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CA BASTIA (ch. civ.), 30 janvier 2013

Nature : Décision
Titre : CA BASTIA (ch. civ.), 30 janvier 2013
Pays : France
Juridiction : Bastia (CA), ch. civ.
Demande : 11/00680
Date : 30/01/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/08/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4190

CA BASTIA (ch. civ.), 30 janvier 2013 : RG n° 11/00680

Publication : Jurica

 

Extrait : « Elle reprend ses moyens et arguments de première instance, faisant valoir que, la proposition indemnitaire faite le 27 juin 2007 par l'intimée, est une renonciation de sa part à s'opposer au non respect du délai de prescription, la clause contractuelle prévue dans l'acte de vente fixant le délai d'action à un an est une clause abusive au sens de l’article L. 132 du code de la consommation et que la non-conformité invoquée constitue un vice caché et non un vice apparent.

Toutefois, à défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause et du droit des parties. En effet, s'agissant de la proposition indemnitaire adressée par la SARL GIOVELLINA à Mme X., à défaut d'avoir été acceptée par l'appelante, elle ne produit pas d'effet interruptif ni suspensif de la prescription légale. En outre, les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation résultant de la loi du 17 juin 2008 dont elle se prévaut, ne sont pas applicable, en l'espèce, en raison de la nature immobilière du bien litigieux et au surplus, au regard de la date d'introduction de l'instance (22 janvier 2008). »

 

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 30 JANVIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/00680. Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 5 juillet 2011, enregistrée sous le n° 09/00181.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], assistée de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

 

INTIMÉES :

Madame Y.

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

SARL GIOVELLINA

pris en la personne de son représentant légal, assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Maître Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2012, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller, qui en ont délibéré.

 

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte authentique reçu le 16 décembre 2003, par Maître P., notaire, la SARL GIOVELLINA a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme X. des biens et droits immobiliers formant le lot N° 10 d'un immeuble dénommé [...], comprenant un appartement et la jouissance privative d'une terrasse sur le toit, moyennant le prix de 133.000 euros.

Par courrier du 25 janvier 2007, Madame X. informait la SARL GIOVELLINA avoir constaté que la surface réelle de la terrasse sur le toit (73 m²) n'était pas conforme à celle indiquée dans l'acte de vente et sur les plans annexés (106,50 m²), puis, par lettre du 5 juin 2007, le conseil de cette dernière informait à nouveau la société venderesse de cette non-conformité.

Par lettre du 27 juin 2007, la SARL GIOVELLINA reconnaissait l'existence d'une erreur matérielle et proposait à Mme X. une indemnité forfaitaire transactionnelle de 7.000 euros.

Par lettre du 7 mars 2008, Mme X., après avoir préalablement missionné un expert qui évaluait son dommage à 14.820 euros, réclamait cette somme à la SARL GIOVELLINA, par l'intermédiaire de son conseil.

A défaut d'accord, par acte d'huissier du 22 janvier 2008, Mme X. a assigné la SARL GIOVELLINA devant le tribunal de grande instance de Bastia en vue de voir fixer son préjudice à la somme de 14.820 euros et condamner la société défenderesse au paiement de cette somme.

Par acte d'huissier du 2 avril 2009, la SARL GIOVELLINA a assigné en intervention forcée et garantie, Mme Marielle Y., architecte de l'immeuble, et son assureur la Mutuelle des Architectes (MAF)

Par acte d'huissier du 19 mars 2010, Mme Y. a assigné la SARL ESPACE BATI CONCEPT, pour être appelée en la cause en sa qualité de constructeur de la résidence.

Les jonctions de ces procédures ont été respectivement prononcées.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2011, le tribunal a débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à la SARL GIOVELLINA et à Mme Y., ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration déposée le 5 août 2011 à la Cour d'appel de BASTIA, Mme X. a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme Y. et de la SARL GIOVELLINA.

Par ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2011, elle sollicite l'infirmation de la décision querellée, réitère ses prétentions et moyens de première instance et réclame la condamnation de la SARL GIOVELLINA au paiement des sommes de 14.820 euros en réparation du préjudice allégué ainsi que celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2011, Mme Y. demande à la cour de confirmer le jugement entrepris concernant l'action engagée hors délai et sa mise hors de cause, subsidiairement, de dire que Mme X. ne peut se prévaloir du moindre préjudice et/ou que l'architecte ne peut voir sa responsabilité engagée et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.

Elle sollicite la somme de 1.500 euros à l'encontre de Mme X. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions déposées le 8 février 2012, la SARL GIOVELLINA demande à la cour d'accueillir sa fin de non-recevoir, à savoir de dire Mme X. dépourvue de droit à agir à son encontre, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.

A défaut, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, elle demande à la Cour de dire inapplicables les articles L. 137-1 du code de la consommation ainsi que les dispositions de la loi du 17 juin 2008, de constater l'irrecevabilité et la prescription de l'action de l'appelante, de rejeter le rapport d'expertise inopposable et infondé produit par l'appelante.

Subsidiairement, la SARL GIOVELLINA sollicite l'appel en garantie de Mme Y. et de son assureur de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge.

Elle demande la condamnation de Mme X. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les fins de non-recevoir soulevées par les intimés :

Les intimés soulèvent, d'une part, le défaut d'intérêt à agir de Mme X., sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et, d'autre part, la prescription de son action, sur le fondement de 1622 du code civil.

 

Sur le défaut de qualité à agir :

En cause d'appel, la SARL GIOVELLINA et Mme Y. font valoir que la terrasse objet du litige étant une partie commune de la copropriété, Mme X. ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant d'une différence de surface de cette terrasse dont elle a la jouissance exclusive et en déduisent, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, que l'appelante n'a pas d'intérêt à agir.

Toutefois, en l'espèce, il résulte du contrat de réservation du 30 septembre 2003 et de l'acte authentique de vente du 16 décembre 2003 que l'acquisition faite par Mme X. pour un prix global de 133.000 euros, porte sur le lot 10 de la copropriété tel que désigné dans lesdits actes comprenant une jouissance privative d'une terrasse sur le toit d'une superficie de 106,50 m².

Mme X., ayant acquis aux termes de l'acte de vente du 16 décembre 2003 pour un prix global de 130.000 euros, entre autres, un droit de jouissance sur la terrasse sur le toit, le litige portant sur l'étendue de l'assiette de son droit de jouissance sur cette terrasse, justifie son intérêt et sa qualité à agir à l'encontre de son vendeur.

En conséquence, la cour déboutera les intimés de leur fin de non-recevoir fondée sur ce chef.

 

Sur la prescription :

Le tribunal a opposé la prescription de son action à Mme X., sur le fondement de 1622 du code [civil] [N.B. minute jurica : code de procédure civile]. Il a estimé que le litige devait s'apprécier au regard de l'obligation de délivrance à la charge du vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement et, par conséquent, a appliqué les dispositions de l’article 1605 du code civil.

Il a retenu, qu'en l'espèce, la livraison des biens et droits immobiliers acquis par Mme X. avait été constatée par un procès-verbal contradictoire du 14 septembre 2004, que Mme X. s'est plainte pour la première fois, par lettre recommandée du 25 janvier 2007, de la différence de superficie de la terrasse sur le toit entre la surface mentionnée dans l'acte de vente et celle réelle dont elle a la jouissance privative.

Le tribunal a considéré, qu'au regard de la date d'assignation introductive de l'instance judiciaire, soit le 22 janvier 2009, de l'acte authentique de vente du 16 décembre 2003 prévoyant un délai d'un an pour toute action judiciaire par l'acquéreur relative à la conformité des lots vendus, la prescription soulevée par les parties adverses était acquise, conformément à l'article 1622 précité.

En cause d'appel, Mme X. soutient que le tribunal a commis une erreur et violé les dispositions des articles 2221 ancien et 2240 nouveau du code civil.

Elle reprend ses moyens et arguments de première instance, faisant valoir que, la proposition indemnitaire faite le 27 juin 2007 par l'intimée, est une renonciation de sa part à s'opposer au non respect du délai de prescription, la clause contractuelle prévue dans l'acte de vente fixant le délai d'action à un an est une clause abusive au sens de l’article L. 132 du code de la consommation et que la non-conformité invoquée constitue un vice caché et non un vice apparent.

Toutefois, à défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause et du droit des parties.

En effet, s'agissant de la proposition indemnitaire adressée par la SARL GIOVELLINA à Mme X., à défaut d'avoir été acceptée par l'appelante, elle ne produit pas d'effet interruptif ni suspensif de la prescription légale.

En outre, les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation résultant de la loi du 17 juin 2008 dont elle se prévaut, ne sont pas applicable, en l'espèce, en raison de la nature immobilière du bien litigieux et au surplus, au regard de la date d'introduction de l'instance (22 janvier 2008).

Enfin, la non-conformité entre la surface indiquée sur les différents documents et celle réelle de la terrasse litigieuse, laquelle est située sur le toit et surplombe l'appartement acquis par Mme X. et dont la surface exacte, compte tenu de la configuration visible à l'œil nu, ne peut avoir une superficie supérieure à cet appartement, ne constitue pas un vice caché.

Par ailleurs, Mme X. a signé un procès-verbal de réception le 14 septembre 2004, sans réserve.

Il convient donc de constater la prescription de l'action introduite par Mme X. à l'encontre de la SARL GIOVELLINA et, en conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande de condamner Mme X. à payer à la SARL GIOVELLINA et à Mme Y., à chacune la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déboute la SARL GIOVELLINA et à Mme Y. de leur fin de non-recevoir fondée sur le défaut de droit à agir soulevée à l'encontre de Mme X.,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Mme X. à payer à la SARL GIOVELLINA et à Mme Y., à chacune, la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne Mme X. aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT