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CA PARIS (8e ch. A), 20 novembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (8e ch. A), 20 novembre 2008
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 8e ch. sect. A
Demande : 07/02463
Date : 20/11/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI PARIS (16e arrdt), 9 janvier 2007
Numéro de la décision : 655
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2603

CA PARIS (8e ch. A), 20 novembre 2008 : RG n° 07/02463 ; arrêt n° 655

Publication : Juris-Data n° 373779

 

Extrait : « Considérant que l'article 7 du contrat litigieux stipule : « En cas de décès de l'adhérent, NATIO-VIE verse au bénéficiaire désigné le capital décès égal au capital acquis au lendemain du jour où NATIO-VIE a été informé du décès... » ; Considérant que l'article 8 prévoit : « Le règlement du capital est effectué dans un délai de 30 jours à réception des pièces nécessaires au règlement... » ; […] ;

Considérant que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents, que le premier juge a débouté M. X. de sa demande en paiement de la somme de 5.596,31 euros qu'il calcule en appliquant le taux de rendement du contrat en 2005, soit 3,80 % l'an, sur seize mois pour la période allant du 16 décembre 2004, date du décès de son épouse au 18 avril 2006, date du règlement du capital ;

Qu'en effet, M. X. ne peut se fonder sur l’article 1371 du code civil, en raison de l'existence d'un contrat ;

Que, par ailleurs, les clauses sus-rappelées de cette convention ne sont pas abusives au sens de l’article L. 132-1 du code civil, n'ayant pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Qu'en effet, ces clauses reprennent les dispositions de l'article L. 113-5 du code des assurances qui indiquent que « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà » ; que les intérêts moratoires visés par l’article 1153 du code civil ne sont dus qu'en cas de retard dans le règlement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'il est logique que la valeur du capital décès soit fixée, en application de l'article 7 du contrat, au lendemain du jour où l'assureur a été informé du décès ; qu'en effet, dès lors, du fait du décès du souscripteur, aucune opération de gestion ou d'arbitrage ne peut être effectuée sur le contrat ; Considérant qu'admettre une rémunération, sur la base du rendement antérieur du contrat, comme le demande l'appelant, entre le moment du décès et la date à laquelle le bénéficiaire envoie à l'assureur les pièces nécessaires au règlement reviendrait à faire dépendre de lui seul la durée et donc le montant de cette valorisation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.X. : mention ne figurant pas sur l’original)

Y.G. n° 07/02463. Arrêt n° 655 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 jhnvier 2007 - Tribunal d'Instance de PARIS 16ème - RG n° 11-06-001100.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité suisse, retraité, demeurant [adresse], représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assisté de Maître Hugues LETELLIER, avocat plaidant pour la SCP HOHL - AARPI, avocats au barreau de PARIS, toque : R 102

 

INTIMÉE :

SA CARDIF ASSURANCE VIE

pris en la personne de son représentant légal, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour, assistée de Maître Marine LAROQUE, avocat plaidant pour la SCP GRANRUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque P 14

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral de Madame Viviane GRAEVE, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente, Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats : Madame Christiane BOUDET

et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Hélène BODY

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Viviane GRAEVE, conseillère la plus ancienne, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente, étant empêchée et par Mademoiselle Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.X. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme Y. épouse X. a souscrit le 26 novembre 1996, par l'intermédiaire de son agence bancaire à la BNP, un contrat d'assurance vie n° 010XXX/0001 auprès de la société NATIO-VIE aux droits de laquelle est venue la société CARDIF ASSURANCE VIE. Elle avait désigné son mari comme bénéficiaire de ce contrat si elle venait à décéder.

Mme X. est décédée le 16 décembre 2004, ce dont la compagnie CARDIF a été informée le 21 avril 2005.

La société CARDIF a reçu le 30 mars 2006 les pièces nécessaires au règlement des capitaux et a, le 18 avril 2006, réglé la somme de 138.543,77 euros à M. X.

Estimant que la société CARDIF avait indûment conservé par-devers elle les intérêts de cette somme entre la date du décès de son épouse et le versement à lui-même du capital, soit seize mois, il l'a fait assigner devant le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris en paiement de la somme de 5.596,31 euros en principal.

Il invoquait l'enrichissement sans cause de l'assureur et le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par l'assureur.

La cour statue sur l'appel de M. X. du jugement du 9 janvier 2007 du tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris qui l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer une indemnité de procédure de 800 euros.

Dans ses dernières conclusions du 5 juin 2008, M. X. demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner la société CARDIF à lui verser la somme de 5.596,31 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause en précisant que la clause du contrat prévoyant que « en cas de décès de l'adhérent, NATIO VIE verse au bénéficiaire désigné le capital décès acquis au lendemain du jour où NATIO VIE a été informé du décès » est une clause abusive.

Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2008, la SA CARDIF ASSURANCE VIE sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.X. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que l'article 7 du contrat litigieux stipule :

« En cas de décès de l'adhérent, NATIO-VIE verse au bénéficiaire désigné le capital décès égal au capital acquis au lendemain du jour où NATIO-VIE a été informé du décès... » ;

Considérant que l'article 8 prévoit :

« Le règlement du capital est effectué dans un délai de 30 jours à réception des pièces nécessaires au règlement... » ;

Considérant qu'il est établi, et non contesté, que les délais susvisés ont été respectés, que l'assureur a versé à M. X. le 18 avril 2006, moins d'un mois après l'envoi par lui, le 30 mars 2006, des pièces nécessaires au règlement, le capital évalué au 22 avril 2005, le lendemain du jour où l'assureur a été informé du décès de Mme X. ; qu'aucun défaut de diligence n'est reproché à l'assureur ;

Considérant qu'il convient de rappeler que les époux X. étaient de nationalité suisse, non-résidents en France au sens fiscal et que le contrat litigieux avait été souscrit par Mme X. après son 70e anniversaire de sorte qu'il était soumis aux droits de mutation par décès au titre de l’article 757 B du code général des impôts ; que ces éléments de fait expliquent que ce n'est que le 30 mars 2006 que M. X. a pu adresser à l'assureur les pièces nécessaires au règlement ;

Considérant que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents, que le premier juge a débouté M. X. de sa demande en paiement de la somme de 5.596,31 euros qu'il calcule en appliquant le taux de rendement du contrat en 2005, soit 3,80 % l'an, sur seize mois pour la période allant du 16 décembre 2004, date du décès de son épouse au 18 avril 2006, date du règlement du capital ;

Qu'en effet, M. X. ne peut se fonder sur l’article 1371 du code civil, en raison de l'existence d'un contrat ;

Que, par ailleurs, les clauses sus-rappelées de cette convention ne sont pas abusives au sens de l’article L. 132-1 du code civil, n'ayant pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Qu'en effet, ces clauses reprennent les dispositions de l'article L. 113-5 du code des assurances qui indiquent que « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà » ; que les intérêts moratoires visés par l’article 1153 du code civil ne sont dus qu'en cas de retard dans le règlement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'il est logique que la valeur du capital décès soit fixée, en application de l'article 7 du contrat, au lendemain du jour où l'assureur a été informé du décès ; qu'en effet, dès lors, du fait du décès du souscripteur, aucune opération de gestion ou d'arbitrage ne peut être effectuée sur le contrat ;

Considérant qu'admettre une rémunération, sur la base du rendement antérieur du contrat, comme le demande l'appelant, entre le moment du décès et la date à laquelle le bénéficiaire envoie à l'assureur les pièces nécessaires au règlement reviendrait à faire dépendre de lui seul la durée et donc le montant de cette valorisation ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que M. X., qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel, l'équité excluant toutefois toute application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.X. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE        LA PRÉSIDENTE