CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TI SÉLESTAT, 29 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : TI SÉLESTAT, 29 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Selestat (TI)
Demande : 11-07-000282
Décision : 07/357
Date : 29/10/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 31/08/2007
Décision antérieure : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 3 mai 2010
Numéro de la décision : 357
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4176

TI SÉLESTAT, 29 octobre 2007 : RG n° 11-07-000282 ; jugt n° 07/357

(sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 3 mai 2010 : RG n° 08/05211 ; arrêt n° 10/532)

 

Extrait : « Que ceci étant, il résulte des termes des contrats en question et notamment de l'article 3-2ème alinéa une totale interdépendance juridique entre le contrat de location et celui de prestation, maintenance, entretien ; Que dès lors la SA X. ne pouvait pas rompre unilatéralement les contrats de location du seul fait de la défaillance puis de la liquidation de la SOCIÉTÉ MCL ;

Qu'il convient à ce sujet d'observer que la SA X. ne justifie d'aucune action judiciaire envers cette société à l'époque où elle était encore « in bonis » et que par ailleurs elle n'établit par aucun moyen l'impossibilité de poursuivre la maintenance et l'approvisionnement de la machine à café et de la fontaine à eau par le biais des entreprises dont les coordonnées lui ont été fournies par la SA PARFIP FRANCE par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2007 ; Qu'il est manifeste qu'une machine à café et une fontaine à eau ne sont pas des engins de haute technologie, de telle sorte que leur exploitation peut être menée à bien par l'intermédiaire de n'importe qu'elle entreprise spécialisée ; Qu'enfin pour être complet, il faut encore souligner que les doléances de la SA X. ne concernent que la machine à café, ce qui ne l'a pas empêchée de suspendre le règlement des loyers de la fontaine à eau ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SÉLESTAT

JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000282. Jugement n° 07/357.

 

DEMANDERESSE - demanderesse à l'injonction - défenderesse à l'opposition :

SA PARFIP FRANCE

représentée par son représentant légal ayant son siège social [adresse], représentée par Maître DI BELLA François, avocat au barreau de Colmar, [adresse], avocat postulant, et de Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse, [adresse], avocat plaidant

 

DÉFENDERESSE - demanderesse à l'opposition - défenderesse à l'injonction :

SA X.

représentée par son représentant légal ayant son siège social [adresse], représentée par Monsieur X, Président Directeur Général

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : GERARD Jean-Paul

Greffier : DREYER Nicole

DÉBATS : Audience publique du 1er octobre 2007

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé avec mise à disposition au greffe le 29 octobre 2007 à 14 heures, par Monsieur GERARD Jean-Paul, Président assisté de Madame DREYER Nicole, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le Président du tribunal de céans a rendu le 19 juillet 2007, une ordonnance enjoignant à la SA X. de payer à PARFIP FRANCE les sommes suivantes au titre d'arriéré de loyers restant dus selon contrat de location avec prestations intégrées conclu entre les parties en date du 11 mars 2004 :

* principal : la somme de 5.491,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2007 ;

* clause pénale : la somme de 549,16 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification.

Cette ordonnance a été signifiée à la SA X. le 1er août 2007 (remise à Y, comptable, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte). Elle a formé opposition par lettre recommandée en date du 31 août 2007, enregistrée au greffe le 4 septembre 2007.

A l'appui de ses prétentions la SA X. fait valoir :

- que son fournisseur de la machine à café en cause « MCL DISTRIBUTION » qui exerçait en collaboration avec PARFIP FRANCE une activité de vente et de maintenance de distribution de boissons, a cessé son activité le 30 janvier 2007 après avoir démonté des pièces défectueuses sur ladite machine sans pouvoir les remonter ;

- que les sociétés que PARFIP FRANCE lui a recommandées ne sont pas en mesure de remplacer les pièces et de remettre la machine en service ;

- que malgré plusieurs courriers la demanderesse n'a pu trouver aucune solution de réparation ou d'entretien mais lui a demandé par courrier en date du 11 juin 2007 un paiement pour solde de tout compte sans motivation de reprise ou de réparation ;

- qu'elle ne peut en conséquence payer des factures pour un matériel inutilisable, et ce depuis le mois de janvier 2007 ;

- qu'elle se réserve la possibilité de réclamer des dommages et intérêts au regard des désagréments subis si l'affaire ne devait pas être clôturée rapidement.

 

Selon conclusions en vue de l'audience du 1er octobre 2007 la SA PARFIP FRANCE demande au tribunal de :

« Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;

- débouter la SA X. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- constater la résiliation des contrats de location conclus entre la SA X. et la SA PARFIP FRANCE pour défaut de paiement des loyers ;

- condamner la SA X. à lui payer :

* pour le contrat afférent à la location de la fontaine à eau, la somme en principal de 932,88 € outre la somme de 93,29 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2007 ;

* [minute page 3] pour le contrat afférent à la location du distributeur de boissons chaudes, la somme en principal de 4.275,75 € outre la somme de 424,57 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2007 ;

- condamner la SA X. à restituer les matériels loués au siège social de la SA PARFIP FRANCE aux frais exclusifs de la SA X ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner la SA X. à lui payer la somme de 1.000,00 € HT en application de l'article 700 du NCPC ;

- condamner la SA X. en tous les dépens ».

A l'appui de ses prétentions la SA PARFIP FRANCE fait notamment valoir :

- que selon contrats des 11 mars 2004 et 22 avril 2004, elle a conclu deux contrats avec la SA X. ayant pour objet la location d'une distribution de boissons chaudes et d'une fontaine à eau ;

-  que le matériel a été choisi par la SA X. auprès du fournisseur la SOCIÉTÉ MCL ;

- que le matériel a été réceptionné sans réserves de telle sorte qu'elle s'en est portée acquéreur qu'à compter de février 2007, la SA X. a cessé de payer ses loyers dès lors que la SOCIÉTÉ MCL (qui a été mise en liquidation peu de temps après) ne pouvait plus associer les prestations d'entretien et d'approvisionnement des machines ;

- que rappelant l'interdépendance des contrats de location et de prestation elle lui a fourni la liste des diverses entreprises pouvant succéder à la SOCIÉTÉ MCL ;

- qu'après mise en demeure infructueuse, elle a procédé à la résiliation anticipée des deux contrats et a poursuivi le recouvrement des sommes dues par la voie d'une injonction de payer ;

- qu'ayant rempli son obligation sans pouvoir se voir reprocher une quelconque carence dans la maintenance qui ne lui incombait pas, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la partie adverse à leur payer :

* pour le contrat relatif à la location de la fontaine :

- - au titre des loyers : 35,88 €/TTC x 26 échéances impayées = 932,88 €

- - au titre de la clause pénale contractuelle de 10 % : 93,29 €

* pour le contrat relatif au distributeur de boissons chaudes

- - au titre des loyers : 169,83 € x 25 échéances impayées : 4.245,75 €

- - au titre de la clause pénale contractuelle de 10 % : 424,57 €

- - avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 25 juin 2007.

[minute page 4]

Lors de l'audience du 1er octobre 2007 Monsieur X représentant de la SA X. a fait valoir que le distributeur de boissons chaudes n'a jamais correctement fonctionné et que la SOCIÉTÉ MCL est infructueusement intervenue avant de déposer le bilan.

La SA X. demande l'annulation des contrats.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE

Attendu que l'opposition qui a été formée conformément aux dispositions de l'article 1416 du NCPC est recevable en la forme ;

Qu'au fond, il est constant que selon contrats des 11 mars 2004 et 22 avril 2004, la SA PARFIP FRANCE a donné en location à la SA X. un M/C EXPRESSO (machine à café) et une fontaine à eau selon les conditions suivantes :

- s'agissant de la machine à café 60 loyers de 262,00 € HT soit 313,35 € TTC ;

- s'agissant de la fontaine à eau 60 loyers de 40,00 € soit 47,84 € TTC ;

Qu'il n'est pas discuté que la SA X. a cessé de régler ses loyers à compter de février 2007 ce qui lui a valu une double mise en demeure du 25 juin 2007 portant sur l'un et l'autre des contrats, qui est restée infructueuse ;

Que ceci étant, il résulte des termes des contrats en question et notamment de l'article 3-2ème alinéa une totale interdépendance juridique entre le contrat de location et celui de prestation, maintenance, entretien ;

Que dès lors la SA X. ne pouvait pas rompre unilatéralement les contrats de location du seul fait de la défaillance puis de la liquidation de la SOCIÉTÉ MCL ;

Qu'il convient à ce sujet d'observer que la SA X. ne justifie d'aucune action judiciaire envers cette société à l'époque où elle était encore « in bonis » et que par ailleurs elle n'établit par aucun moyen l'impossibilité de poursuivre la maintenance et l'approvisionnement de la machine à café et de la fontaine à eau par le biais des entreprises dont les coordonnées lui ont été fournies par la SA PARFIP FRANCE par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2007 ;

Qu'il est manifeste qu'une machine à café et une fontaine à eau ne sont pas des engins de haute technologie, de telle sorte que leur exploitation peut être menée à bien par l'intermédiaire de n'importe qu'elle entreprise spécialisée ;

Qu'enfin pour être complet, il faut encore souligner que les doléances de la SA X. ne concernent que la machine à café, ce qui ne l'a pas empêchée de suspendre le règlement des loyers de la fontaine à eau ;

[minute page 5] Attendu dès lors qu'il convient de condamner la défenderesse à payer à la SA PARFIP FRANCE :

Au titre du contrat du 11 mars 2004 :

- loyers 169,83 x 25 :                                                                         4.245,75 €

- clause pénale (dont il n'est pas établi le caractère abusif) :                  424,57 €

Au titre du contrat du 22 avril 2004 :

- loyers 35,88 x 26 :                                                                           932,88 €

- clause pénale :                                                                                  93,29 €

Total :                                                                                                5 696,49 €

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 (date de réception de la mise en demeure) ;

Que la SA X. sera condamnée à restituer le matériel loué (machine à café et fontaine à eau) à ses frais conformément à l'article 6 du contrat ;

Que les circonstances de l'espèce ne justifient pas en équité une quelconque application des dispositions de l'article 700 du NCPC au profit de la SA PARFIP FRANCE ;

Qu'il n'existe aucune urgence particulière légitimant le prononcé de l'exécution provisoire

Que la SA X. a vocation à supporter les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort :

Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;

Déclare recevable en la forme l'opposition de la SA X. à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 2007 ;

Condamne la SA X. à payer à la SA PARFIP FRANCE la somme de 5.696,49 € (cinq mille six cent quatre-vingt-seize euros et quarante-neuf cents) avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 ;

La condamne en outre à restituer à ses frais le matériel loué (machiné à café et fontaine à eau) à la SA PARFIP FRANCE par expédition ou remise à son siège social ;

Déboute la SA PARFIP FRANCE du surplus de ses prétentions ;

[minute page 6] Condamne la SA X. aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer ;

Ainsi jugé et prononcé avec mise à disposition au greffe le 29 octobre 2007 à 14 heures, et signé par Nous, Monsieur GERARD Jean-Paul, Président, avec le greffier.

Le Greffier                                        Le Président