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TGI ROUEN (4e ch. correct.), 3 décembre 2007

Nature : Décision
Titre : TGI ROUEN (4e ch. correct.), 3 décembre 2007
Pays : France
Juridiction : TGI Rouen (4e ch. correct.)
Demande : 06/4665
Décision : 3285/07
Date : 3/12/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 22/10/2007
Décision antérieure : CA ROUEN (ch. correct.), 5 mai 2010
Numéro de la décision : 3285
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4224

TGI ROUEN (4e ch. correct.), 3 décembre 2007 : RG n° 06/4665 ; jugt n° 3285/07 

(sur appel CA Rouen (ch. correct.), 5 mai 2010 : RG n° 08/01179)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN

QUATRIÈME CHAMBRE CORRECTIONNELLE

JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/4665. Jugement n° 3285/07.

A l'audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de ROUEN le trois décembre deux mille sept, composé de Madame BREYNAERT, Président, Madame KELATI et Madame BERGER, Juges assesseurs, assistée de Madame FOUQUET, Greffier, en présence de Monsieur LECLERC, substitut de Monsieur le Procureur de la République, a été appelée l'affaire.

 

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE,

près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,

M. X.

demeurant [adresse], partie civile constituée par l'intermédiaire d'un avocat à l'audience, non comparante, représentée par Maître DAUGE, Avocat au Barreau de ROUEN

 

ET :

NOM : Monsieur Y

[date de naissance] [lieu de naissance] [adresse], SITUATION FAMILIALE : marié(e), PROFESSION : Gérant de Société, Déjà condamné, libre, Non comparant à l'audience

 

Prévenu de : Remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service propose en récidive remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au [minute page 2] commerce du bien ou service propose en récidive demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage en récidive exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion - démarchage demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage

DÉBATS : A l'appel de la cause, le Président a constaté l'absence du prévenu, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal.

Maître DAUGE, a déclaré se constituer partie civile au nom de M. X, elle a déposé des conclusions et a été entendue en sa plaidoirie.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL :

Monsieur Y. a été cité par exploit d'Huissier de justice en date du 22 octobre 2007 à parquet.

Le prévenu ne comparaît pas, il n'apparaît pas qu'il ait eu connaissance de la date d'audience, il convient de statuer à son égard par jugement de défaut en vertu de l'article 412 du Code de procédure pénale.

Monsieur Y. est prévenu : d'avoir à [ville S.], le 16 mars 2004, ayant démarché X à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, remis à celui-ci un contrat ne comportant pas les noms du fournisseur et du démarcheur, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires le 8 novembre 1999 par la Cour d'Appel de Paris, faits prévus par Art. L. 121-28, Art. L. 121-23, Art. L. 121-24, Art L. 121-21, Art. R. 121-3, Art. R. 121-4, Art. R. 121-5, Art. R. 121-6 C. CONSOMMAT et réprimés par Art. L. 121-28 C. CONSOMMATART.132-8 à 132-16 du C. PENAL,

d'avoir à [ville S.], le 16 mars 2004, ayant démarché X à son domicile, sa résidence ou son lieu de [minute page 3] travail, remis à celui-ci un contrat non conforme ne comportant pas sur le formulaire de rétractation les mentions exigées par l'article R. 121-25 du code de la consommation et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires le 8 novembre 1999 par la Cour d'Appel de PARIS, faits prévus par Art. L. 121-28, Art. L. 121-23, Art. L. 121-24, Art. L. 121-21, Art. R. 121-3, Art. R. 121-4, Art. R. 121-5, Art. R. 121-6 C. CONSOMMAT et réprimés par Art. L. 121-28 C. CONSOMMAT, ART.132-8 à 132-16 du C. PENAL,

d'avoir à [ville S.], le 16 mars 2004, ayant démarché Monsieur X. à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, obtenu ou exigé de son client, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un paiement, une contrepartie, un engagement ou une prestation quelconque, en l'espèce, perception d'un chèque de 675,72 euros et quatre chèques de 450 euros, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris, faits prévus par Art. L. 121-28, Art. L. 121-26 C. CONSOMMAT et réprimés par Art. L. 121-28 C. CONSOMMAT., ART.132-8 à 132-16 du C. PENAL,

d'avoir à [ville S.], le 16 mars 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, effectué une prestation avant la fin du délai de réflexion de 7 jours, en l'espèce une prestation de dératisation, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires le 8 novembre 1999 par la Cour d'Appel de Paris, faits prévus par Art. L. 121-28, Art. L. 121-26 C. CONSOMMAT et réprimés par Art. L. 121-28 C. CONSOMMAT,

d'avoir à [ville S.], le 16 mars 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant démarché X à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, obtenu ou exigé de son client, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un paiement, une contrepartie, un engagement ou une prestation quelconque, en l'espèce refusé de mettre en œuvre la faculté de renonciation dont pouvait se prévaloir Mr X. avant l'expiration du délai de réflexion, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 novembre 1999 pour des faits similaires par la Cour d'Appel de Paris, faits prévus par Art. L. 121-28, Art. L. 121-26 C. CONSOMMAT et réprimés par Art. L. 121-28 C. CONSOMMAT.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Il ressort des éléments du dossier et des débats que la prévention est bien fondée.

Il convient de déclarer Monsieur Y. coupable des faits qui lui sont reprochés sauf à préciser que le prévenu ne se trouve pas en état de récidive légale et d'entrer en voie de condamnation.

En raison de la nature des faits et des antécédents judiciaires du prévenu, il convient de prononcer une peine d'emprisonnement ferme à son encontre.

 

SUR L'ACTION CIVILE :

M. X. se constitue partie civile et sollicite les sommes de :

- 1.312,43 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel,

- 2.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

et celle de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Sa constitution de partie civile est recevable et régulière en la forme.

Il convient de déclarer Monsieur Y. entièrement responsable du préjudice subi par la victime.

En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer les sommes à allouer à la partie civile comme suit :

- 114,10 Euros en réparation du préjudice matériel subi,

- 300,00 Euros en réparation du préjudice moral subi,

et à 450,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Statuant publiquement en premier ressort, et par jugement par défaut à l'égard de Monsieur Y.

Dit que Monsieur Y. ne se trouve pas en récidive légale,

Déclare Monsieur Y. coupable des faits qui lui sont reprochés.

[minute page 5] Condamne Monsieur Y. :

- à 3 mois d'emprisonnement,

- à 1 amende délictuelle de 1.000,00 Euros.

Avise le condamné que s'il s'acquitte simultanément du montant de l’amende prononcée, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ou de sa signification, ce montant sera diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1.500 €.

Informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

SUR L'ACTION CIVILE

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de M. X.

Déclare la constitution de partie civile de Mr X. recevable et régulière en la forme ;

Déclare Monsieur Y. entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ;

Condamne Monsieur Y. à payer à la partie civile les sommes de :

- 114,10 Euros en réparation du préjudice matériel subi,

- 300,00 Euros en réparation du préjudice moral subi,

et à 450,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 Euros dont est redevable chaque condamné.

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT.