CA VERSAILLES (3e ch.), 24 janvier 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4185
CA VERSAILLES (3e ch.), 24 janvier 2013 : RG n° 08/09085
Publication : Jurica
Extrait : « L'essentiel des non conformités vient du fait que la toiture a été abaissée pour cet appartement situé au dernier étage de l'immeuble, de manière très sensible, provoquant un écrasement sensible des volumes. […] Or l'obligation pour le vendeur, de livrer un appartement conforme à celui qu'il s'est engagé contractuellement à construire, est une obligation de résultat. Toute clause limitant cette obligation essentielle du contrat de vente est donc d'interprétation stricte.
La SCI VERSAILLES 21 G. et les autres constructeurs invoquent précisément, la clause de tolérance figurant au contrat de réservation, qui est ainsi rédigée : Après avoir rappelé que les éléments essentiels de la construction figurent dans la notice descriptive déposée au rang des minutes du notaire, la clause précise que « les travaux sont effectués selon les prévisions de ce document et des plans susvisés, sous réserve toutefois des aménagements qu'il serait nécessaire d'y apporter pour des raisons d'ordre technique ou administratif... le Réservant se réserve la possibilité d'apporter à ces plans les modifications qui seraient dues à des impératifs d'ordre technique et administratif... Il est rappelé qu'une tolérance sera admise dans l'exécution des travaux par rapport aux cotes des plans. Cette tolérance sera de 5 % ».
Cette clause, qui permet certes au constructeur de bénéficier d'une tolérance, n'a pas un caractère abusif mais elle est marquée d'une double limite.
1. […] Une première limitation apportée à l'usage de cette clause tient donc à la cause des modifications apportées par le constructeur : il doit s'agir exclusivement d'impératifs techniques ou administratifs. […]
2. De plus, il résulte de la lecture de la clause, que la tolérance conférée au vendeur constructeur ne concerne que la superficie de l'appartement. […]
Ainsi, il convient de dire que la clause de tolérance est pour l'essentiel, inapplicable aux non conformités, graves, constatées sur l'appartement de M. et Mme X., en sorte que le vendeur doit en répondre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/09085. Code nac : 50D. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES (4e ch.) : R.G. n° 05/9759.
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE TREIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS :
1/ Monsieur X.
né le [date] à [ville]
2/ Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville]
Représentés et assistés par Maître Jean-Marie M. (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIMÉE :
1/ SCI VERSAILLES 21 G.
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Franck L., (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 281160), Assistée de Maître Ophélia S. (avocat au barreau de PARIS) substituant Maître Laurent H. (avocat au barreau de LILLE)
INTIMÉ :
2/ Monsieur Z.
né le [date] à [ville], Représenté par la SCP B. M. (avocats au barreau de VERSAILLES- N° du dossier 00037161), Assisté de Maître Olivier D. (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉE :
3/ SAS SICRA ILE DE FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Emmanuel J. de la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20081334), Assistée de Maître Caroline F. (avocat au barreau de PARIS) de la SCP F. & H. (avocats au barreau de PARIS)
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 décembre 2012, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-José VALANTIN, Président, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, Madame Marie-Bénédicte MAIZY, Conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. et Mme X. sont appelants d'un jugement rendu le 13 novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES dans un litige les opposant à la SCI VERSAILLES 21 G., la SAS SICRA ILE DE FRANCE et M. Z.
La SCI VERSAILLES 21 G. a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation à VERSAILLES. La maîtrise d'œuvre a été confiée à M. Z., architecte, et l'exécution des travaux à l'entreprise SICRA ILE DE FRANCE.
Les divers lots de cette opération, placée sous le régime de la copropriété, ont été vendus en la forme de ventes en l'état futur d'achèvement.
Selon acte notarié du 8 octobre 2003, la SCI VERSAILLES 21 G. a vendu à M. et Mme X., un logement à usage d'habitation moyennant le prix de 690.000 euros.
A la suite d'une visite de l'appartement effectuée le 22 juillet 2004, les époux X. ont adressé une lettre à la SCI VERSAILLES 21 G., en faisant notamment état d'une diminution de la hauteur sous plafond de la partie mansardée et de l'impossibilité, de ce fait, d'installer des volets intérieurs ; ils ont sollicité des solutions ou une compensation.
Par lettre du 15 septembre 2004, la SCI VERSAILLES 21 G. leur répondait que l'écart de surface constaté avec le plan, était compris dans la tolérance prévue dans l'acte de vente (5 %). Elle leur proposait néanmoins et compte tenu par ailleurs de l'impossibilité d'occulter la fenêtre de la chambre 3, une diminution de 1.000 euros HT sur le montant de leurs options et travaux modificatifs.
Début 2005, M. D. et M. L., géomètres mandatés par la SCI VERSAILLES 21 G. ont effectué un relevé de métrage faisant apparaître des différences de surface inférieures aux tolérances prévues à l'acte de vente.
Les époux X. ont pris livraison de l'appartement le 23 mars 2005 et ont fait procéder à un mesurage de leur surface par M. D., « expert en immobilier », le 26 mars 2005.
Les époux X. ont, par ailleurs, sollicité auprès du notaire du vendeur, par l'intermédiaire de leur propre notaire, une compensation financière pour la perte de surface éprouvée.
Soutenant qu'il résultait des opérations de mesurage effectuées pour leur compte une différence de 6,60 m² entre les biens vendus et les plans, ils ont directement relancé la SCI VERSAILLES 21 G. en faisant état d'une diminution de surface de 6,60 m², par lettre du 17 mai 2005. Ils ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice.
Par lettre du 23 mai 2005, la SCI VERSAILLES 21 G. leur rappelait que la différence de surface n'était pas supérieure au seuil de tolérance figurant dans l'acte de vente, comme l'ont confirmé les deux géomètres désignés, les 28 janvier et 16 mars 2005.
Les époux X., arguant de la nullité de la clause de tolérance, ont fait assigner la SCI VERSAILLES 21 G. afin d'obtenir la résolution partielle par la vente et la restitution d'une partie du prix.
La SCI VERSAILLES 21 G. a appelé en garantie le maître d'œuvre, M. Z., qui lui-même a appelé en garantie la SAS SICRA ILE DE FRANCE.
Par jugement du 13 novembre 2008, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à déclarer les demandes des époux X. irrecevables au motif qu'elles n'ont pas été publiées à la conservation des hypothèques,
- débouté les époux X. de leurs demandes,
- En conséquence, dit les appels en garantie sans objet,
- dit que la SCI VERSAILLES 21 G. est redevable envers M. Z. de la somme de 115.047,01 euros représentant le solde des honoraires dus en exécution du contrat d'architecte du 25 novembre 1999 et ce avec intérêts au taux contractuel, soit le taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point, à compter du 27 décembre 2005 sur la somme de 51.131,99 euros à compter du 17 mai 2006 sur la somme de 7.989,39 euros et à compter du 24 juillet 2006 sur la somme de 55.925,63 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
- condamné la SCI VERSAILLES 21 G. à payer à M. Z. la somme ci-dessus majorée des intérêts ou le solde de celle-ci après déduction de la somme de 100.328 euros objet de l'avis à tiers détenteur délivré par le Trésor Public le 12 juin 2006 si celle-ci est toujours saisie ou si elle s'en est déjà acquittée auprès du créancier saisissant,
- rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception des dispositions ci-après.
Les époux X. ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 11 mars 2010, la cour a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise aux fins de déterminer si les surfaces ont été respectées telles que prévues contractuellement ; de déterminer les éventuelles non conformités et leur incidence.
L'expert, M. S., a déposé son rapport le 8 novembre 2011.
* * *
Les époux X., dans leurs dernières conclusions visées le 12 novembre 2012, demandent à la Cour de dire et juger que l'appartement livré n'est pas conforme à celui vendu pour défaut de contenance (volume et surface) et absence des prestations en découlant ;
- d'infirmer en sa partie les concernant le jugement rendu le 13 novembre 2008,
- de condamner la SCI VERSAILLES 21 G. à leur payer la somme totale de 93.639,50 euros en réparation des préjudices subis,
- de débouter la SCI VERSAILLES 21 GALIENI de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
Ils soutiennent qu'eu égard aux conclusions de l'expert, le défaut de conformité par rapport au plan et documents contractuels est avéré. Les conditions de l'article L. 261-11 et R 261-13 du Code de la construction, n'auraient pas non plus été respectées. Il y a lieu de leur allouer une indemnité correspondant aux troubles de jouissance liés à ces non conformités ; ils font valoir que la clause contractuelle invoquée par la SCI VERSAILLES 21 G. quant à la tolérance de 5 % suppose des modifications qui seraient justifiées par des impératifs d'ordre technique ou administratif ce qui n'est pas le cas.
* * *
La SCI VERSAILLES 21 G., dans ses dernières conclusions visées le 11 octobre 2012, demande à la Cour de dire et juger irrecevables, en application de l’article 564 du Code de procédure civile, les prétentions nouvelles des époux X. au titre du volet dans la salle de séjour et de l'absence de volet dans la chambre 3 ; au surplus, confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES le 13 novembre 2008.
A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes des époux X. ;
* Concernant la somme de 28.639,50 euros réclamée au titre du déficit de surface :
1°) constater que le mode de calcul retenu par les demandeurs est erroné,
2°) en conséquence, revoir à la baisse les prétentions des époux X. en appliquant le mode de calcul retenu par elle qui aboutit à une perte totale de surface habitable de 1,03 m² indemnisable au maximum à hauteur de 5.750,23 euros (5.582,75 × 1,03),
3°) débouter ainsi les appelants pour le surplus ;
* concernant la somme de 65.000 euros réclamée au titre d'une prétendue dépréciation du logement et trouble de jouissance
- constater que les époux X. ne justifient d'aucun trouble de jouissance, ni d'une dépréciation de leur immeuble ; les débouter de leur demande,
A titre infiniment subsidiaire, constater qu'elle sera garantie et relevée indemne de toute condamnation à son encontre au profit des époux X. par M. Z.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de M. et Mme X. à lui payer une somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le maître de l'ouvrage soutient qu'en application de l'article 44 de l'acte de vente, le délai maximum d'un mois à compter de la livraison pour exercer une action en contestation en non-conformité apparente du bien livré est dépassé. L'action des appelants doit donc être déclarée forclose ; ils ne rapportent pas la preuve du volume réel de leur appartement ; la différence de superficie ne s'apprécierait pas pièces par pièces contrairement aux allégations des appelants. La non-conformité ne serait de ce fait pas établie.
* * *
La SAS SICRA ILE DE FRANCE, dans ses dernières conclusions visées le 27 juin 2012, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux X. de leurs prétentions à l'encontre de la SCI VERSAILLES 21 G., et partant, en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par M. Z. à son encontre ;
- dire et juger M. Z. mal fondé en son appel en garantie à son encontre,
- débouter les parties en toutes leurs demandes, en tant qu'elles sont dirigées à son encontre.
Elle soutient que la clause de tolérance de surface est pleinement opposable aux acquéreurs. Les différences de surface s'inscrivent dans la tolérance de 5 % prévue à ladite clause. L'indemnité revendiquée du chef de la dévalorisation de l'appartement fait doublon avec la demande de restitution partielle du prix de vente. M. Z., dans le cadre de son action en garantie dirigée contre elle sur le fondement de l'article 1382, ne rapporte pas la preuve d'une faute personnelle, en relation causale directe avec un préjudice. Il n'est donc pas fondé en son appel en garantie.
* * *
M. Z., dans ses dernières conclusions visées le 3 mai 2012, demande à la Cour ;
- de confirmer le jugement entrepris,
- de constater que les deux géomètres experts distincts ont mesuré une surface réalisée conforme à la tolérance contractuelle,
- de rejeter les demandes des époux X. et débouter la SCI VERSAILLES 21 G. de toutes ses demandes à son encontre ; de le mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire, de condamner la SAS SICRA à le garantir intégralement.
Il forme des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les non conformités de l'appartement vendu à M. et Mme X. :
M. et Mme X. fondent leurs demandes sur les articles L. 261-11 [al.] 4 et L. 261-16 du code de la construction, L. 132-1 du code de la consommation. Ils font valoir que l'appartement livré, inclus dans un programme de « prestige », n'est pas conforme à celui qui leur a été vendu en l'état futur d'achèvement, ni en volume ni en surface et que les prestations promises n'ont donc pas été livrées. Leur demande est recevable ; l'expertise a permis de donner tous les éléments objectivement requis pour donner la mesure de ces non conformités.
Les non conformités de cet appartement, par rapport aux documents contractuels signés des parties le 26 avril 2003, ne sont à vrai dire pas contestables. Elles résultent clairement du rapport de l'expert :
- les volets battants extérieurs n'ont pas été posés, et ont été installés des volets intérieurs roulant (dans le séjour où la hauteur du passage donnant accès à la terrasse est de 200 cm),
- dans la cuisine, la hauteur du piedroit a été mesurée à 116 cm au lieu de 130 sur le plan signé ; la porte de la lingerie n'ayant plus qu'une largeur de 63 cm au lieu de 83 cm sur le plan signé,
- dans les 3 chambres, la hauteur du piedroit n'est que de 115 au lieu de 130 cm (chambre 1 et 2), 80 au lieu de 130 cm sur le plan signé (chambre 3),
- les penderies ont laissé la place à des placards bas peu exploitables (101 cm dans la chambre 2, et 87 cm dans la chambre 3). Dans cette dernière chambre donnant sur une terrasse, aucune occultation de la baie vitrée n'est installée alors qu'était prévu un volet,
- les superficies sont inférieures aux cotes annoncées ; de - 4,5 % pour la surface habitable et - 2,8 % pour la surface balayable ; les diminutions par pièce, vont de 1,1 % à 29,2%.
L'essentiel des non conformités vient du fait que la toiture a été abaissée pour cet appartement situé au dernier étage de l'immeuble, de manière très sensible, provoquant un écrasement sensible des volumes. C'est l'ensemble de l'appartement qui est touché par ce phénomène qui n'est pas contestable et qui ne tient pas simplement à une différence de surfaces. M. M. dans son rapport, a bien « détecté une différence de pente sur la toiture entre le plan d'exécution et le rampant réalisé ».
Or l'obligation pour le vendeur, de livrer un appartement conforme à celui qu'il s'est engagé contractuellement à construire, est une obligation de résultat. Toute clause limitant cette obligation essentielle du contrat de vente est donc d'interprétation stricte.
La SCI VERSAILLES 21 G. et les autres constructeurs invoquent précisément, la clause de tolérance figurant au contrat de réservation, qui est ainsi rédigée :
Après avoir rappelé que les éléments essentiels de la construction figurent dans la notice descriptive déposée au rang des minutes du notaire, la clause précise que « les travaux sont effectués selon les prévisions de ce document et des plans susvisés, sous réserve toutefois des aménagements qu'il serait nécessaire d'y apporter pour des raisons d'ordre technique ou administratif... le Réservant se réserve la possibilité d'apporter à ces plans les modifications qui seraient dues à des impératifs d'ordre technique et administratif... Il est rappelé qu'une tolérance sera admise dans l'exécution des travaux par rapport aux cotes des plans. Cette tolérance sera de 5 % ».
Cette clause, qui permet certes au constructeur de bénéficier d'une tolérance, n'a pas un caractère abusif mais elle est marquée d'une double limite.
1. Il résulte en effet de cette clause que la seule « réserve » admise, à l'obligation pour le constructeur de faire effectuer les travaux conformément aux plans contractuels, réside dans la nécessité d'y apporter des aménagements pour des raisons « d'ordre technique et administratif » ; cette possibilité est réitérée dans l'affirmation selon laquelle le constructeur « se réserve la possibilité d'apporter à ces plans les modifications qui seraient dues à des impératifs d'ordre technique et administratif ».
Une première limitation apportée à l'usage de cette clause tient donc à la cause des modifications apportées par le constructeur : il doit s'agir exclusivement d'impératifs techniques ou administratifs.
Or l'expert souligne bien en l'espèce que « l'origine de la diminution de l'enveloppe globale intérieure du bâtiment reste néanmoins mystérieuse » ; aucune explication n'a été donnée, ni par le maître de l'ouvrage ni par l'architecte, ni par l'entreprise générale, sur cette modification importante de la pente du toit et de son abaissement - au demeurant non contestée - par rapport au plan contractuel.
Dès lors, il convient de considérer que la clause ne trouve pas à s'appliquer à la présente espèce puisque les modifications intervenues ne sont pas fondées sur des impératifs techniques ou administratifs établis par les constructeurs, et que la clause doit être interprétée strictement.
2. De plus, il résulte de la lecture de la clause, que la tolérance conférée au vendeur constructeur ne concerne que la superficie de l'appartement. C'est d'ailleurs l'argument qui est opposé à M. et Mme X., puisque effectivement, les conclusions de l'expert ne permettent pas de dire que la différence de superficie entre l'appartement promis et l'appartement livré soit supérieure à 5 %.
A cet égard, et interprétée globalement pour tout l'appartement, la différence de superficie constatée par les époux X., entre dans la tolérance contractuelle.
Cependant, ce déficit de superficie ne rend pas compte du déficit de volume signalé et invoqué par M. et Mme X., ni de ses conséquences précises et non négligeables, sur la question de l'occultation des ouvertures, la hauteur de la porte fenêtre permettant de sortir du séjour sur la terrasse, la largeur de la porte de la lingerie où sont entreposés des équipements divers, la hauteur des placards. La tolérance de 5 % ne rend pas compte de ces défauts de conformités qui n'entrent pas dans son champ.
Ainsi, il convient de dire que la clause de tolérance est pour l'essentiel, inapplicable aux non conformités, graves, constatées sur l'appartement de M. et Mme X., en sorte que le vendeur doit en répondre.
- Sur l'appréciation du préjudice subi par M. et Mme X. :
Ces non conformités déprécient la valeur de l'appartement, par rapport aux engagements contractuels. L'expert retient un préjudice financier qu'il laisse à la cour le soin d'évaluer.
M. et Mme X. l'évaluent à 93.639,50 euros représentant 10 % de la valeur de l'appartement (65.000 euros) au titre du trouble de jouissance et de la dépréciation du bien, outre 28.639,50 euros au titre du déficit de surface. Pour la SCI VERSAILLES 21 G., l'indemnisation optimale ne peut être supérieure à cette dernière somme et les deux indemnisations se recoupent.
M. et Mme X. n'indiquent pas clairement la différence de fondement entre la demande en paiement de la somme de 65.000 euros et celle de 28.639,50 euros.
Il convient donc de retenir exclusivement leur préjudice financier, le trouble de jouissance la dépréciation de l'immeuble et le déficit de surface étant très étroitement liés.
Le préjudice réparable est la conséquence du fait que le prix de l'appartement ne correspond pas aux prestations finalement offertes. La dépréciation de valeur qui en résulte est en effet certaine, ainsi que l'affirme l'expert.
Compte tenu de ces divers éléments, compte tenu également de la tolérance qui reste applicable à la superficie de l'appartement, la cour est en mesure d'apprécier le préjudice subi par M. et Mme X. à la somme totale de 50.000 euros.
La SCI VERSAILLES 21 G., vendeur constructeur, sera condamnée au paiement de cette somme.
- Sur les appels en garantie :
1. la SCI VERSAILLES 21 G., constructeur non réalisateur, appelle en garantie son architecte, M. Z. Celui-ci avait une mission complète et était donc chargé de la conception de l'ouvrage et de la surveillance de l'exécution des travaux ; il était aussi chargé d'établir les plans de vente.
Le fait que la SCI VERSAILLES 21 G. ait eu connaissance, une fois le gros œuvre achevé, qu'il existait des non conformités, ne modifie pas la responsabilité de M. Z. à l'égard du maître de l'ouvrage.
Compte tenu de la mission dont était investi M. Z., il ne peut prétendre ni à sa mise hors de cause, ni à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Il a établi les plans, et surtout il est dans l'impossibilité de justifier les modifications affectant l'emplacement et les pentes du toit. Il n'a donc pas respecté ses engagements contractuels envers la SCI VERSAILLES 21 G. et doit être condamné à lui payer, en raison de cette inexécution partielle, la somme de 8.000 euros.
2. M. Z. met en cause l'entreprise générale SICRA ILE DE FRANCE.
M. Z. fait valoir que le 23 mars 2004, il avait demandé à la SAS SICRA ILE DE FRANCE de remédier à la perte de surface habitable, de respecter la ligne de 1,80 m de hauteur et de faire le relevé précis, dans l'appartement des époux X.
Cependant M. Z. n'établit pas la faute commise par la SAS SICRA ILE DE FRANCE, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
On notera cependant que la SAS SICRA ILE DE FRANCE n'a pas été en mesure, plus que l'architecte, d'expliquer les modifications intervenues sur la toiture.
M. Z. sera en tout état de cause débouté de ses demandes, non fondées, à son encontre.
- Sur les frais irrépétibles :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X. les frais non compris dans les dépens de l'instance. La SCI VERSAILLES 21 G. sera condamnée à leur payer la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. Z. et de la SAS SICRA ILE DE FRANCE, les frais exposés par elles et non compris dans les dépens de l'instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives au paiement d'honoraires par la SCI VERSAILLES 21 G. à M. Z. y compris les intérêts, leur capitalisation et la déduction évoquée par les premiers juges ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la SCI VERSAILLES 21 G. à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des non conformités de l'immeuble livré,
Condamne M. Z. à payer à la SCI VERSAILLES 21 G. la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts contractuels,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI VERSAILLES 21 G. à payer à M. et Mme X. la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
Condamne la SCI VERSAILLES 21 G. aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,