CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 29 mars 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 4230
CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 29 mars 2007 : RG n° 05/07318
Publication : Bull. inf. C. cass. 15 septembre 2008, n° 1359, p. 56
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 29 MARS 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/07318.
COMPOSITION DE LA COUR : M. Robert, Président. - M. Santelli et Mme Clozel-Truche, conseillers.
RÉSUMÉ (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il résulte de l'article L. 121-22 du code de la consommation que ne sont pas soumis à ce code les ventes, locations, locations-ventes ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, peu important que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans le domaine de sa propre compétence.
Des lors, les dispositions du code de la consommation ne peuvent être invoquées pour solliciter l'annulation d'un contrat concernant un matériel informatique destiné à être utilisé dans le cadre d'une activité de pharmacie.
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique