TGI BOURGES, 15 novembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 4236
TGI BOURGES, 15 novembre 2007 : RG n° 06/01727 ; jugt n° 351/07
(sur appel CA Bourges (ch. civ.), 19 juin 2008 : RG n° 07/01641)
Extrait (dispositif) : « Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L. 132-1, L. 132-7 et suivants du code de la consommation, … ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/01727.
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], Comparant par Maître Serge NONIN, avocat au barreau de Bourges, et plaidant par Maître TRUMEAU substituant Maître Serge NONIN
DÉFENDEUR(S) :
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU VAL DE FRANCE
[adresse], Comparant et plaidant par la SCP SOREL AUBERT PILLET CHAMBOULIVE VERNAY-AUMEUNIER BANGOURA VOISIN RAYMOND JAMET, avocats au barreau de Bourges
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Sylvie BARUCCO, vice-président
Assesseur : Madame Nathalie LAURENT, juge
Assesseur : Madame Pascale BALLERAT, juge
Greffier : Madame Laurence NOYER-DESBOURDIER, assistée de Madame Mercedes JAYET, greffier stagiaire
DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2007, présidée par Madame Sylvie BARUCCO laquelle a fait rapport oral de l'affaire et a annoncé que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2007 par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date annoncée par le Président, assisté de Madame Edwige BILLON, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par assignation délivrée le 14 septembre 2006, et conclusions ultérieures, Monsieur X. a exposé qu'il avait acquis le 9 octobre 1996 un immeuble sis à [ville H.], financé par un prêt bancaire consenti par la Caisse d'Épargne à hauteur de 150.000 F, sur une durée de 120 mois au taux de 6,32 % l'an.
Le 22 septembre 1996 il avait appris au moment de la signature de l'acceptation de l'offre de prêt que AXA assurance n'avait accepté de garantir que le risque décès, moyennant l'application d'une surprime, et refusé de garantir les risques invalidité perte d'emploi.
Il avait ensuite effectué des travaux financés par un prêt bancaire portant sur la somme en principal de 74.100 F remboursable en 84 mois au taux de 5,60 % l'an.
Axa avait là aussi accepté de n'assurer que le risque décès moyennant une surprime.
Monsieur X. avait à partir de 2001 souffert d'une cardiopathie évolutive assortie de complications cérébrales qui affectaient considérablement son autonomie, au point que le tribunal du contentieux de l'incapacité lui avait accordé un taux d'incapacité de 80 %.
AXA avait refusé de prendre en charge son prêt, arguant de ce que seul le risque décès était couvert.
Monsieur X. reproche à la Caisse d'Épargne :
- de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 312-9 du code de la consommation qui imposent la remise par la banque d'une notice d'information à l'emprunteur sur laquelle figurent les risques garantis et les modalités de mise en œuvre de l'assurance.
- d'avoir failli à son devoir de conseil en ne l'informant pas de sa possibilité d'exercer une voie de recours dans le délai de 2 ans à l'encontre de la décision prise par AXA ASSURANCE d'exclure la prise en charge des risques invalidité et incapacité,
- d'avoir failli à son devoir de conseil en ne l'informant pas de la possibilité de souscrire une extension de garantie ou de souscrire à une garantie alternative, ce qu'il aurait pu faire auprès du groupe MALAKOF, qui le faisait bénéficier d'une assurance de forme collective qui prévoyait la faculté de souscrire après cessation de toute activité, une assurance individuelle pour un capital au plus égal à celui qui était garanti en situation d'activité,
- de lui avoir fait signer un contrat comportant des clauses abusives, en ce que la surprime imposée par AXA avait abouti à majorer les échéances par rapport aux échéances contractuelles préalablement convenues.
Il précise qu'il n'était ni retraité ni préretraité au moment de la signature du contrat mais placé en situation de dispense d'activité entre 1994 et 1999. Son employeur était en droit de faire appel à ses services par l'intermédiaire de l'institut de protection sociale des agents de la sidérurgie.
Il réclame en réparation de son préjudice la somme de 15.627,30 € représentant le montant des échéances 62 à 120 du prêt souscrit en 1996 outre la somme de 9.881,35 € représentant le montant des échéances 26 à 84 du second prêt.
[minute page 3 manquante]
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] débats, qu'il figure en temps que « retraité » sur la demande signée le 5 décembre 1998 à l'âge de 59 ans,
Attendu qu'il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir expressément attiré l'attention de Monsieur X. sur les possibilités de recours existant à l'encontre d'un refus d'assurance qui n'était que la conséquence logique de ses déclarations, que le refus D'AXA lui été clairement notifié, puisqu'il lui a été demandé de signer à coté de la mention des garanties acceptées, que de même la Caisse d'Épargne ne peut se voir reprocher de ne pas avoir renvoyé son client à contacter le groupe MALAKOV dont il ignorait les liens avec Monsieur X.,
Attendu de même que Monsieur X. reproche à la banque de ne pas l'avoir informé de ce que les primes d'assurance allaient être augmentées du fait de la surprime par rapport au montant initialement prévu dans l'offre de 1996, et passer de 1.676,18 F à 1.737,43 F,
Attendu que le montant des échéances prévu dans le contrat s'élevait à 1.676,18 F, hors assurance, le montant de la prime d'assurance mensuelle à 61,25 F, que le total correspond à la somme que Monsieur X. reconnaît avoir versé chaque mois, soit 1737,43F, et qu'il ne saurait donc être reproché ici à la Caisse d'Épargne aucun manquement à son obligation de conseil,
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312 -9 du code des assurances :
« Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance… »,
Attendu que Monsieur X. tire argument de l'absence de remise de ce document pour établir une violation par la Caisse d'Épargne de son obligation de conseil, qu'il apparaît cependant qu'une notice précise a été remise à l'emprunteur au moment de la demande d'adhésion au contrat prévoyance, qu'aucun manquement à l'obligation de conseil ne peut donc être ici reprochée à la banque,
Attendu que Monsieur X. fait valoir les dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse D'épargne, qu'en effet aux termes de cet article :
« Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3.750 euros.
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30. 000 euros.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa [minute page 5] part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »,
Attendu que le non respect des dispositions de l'article L. 312-9 n'est pas visé par cet article,
Attendu enfin que, conformément aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation un tableau d'amortissement détaillé était joint au contrat de prêt, précisant conformément à la loi pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts,
Attendu qu'il n'apparaît donc pas que la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels doive être prononcée,
Attendu qu'il conviendra de débouter Monsieur X. de ses prétentions, de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 600 € par application des dispositions de l'article 700 NCPC,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L. 132-1, L. 132-7 et suivants du code de la consommation,
Déboute Monsieur X. de ses prétentions,
Condamne Monsieur X. à porter et payer à la Caisse d'Épargne et de prévoyance du val de France Orléanais la somme de 600 € par application des dispositions de l'article 700 NCPC,
Condamne Monsieur X. à supporter la charge des dépens,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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