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CASS. CIV. 1re, 24 janvier 2006

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 24 janvier 2006
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 04-14748
Date : 24/01/2006
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4216

CASS. CIV. 1re, 24 janvier 2006 : pourvoi n° 04-14748

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu l’article L. 311-10 du Code de la consommation ; Attendu qu’en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une nouvelle offre préalable ;

Attendu que pour débouter M. X. de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la cour d’appel relève que le contrat prévoyait que le montant maximum du découvert pouvant être autorisé était de 140.000 francs, que le montant pouvait être révisé dans la limite du plafond légal par la société Cofinoga et qu’aucun document n’établissant que le maximum ou le minimum eût été modifié, le contrat avait été exécuté conformément à ces clauses ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le montant initialement prévu lors de l’ouverture du compte était de 40.000 francs et avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre fût présentée à l’emprunteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 04-14748.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société COFINOGA

Président : M. BOUSCHARAIN conseiller, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Cofinoga a consenti le 6 octobre 1993 à M. X. une offre préalable de crédit utilisable par fractions d’un montant initial de 40.000 francs pouvant être porté à 140.000 francs ; que le tribunal d’instance, qui a condamné M. X. au paiement du prêt, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. reproche à la cour d’appel de l’avoir condamné au paiement des intérêts au taux contractuel alors que, en ne s’expliquant pas sur l’irrégularité de l’offre de crédit au regard des articles L. 311-8 à L. 311-19 et R. 311-6 du Code de la consommation, pourtant relevée par le premier juge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, sous couvert d’un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n’est pas recevable ;

 

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 311-10 du Code de la consommation ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une nouvelle offre préalable ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour débouter M. X. de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la cour d’appel relève que le contrat prévoyait que le montant maximum du découvert pouvant être autorisé était de 140.000 francs, que le montant pouvait être révisé dans la limite du plafond légal par la société Cofinoga et qu’aucun document n’établissant que le maximum ou le minimum eût été modifié, le contrat avait été exécuté conformément à ces clauses ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le montant initialement prévu lors de l’ouverture du compte était de 40.000 francs et avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre fût présentée à l’emprunteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X. au paiement des intérêts au taux contractuel, l’arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cofinoga aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.