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CASS. CIV. 1re, 27 juin 2006

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 27 juin 2006
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 04-19680
Date : 27/06/2006
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4217

CASS. CIV. 1re, 27 juin 2006 : pourvoi n° 04-19680

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu l’article L. 311-10 du code de la consommation ; […] ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de la société Soficarte, la cour d’appel relève que, restant dans la limite du montant maximum du découvert autorisé de 140.000 francs, la société Soficarte n’était pas tenue de faire souscrire une nouvelle offre de crédit aux emprunteurs ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le montant initialement prévu lors de l’ouverture du compte était de 40.000 francs et avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre fût présentée à l’emprunteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 04-19680.

DEMANDEUR à la cassation : Époux X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Soficarte

Président : M. ANCEL, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 311-10 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Soficarte a consenti à M. et Mme X. le 25 septembre 1990 une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit d’un montant initial de 40.000 francs pouvant être porté à 140.000 francs selon la formule « découvert maximum autorisé » ; que le tribunal d’instance a débouté la société de crédit de sa demande en paiement ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de la société Soficarte, la cour d’appel relève que, restant dans la limite du montant maximum du découvert autorisé de 140.000 francs, la société Soficarte n’était pas tenue de faire souscrire une nouvelle offre de crédit aux emprunteurs ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le montant initialement prévu lors de l’ouverture du compte était de 40.000 francs et avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre fût présentée à l’emprunteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné les emprunteurs au paiement des intérêts au taux contractuel, l’arrêt rendu le 14 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Soficarte aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Soficarte à payer la somme de 2.000 euros à M. X. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.