CA ROUEN (ch. correct.), 5 mai 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2312
CA ROUEN (ch. correct.), 5 mai 2010 : RG n° 08/01179
Extrait : « D'autre part, les prestations de service proposées, qui consistaient en des opérations de désinsectisation, n'avaient pas de rapport direct avec l'activité de boulangerie exercée par M. Z., laquelle ne donnait, au surplus, à ce dernier, dans le domaine faisant l'objet du démarchage, aucune compétence de nature à le soustraire à la protection de la loi. Au demeurant, en remettant à M. Z. un contrat auquel étaient annexées les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation et qui contenait notamment un bordereau de rétractation requis pas cette législation, même s'il ne comportait pas toutes les mentions exigées, la société K. avait elle-même admis qu'elle était soumise au régime du démarchage à domicile, quand bien même elle entendait se soustraire frauduleusement, comme cela lui est reproché en l'espèce, à certaines des obligations qui en découlaient ».
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 5 MAI 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/01179. Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 3 décembre 2007, la cause a été appelée à l'audience publique du 11 mars 2010.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur SAMUEL, Madame HOLMAN,
Lors des débats :
Ministère Public : Madame le substitut général CADIGNAN
Greffier : Madame ROSEE-LALLOUETTE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public, appelant
ET
M. X.,
né le [date] à [ville] [adresse], Prévenu, appelant, libre, présent et assisté de Maître COHEN Jean-Claude, avocat au barreau de PARIS.
CONTRADICTOIRE
ET [minute Jurica page 2]
MAITRE PASCAL Mandataire Liquidateur de M. Z.
[adresse], Partie civile, intimé, absent et représenté par Maître DAUGE Nicole, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS : Maître COHEN et Maître DAUGE ont déposé des conclusions à l'appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Monsieur le Président CATENOIX a constaté l'identité du prévenu,
Monsieur le Conseiller SAMUEL a été entendu en son rapport,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le Président CATENOIX et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du Code de procédure pénale :
L'avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L'avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l'arrêt serait rendu le 5 MAI 2010.
Et ce jour 5 mai 2010 : le prévenu et la partie civile étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur LE BOT Patrice, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
PRÉVENTION :
M. X. a été cité devant le tribunal correctionnel de Rouen, à la demande du ministère public, par acte d'huissier de justice en date du 22 octobre 2007.
Il était prévenu d'avoir, à [ville S.], le 16 mars 2004, ayant démarché M. Z. à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail :
- remis à celui-ci un contrat ne comportant pas les noms du fournisseur et du démarcheur,
- [minute Jurica page 3] remis à celui-ci un contrat non conforme ne comportant pas sur le formulaire de rétractation les mentions exigées par l'article R. 121-25 du Code de la consommation,
- obtenu ou exigé de son client, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un paiement, une contrepartie, un engagement ou une prestation quelconque, en l'espèce, perception d'un chèque de 675,72 euros et quatre chèques de 450 euros, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement,
- effectué une prestation avant la fin du délai de réflexion de 7 jours, en l'espèce une prestation de dératisation,
- obtenu ou exigé de son client, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un paiement, une contrepartie, un engagement ou une prestation quelconque, en l'espèce refusé de mettre en œuvre la faculté de renonciation dont pouvait se prévaloir Mr Z., avant l'expiration du délai de réflexion, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires le 8 novembre 1999 par la Cour d'Appel de PARIS, faits prévus par ART. L. 121-28, ART. L. 121-23, ART. L. 121-24, ART. L. 121-21, ART. R. 121-3, ART. R. 121-4, ART. R. 121-5, ART. R. 121-6 C. CONSOMMAT et réprimés par ART. L. 121-28 C. CONSOMMAT, ART.132-8 à 132-16 du C. PENAL.
JUGEMENT
Par jugement par défaut à l'égard [de] M. X. du 3 décembre 2007, le tribunal correctionnel de Rouen, statuant sur l'action publique, a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, a dit qu'il ne se trouvait pas en état de récidive légale et, en répression, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 1.000 euros.
Statuant sur l'action civile, il a déclaré recevable la constitution de partie civile d'Hervé Z., a déclaré le prévenu entièrement responsable de son préjudice et l'a condamné à lui payer les sommes de 114,10 euros en réparation du préjudice matériel subi, 300 euros en réparation du préjudice moral et 450 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
APPEL
Par déclarations au greffe du tribunal, il a été interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement, le 18 septembre 2008, à titre principal, par l'avocat [de M.] Z. et, le même jour, à titre incident, des dispositions pénales par le ministère public.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
M. X. a été cité à comparaître devant la Cour pour l'audience du 11 juin 2009, à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, par acte d'huissier du 15 janvier 2009, remis à sa personne.
A l'audience du 11 juin 2009, l'affaire a été renvoyée au 10 décembre 2009, contradictoirement pour le prévenu, la partie civile devant être recitée.
[minute Jurica page 4] A l'audience du 10 décembre 2009, l'affaire a été renvoyée, contradictoirement à l'égard de la partie civile et du prévenu, au 11 mars 2010.
A l'audience du 11 mars 2010, M. X. est présent et assisté. Maître PASCAL, en qualité de liquidateur [de M.] Z., est représenté. Il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard.
Au fond,
Sur l'action publique :
Le 15 avril 2004, M. Z. se présentait dans les services rouennais de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour y dénoncer des faits qu'il imputait à la société « Hygiène Net Service », nom commercial de la SARL K.
Il expliquait que, le 1er février 2004, il avait racheté une boulangerie sise à [ville S.] et que, le 15 mars suivant, « la société Hygiène Net Service » l'avait appelé pour lui indiquer qu'un commercial se rendrait le lendemain chez lui pour lui présenter son activité de dératisation-désinsectisation.
Deux personnes de cette société se présentaient effectivement le 16 mars et lui proposaient un contrat d'entretien qu'il acceptait de signer, pensant que, comme l'autocollant de la société figurait sur le compteur électrique, son prédécesseur avait déjà souscrit ce contrat et qu'il était obligé de le reprendre.
Il résulte des pièces produites devant les services de la concurrence qu'il signait alors le contrat et remettait le jour même aux représentants de la société un chèque de 675,72 euros, qui devait être encaissé dès le 17 mars, en paiement d'une opération de désinsectisation/dératisation attestée par la remise d'une fiche d'intervention, ainsi que 4 chèques de 450 euros, en paiement du contrat annuel d'entretien. Une facture lui était remise pour le tout, soit 2.475,72 euros.
Ayant appris de son prédécesseur que ce dernier n'avait en réalité pas signé de contrat avec cette entreprise, qui l'avait, en son temps, démarché aux mêmes fins, il adressait, le 23 mars 2004, à la société Hygiène Net Service, par lettre recommandée, le bordereau de rétractation et un courrier explicatif, l'accusé de réception étant daté du 26 mars.
Les services de la concurrence dressaient procès-verbal estimant notamment:
- que le formulaire de rétractation n'était pas conforme au modèle défini par voie réglementaire,
- que le fait que la société n'ait pas voulu résilier le contrat constituait une entrave à la faculté de renonciation dès lors [que M. Z.] avait déposé le courrier à la poste le 23 mars soit avant l'expiration du délai de sept jours, qui expirait le 23 mars à minuit,
- qu'une prestation avait été réalisée le jour même, alors qu'aucune prestation ne devait être effectuée avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours,
- que la société avait reçu les 5 chèques en paiement avant l'expiration de ce délai de réflexion.
Entendu par les services de police de Paris (UPQ Goutte d'or), M. X. gérant de la société K., reconnaissait les faits et expliquait qu'il avait remboursé intégralement Hervé Z.
A l'audience devant la Cour, dans des conclusions développées à l'audience par son avocat, M. X. a demandé, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure prise de l'incompétence, au regard des dispositions de l'article 43 du Code de procédure pénale, du procureur de la République de [minute Jurica page 5] Paris.
Dans des conclusions sur le fond de l'affaire, développées à l'audience par son avocat, M. X. a demandé à la Cour, à titre principal, de prononcer sa relaxe et de débouter la partie civile de toutes ses prétentions et, à titre subsidiaire, de faire une application modérée de la loi pénale compte tenu de ce qu'il a remboursé la partie civile.
Il a soutenu, en premier lieu, que si le contrat a été remis et signé le jour de l'intervention, le règlement correspondant a été effectué ultérieurement, et que, le jour de la souscription du contrat, M. Z. a seulement procédé au règlement d'une intervention qu'il avait lui-même sollicitée et qui avait été effectuée. Il a fait valoir, en deuxième lieu, que les dispositions relatives au démarchage ne s'appliquaient pas en l'espèce, dès lors [que M.] Z. avait souscrit une prestation à des fins uniquement et directement professionnelles et était en mesure d'apprécier la portée et la nécessité de la prestation proposée. Subsidiairement, il a invoqué le fait qu'un bordereau de rétractation avait bien été remis et d'ailleurs utilisé, [que M.] Z. avait été remboursé, et que l'entreprise avait mis ses pratiques en conformité avec les prescriptions légales telles qu'interprétées par les services de la Concurrence.
A l'audience, le ministère public a, sur l'exception de nullité, souligné le caractère incontestable de la compétence du procureur de la République de Rouen qui avait engagé les poursuites et a, sur le fond, requis la condamnation du prévenu à une peine de jours amendes d'un montant de 3.000 euros ainsi qu'à une interdiction d'exercice de l'activité professionnelle en rapport avec l'infraction.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce,
Sur l'exception de nullité :
Il résulte des pièces de la procédure que la DRCCRF de Seine-Maritime a, par procès-verbal du 4 mai 2004, constaté les faits de démarchage illicite [que M.] Z., dont le domicile et la boulangerie étaient sis en Seine-Maritime, lui avait dénoncés le 15 avril 2004.
Elle a transmis le dossier à la DRCCRF de Paris, qui, après notification du procès-verbal du 4 mai 2004, effectuée le 23 juin 2004, a communiqué le dossier au procureur de la République de Paris. Ce dernier a, le 19 juillet 2004, demandé aux services de police de procéder à l'audition du mis en cause, M. X.
Au retour de cette audition, le procureur de la République, en la personne du même magistrat qui avait ordonné l'audition, a fait savoir à la DRCCRF de Paris, par soit-transmis du 22 juillet 2005, qu'il estimait n'avoir aucun critère de compétence. La procédure a donc été transmise au procureur de la République de Rouen, qui après échec d'une procédure de composition pénale, a poursuivi M. X., domicilié à [Ville 9], devant le tribunal correctionnel.
En cet état, la nullité de la procédure n'est pas encourue.
En premier lieu, force est de constater que, à la supposer établie, l'incompétence alléguée n'entacherait de nullité que les actes effectués sur ordre du procureur de la République de Paris, soit l'audition d'M. X., qui n'a au demeurant pas été placé en garde à vue, et les quelques procès-verbaux se bornant à relater les formalités inhérentes à une telle audition. Elle ne permettrait pas de remettre en cause les poursuites exercées par le procureur de la République de Rouen, dans le ressort duquel les faits ont été commis, le procès-verbal initial du 4 mai 2004 établi par la DRCCRF de Seine-Maritime n'étant pas susceptible d'annulation.
En second lieu, et en tout état de cause, la nullité alléguée n'est pas établie, dès lors que le siège de la société K., au nom de laquelle le démarchage en cause a été effectué et dont le prévenu a [minute Jurica page 6] déclaré tout à la fois être employé et exercer la gérance effective, était sis à Paris (750XX), de telle sorte que le procureur de la République de Paris tenait sa compétence de l'un des lieux de résidence du prévenu, au sens de l'article 43 du Code de procédure pénale, fut-il distinct de son domicile sis dans un autre ressort (94).
Sur le fond :
S'agissant de la culpabilité, la Cour confirmera le jugement déféré, dès lors que les faits sont établis et constituent les infractions visées dans la prévention, à l'exception de l'état de récidive légale.
En effet, en premier lieu, si le prévenu, après avoir reconnu les faits devant les services de police, les conteste devant la Cour, il n'en demeure pas moins que la fiche d'intervention datée du 16 mars 2004 porte la mention « passage n° 1 » et que la facture datée du même jour porte mention d'un « contrat annuel forfaitaire payé en cinq fois: 1 x 675,72 et 4 x 450,00 » soit « 2.070,00 » la TVA étant fixée à « 405,72 ».
L'attribution d'un numéro à l'intervention du 16 mars 2004 et l'inclusion d'une partie de la TVA due sur le contrat forfaitaire dans le paiement exigé à l'occasion de cette première intervention attestent que celle-ci s'inscrivait nécessairement dans le cadre de ce contrat forfaitaire signé le jour même.
En deuxième lieu, s'agissant de la matérialité de chacun des cinq faits distincts de démarchage illicite, il n'est pas contesté que le contrat ne comportait pas les mentions légalement prescrites et que le formulaire de rétractation ne comportait pas les mentions déterminées par voie réglementaire. En ce qui concerne l'obtention d'un paiement avant l'expiration du délai de sept jours, nonobstant les contestations du prévenu sur ce point, le libellé de la facture corrobore les déclarations [de M. Z.) selon lesquelles il a remis l'ensemble des chèques le jour du démarchage et de la signature du contrat. Au demeurant, le simple fait qu'un chèque remis le 16 mars ait été incontestablement encaissé dès le 17 mars suffirait à lui seul à caractériser l'obtention d'un paiement avant l'expiration du délai légal. De même, pour les motifs précédemment exposés, il n'est pas contestable qu'une prestation entrant dans le cadre du contrat a été effectuée le jour même. Enfin, le prévenu avait reconnu devant les services de police avoir refusé, au moins dans un premier temps, de mettre en œuvre la procédure de rétractation, comme l'avait dénoncé M. Z. dans ses déclarations à la DRCCRF. La matérialité de chacun des cinq faits distincts de démarchage illicite est donc établie.
En troisième lieu, la circonstance que ces faits aient été commis à l'occasion d'un démarchage à domicile au sens du Code de la consommation est établie. D'une part, les déclarations [de M.] Z. selon lesquelles la société K. avait pris l'initiative de proposer sa visite sont plus crédibles que les déclarations contraires [de M.] X. devant la Cour, dés lors qu'elles sont corroborées par le contenu du courrier qu'il a envoyé, aussitôt après l'intervention de la société, à M. X. qui n'en a pas alors contesté la teneur et les déclarations [de M.] X. devant les services de police. D'autre part, les prestations de service proposées, qui consistaient en des opérations de désinsectisation, n'avaient pas de rapport direct avec l'activité de boulangerie exercée par M. Z., laquelle ne donnait, au surplus, à ce dernier, dans le domaine faisant l'objet du démarchage, aucune compétence de nature à le soustraire à la protection de la loi. Au demeurant, en remettant à M. Z. un contrat auquel étaient annexées les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation et qui contenait notamment un bordereau de rétractation requis pas cette législation, même s'il ne comportait pas toutes les mentions exigées, la société K. avait elle-même admis qu'elle était soumise au régime du démarchage à domicile, quand bien même elle entendait se soustraire frauduleusement, comme cela lui est reproché en l'espèce, à certaines des obligations qui en découlaient.
En quatrième lieu, s'agissant de l'état de récidive légale, force est de constater qu'il n'est pas [minute Jurica page 7] constitué, comme l'avait à bon droit relevé le tribunal correctionnel. La condamnation [de M. X.] par la cour d'appel de Paris, le 8 novembre 1999, à la peine de 20.000 francs d'amende pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile est, en effet, une condamnation par défaut qui a été signifiée à parquet le 28 février 2000, mais dont aucune mention figurant sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire ne permet de s'assurer qu'elle ait été signifiée au prévenu lui-même.
S'agissant de la sanction, le jugement déféré sera infirmé. Le prévenu, dont le casier judiciaire porte mention de quatre condamnations pour des faits similaires dont deux prononcées antérieurement à la commission des présents faits, sera condamné à la peine de 150 jours-amende à 20 euros.
Sur l'action civile,
Dans des conclusions développées à l'audience par son avocat, M. X. a demandé à la Cour de débouter la partie civile de ses demandes, faisant valoir qu'elle avait été remboursée et ne subissait aucun préjudice.
Dans des conclusions développées à l'audience par son avocat, Maître PACSUAL demande la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre le paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais exposés en cause d'appel.
Sur ce,
Le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile, de la responsabilité civile du prévenu et, au vu des pièces produites aux débats, une exacte évaluation du préjudice subi par la partie civile.
Il a également fait une équitable application, à son profit, des dispositions de l'article l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions civiles.
Y ajoutant, la Cour condamnera M. X. à payer à Maître Pascual ès-qualité la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare recevables les appels d'M. X. et du ministère public,
Au fond
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité,
L'infirmant sur la sanction pénale,
Condamne M. X. à la peine de 150 jours-amende à 20 euros, le jour-amende,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles,
[minute Jurica page 8] Y ajoutant, condamne M. X. à payer à Maître Pascal ès-qualité la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale Code de procédure pénale.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont M. X. est redevable.
Le Président, en application de l'article 131-25 du Code Pénal, rappelle que le montant global de l'amende sera exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés et que le défaut total ou partiel de paiement de ce montant entraînera son incarcération pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés.
Le Président, en application de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, rappelle que si les montants du droit fixe de procédure et de l'amende sont acquittés dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ou de sa signification, ces montants sont diminués de 20 %, sans que la diminution du montant de l'amende puisse excéder 1 500 Euros, et que le paiement volontaire du droit fixe et de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur Patrice LE BOT.
- 5831 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : démarchage à domicile
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5952 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Lutte contre les nuisibles