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TI PARIS (16e arrdt), 9 janvier 2007

Nature : Décision
Titre : TI PARIS (16e arrdt), 9 janvier 2007
Pays : France
Juridiction : Paris (TI) 16e arrdt
Demande : 11-06-001100
Décision : 07/18
Date : 9/01/2007
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 16/08/2006
Décision antérieure : CA PARIS (8e ch. A), 20 novembre 2008
Numéro de la décision : 18
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4156

TI PARIS (16e arrdt), 9 janvier 2007 : RG n° 11-06-001100 ; jugt n° 18

(sur appel CA Paris (8e ch. A), 20 novembre 2008 : RG n° 07/02463)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS

SEIZIÈME ARRONDISSEMENT

JUGEMENT DU 9 JANVIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-001100. Jugement n° 18.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître LETELLIER Hugues, avocat du barreau de PARIS [adresse]

 

DÉFENDEUR :

Société Anonyme CARDIF Assurance Vie

[adresse], représentée par Maître QUINT BRUNO, avocat du barreau de Paris [adresse]

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Madame BAREL Céline

Greffier : Madame WISNIEWSKI Patricia

DÉBATS : à l'audience publique du 28 novembre 2006

DÉCISION : en premier ressort, contradictoire ; Prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal ; signée par Madame BAREL Céline, Juge d'Instance, et Madame WISNIEWSKI Patricia, Greffière

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte d'huissier de justice en date du 16 août 2006, Monsieur X. a assigné la société Cardif SA devant ce Tribunal à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 5.596,31 euros, en principal, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- et celle de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de sa demande, Monsieur X. fait valoir que Madame X. son épouse, adhérait le 26 novembre 1996 par l'intermédiaire de son agence bancaire Bnp Paribas au contrat collectif d'assurance vie Natio Vie Multiplacements pour lequel elle versait une somme de 156.260,24 euros.

Monsieur X. était lui même le bénéficiaire de ce contrat.

Madame X. décédait le 16 décembre 2004, Cardif Assurances Vie en était informée le 21 avril 2005.

Le capital décès global s'élevait à 140.830,51 euros et le 18 avril 2006 la somme de 138.543,77 euros était virée sur le compte du conjoint.

Par courrier recommandé du 29 mars 2006, le conseil de Monsieur X. demandait à la BNP de compenser la perte de capitalisation entre la date de décès et la date de déblocage des fonds ce que Cardif refusait à deux reprises car elle n'estimait pas sa responsabilité engagée.

L'affaire était appelée à l'audience du 3 octobre 2006 puis renvoyée à l'audience du 28 novembre où elle était plaidée.

Chaque partie était représentée par un conseil.

Maître Letellier, représentant Monsieur X., expliquait qu'entre la date du décès et le versement du capital, 16 mois s'étaient écoulés. Il ne remet pas en cause la responsabilité de la société Cardif qui a respecté le délai d'un mois à compter de la réception des pièces, avant de verser le montant du capital, mais le fait que la société Cardif ait bénéficié pendant les 16 mois de la capitalisation d'une somme de 140.000 euros qui lui appartenait suite au décès de son épouse.

In fine il dénonce l'enrichissement sans cause de la société Cardif, Monsieur X. s'étant corrélativement appauvri de cette même somme, et demande sur ce fondement une indemnité égale à la différence entre le montant du capital décès en avril 2006 et la somme effectivement versée.

Monsieur X. demande donc le versement d'une somme de 5.596,31 euros.

En réplique, Maître Quint estime que le règlement du capital décès s'est fait conformément aux conditions générales du contrat.

Il précise qu'en matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat, et que par conséquent la dette de l'assureur envers le bénéficiaire d'une assurance-vie, en l'espèce Monsieur X., s'entend donc du montant du capital prévu au contrat. Il dénonce une quelconque clause abusive dans la mention légale qui dispose que le règlement du capital a lieu dans les 30 jours à réception des pièces nécessaires au règlement.

Il demande au tribunal de le débouter de toutes des demandes, de le condamner à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS :

Il résulte des pièces versées au dossier, et des déclarations des parties, que Monsieur X. a bien reçu sur son compte le 18 avril 2006 la somme de 138.543,77 euros, en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance vie Natiovie Multiplacements de son épouse décédée le 16 décembre 2004.

 

* Sur l'enrichissement sans cause et sur la clause abusive :

Il n'apparaît pas qu'une faute contractuelle puisse être reprochée à la société Cardif dans la mesure où elle a réglé ce capital décès conformément aux dispositions contractuelles en vigueur. En effet, la société Cardif a fait toute diligence pour constater la réalisation du risque ainsi que l'effectivité du contrat avant de régler les prestations le 18 avril 2006 à Monsieur X.

En outre, la société Cardif conteste le caractère de clause abusive et affirme avoir respecté :

- l'article L. 113-5 du chapitre 3 du Code des Assurances selon lequel « l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut-être tenu au-delà », c'est à dire que Cardif est tenue de procéder au paiement des capitaux dans le délai convenu par le contrat et de poser le principe de la détermination du montant de l'indemnité.

Ce qu'elle a effectivement réglé M. X. dans le délai de 30 jours fixé par l'article 8 du contrat.

- L'article R. 112-1 du Code des Assurances prévoit que la police d'assurance doit prévoir la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.

C'est ainsi que la société Cardif a prévu à l'article 7 du contrat, que la société Natiovie verse au bénéficiaire désigné le capital décès acquis au lendemain du jour ou Natiovie a été informé du décès.

Or Maître Letellier affirme lui même que le délai de 16 mois courant à compter du décès de son épouse et le règlement est imputable à la nécessité de réunir tous les documents pour régler cette succession entre non-résidents français. Cette mention dégage encore plus s'il le fallait la responsabilité de la société Cardif dans le délai nécessaire au règlement de cette affaire.

Ceci exclut l'enrichissement sans cause et par conséquent un quelconque octroi d'intérêts au profit de Monsieur X.

Monsieur X. sera débouté à ce titre de sa demande en paiement.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, apparaît nécessaire, et sera donc ordonnée.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour la présente instance. Il sera condamné à verser la somme de 800 euros à la SA CARDIF Assurance Vie au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X., partie qui succombe, sera condamné à régler les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déboute Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur X. à payer à la société Cardif SA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Condamne Monsieur X. aux dépens.

Ordonne l'exécution provisoire.

Le Greffier     Le Juge