œuvre n'a pas lieu d'être retenue car ce désordre ponctuel n'est pas en lien avec sa mission de direction de travaux qui ne se confond avec une obligation de surveillance de tous les ouvrages réalisés par les entreprises
M. U. sera condamné au paiement de la somme de 1.386,16 euros en réparation.
- Revêtement de sol :
L'expert a constaté (P 44) un effet de résonance creuse qui touche bon nombre de carreaux principalement au rez-de-chaussée mais également et plus ponctuellement à l'étage. Il s'est attaché précisément à ce dommage afin d'éclairer le tribunal sur sa nature, son importance et sa date d'apparition.
[minute page 14] Il indique ainsi que des signes précurseurs se sont révélés en cours de travaux puisqu'ils ont été dénoncés par l'architecte à plusieurs reprises comme le démontrent les comptes rendus de chantier. Monsieur M. explique toutefois que le désordre s'est généralisé par la suite. Il préconise au demeurant le changement de 125 m² de carreaux en affirmant un défaut d'adhérence, vraisemblablement lié à un sous dosage de mortier de ciment ou à une insuffisance de battage imputable à l'exécution. Il ajoute que l'importance du désordre actuel n'était pas visible par la maîtrise d'œuvre et que la responsabilité incombe donc à 100 % à l'entreprise B.
En revanche, les comptes rendus de chantier permettent de constater qu'avant réception les désordres n'étaient pas généralisés et ne présentaient pas le caractère de gravité noté en cours d'expertise. Ils s'analysaient en des dommages mineurs, la résonnance manifestée n'impliquant pas nécessairement un décollement de ces carrelages et dans la proportion ultérieurement révélée.
Ainsi, si le signe précurseur était apparent à la date retenue pour la réception des travaux, les dommages actuels sont sans commune mesure avec le défaut initial puisqu'ils impliquent aujourd'hui une reprise d'une partie du carrelage, solution qui n'avait pas été envisagée antérieurement.
Force est de constater que le dommage s'est révélé en son ampleur actuelle postérieurement à la réception et que, rendant la maison impropre à a destination, il revêt, physiquement et juridiquement, les caractéristiques de ceux dont sont responsables les constructeurs en application de l'article 1792 du Code Civil.
Les comptes rendus de chantier conduisent à constater que, lorsque l'entreprise W. s'est vu confier les reprises et finitions à entreprendre sur le carrelage du fait de l'incompétence de l'entreprise B., celui-ci était quasiment achevé et que l'ampleur du dommage n'était pas encore apparue.
Dans ces conditions, M. V. n'a pas procédé à la réfection du carrelage et ses prestations ne sont pas à l'origine du dommage actuel ni n'avaient pour but de le prévenir ou de le supprimer, tel que révélé en cours d'expertise.
Il s'ensuit que l'imputation de ce défaut d'exécution incombe entièrement, comme l'a suggéré Monsieur M., à l'entreprise B.
C'est enfin à juste titre que l'expert n'a pas proposé d'imputation à l'endroit de M. Z. puisque le dommage exclusivement d'exécution est sans lien avec la mission de direction des travaux que le maître d'œuvre a, sur ce point, pleinement remplie.
L'entreprise B. sera condamnée au paiement du coût des réparations chiffrées par l'expert à la somme de 9.912,71 euros et à l'indemnisation de la privation de jouissance consécutive aux travaux de réfection qui impliquent une libération de la maison pendant 15 jours avec déplacement du mobilier et qu'il convient de retenir pour un montant de 1.000 euros qui n'est pas discuté en défense.
La Compagnie CMA AREAS assure l'entreprise pour sa responsabilité civile décennale depuis le 1er octobre 2002. La date de la déclaration réglementaire [minute page 15] d'ouverture de chantier est ignorée mais l'ordre de service a été donné à l'entreprise V. le 5 avril 2002.
Il n'en reste pas moins que l'entreprise B. est intervenue sur ce chantier en suite de son abandon par l'entrepreneur initialement choisi et de la résiliation du marché notifiée le 8 octobre 2002. L'assuré de la Compagnie CMA AREAS a poursuivi les travaux des lots carrelage et électricité suivant acte d'engagement du 4 octobre 2002, soit postérieurement à la date d'effet rétroactif de la police convenu entre l'assureur et l'assuré.
En conséquence et à l'égard de cette entreprise, l'assureur ne peut prétendre se référer à l'ordre de service donné à une tierce entreprise en début de chantier sans violer la loi du contrat.
Les travaux litigieux se situent bien dans la période d'effet du contrat et l'assureur doit sa garantie tant à son assuré qu'aux demandeurs dans le cadre de l'action directe.
Il ne conteste pas couvrir les dommages immatériels.
Il sera condamné in solidum avec l'entreprise B. au paiement de la somme de 10.912,71 euros.
- Volets extérieurs :
Les volets sont, dans leur ensemble, mal réglés et difficiles à fermer. Il s'agit de 4 volets à l'étage et 5 au rez-de-chaussée. Ce travail de finition, chiffré à la somme de 861,12 euros incombe à celui qui les a posés, à savoir M. V. afin de satisfaire à son obligation de résultat et sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du CODE CIVIL puisque cette difficulté avait été constatée avant réception.
Cette défaillance au niveau de l'exécution ne s'étend pas à la direction des travaux, mission à laquelle M. Z. a satisfait en ce qui concerne ces ouvrages.
M. V. sera condamné seul au paiement de la somme de 861,12 euros.
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance consécutif :
Les demandeurs le décomposent en 3 postes :
Le premier lié à l'obligation de déménager pour procéder à la réfection du carrelage a déjà fait l'objet d'une indemnisation à la charge de l'entreprise B. et de son assureur et à l'exclusion de tout autre intervenant.
Les époux X. seront déboutés de toute demande dirigée contre les autres défendeurs.
Le deuxième trouve sa cause dans le retard de 3 mois qu'a connu la livraison du chantier.
[minute page 16] En effet, aux termes de l'acte d'engagement passé avec l'entreprise V. les travaux devaient être achevés au 8 décembre 2002 et la maison ne fut effectivement habitable qu'au 10 mars 2003.
La chronologie des travaux retracée dans le rapport d'expertise conduit à imputer à cette seule entreprise la responsabilité de ce retard initial qui s'est répercuté jusqu'à l'achèvement de la construction.
Un apurement des comptes a été établi par le technicien qu'avaient requis les demandeurs, celui-ci comptabilisant 100 jours de pénalités de retard à la charge de l'entreprise V., lesquelles ont été prises en considération pour figurer au débit du solde du marché.
Il n'y a donc pas lieu à ce jour de comptabiliser cette créance au profit des époux X. et à la charge du maître d'œuvre ou de toute autre entreprise, les maîtres de l'ouvrage ayant déjà été remplis de leurs droits à ce titre.
Cette prétention sera rejetée.
En troisième lieu, les époux X. réclament indemnisation à l'égard de tous les défendeurs du préjudice lié aux désordres et malfaçons qu'ils n'ont cessé de dénoncer en cours de travaux et de déplorer après la prise de possession.
Or, il résulte du rapport d'expertise et de ses pièces annexes qu'en effet les entreprises défenderesses qui se sont succédées sur ce chantier ont rivalisé d'incompétence et de négligence de telle sorte que les maîtres de l'ouvrage se sont trouvés confrontés à de multiples désordres qui ont sensiblement perturbé leurs conditions de vie, tant pendant le cours du chantier que dans les mois qui l'ont suivi.
Ils sont fondés à réclamer à ce titre l'indemnisation de leur préjudice de jouissance aux différents locateurs d'ouvrage responsables mais également au maître d'œuvre, qui, malgré ses interventions répétées sur le chantier, malheureusement principalement destinées à obtenir des entreprises qu'elles finalisent leurs ouvrages et reprennent leurs erreurs d'exécution, a, lui-même, failli ponctuellement dans sa mission de direction des travaux.
Il sera alloué aux demandeurs en réparation de ce préjudice la somme de 1.500 euros que les entreprises supporteront in solidum à concurrence de 80 % et M. Z., seul, dans la proportion de 20 %, tenant la clause exclusive de solidarité stipulée au contrat.
L'entreprise V., l'entreprise B., la Compagnie CMA AREAS, M. V., la société DAG et M. U. seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.200 euros et M. Z. au versement de celle de 300 euros.
Sur le dépassement du coût prévisionnel des travaux :
Les époux X. l'imputent à faute au maître d'œuvre en soutenant que, malgré un prévisionnel de travaux de 1.196.000 convenu entre les parties, ils ont été [minute page 17] contraints de débourser une somme totale de 1.555.511 francs, soit un différentiel de 359.511 francs.
Si l'expert a, en effet, constaté que le dépassement de prix était effectif, il a toutefois émis l'avis qu'il n'était pas imputable à M. Z. car il résultait simplement du choix des prestations intérieures complémentaires (menuiseries, sanitaires et chauffage) qui n'avaient pas été déterminées à l'origine, donc non convenues et ajoutées au montant total des travaux accepté par les maîtres de l'ouvrage après signatures des devis pour la somme globale de 1.351.553,48 francs.
Ce dernier montant n'est pas expliqué dans le rapport de l'expert et les devis prétendument acceptés par les maîtres de l'ouvrage ne figurent pas de façon identifiables dans les annexes de celui-ci pour ce montant ni dans les dossiers des parties de telle que le tribunal se trouve dans l'impossibilité d'affirmer, comme le fait le technicien, que les époux X. avaient clairement accepté et dès le début du chantier ce montant de travaux dans le cadre des marchés « de départ ».
En second lieu, aucun document produit ou annexé au rapport ne permet de vérifier qu'en effet le montant de l'enveloppe des travaux auquel les parties s'étaient référées pour évaluer les honoraires du maître d'œuvre excluait les menuiseries, les sanitaires et le chauffage sur le choix desquels les maîtres de l'ouvrage se seraient prononcés ultérieurement alors que l'expert les chiffre à plus de 200.000 francs et que l'on comprend mal pourquoi le maître d'œuvre en charge d'une mission complète pour la réalisation d'une maison n'aurait pas inclus dans l'assiette du calcul de ses honoraires des prestations et marchés dont l'exécution imparfaite pouvait engager sa responsabilité dans le cadre d'une mission complète.
En définitive, malgré l'expertise diligentée, le tribunal reste dans l'ignorance du montant exact des devis et marchés sur lesquels les maîtres de l'ouvrage se sont décidés au début du chantier pour la construction de leur maison prête à être habitée et le contrat de maîtrise d'œuvre ne porte aucune mention expresse que certains lots sont exclus de la mission.
On ne saurait donc suivre Monsieur M. en son raisonnement en l'absence d'élément démontrant son affirmation selon lequel les maîtres de l'ouvrage avaient accepté à l'ouverture du chantier, en dehors de tout incident, une augmentation du coût de l'ouvrage de plus de 150.000 francs et donc renoncé à l'enveloppe prévisionnelle mentionnée au contrat d'architecte.
M. Z., aux termes de la mission complète qui lui était confiée, devait, dans le cadre de la première phase (pages 6 et 7), établir l'APS qui comporte l'évaluation globale indicative des travaux et établir l'APD qui comporte une estimation globale du coût des travaux dans la limite d'une variation de 10 % en francs constant. Dans le cadre de la seconde phase, il était tenu d'établir les devis descriptifs et l'évaluation du montant de chaque lot ou corps d'état, l'ensemble de ces documents devant permettre aux entrepreneurs de définir sans ambiguïté la nature, la qualité et les limites de leurs fournitures. Au stade de la direction des travaux, il appartenait à l'architecte, après avoir assisté le maître de l'ouvrage pour la passation des marchés, de tenir la comptabilité des travaux en vérifiant les situations et les décomptes mensuels ainsi que les mémoires établis par les entreprises.
[minute page 18] Ainsi, M. Z. avait dans sa mission celle de permettre aux maîtres de l'ouvrage d'ouvrir leur chantier en connaissant précisément le montant des travaux dont ils allaient devoir assurer le paiement et en cas d'augmentation possible d'être placés en situation de pouvoir se prononcer pour l'accepter ou non. L'architecte avait l'obligation de leur proposer un projet finalisé sur le plan financier, même en admettant comme l'indique l'expert que la construction d'une maison non stéréotypée puisse impliquer un dépassement de prix admissible de 5 à 10 %.
Par conséquent, et en rejetant l'hypothèse de l'acceptation d'un coût de travaux non établie de 1.351.000 francs et celle que certains corps d'état n'étaient pas prévus dans le coût prévisionnel, là encore, non démontrée, l'architecte, dont les clients ont versé un montant total de 1.555.511 euros, n'aurait pas dû les engager au paiement d'un prix supérieur à la somme de 1.196.000 francs (budget prévisionnel convenu) accrue de 10 % de variation admise entre l'évaluation au stade de l'APS et celle au stade de l'APD et encore de 10 % en tenant pour acquis une marge d'imprévision inéluctable et par conséquent non fautive pour finaliser une construction de ce type.
Sauf accord exprès des maîtres de l'ouvrage sur des modifications plus onéreuses délibérées de leur part, M. Z. devait veiller à ce que le programme qui lui avait été confié ne dépassât pas la somme totale de 1.435.200 francs, ou pour le moins de remplir son obligation de conseil en les prévenant en temps utile des dépassements de prix ou des surcoûts financiers qu'impliquait leur choix constructif.
Ainsi les époux X. ont déboursé une somme supplémentaire de 120.311 francs soit 18.341,29 euros qu'ils imputent à juste titre au fait que l'architecte n'a pas apporté le soin et la rigueur nécessaires au chiffrage et à la comptabilité des travaux au début comme en cours de chantier, d'autant que l'architecte ne saurait leur opposer les difficultés survenues en cours de travaux avec les entreprises qui se sont succédé et qui ne devaient pas peser sur le coût global de la construction dans le cas d'une comptabilité précise des situations des locateurs d'ouvrage.
M. Z. a manqué à son obligation contractuelle. Il sera condamné au paiement de la somme de 18.341,29 euros en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil.
Sur la demande des époux X. afférente à l'apurement des comptes :
Monsieur M., conformément à la mission qui lui avait été confiée a procédé à l'apurement des comptes entre les maîtres de l'ouvrage et les différents intervenants à la construction.
En définitive, seuls les demandeurs à l'instance et M. W. s'en prévalent pour former une demande en paiement, les premiers à l'encontre des entreprises mais aussi de l'architecte et le second en se prétendant créancier d'un solde sur travaux.
En ce qui concerne celui-ci, l'expert a dégagé un solde créditeur de 1.894,46 euros en faveur des maîtres de l'ouvrage au titre des dommages affectant les ouvrages réalisés, à savoir les infiltrations en plafond et l'escalier droit d'accès à la buanderie qui n'a pas été réalisé conformément aux plans fournis qui le prévoyaient balancé.
[minute page 19] L'expert a chiffré cette non-conformité contractuelle à la somme de 1.016,60 euros en émettant l'avis pertinent qu'il s'agit principalement d'une erreur au niveau de l'exécution mais qui engage également la responsabilité du maître d'œuvre dans le cadre de la direction des travaux puisqu'il n'a pas décelé ce défaut de réalisation parfaitement décelable.
Aucun des défendeurs concernés ne s'exprime sur ce dommage pour contester sa responsabilité.
En application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil et par référence aux fautes respectives des parties et de l'absence d'obligation in solidum pesant sur l'architecte, l'entreprise V. est débitrice de la somme de 813,28 euros représentant 80 % du coût total de la réfection et M. Z. redevable de celle de 203,32 euros correspondant à 20 % de la charge totale.
Ces défendeurs seront condamnés au paiement de ces sommes.
Pour le surplus l'expert a constaté que les comptes avaient été apurés entre les parties.
M. W. entend remettre en cause ce calcul de pénalités soutenant que 25 jours d'intempérie (minimum) doivent en être défalqués. Il produit des comptes rendus météorologiques pour les mois de juin à octobre faisant état de précipitations plus ou moins importantes mais sans que ces éléments permettent d'en apprécier les effets sur la poursuite du chantier, alors qu'il existe des documents spécifiques pour l'activité des travaux publics qu'il aurait dû communiquer à l'expert.
En revanche, l'ensemble des comptes rendus de chantier qu'il ne prouve pas avoir contestés fait état pendant la période d'intervention de cette entreprise de 4 jours d'intempérie. En tout état de cause, la clause afférente aux pénalités contractuelles de retard ne mentionne pas la déduction des jours d'intempérie, lesquels ne peuvent être pris en considération que pour la prorogation du délai d'achèvement sur lequel les parties ne se sont jamais accordées puisque l'entreprise V. a abandonné le chantier avant achèvement.
En conséquence ce dernier qui n'avait pas, au demeurant, contesté antérieurement l'apurement des comptes proposé par Monsieur G. n'est pas fondé à réclamer le remboursement de pénalités de retard indues.
Il sera débouté de sa demande reconventionnelle.
En ce qui concerne l'entreprise B., l'entreprise V. et la société DAG Monsieur M. a indiqué que les comptes devaient être considérés comme apurés avec les maîtres de l'ouvrage, à l'exception des travaux de reprises qui ont déjà été examinés.
Relativement au lot peinture, l'expert avait émis l'avis qu'il « semblait » que M. U. restait créancier de la somme de 1.146,90 euros, étant lui-même débiteur des travaux de reprise sur ses ouvrages à hauteur de 1.386,16 euros.
Cependant en l'absence de demande en paiement émanant de cette partie non comparante il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques des [minute page 20] parties, dont celle de l'entrepreneur qui n'est que potentielle en l'absence de débat élevé sur ce point.
M. Z., selon Monsieur M. disposerait lui-même, d'un solde sur ses honoraires de 990,95 euros. Il ne forme cependant aucune demande en paiement de ce chef. Il n'y a donc pas lieu à compensation.
Il s'ensuit que, dans leur quasi-totalité, les comptes se trouvent apurés entre les parties du seul fait des indemnisations allouées en réparation des dommages précédemment examinés, à l'exception des travaux de reprise de l'escalier d'accès à la buanderie qui figurent désormais au rang des condamnations prononcées.
Dans ces conditions, les époux X., qui réclament, à nouveau, le coût de ces reprises en invoquant l'apurement des comptes, ne sollicitent qu'une seconde fois l'indemnisation d'un même préjudice pour la part dont M. Z. a déjà été reconnu responsable, demande qui ne peut être que rejetée.
Pour le surplus, ils prétendent indirectement au bénéfice d'une condamnation in solidum que la loi du contrat leur refuse, sauf à démontrer une faute de l'architecte indépendante de celles déjà constatées et qui justifierait qu'il les indemnise personnellement de la perte d'une chance de recouvrer les sommes dont ils sont créanciers envers les entreprises.
L'intégralité du dossier démontre l'incompétence de celles-ci qui n'ont pas été aptes à mener à bien dans le délai prévu un chantier qui ne revêtait pas de difficultés techniques particulières.
Le maître d'œuvre ne conteste pas que le choix des locateurs d'ouvrage s'est fait par son intermédiaire et donc au bénéfice de son obligation de conseil dans le cadre de la mission complète qu'il s'était vu confier.
Cependant les demandeurs n'invoquent de façon circonstanciée, ni ne démontrent aucun élément d'information défavorable concernant ces entreprises dont aurait pu se convaincre M. Z. lors de la passation des marchés en suite de quelques vérifications préalables élémentaires pour cet homme de l'art.
Ils ne le font pas alors qu'en revanche les comptes rendus de chantiers, s'ils caractérisent une opération de construction émaillée d'incidents, montrent corrélativement que sa désorganisation trouve sa cause première dans la carence manifeste de la première entreprise de gros-œuvre choisie qui a obéré l'avancement du chantier et contraint le maître d'œuvre à son remplacement en urgence par une seconde également défaillante alors que M. Z. n'a cessé de rappeler aux différents corps d'état l'urgence à avancer les travaux et à remédier aux imperfections.
Au demeurant, l'échange de correspondance entre M. X. et M. Z., qui entretenaient des relations d'amitié, qui se trouve annexé au rapport d'expertise, permet de se convaincre que les demandeurs ne contestaient pas à l'architecte l'énergie et l'attention qu'il déployait pour assurer le bon avancement des travaux.
En conséquence les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande en l'absence de faute significative démontrée.
[minute page 21]
Sur les prétentions annexes :
Il est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par principe la charge des dépens incombe à la partie qui succombe. Elle sera par conséquent supportée in solidum par les défendeurs qui succombent.
Perdant leurs procès ces derniers ne sauraient prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
En revanche, l'équité commande, eu égard aux dispositions de l'article précité, d'allouer aux époux X. la somme de 2.000 euros en remboursement de leurs frais non taxables et à la charge de l'ensemble des défendeurs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce la réception judiciaire au 10 mars 2003 avec les réserves mentionnées au compte rendu de chantier établi à cette date :
- intérieur-extérieur - Entreprise W. : escalier, baignoire, joint douche, réglage VMC et électricité à terminer
- placos, joints silicone, portes, peintures, reprise de ponçage, finitions peintures séjour/hall, reprises tapisseries,
- extérieur : clôtures à terminer, sous-face de toiture.
Condamne M. V. à payer aux époux X. la somme de 8.061,12 euros au titre des réparations des dommages ;
Condamne in solidum M. V. et la SARL DAG à payer aux époux X. la somme de 2.250 euros au titre des réparations des dommages ;
Condamne in solidum M. V. et M. Z. à payer aux époux X. la somme de 1.900 euros au titre des réparations des dommages ;
Condamne in solidum M. W. (entreprise ACCES ENTREPRISE) et M. Z. et à payer aux époux X. la somme de 1.913,28 euros au titre des réparations des dommages ;
Condamne la SARL DAG à payer aux époux X. la somme de 2.370 euros au titre des réparations des dommages ;
Condamne la société MGB MAÇONNERIE GÉNÉRALE B. à payer aux époux X. la somme de 3.600 euros au titre des réparations des dommages ;
Condamne in solidum la société MGB MAÇONNERIE GÉNÉRALE B. et la Compagnie CMA AREAS à payer aux époux X. la somme de 10.912,71 euros au titre des réparations des dommages matériels et immatériels ;
[minute page 22] Condamne M. Z. à payer aux époux X. la somme de 4.736,16 euros au titre des réparations des dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres ;
Condamne M. U. à payer aux époux X. la somme de 1.386,16 euros au titre des réparations matérielles ;
Condamne in solidum M. W. - SOCIÉTÉ ACCES ENTREPRISE, la société MGB MAÇONNERIE GÉNÉRALE B., la Compagnie CMA AREAS, la SARL DAG M. U. et M. V. à payer aux époux X. la somme de 1.200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. Z. à payer aux époux X. la somme de 18.341,29 euros en réparation du dépassement du coût des travaux ;
Déboute les époux X. de toutes autres demandes ;
Déboute M. W., la Compagnie CMA AREAS, M. Z. du surplus de leurs prétentions ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne in solidum M. W. -Société Acces Entreprise-, la société MGB MAÇONNERIE GÉNÉRALE B., la Compagnie CMA AREAS, M. V., la SARL DAG, M. U. et M. Z. aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise M. et à payer aux époux X. la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile pour le surplus.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
- 6117 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 – Arguments propres aux clauses limitatives
- 6302 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Architecte et maître d’œuvre