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CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 29 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 29 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 05/07318
Date : 29/03/2007
Mode de publication : BICC
Référence bibliographique : Bull. inf. C. cass. 15 septembre 2008, n° 1359, p. 56
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4230

CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 29 mars 2007 : RG n° 05/07318

Publication : Bull. inf. C. cass. 15 septembre 2008, n° 1359, p. 56

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 29 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/07318.

COMPOSITION DE LA COUR : M. Robert, Président. - M. Santelli et Mme Clozel-Truche, conseillers.

 

RÉSUMÉ                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il résulte de l'article L. 121-22 du code de la consommation que ne sont pas soumis à ce code les ventes, locations, locations-ventes ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, peu important que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans le domaine de sa propre compétence.

Des lors, les dispositions du code de la consommation ne peuvent être invoquées pour solliciter l'annulation d'un contrat concernant un matériel informatique destiné à être utilisé dans le cadre d'une activité de pharmacie.