CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 15 janvier 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4168
CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 15 janvier 2013 : RG n° 11/14560
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que l'article 5.4.3 des conditions générales du contrat stipule que l'assureur présente à l'assuré une offre d'indemnisation dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration de sinistre « sous réserve de la production de la carte grise, de la facture d'achat du véhicule et des équipements audiovisuels, du certificat de situation, du rapport du contrôle technique si le véhicule y est soumis et de toutes les clés du véhicule » et que « sous réserve de la communication par l'assuré des pièces précédemment citées », le paiement de l'indemnité sera effectué dans les 15 jours suivant l'accord amiable ou la décision judiciaire exécutoire ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnité, Madame X. a présenté deux cartes de démarrage ; […] ; Considérant qu'il s'ensuit que Madame X. n'a pas remis à l'assureur toutes les clés du véhicules, contrairement à ses obligations contractuelles, de sorte que c'est à juste titre que la GMF, à laquelle aucune inexécution fautive de ses propres obligations ne peut être reprochée, a refusé sa garantie ;
Considérant, par ailleurs, que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le tribunal a jugé que la clause 5.4.3 des dispositions générales du contrat n'était pas abusive et n'avait donc pas lieu d'être annulée ; Qu'il suffit d'ajouter que cette clause n'institue pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque la mise en jeu de la garantie vol reposant essentiellement sur les déclarations de l'assuré, l'obligation qui lui est faite de fournir toutes les clefs lui facilite la preuve du sinistre et permet corrélativement à l'assureur de vérifier que le véhicule prétendument volé l'a bien été par effraction comme prévu à l'article 3.3.2, et non au moyen d'une des clés en possession du propriétaire, étant observé que si celui-ci perd ses clés, il a la faculté de s'en faire délivrer jusqu'à quatre nouvelles fournies et préparées par le constructeur en fonction des caractéristiques de son véhicule ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 2 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 15 JANVIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/14560 (4 pages). Décision déférée à la Cour ; Jugement du 15 juin 2011 - Tribunal d'Instance de PARIS 17e arrdt : R.G. n° 11-10-001596.
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
représentée par Maître Jean-Philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocat postulant, barreau de PARIS, toque L0053, assistée de Maître Julien COLAS de CJ AVOCATS, avocat plaidant, barreau de PONTOISE, toque 208
INTIMÉE :
SA GMF ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Didier BOLLING de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT avocat postulant, barreau de PARIS, toque P0480, assistée de Maître Léa DOMINIQUE, substituant Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES avocat plaidant, barreau de PARIS, toque P0120
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, Monsieur Christian BYK, conseiller, Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 30 mars 2009, Madame X. a souscrit à effet du 1er avril 2009 auprès de la société GMF ASSURANCES (GMF) un contrat d'assurance automobile pour un véhicule Renault Mégane DCI 80 immatriculé […] déclaré acquis en juin 2004.
Le 27 juin 2009, elle a porté plainte pour le vol de ce véhicule, survenu le jour même entre 0 h 30 et 10 h 30 à [ville] (Seine Saint Denis) et déclaré le sinistre à son assureur.
Contestant le refus de garantie opposé par la GMF, Mme X. l'a assignée par acte d'huissier du 12 octobre 2010 devant le tribunal d'instance de Paris 17ème aux fins notamment d'obtenir paiement de la somme de 4.800 euros en réparation de son préjudice matériel.
Par jugement rendu le 15 juin 2011, cette juridiction a débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, la GMF étant déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X. a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er août 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 octobre 2011, elle prie la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société GMF à lui verser la somme de 4.800 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation, la somme de 968,33 euros en remboursement des frais d'assurance du véhicule et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2011, la société GMF demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X. à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'au soutien de son appel, Mme X. fait valoir que le rapport d'expertise et la note additionnelle de Monsieur A., expert mandaté par l'assureur, lui sont inopposables car non-contradictoires, tandis que le constat d'huissier de la SCP B.-F.-L. indique seulement que les deux cartes de démarrage qu'elle a remises ont été correctement lues par le lecteur ; qu'elle affirme qu'ayant perdu l'unique carte de démarrage qu'elle avait reçue lors de l'acquisition de son véhicule, elle a acheté les deux cartes dont s'agit auprès d'un concessionnaire agréé Renault en 2007 et 2009, et que la GMF ne rapporte pas la preuve que ces clés n'appartiennent pas à son véhicule ;
Qu'à titre subsidiaire, elle invoque le caractère abusif de la clause exclusive de garantie invoquée par la GMF qui, selon elle, doit être réputée non écrite sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, et reproche à la GMF l'inexécution de son obligation de garantie au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Considérant que la société GMF soutient que son refus de garantie est justifié au regard des dispositions de l'article 5.4.3 des conditions générales du contrat, dans la mesure où l'une des cartes de démarrage du véhicule, qui a servi au vol, ne lui a pas été remise, les autres clefs qui lui ont été présentées n'étant pas celles du véhicule ;
Qu'elle conteste le caractère abusif de la clause litigieuse et fait valoir que Madame X., qui a méconnu ses obligations contractuelles, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour lui opposer une exception d'inexécution de son obligation de garantie ;
Considérant que l'article 5.4.3 des conditions générales du contrat stipule que l'assureur présente à l'assuré une offre d'indemnisation dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration de sinistre « sous réserve de la production de la carte grise, de la facture d'achat du véhicule et des équipements audiovisuels, du certificat de situation, du rapport du contrôle technique si le véhicule y est soumis et de toutes les clés du véhicule » et que « sous réserve de la communication par l'assuré des pièces précédemment citées », le paiement de l'indemnité sera effectué dans les 15 jours suivant l'accord amiable ou la décision judiciaire exécutoire ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnité, Madame X. a présenté deux cartes de démarrage ;
Considérant que Monsieur A., expert missionné par la GMF, a notamment relevé que le VIN du véhicule n'apparaissait pas à la lecture de ces deux cartes, dont l'une affichait lors de sa dernière utilisation 113.353 kms, l'autre 178.221 kms, alors que le kilométrage au moment du vol déclaré par la sociétaire était de 190.000 kms ;
Que si le rapport de Monsieur A. n'a effectivement pas été établi de façon contradictoire, il a été soumis à la discussion des parties dans le cadre de la procédure judiciaire et, surtout, se trouve confirmé par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 9 novembre 2009 en présence de Madame X., dont il ressort que les cartes de démarrage qu'elle a remises à la GMF ne portent pas le numéro de série du véhicule et font apparaître un kilométrage respectif de 113.353 kms et de 178.321 kms ;
Considérant que Madame X., à laquelle il incombe de rapporter la preuve que nonobstant ces constatations, ces clés de démarrage correspondent bien à celles de son véhicule, justifie effectivement avoir acquis une nouvelle carte suivant facture de la STE DES GARAGES DE V., agréée Renault, du 28 mai 2009, correspondant à une prestation de remplacement et de programmation de carte Renault, et mentionnant un kilométrage de 178.320 kms, compatible avec l'une des cartes remises ;
Qu'en revanche, les factures du même garage, en date des 24 et 25 avril 2007, correspondent à un dépannage et ne visent pas le remplacement et la programmation d'une carte, le kilométrage mentionné, de 148.814 kms, étant au surplus largement supérieur à celui figurant sur la seconde carte produite par Madame X., laquelle ne peut donc correspondre au véhicule prétendument volé ;
Considérant qu'il s'ensuit que Madame X. n'a pas remis à l'assureur toutes les clés du véhicules, contrairement à ses obligations contractuelles, de sorte que c'est à juste titre que la GMF, à laquelle aucune inexécution fautive de ses propres obligations ne peut être reprochée, a refusé sa garantie ;
Considérant, par ailleurs, que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le tribunal a jugé que la clause 5.4.3 des dispositions générales du contrat n'était pas abusive et n'avait donc pas lieu d'être annulée ;
Qu'il suffit d'ajouter que cette clause n'institue pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque la mise en jeu de la garantie vol reposant essentiellement sur les déclarations de l'assuré, l'obligation qui lui est faite de fournir toutes les clefs lui facilite la preuve du sinistre et permet corrélativement à l'assureur de vérifier que le véhicule prétendument volé l'a bien été par effraction comme prévu à l'article 3.3.2, et non au moyen d'une des clés en possession du propriétaire, étant observé que si celui-ci perd ses clés, il a la faculté de s'en faire délivrer jusqu'à quatre nouvelles fournies et préparées par le constructeur en fonction des caractéristiques de son véhicule ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Considérant que Madame X., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la GMF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Madame X. épouse Y. à payer à la GMF ASSURANCES la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame X. épouse Y. aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE