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TI SENLIS (greff. Creil), 17 décembre 2003

Nature : Décision
Titre : TI SENLIS (greff. Creil), 17 décembre 2003
Pays : France
Juridiction : Senlis (TI)
Demande : 11-02-000753
Décision : 03/727
Date : 17/12/2003
Date de la demande : 8/10/2002
Décision antérieure : CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 12 avril 2007
Numéro de la décision : 727
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4152

TI SENLIS (greff. Creil), 17 décembre 2003 : RG n° 11-02-000753 ; jugt n° 727

(sur appel CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 12 avril 2007 : RG n° 05/03581)

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'en outre, il n'est pas contesté que l'immobilisation pendant la durée des travaux a duré cinq mois ; Que rien ne permet également de démontrer si cette durée pour le moins excessive de la réparation est due à un retard de diagnostic, à une durée anormalement longue des réparations ou encore à un retard dans la livraison des pièces ; Qu'ainsi, en l'absence de tout élément justifiant que le retard dans l'exécution de la prestation demandée, à savoir la réparation de la panne, est dû à une cause étrangère, la SA D. AUTOMOBILES engage sa responsabilité contractuelle ; Que de la même manière, la SA LAND ROVER FRANCE a manqué à son obligation en n'ayant pas mis en œuvre la garantie contractuelle à laquelle elle est tenue dans un délai raisonnable ».

2/ « Qu'en outre, il résulte de l'article 3.2.9 de cette garantie « 3 X 3 » qu'en cas de panne immobilisant plus de 12 heures ouvrées le véhicule garanti ayant fait l'objet d'un remorquage, la SA LAND ROVER FRANCE met à la disposition du bénéficiaire un véhicule de remplacement ; Que dans ce cas, les frais de location du véhicule sont supportés par LAND ROVER ASSISTANCE pendant la durée des réparations et à concurrence d'un maximum de cinq jours ; Qu’ainsi, au-delà de ce délai, le préjudice d'immobilisation est exclu de la garantie contractuelle ; Que de même, en l'absence de remorquage, ce préjudice n'est pas non plus indemnisé ; Que ces exclusions de garantie autorisent le professionnel à conserver un véhicule aussi longtemps qu'il le souhaite sans aucune contrepartie pécuniaire pour le consommateur ; Que la clause litigieuse est donc abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; Qu'elle doit être réputée non écrite ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS

GREFFE DÉTACHÉ DE CREIL

JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-02-000753. Jugement n° 727.

 

DEMANDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], Représenté(e) par Maître VARIN Benoit, avocat au barreau de BEAUVAIS

 

DÉFENDEUR(S) :

Société D. AUTOMOBILES

[adresse], Représenté par Monsieur Y., chef d'atelier, muni d'un pouvoir écrit

Société LAND ROVER FRANCE

[adresse], Représenté(e) par Maître SERREUILLE Gilles, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : S. CARRERE

Greffier : B. BACHEVILLIER

DÉBATS : Audience publique du : 26 novembre 2003

JUGEMENT :

[minute page 1]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 novembre 2000, Monsieur X. a acquis auprès de la SA D.-AUTOMOBILES, concessionnaire LAND-ROVER, un véhicule DEFENDEUR TD5 110 de marque LAND ROVER commandé le 20 septembre 2000 ;

Dès le 20 octobre 2001, le véhicule a été immobilisé et confié à plusieurs reprises au garage SA D. AUTOMOBILES suite à une panne de la pompe à gasoil qui n'a pu être définitivement réparée que le 29 mars 2002 :

- immobilisation du 20 octobre au 6 novembre 2001,

- immobilisation du 9 au 24 novembre 2001,

- immobilisation de fin novembre 2001 au 29 mars 2002 ;

Par acte d'huissier de justice en date du 8 octobre 2002, Monsieur X. a fait assigner devant le Tribunal d'instance de SENLIS, Greffe détaché de CREIL (OISE) la SA D. AUTOMOBILES et la SA LAND ROVER FRANCE afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :

- 4.824,80 Euros au titre du préjudice subi du fait de l'immobilisation et de la perte de jouissance de son véhicule,

- 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour annulation d'un voyage en LIBYE,

- 111,19 Euros au titre du remboursement de frais de location d'un véhicule,

- 85,02 Euros au titre du remboursement des frais de remplacement du filtre à gasoil,

- 762,25 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens ;

Dans ses dernières écritures, il sollicite également l'annulation de la clause 7-4 des conditions générales afférentes au contrat de vente ;

A l'appui de ses demandes, Monsieur X. fait en effet valoir que cette clause excluant de la garantie contractuelle l'indemnisation du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule est abusive en ce qu'elle autorise un garagiste professionnel à conserver un véhicule sans que son propriétaire puisse solliciter une indemnisation ;

Il précise au demeurant qu'il n'a pas paraphé l'ensemble des pages du contrat de vente ;

Il soutient que l'immobilisation de son véhicule pendant une durée totale de 148 jours est excessive et injustifiée et lui ouvre droit à indemnisation des préjudices qui en sont résultés ;

Il indique en effet que la présence de sable dans le réservoir, finalement invoquée par la [minute page 2] SA D. AUTOMOBILES et la SA LAND ROVER FRANCE pour expliquer le temps mis à diagnostiquer la panne, n'est nullement démontrée ;

Il prétend au contraire que la durée anormale de l'intervention est consécutive d'une part à l'ignorance du concessionnaire et du constructeur, d'autre part au délai excessif de livraison des pièces par la SA LAND ROVER FRANCE ;

Afin de justifier des préjudices subis suite aux manquements de ces deux sociétés, il soutient :

- que les frais de location d'un véhicule qu'il a avancés ne lui ont pas été intégralement remboursés ;

- que les véhicules de remplacement mis à sa disposition (CITROËN Xantia, CITROËN Saxo et ROVER 200) ne permettaient pas le même usage que son véhicule LAND ROVER (transport de 8 passagers, d'un chien de 45 kg, de matériel encombrant...) ;

- qu'il a été contraint d'annuler un voyage en LIBYE prévu au mois de mars 2002 ;

- que son véhicule a subi pendant cette période de 148 jours une perte de valeur ;

- que La SA D. AUTOMOBILES a procédé sans son autorisation au remplacement d'un filtre à gasoil, sous prétexte qu'il paraissait encrassé ;

En réplique à la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l'assignation soulevée par la SA LAND ROVER FRANCE, il fait valoir d'une part que le demandeur n'est pas tenu dans son assignation de viser le texte de loi sur lequel repose ses prétentions et d'autre part que la SA LAND ROVER FRANCE ne démontre nullement le grief que lui cause cette prétendue irrégularité ;

 

Dans ses dernières écritures, la SA LAND ROVER FRANCE ne soulève pas la nullité de l'assignation ;

Elle ne verse par ailleurs aucune de ses précédentes écritures aux termes desquelles elle aurait soulevé cette fin de non-recevoir, moyen dont le Tribunal n'est donc pas saisi et qui est réputé être abandonné ;

La SA LAND ROVER FRANCE rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas contractuellement liée avec Monsieur X. au titre de l'ordre de réparation dûment signé auprès de la SA D. AUTOMOBILES suite à la panne du véhicule ;

Elle soutient que les réparations effectuées sur le véhicule de Monsieur X. ont été prises en charge à titre gracieux alors qu'elles n'entraient pas dans le cadre de la garantie [minute page 3] contractuelle ;

Elle prétend en effet que le désordre provenait de la présence de sable introduit dans le réservoir, élément totalement extérieur au véhicule et donc étranger à sa responsabilité ;

Elle souligne en outre que la durée du diagnostic et des travaux ne lui est pas imputable puisque, dès qu’elle a été contactée par la SA D. AUTOMOBILES, la panne a pu être réparée dans des délais raisonnables ;

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise afin de déterminer les causes du désordre ayant affecté le véhicule ;

En réponse aux préjudices invoqués par Monsieur X., la SA LAND ROVER FRANCE fait valoir l'article 7-4 des conditions générales de vente exclut toute indemnisation résultant de l'immobilisation du véhicule ;

Elle souligne que cette clause n'est nullement abusive puisqu'elle ne crée aucun déséquilibre au regard de l'ensemble du contrat et qu'elle reste accessoire par rapport à la garantie contractuelle ;

Elle précise également que c'est à titre purement gracieux que des véhicules de remplacement ont été prêtés à Monsieur X., les stipulations contractuelles prévoyant cette mise à disposition uniquement si le véhicule a fait l'objet d'un remorquage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Elle souligne par ailleurs que le voyage en LIBYE n'était qu'un simple projet de sorte que le préjudice invoqué par le demandeur n'est qu'hypothétique ;

S'agissant du remplacement du filtre à gasoil, la SA LAND ROVER FRANCE indique qu'elle ne saurait répondre des initiatives prises par la SA D. AUTOMOBILES, commerçant juridiquement indépendant et inscrit à ce titre au Registre du Commerce et des Sociétés ;

A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur X. à lui verser la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyale, outre la somme de 2.500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

La SA D. AUTOMOBILES sollicite également le rejet de l'ensemble des prétentions formulées par Monsieur X., indiquant que le retard de diagnostic de la panne s'explique par la présence de sable dans le réservoir du véhicule ;

Elle rappelle qu'elle a mis des véhicules de remplacement à la disposition de Monsieur X., alors qu'elle n'était pas tenue de le faire, s'agissant d'un véhicule qui n'a pas été remorqué ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. sollicite la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la SA D. AUTOMOBILES et de la SA LAND ROVER FRANCE au titre du préjudice né de la durée excessive de la réparation de son véhicule ;

Qu'il est contractuellement lié à la SA D. AUTOMOBILES par l'ordre de réparation transmis suite à la panne de son véhicule ;

Qu'il est également contractuellement lié à la SA LAND ROVER FRANCE de par son adhésion aux conditions générales régissant la commande des véhicules de marque LAND ROVER, précision faite que la SA D. AUTOMOBILES est un concessionnaire LAND ROVER ;

Attendu que Monsieur X., pour obtenir réparation, doit prouver la faute des deux Sociétés dans la durée de la réparation, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

 

I. Sur la faute contractuelle

Attendu qu'aux termes de l'article 7 des conditions générales de vente, en vertu de la garantie qu'il détient lui-même du constructeur, le vendeur garantit pendant 12 mois à dater du jour de livraison le véhicule objet du bon de commande ;

Que cette garantie contractuelle ne sera pas applicable si le véhicule a été utilisé de façon abusive ou au mépris des recommandations du constructeur ;

Attendu que suite à une panne, le véhicule de Monsieur X. acquis le 18 novembre 2000 a été confié dès le 20 octobre 2001 à plusieurs reprises à la SA D. AUTOMOBILES et n'a été définitivement réparé que le 29 mars 2002 ;

Que les défenderesses, qui soulignent que la panne était due à la présence de sable dans le réservoir, n'apportent aucun élément justificatif à l'appui de cette allégation et ne démontrent pas en avoir tenu informé Monsieur X., lequel pourtant a réclamé des nouvelles de son véhicule aux termes de nombreux courriers,

Que dès lors, elles ne sauraient faire valoir que la garantie contractuelle ne s'applique pas et que c'est à titre purement gracieux que les réparations ont été effectuées ;

Qu'en effet, faute de démontrer qu’elle était exactement l'origine du désordre, ce dernier [minute page 5] entrait bien dans le cadre de la garantie contractuelle qui engage tant le réparateur concessionnaire que la SA LAND ROVER FRANCE ;

Attendu que la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la SA LAND ROVER FRANCE ne saurait être accueillie ;

Qu'en effet, le véhicule étant définitivement réparé, une expertise aux fins de rechercher l'origine des désordres serait inopérante ;

Attendu qu'en outre, il n'est pas contesté que l'immobilisation pendant la durée des travaux a duré cinq mois ;

Que rien ne permet également de démontrer si cette durée pour le moins excessive de la réparation est due à un retard de diagnostic, à une durée anormalement longue des réparations ou encore à un retard dans la livraison des pièces ;

Qu'ainsi, en l'absence de tout élément justifiant que le retard dans l'exécution de la prestation demandée, à savoir la réparation de la panne, est dû à une cause étrangère, la SA D. AUTOMOBILES engage sa responsabilité contractuelle ;

Que de la même manière, la SA LAND ROVER FRANCE a manqué à son obligation en n'ayant pas mis en œuvre la garantie contractuelle à laquelle elle est tenue dans un délai raisonnable ;

 

II. Sur les préjudices

1°) Sur le préjudice d'immobilisation

Attendu qu'il résulte de l'article 7-4 des conditions générales de vente qu'est exclue de la garantie contractuelle toute indemnisation pour les préjudices résultant de l'immobilisation du véhicule ;

Attendu qu'en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Que le déséquilibre significatif s'apprécie au regard des clauses contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. a également souscrit un contrat de garantie « 3 X 3 » ;

Que néanmoins, rien ne permet d'établir que la conclusion de ce contrat dépend juridiquement de l'adhésion aux conditions générales de vente dans lesquelles figure la clause [minute page 6] litigieuse ;

Qu'à l'inverse, il apparaît que cette garantie « 3 X 3 » est indépendante, et peut être souscrite de façon-facultative ;

Qu'en outre, il résulte de l'article 3.2.9 de cette garantie « 3 X 3 » qu'en cas de panne immobilisant plus de 12 heures ouvrées le véhicule garanti ayant fait l'objet d'un remorquage, la SA LAND ROVER FRANCE met à la disposition du bénéficiaire un véhicule de remplacement ;

Que dans ce cas, les frais de location du véhicule sont supportés par LAND ROVER ASSISTANCE pendant la durée des réparations et à concurrence d'un maximum de cinq jours ;

Qu’ainsi, au-delà de ce délai, le préjudice d'immobilisation est exclu de la garantie contractuelle ;

Que de même, en l'absence de remorquage, ce préjudice n'est pas non plus indemnisé ;

Que ces exclusions de garantie autorisent le professionnel à conserver un véhicule aussi longtemps qu'il le souhaite sans aucune contrepartie pécuniaire pour le consommateur ;

Que la clause litigieuse est donc abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

Qu'elle doit être réputée non écrite ;

Attendu que Monsieur X. est donc bien fondé à réclamer une indemnisation au titre du préjudice résultant de l'immobilisation pendant cinq mois de son véhicule à condition de démontrer l'existence du dommage ;

Qu'il sollicite une indemnité au titre de la perte de jouissance de son véhicule, le remboursement de frais de location d'un véhicule et une indemnité au titre de l'annulation d'un voyage en LIBYE ;

 

A - Sur la perte de jouissance du véhicule :

Attendu que Monsieur X. a été privé de la jouissance de son véhicule pendant une durée de cinq mois ;

Que néanmoins, à titre purement commercial, ont été mis à sa disposition gratuitement et au-delà de cinq jours des véhicules de remplacement ;

Que dès lors, Monsieur X. n'a pas été privé de véhicule pendant la période invoquée ;

Qu'il indique que les véhicules prêtés ne correspondaient pas à l'usage qu'il réservait à [minute page 7] son LAND ROVER (transport de 8 passagers, d'un chien de 45 kg, de matériel encombrant) ;

Que si le fait de ne plus pouvoir amener les enfants du quartier à l'école ne lui cause aucun préjudice direct, seules les familles concernées étant lésées, il justifie être propriétaire d'un chien de race Bouvier Bernois difficilement transportable dans les véhicules de remplacement ;

Qu'ainsi, la différence de gabarit entre son véhicule et les véhicules de remplacement, dont il a eu à souffrir pendant cinq mois, justifie la fixation de son préjudice à la somme de 700 Euros ;

 

b - Sur les frais afférents à la location d'un véhicule :

Attendu que pendant la période d'immobilisation du 30 octobre au 6 novembre 2001, Monsieur X. a été contraint de louer un véhicule ;

Que cette location lui a été facturée 111,19 Euros, correspondant au montant de la location pour les deux derniers jours ;

Qu'il résulte de l'article 3.2.9 de la garantie « 3 X 3 » que les frais de location du véhicule de remplacement sont supportés par LAND ROVER ASSISTANCE pendant la durée des réparations et à concurrence d'un maximum de cinq jours ;

Que néanmoins, il a été dit que la clause excluant la garantie du préjudice d'immobilisation était abusive en ce que la contrepartie à cette absence de garantie prévue au contrat « 3 X 3 » était largement insuffisante ;

Que dès lors, s'agissant d'une immobilisation d'une durée de cinq mois, la SA D. AUTOMOBILES et la SA LAND ROVER FRANCE étaient tenues de réparer le préjudice résultant de l'immobilisation par la mise à disposition de véhicules de remplacement à titre gratuit pendant la totalité de la période ;

Qu'en conséquence, les deux Sociétés seront tenues solidairement de rembourser à Monsieur X. la somme de 111,19 Euros ;

 

c - Sur l'annulation du voyage en LIBYE :

Attendu que la réparation du dommage subi doit couvrir tous les chefs de préjudices, sous réserve d'une stricte application des principes généraux quant aux caractères du préjudice en matière contractuelle qui doit être actuel, direct et certain et prévisible ;

Qu'ainsi, le dommage éventuel, dont la réalisation est trop hypothétique, ne peut ouvrir droit à réparation ;

Attendu qu'en l'espèce, si Monsieur X. justifie avoir déjà effectué des voyages en Afrique avec son véhicule, il ne justifie pas avoir dû annuler un voyage déjà prévu et organisé pour le mois de mars 2002 ;

[minute page 8] Qu'en effet, le voyage en LIBYE n'était qu'un simple projet et partant, le préjudice subi n'est qu'éventuel et hypothétique ;

Qu'en conséquence, il convient de le débouter de ce chef de demande ;

 

2°) Sur le remboursement du filtre à gasoil

Attendu que Monsieur X. sollicite le remboursement d'un filtre à gasoil au motif qu'il n'a jamais commandé le remplacement de cette pièce ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la facture de réparation a été émise par la SA D. AUTOMOBILES ;

Que c'est cette Société seule qui a pris l'initiative de remplacer ce filtre,

Que la SA LAND ROVER FRANCE ne saurait être tenue de rembourser le montant de cette réparation qui n'est pas au demeurant pris en charge au titre de la garantie contractuelle qui la lie à Monsieur X. ;

Attendu que la SA D. AUTOMOBILES ne justifie pas de la nécessité du changement d'initiative de cette pièce ;

Qu'elle sera donc condamnée à payer à Monsieur X. la somme de 85,02 Euros ;

 

III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu qu'en application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut se voir réclamer des dommages et intérêts ;

Qu'en l'espèce, si Monsieur X. n'a pas obtenu le quantum des sommes demandées, il n'en demeure pas moins que son action en justice n'était pas abusive, la SA LAND ROVER FRANCE et la SA D. AUTOMOBILES étant condamnées à lui verser des sommes au titre de son préjudice d'immobilisation ;

Qu'en conséquence, la SA LAND ROVER FRANCE sera déboutée de sa demande ;

 

IV. Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Attendu qu'en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la SA LAND ROVER FRANCE et la SA D. AUTOMOBILES succombant à l'instance seront condamnées aux dépens ;

Qu'elles seront également solidairement condamnées à payer à Monsieur X. [minute page 9] François une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 300 Euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

- Dit que la clause 7-4 des conditions générales afférentes au contrat de vente est abusive et réputée non écrite ;

- Rejette la demande d'expertise formulée par la SA LAND ROVER FRANCE à titre subsidiaire ;

- Condamne solidairement la SA D. AUTOMOBILES et la SA LAND ROVER FRANCE à verser à Monsieur X. la somme de 700 Euros au titre de la perte de jouissance de son véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Condamne solidairement la SA D. AUTOMOBILES et la SA LAND ROVER FRANCE à verser à Monsieur X. la somme de 111,19 Euros au titre des frais de location d'un véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Condamne la SA D. AUTOMOBILES à payer à Monsieur X. la somme de 85,02 Euros au titre du remboursement du filtre à gasoil, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SA LAND ROVER FRANCE ;

- Condamne solidairement la SA D. AUTOMOBILES et la SA LAND ROVER FRANCE à verser à Monsieur X. la somme de 300 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- Condamne solidairement la SA D. AUTOMOBILES et la SA LAND ROVER FRANCE aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille trois.

LE GREFFIER,                   LE JUGE D'INSTANCE,

B. BACHEVILLlER                       S. CARRERE