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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. A01), 25 novembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. A01), 25 novembre 2008
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. A01
Demande : 06/6794
Date : 25/11/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/06/2007
Décision antérieure : TGI MONTPELLIER (1re ch. A), 7 septembre 2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2670

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. A01), 25 novembre 2008 : RG n° 06/6794

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'application de la clause excluant la responsabilité in solidum de l'architecte n'est en définitive à examiner que lorsque la responsabilité de monsieur A. est retenue, au titre des désordres affectant le chemin, le grillage, les remblais, au titre de la non conformité de l'escalier et au titre du préjudice de jouissance.

L'obligation d'assurance de l'architecte n'implique pas s'agissant de responsabilité contractuelle, qu'il doive répondre des effets des fautes d'autres intervenants. Il peut être contractuellement dérogé aux dispositions de l'article 1215 du code civil qui n'est pas d'ordre public. Il n'est en l'espèce pas démontré qu'un déséquilibre caractéristique d'une clause abusive résulte d'une limitation de la responsabilité de l'architecte aux effets de sa propre faute. L'interdiction visée par l'article 1792-5 du code civil qui porte sur la garantie de parfait achèvement applicable à l'entrepreneur est d'interprétation stricte et ne peut s'étendre à celle de l'architecte non concerné par l'article 1792-6 du code civil.

En revanche, dans la mesure où la faute contractuelle reprochée à monsieur A. a concouru à la réalisation de l'entier dommage, et l'oblige en conséquence à réparer la totalité du préjudice subi, la clause stipulant qu'il ne pourra être tenu responsable in solidum des fautes commises par d'autres intervenants ne peut s'opposer à sa condamnation à réparer cet entier dommage. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION AO1

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/6794. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER - RG n° 06/2326.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, [adresse], représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour, assisté de Maître Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité française, [adresse], représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour, assistée de Maître Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉS :

Monsieur A.

[adresse], [minute Jurica page 2] représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Maître Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur B.

[adresse], assigné à domicile le 1er février 2008

COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES,

prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié ès qualités au siège social, représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour, assistée de Maître Georges INQUIMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DAG Société à Responsabilité Limitée

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social [adresse], assignée avec procès-verbal de recherches infructueuses le 25 mars 2008

ACCES ENTREPRISE

[adresse], assigné à une personne habilitée le 1er février 2008

MACONNERIE GENERALE E. dite MGB

[adresse], assignée avec procès-verbal de recherches infructueuses le 4 février 2008

Monsieur C.

[minute Jurica page 3] né le [date] à [ville], de nationalité française, [adresse], assigné à domicile le 1er février 2008

Monsieur D.

[adresse], assigné le 7 février 2008 (retour étude)

 

ORDONNANCE de CLÔTURE du 16 OCTOBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le MARDI 21 OCTOBRE 2008 à 14H, en audience publique, Madame Nicole FOSSORIER, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Nicole FOSSORIER, Président, Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT : - par défaut, - prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président, - signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 7 septembre 2006, dont appel par les époux X. le 8 juin 2007 ;

Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 14 avril 2008, par les époux X. qui demandent d'infirmer cette décision et de condamner : [minute Jurica page 4]

- in solidum Monsieur A. et Monsieur B. au paiement des sommes de 8.000 euros au titre du chemin privé, 2.900 euros pour l'aménagement intérieur, 900 euros relativement aux volets, 12079 euros pour le carrelage ;

- in solidum Monsieur A., Monsieur B. et DAG au paiement de la somme de 2.500 euros pour le grillage ;

- in solidum, Monsieur A. et DAG au paiement de la somme de 2.370 euros pour l'excès de remblais,

- in solidum, Monsieur E. et Monsieur A. au paiement de la somme de 3600 euros pour la salle de bains,

- Monsieur A. seul au paiement de la somme de 2.200 euros pour infiltrations dans les chambres,

- in solidum, Monsieur A., la Société ACCÈS ENTREPRISE et Monsieur C. au paiement de la somme de 1.100 euros pour les plafonds ;

- in solidum, Messieurs A. et D. au paiement de la somme de 1.400 euros pour les enduits de chambres d'amis,

- Monsieur A. seul au paiement de la somme de 39.485 euros,

- Monsieur A. et Monsieur C. au paiement de la somme de 1.894 euros relativement aux comptes,

- in solidum, Monsieur A. et l'entreprise E. au paiement de la somme de 13.591 euros de trop perçu,

- in solidum, DAG et Monsieur A. au paiement de la somme de 3.627 euros,

- Monsieur A. seul au paiement de la somme de 3.000 euros,

- Monsieur A. et les autres entreprises au paiement des sommes de 15.000 euros et de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, et de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 22 août 2007, par monsieur A. qui demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il juge valable et opposable la clause contractuelle d'exclusion de solidarité et de condamnation in solidum, déboute les époux X. de leurs demandes tendant à obtenir condamnation in solidum, sa dette de responsabilité ne pouvant ainsi excéder la somme de 7.532,84 euros,

- le réformer en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 18431,29 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépassement du prix,

- de débouter les époux X. du surplus de leurs demandes,

- de les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

[minute Jurica page 5] Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 1 août 2007, par la Compagnie AREAS qui demande

- d'infirmer le jugement déféré,

- de constater l'absence de réception expresse ou tacite, que les désordres dont la réparation est poursuivie à son encontre, même ensuite d'une réception judiciaire fixée au 10 mars 2003, concernent des dommages qui avaient été réservés dès le procès verbal de chantier du 13 janvier 2003 et ne peuvent être retenus comme de nature décennale,

- de constater également qu'ils sont de nature esthétique,

- qu'enfin leur cause ne peut pas être imputée à son assurée tenant la reprise du chantier par l'entreprise B.,

- Subsidiairement de juger que les demandes ne sauraient excéder la somme de 10.912,71 euros correspondant aux travaux de reprise mis à sa charge par Monsieur M.,

- de condamner les époux X. au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Monsieur D. assigné le 7 février 2008 à l'étude de l'huissier, les sociétés DAG et MGB qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses les 25 mars 2008 et 14 février 2008, messieurs B. et C. assignés le 1er février 2008 à domicile, la société ACCÈS ENTREPRISE assignée le 1er févriers 2008 à personne habilitée ne comparaissent pas. Cette décision sera en conséquence rendue par défaut.

Les époux X. sollicitent la condamnation tantôt de la « Société ACCÈS ENTREPRISE et Monsieur C. », tantôt de monsieur C. Le jugement condamne tantôt « monsieur C. (entreprise ACCÈS ENTREPRISE) », tantôt Manuel C. - Société ACCÈS ENTREPRISE. L'acte d'engagement a été conclu entre les époux X. et la société ACCÈS ENTREPRISE, représentée par monsieur C. Cette dernière dénomination sera retenue.

Par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels ils ont pertinemment répondu, en retenant la date du 10 mars 2003 comme devant être celle de la réception judiciaire.

Si monsieur A. conclut que le litige ne peut relever que des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun tenant l'absence de réception des ouvrages, il n'émet aucune critique quant à la date retenue judiciairement qui fait courir la garantie décennale. Il ne conteste pas les condamnations prononcées à ce titre et admet que la clause contractuelle excluant la responsabilité solidaire est réputée non écrite en matière décennale.

 

# SUR LES DÉSORDRES :

L'excès de remblais « autour de la piscine et même de la villa », ainsi que l'observe l'expert judiciaire, est imputable à l'entreprise DAG autant qu'à monsieur A.

Sa mission concerne la piscine. L'acte d'engagement de B. pour ce lot prévoit que la direction des travaux sera effectuée par monsieur A. Le lot piscine est mentionné dans le dossier d'appel d'offres visé par l'architecte (Annexe N° 21 du rapport), ainsi que dans le tableau des intervenants repris par les procès-verbaux de [minute Jurica page 6] rendez-vous de chantier. La réalisation des remblais après achèvement de la piscine devait donc être contrôlée par l'architecte. Ce ne sont pas d'ailleurs que les seules terres de la piscine qui ont été réparties sur le chantier mais celle des déblais de la villa puisque Monsieur A. a rappelé que la terre de déblais doit être entreposée sur le terrain latéral gauche en attendant de l'étaler entre la maison et la piscine (CF. P.V. de réunion de chantier N° 1 et 2). La date de l'acte d'engagement du 2 juillet 2003 avec l'entreprise DAG ne prouve pas le contraire. Il revenait à monsieur A. de prévoir, puis de vérifier qu'il n'y ait pas un excédent de remblais modifiant l'écoulement des eaux pluviales. Sa responsabilité sera retenue.

Les époux X. demandent de condamner messieurs B. et A. au paiement de la somme de 2.900 euros au titre de « l'aménagement intérieur » (garage). L'expert évalue le coût total de reprise à 932 + 986 euros et la somme de 1.900 euros a été demandée en première instance au paiement de laquelle M. B. et M. A. ont été condamnés in solidum, en application de l'article 1792 du code civil. L'augmentation sollicitée en appel n'est pas fondée.

Il n'est pas démontré de faute de monsieur A. dans la réalisation irrégulière des joints des faïences de la salle de bains par l'entreprise E. Il en avait dénoncé les imperfections, mais ne pouvait pourvoir au manque de soin de cette dernière dans une exécution exempte de difficultés susceptibles de justifier un contrôle de l'architecte. Il a rempli ses obligations en l'invitant à les refaire. De même, l'apparition de spectres jaunes de l'enduit des chambres d'amis résulte du seul défaut d'exécution par monsieur D., à l'origine d'un défaut d'aspect. Monsieur A. ne pouvait pas davantage suspecter, ni déceler la mauvaise préparation des enduits n'impliquant aucune directive spécifique, ni le mauvais réglage des volets. Aucune faute ne lui est reprochable.

Les époux X. sollicitent la condamnation de monsieur A. au dédommagement des désordres affectant le carrelage. Plus de 125 mètres carrés sont à changer, en raison d'un défaut d'adhérence, vraisemblablement lié à un sous dosage de mortier de ciment ou à une insuffisance de battage. La cause en est exclusivement une faute d'exécution que l'architecte ne pouvait soupçonner lors des visites de chantier, en raison de la rapidité d'exécution du mortier. Cette tâche ne présentait aucune difficulté ou particularité qui ait justifié une surveillance ou des directives particulières de l'architecte. Aucune faute de surveillance ou de direction n'est reprochable. De plus, il sera ci après retenu que ce désordre apparent objet de réserves lors de la réception judiciaire, ne relève pas de la garantie décennale qui permette de présumer sa responsabilité. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande dirigée contre lui.

L'application de la clause excluant la responsabilité in solidum de l'architecte n'est en définitive à examiner que lorsque la responsabilité de monsieur A. est retenue, au titre des désordres affectant le chemin, le grillage, les remblais, au titre de la non conformité de l'escalier et au titre du préjudice de jouissance.

L'obligation d'assurance de l'architecte n'implique pas s'agissant de responsabilité contractuelle, qu'il doive répondre des effets des fautes d'autres intervenants. Il peut être contractuellement dérogé aux dispositions de l'article 1215 du code civil qui n'est pas d'ordre public. Il n'est en l'espèce pas démontré qu'un déséquilibre caractéristique d'une clause abusive résulte d'une limitation de la responsabilité de l'architecte aux effets de sa propre faute. L'interdiction visée par l'article 1792-5 du code civil qui porte sur la garantie de parfait achèvement applicable à l'entrepreneur est d'interprétation stricte et ne peut s'étendre à celle de l'architecte non concerné par [minute Jurica page 7] l'article 1792-6 du code civil.

En revanche, dans la mesure où la faute contractuelle reprochée à monsieur A. a concouru à la réalisation de l'entier dommage, et l'oblige en conséquence à réparer la totalité du préjudice subi, la clause stipulant qu'il ne pourra être tenu responsable in solidum des fautes commises par d'autres intervenants ne peut s'opposer à sa condamnation à réparer cet entier dommage. Or, le défaut de tenue du chemin résulte d'une absence de décaissement de la chaussée et de géotextile. Dès lors qu'il ne s'agissait pas seulement d'empierrer l'assiette du chemin, Monsieur A. devait donner à l'entrepreneur un minimum de directives et s'assurer de leur réalisation. Il en est de même quant aux cotes des remblais. Cette même absence de directives ou de contrôle des règles de l'art dans la pose de la clôture, la réalisation de l'escalier d'accès à la buanderie sont à l'origine de l'entier dommage subi, sans qu'il soit possible de déterminer la part de chacune des fautes des intervenants dans sa réalisation. Monsieur A. sera en conséquence condamné au coût de reprise intégral des malfaçons ou non conformités sus-visées.

 

# SUR LES TROP PERÇUS :

Il n'est pas justifié au titre de l'apurement des comptes des entrepreneurs, de sommes autres que celles retenues pour les travaux de reprise et les demandes ont été justement écartées pour les motifs retenus par le premier juge. L'expert explique clairement dans le chapitre relatif à l'apurement des comptes, que les sommes dont il estime les entreprises redevables correspondent au coût de reprise des travaux. Elles ne peuvent pas être allouées deux fois au titre de l'indemnité et par remboursement d'un « trop perçu ».

 

# SUR LE PRÉJUDICE DE JOUISSANCE :

Les époux X. devaient réceptionner leur villa au mois de décembre 2002. Ils durent en prendre possession alors qu'elle n'était pas achevée à cette date. Ils invoquent à l'encontre de l'architecte et des entreprises ce retard de livraison et l'impossibilité de jouir normalement des lieux pendant l'année 2003, en l'état des malfaçons et non finitions.

Le préjudice résultant de l'incurie de monsieur C. a été correctement évalué à la somme de 8617 euros et a été déduit du solde dû au titre des travaux exécutés. L'entreprise E. a continué le chantier suivant acte d'engagement du 4 octobre 2002, jusqu'au lot carrelage-électricité, outre enduits et piscine. Le planning rectifié en fonction du retard de C., joint à l'acte d'engagement, prévoit comme fin de travaux les semaines 41 et 42 d'octobre 2002 pour l'électricité et une monocouche d'enduit. Des pénalités de 61 euros par jour calendaire de retard sont stipulées. Par P.V. de chantier du 16 décembre 2002, monsieur E. fut avisé être en totalité responsable du retard accumulé depuis l'intervention de son électricien et de ses carreleurs. En raison des malfaçons, monsieur A. fit arrêter les travaux par cette entreprise en décembre alors que les carrelages et l'électricité n'en étaient qu'à 90 %, et 80 %. Les enduits et la piscine n'étaient pas réalisés. Il en résulte un préjudice pour retard que la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 2.700 euros au paiement de laquelle sera condamnée l'entreprise E..

[minute Jurica page 8] Monsieur B. lui a succédé pour les reprises et finitions de maçonnerie et l'électricité dès décembre. (CF. P.V. de chantier N°16 puis N° 30), puis la réalisation du garage et des abords. La liste des travaux à terminer fut établie par messieurs X. et A. le 10 mars 2003 et aucun reproche n'est précisément fait quant à un dépassement des délais. Un acte d'engagement relatif à la piscine fut d'ailleurs signé par les époux X. avec monsieur B. le 9 mai 2003. Aucune observation n'est émise quant à sa terminaison prévue pour le 30 JUIN, ni à l'égard des autres entreprises intervenues sur le chantier.

Le préjudice né du retard ci-dessus retenu n'est pas imputable à monsieur A. Il revient aux époux X. de prouver une faute de sa part. Aucune négligence ne lui est reprochable en l'état des éléments connus de la Cour, dans le choix des entreprises C., E., ou B. Les époux X. ne produisent aucun document dont il résulte qu'elles aient eu une mauvaise renommée, le seul fait qu'elles se soient successivement avérées plus ou moins incapables de réaliser les travaux avec diligence, n'en valant pas preuve suffisante. Monsieur A. dut très rapidement en trouver de nouvelles qui acceptent de reprendre des travaux affectés de malfaçons, ce qui s'avère difficile.

Il résulte des procès-verbaux de chantier ainsi que de la lettre de monsieur X. adressée à monsieur A. (CF. Annexe N° 94), que ce dernier est intervenu à de très nombreuses reprises et a donné de multiples avertissements aux entreprises. Il n'est pas établi que ne disposant d'aucun moyen de coercition, il ait pu solutionner leur incurie autrement qu'en faisant résilier les contrats.

Entre les 29 juillet et 30 septembre 2002, date à laquelle monsieur A. demanda à l'entreprise E. de reprendre les malfaçons et de continuer le chantier abandonné par C., il organisa en raison du retard croissant 10 réunions de chantier pour remettre au point technique et planning d'avancement des travaux. Il se heurta aux absences de monsieur C. et à l'intervention de maître LASSAQUE, avocat de cet entrepreneur qui opposait l'insuffisance des fonds et le non paiement de sa dernière situation. Monsieur A. organisa alors plusieurs rencontres avec cet avocat et monsieur X. qui accepta le paiement de la dernière situation sous condition de pose de la charpente ainsi que préconisé par l'architecte. (CF. P.V. N° 18). Il ressort également de ce procès-verbal que monsieur A. passa tous les jours sur le chantier pour vérifier le tracé de l'escalier mal exécuté par l'entreprise et qu'il finit par refaire lui-même. Il dut lui-même prendre conseil auprès d'un avocat (CF. P.V. N° 20), le litige se perpétuant ensuite de l'insuffisance d'heures de travail et du refus de reprise des défauts par monsieur C. dont l'avocat envoya une lettre recommandée à monsieur X. avec ultimatum relatif au paiement des derniers travaux. Monsieur X. ne donna aucun ordre en ce sens à monsieur A. auquel il n'est pas reprochable de n'avoir pas pu solutionner un litige autrement qu'il le fit en dénonçant l'abandon de chantier pour mettre fin au contrat. Aux termes de l'apurement des comptes établi par monsieur G. en novembre 2002, entre messieurs X., C. et leurs avocats, monsieur C. est redevable de 469,58 euros ce qui démontre que les malfaçons relevées par monsieur A. et le refus de paiement de la dernière situation étaient justement opposés par lui.

Il ne lui est pas davantage imputable de responsabilité dans la reprise des travaux dès le début octobre par monsieur E. (CF. P.V. N° 27) à laquelle il mit fin très rapidement en accord avec ce dernier, dès qu'il constata son incapacité. Elle s'avérait à son tour dans l'incapacité de « faire avancer ses équipes » en dépit des plannings et du passage de l'architecte deux fois par jour sur le chantier pour tenter de gérer à chantier à sa place (CF. P.V. N°28).

[minute Jurica page 9] Quant au préjudice résultant dans la vie quotidienne, des infiltrations, des erreurs d'exécution des diverses entreprises dans la réalisation des chemin, grillage, remblais, leur durée, nombre et gravité justifient d'en élever l'indemnisation à la somme de 2.500 euros. Monsieur A. dont la faute est retenue et a concouru à la réalisation de cet entier préjudice sera condamné avec les entrepreneurs responsables à le réparer intégralement. Le préjudice afférent à la reprise des carrelages impliquant de déménager a été déjà décompté à l'entreprise E. à hauteur de 1.000 euros dans l'évaluation des travaux de reprise.

 

# SUR LE DÉPASSEMENT DU COÛT PRÉVISIONNEL :

Le tableau bilan des dépenses établi par monsieur A. (Pièces en Annexe N° 96-97) mentionne un montant global de devis (Piscine non comprise) de 182.340 euros. Ceci correspond au montant TTC du marché sur la base duquel est prévue sa rémunération au forfait. Le montant des sommes payées par les époux X. s'élève à 237.136 euros, au vu de leur décompte retenu par l'expert, page 51 du rapport. L'expert impute la différence de 54.807 euros à des devis et marchés de travaux plus élevés, ainsi qu'à des postes de fournitures et travaux non inclus du fait que monsieur X. s'en serait réservé l'achat ce qui n'est démontré par aucun élément de preuve de quelque nature que ce soit.

Cette différence semble au vu des écritures des époux X. et des pièces produites sous l'appellation « dépassement du prix », correspondre approximativement :

- au coût de reprise par d'autres entreprises des malfaçons commises par C. et E., qui figure dans les comptes de chantier pour 23.187,75 et 7.535,31 euros soit 30.723 euros (CF. Conclusions page 14) ;

- à des factures réglées directement par les époux X. d'un montant de 53.240 euros suivant la liste des « factures réglées directement », soit 27.428 euros de plus que les chiffres retenus par monsieur A. dans son tableau de dépenses sus-visé. Ainsi que le retient l'expert, rien n'était prévu dans ce tableau pour les postes sanitaire, menuiseries extérieures, ferronnerie et le poste chauffage ne fut provisionné que pour 4.844 euros.

Le coût des malfaçons reprises en cours de chantier n'est pas compris dans celles énumérées page 48 du rapport et ci dessus indemnisées. Aucune critique n'est élevée quant aux visa pour paiement des situations vérifiées par monsieur A. et rien ne permet de savoir, ces situations n'étant pas produites ni analysées, si des retenues y ont été faites. Il n'est pas démontré que ces malfaçons résultent en tout ou partie de la faute de l'architecte, aucune observation précise et technique n'étant formulée à ce sujet dans l'expertise et les écritures. Il n'est en conséquence pas justifié de lui en imputer les conséquences.

Le contrat d'architecte stipule que la rémunération au forfait est calculée à partir du programme et de l'enveloppe financière fournis par le Maître d'Ouvrage et sera ajustée à l'issue de l'Avant-Projet Définitif. Le calcul de la rémunération ne fut pas rectifié lors de cet avant-projet. Le fait de ne pas avoir mentionné dans le contrat, le montant estimatif de la totalité des travaux objet de la mission et servant d'assiette à la rémunération, et d'avoir établi un projet excédant de façon importante le coût de l'enveloppe financière prévue par le maître de l'ouvrage est un manquement fautif au devoir de conseil de l'architecte. Il lui revient de se renseigner sur les possibilités financières de ses clients. Il importe peu que le maître de l'ouvrage informé au fur et à mesure de la signature des marchés, ait donné son approbation tacite.

[minute Jurica page 10] En revanche, il n'est pas justifié du préjudice invoqué, lequel ne consiste pas dans le montant lui-même des marchés. Ce préjudice peut s'analyser comme la perte d'une chance, si les époux X. avaient été correctement informés, soit de renoncer à une construction trop onéreuse, d'en modifier les plans ou les caractéristiques, soit de pouvoir provisionner plus efficacement le dépassement de leur budget, soit de tenter de discuter les prix ou de chercher d'autres entreprises moins-disantes... Aucune de ces pertes de chance n'est démontrée, ni même invoquée. En conséquence, ce chef de demande sera rejeté et le jugement infirmé.

 

# SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS :

Le désordre affectant les carrelages n'est pas seulement esthétique en raison de son étendue et de l'incompatibilité à son usage de la villa dont le sol se désolidarise. Il résulte de la description de l'état du chantier le 16 Décembre 2002, par monsieur X. (CF Annexe 94), que le carrelage du sol était alors presque achevé dans la villa. Les joints étaient terminés et ne manquaient que quelques carreaux et nez-de-marche. L'entreprise E. est donc responsable des malfaçons, l'entreprise B. ayant poursuivi le chantier en janvier 2003.

En revanche, ainsi que le conclut AREAS des réserves doivent être émises concernant les carrelages, à la date du 10 mars 2003 retenue pour la réception. Dès le 13 janvier 2003, l'architecte a relevé que des carreaux mal posés sonnent creux dans l'entrée, la salle à manger-salon, le séjour, la cuisine, les dégagements. Il demande d'en effectuer le contrôle. Le 21 février, il relève 21 carreaux sonnant creux dans le seul séjour, ceux des autres pièces n'étant pas décomptés. Or, en novembre 2004, 25 à 30 carreaux sonnent le creux dans le séjour ce qui n'est guère plus et le contrôle qui eut du être effectué aurait permis d'en définir la cause et de ce fait l'importance déjà avérée du désordre. En conséquence, la garantie décennale de l'assureur ne peut pas être retenue.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la Compagnie d'assurances AREAS. À l'exception des entiers dépens exposés par la Compagnie AREAS DOMMAGES qui seront laissés à la charge des époux X., les dépens d'appel doivent être mis à la charge de monsieur A. qui reste redevable d'une indemnisation importante à l'égard des époux X. Il est équitable d'allouer aux époux X. la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel, au paiement de laquelle sera condamné monsieur A. en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en le déboutant de sa demande de ce chef et d'allouer à la Compagnie AREAS la somme de Mille euros au paiement de laquelle seront condamnés les époux X..

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais,

Au fond, confirme la décision dont appel en ce qu'elle condamne in solidum M. B. et M. A. à payer aux époux X. la somme de 1.900 euros au titre des réparations des dommages d'aménagement intérieur du garage, condamne M. D. à payer aux époux X. la somme de 1.386,18 Euros au titre des réparations des enduits des chambres, condamne la société MGB MAÇONNERIE GÉNÉRALE E. à payer aux époux X. la somme de 3.600 Euros au titre des dommages des faïences de salle de bains ainsi que la somme de 10.912,71 euros en réparation des dommages matériel et immatériel affectant les carrelages, rejette les demandes en paiement de trop-perçus au titre des soles de comptes, condamne in solidum les entrepreneurs et architecte intervenus à la construction au paiement de la somme de 2.000 euros aux époux P. au titre des frais et honoraires d'avocat, ainsi qu'aux dépens ;

L'infirme des autres chefs, 

Statuant à nouveau, condamne in solidum M. B. et monsieur E. à payer aux époux X. la somme de 8.000 euros en réparation des désordres du chemin ;

Condamne in solidum M. B., la SARL DAG et monsieur E. à payer aux époux X. la somme de 2.500 euros en réparation des désordres du grillage,

Condamne in solidum la SARL DAG et monsieur E. à payer aux époux X. la somme de 2.370 euros pour l'excès de remblais,

Condamne in solidum Monsieur E. et la société ACCÈS ENTREPRISE représentée par monsieur B., à payer aux époux X. la somme de 1.100 euros en réparation des infiltrations en plafond ainsi que la somme de 1.016,60 euros au titre de la non conformité de l'escalier d'accès à la buanderie;

Condamne monsieur E. à payer aux époux X. la somme de 861,12 euros en réparation des dommages des volets ;

Condamne monsieur E. à payer aux époux X. les sommes de 2.182,84 euros en réparation des infiltrations dans les chambres et 1.000 euros pour les dommages en débords de toiture,

Condamne monsieur E. (entreprise Maçonnerie Générale E.) à payer aux époux X. la somme de 2.700 euros en réparation du préjudice de jouissance du fait du retard d'exécution des travaux ;

Condamne in solidum monsieur E., la société DAG, et monsieur B. in solidum à payer aux époux X. la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres ;

Rejette les demandes dirigées contre la Compagnie d'ASSURANCES AREAS DOMMAGES ;

Ajoutant au jugement dit que les réserves portent également sur les carrelages, à la date du 10 mars 2003 retenue pour la réception ;

Condamne monsieur E. à payer aux époux X. la somme supplémentaire de MILLE CINQ CENTS euros, les époux X. à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de MILLE euros à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;

Rejette les autres demandes ;

Met à la charge de monsieur et madame X.. les entiers dépens de première instance et d'appel exposés par la compagnie AREAS DOMMAGES et condamne monsieur E. aux autres dépens d'appel qui seront recouvrés par les Avoués de la cause, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT