6033 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Contrat aléatoire
- 6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat
- 6032 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Présentation générale
- 6028 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du consommateur
- 6034 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Contrat financier
- 6035 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Contrat mutualiste
- 6036 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Service public
- 6362 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Présentation générale
- 6053 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Fraudes
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6033 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - NATURE DU CONTRAT
RESPECT DE L’ESPRIT DU CONTRAT - CONTRAT ALÉATOIRE
A. CONTRAT ALÉATOIRE AU SENS STRICT
Présentation. Le contrat d’assurances est un contrat aléatoire, dans lequel l’équilibre des prestations (paiement des primes contre versement d’une indemnité au cas où le risque se réaliserait) s’appuie sur l’incertitude de la réalisation du risque garanti. Les décisions consultées considèrent donc souvent que les clauses qui protègent ce caractère aléatoire ne sont pas abusives, en évitant ainsi à l’assureur de s’engager alors que le risque est déjà réalisé ou qu’il est fortement prévisible, situation que le consommateur connaîtrait contrairement à l’assureur (sur la prise en compte de l’asymétrie d’information au détriment du professionnel, V. Cerclab n° 6028). Le raisonnement concerne tous les contrats aléatoires.
Illustrations : assurance. Ayant retenu que la clause qualifiée « période d’attente » répondait à la volonté de l’assureur de se prémunir contre des déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, en reportant dans le temps la prise d’effet des garanties, ce dont il résultait que cette clause, destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d’assurance, ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Cass. civ. 1re, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-15314 ; Cerclab n° 4357¸ rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. sect. B), 25 mai 2011 : RG n° 10/03832 ; Cerclab n° 4361 (absence de prise en charge de l’invalidité et de l’incapacité survenues au cours de la première année suivant la prise d’effet du contrat, sauf si elles proviennent d’un accident).
Pour des décisions des juges du fond faisant référence à cette idée, explicitement ou implicitement, V. par exemple : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11447/94 ; Cerclab n° 424 ; RJDA 6/95, n° 772 (assurance de groupe ; garantie chômage souscrite accessoirement à un prêt immobilier ; délai d’attente d’un an pour les licenciements économiques, jugé non excessif, notamment parce que les salariés peuvent en déceler les prémices bien avant que les procédures ne débutent effectivement) - CA Toulouse (3e ch.), 22 septembre 1998 : RG n° 97/03873 ; arrêt n° 533/98 ; Cerclab n° 837 ; Juris-Data n° 1998-044134 (la clause d’un contrat d’assurance perte d’emploi prévoyant que « la prise en charge... cesse, au plus tard, à la date de la reprise d’une activité rémunérée... ou au jour où les allocations uniques dégressives cessent d’être versée par les Assedic » se justifie par la nécessité d’éliminer de la garantie les situations d’inactivité résultant de la seule volonté de l’assuré, ce qui aurait pour effet de faire disparaître le caractère aléatoire du contrat d’assurance) - CA Paris (7e ch. A), 27 octobre 1998 : RG n° 97/7303 ; Cerclab n° 1098 ; Juris-Data n° 1998-024533 (la clause définissant l’objet principal du contrat qui est d’accorder une garantie de ressources aux assurés licenciés, bénéficiaires des allocations Assedic, n’est pas abusive et est au contraire fidèle au principe du droit des assurances qui suppose l’existence d’un aléa, lequel doit exister, non seulement au moment de la formation du contrat, mais encore tout au long de son exécution durant laquelle la réalisation du risque doit rester imprévisible ; N.B. la référence à l’objet principal est a priori erronée, s’agissant d’un contrat conclu en mai 1991, sauf à ce que le contrat ait été à durée déterminée et ait fait l’objet de tacites reconductions) - CA Riom (ch. com.), 23 octobre 2002 : RG n° 01/02699 ; Cerclab n° 610 ; Juris-Data n° 2002-207451 (la prévision dans le contrat d’assurances d’un délai de carence a une cause légitime puisqu’il tend à éviter que l’assureur ne soit contraint de garantir les conséquences d’une maladie existant déjà lors de la conclusion du contrat, ce qui supprimerait le risque inhérent à l’assurance) - CA Nîmes (2e ch. A), 6 mars 2003 : RG n° 00/01867 ; arrêt n° 111 ; Cerclab n° 1064 ; Juris-Data n° 2003-222140 (dans un contrat d’assurance contre les impayés de locataires, les clauses par lesquelles l’assureur écarte de sa garantie les locations où le bailleur est informé de l’existence de l’insolvabilité de son locataire, laquelle s’était manifestée dans les douze mois précédents, avec une période probatoire de trois mois permettant en outre de s’assurer de la bonne foi de l’adhérent, tendent manifestement à éviter que le contrat d’assurance perde son caractère aléatoire), infirmant TI Nîmes, 14 mars 2000 : RG n° 11-99-000272 ; jugt n° 376/2000 ; Cerclab n° 1046 (clause abusive au motif notamment qu’elle tend surtout à vider de son sens l’objet de la garantie et s’oppose à la volonté du souscripteur de se prémunir à l’encontre du risque locatif) - CA Bourges (ch. civ.), 19 juin 2008 : RG n° 07/01641 ; Cerclab n° 2641 (assurance limitée au décès ; discussion abordée lors d’une action en manquement à l’obligation d’information du prêteur : l’exclusion de la garantie invalidité ne peut être considérée comme une clause abusive en l’espèce, puisqu’il était exclu de garantir un risque invalidité pouvant entraîner une cessation d’activité ou une retraite, alors que la cessation d’activité découlant d’une préretraite était acquise au moment de l’adhésion à la première assurance et la retraite lors de l’adhésion au second contrat), sur appel de TGI Bourges, 15 novembre 2007 : RG n° 06/01727 ; jugt n° 351/07 ; Cerclab n° 4236 (minute incomplète : exclusion apparemment fondée sur l’art. L. 132-1 alinéa 7, la clause portant sur l’objet principal du contrat) - CA Douai (3e ch.), 25 mars 2010 : RG n° 08/08083 ; Cerclab n° 2908 (délai de carence de six mois excluant la prise en charge des maladies se manifestant dans ce délai : la clause a pour finalité d’assurer le caractère aléatoire du contrat d’assurance concernant les risques liés à la maladie) - CA Versailles (3e ch.), 14 mai 2010 : RG n° 09/01009 ; Cerclab n° 3036 (l’assurance supposant un aléa, l’exclusion d’un sinistre déjà réalisé n’est pas de nature à créer un déséquilibre au profit de l’assureur), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 23 janvier 2009 : RG n° 08/02918 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 8 avril 2011 : RG n° 10/00737 ; arrêt n° 319/11 ; Cerclab n° 2904 (absence de caractère abusif des dispositions se bornant à énoncer qu’en l’absence de risque, et donc d’aléa, à savoir la perte de revenu liée à la fin ou à la suspension du contrat de travail, qui n’est plus encourue dès lors que l’emprunteur est parti à la retraite, la garantie cesse faute de cause) - CA Angers (ch. com.), 24 avril 2012 : RG n° 10/02443 ; Cerclab n° 3817 (délai de carence de six mois préservant, conformément aux dispositions de l’ancien art. 1134 C. civ. [1103 nouveau ?], le caractère aléatoire du contrat), sur appel de T. com. Angers, 8 septembre 2010 : RG n° 2010/005990 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 13 octobre 2015 : RG n° 14/00883 ; Cerclab n° 5348 (assurance-crédit ; absence de caractère abusif de la clause mettant fin à la garantie lors du départ en retraite de l’assuré, ce dernier admettant que de telles clauses sont prévues dans les contrats parce que la retraite met fin à l'aléa de la perte de revenu liée à l'interruption de l'activité professionnelle et que « dans la plupart des cas la garantie n'a plus lieu d'être » ; déséquilibre résultant en l’espèce, non de la clause elle-même, mais de la modicité de la pension de retraite imputable au parcours professionnel de l’assuré), sur appel de TI Vesoul, 21 janvier 2014 : RG n° 12/000019 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 avril 2016 : RG n° 14/01531 ; Cerclab n° 5580 (assurance groupe garantissant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité temporaire totale ; l'assureur peut légitimement écarter l'aléa que constitue une mise à la retraite résultant de la seule volonté de l'assuré), sur appel de TI Vesoul, 26 mars 2014 : RG n° 11-11-000442 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 octobre 2018 : RG n° 17/08747 ; arrêt n° 2018/179 ; Cerclab n° 8089 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; délai de franchise de 90 ou 180 jours en cas d’inactivité professionnelle pour état de santé ; clause claire portant sur l’objet principal et justifiée en outre, par la volonté de l'assureur de se prémunir contre des déclarations d'adhérents fausses ou incomplètes en reportant dans le temps la prise d'effet des garanties, afin de préserver le caractère aléatoire du contrat d'assurance ; N.B. l’arrêt est curieux à un double titre : d’une part, il retient l’argument tiré du fait que la clause porte sur l’objet principal, alors qu’il ne l’a pas retenu pour le délai de carence, en se contentant de l’absence d’application de la clause ; d’autre part, la justification par le maintien du caractère aléatoire est pertinente pour le délai de carence, mais pas pour la franchise puisqu’il s’agit alors de vérifier les conditions de mise en œuvre de la garantie et d’éviter les fraudes), sur appel de TGI Evry, 3 mars 2017 : RG n° 12/04263 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau ; validité de la clause définissant la garantie comme « toute fuite accidentelle ou tout engorgement survenant sur les canalisations pendant la période de validité de la souscription au contrat », dès lors que, par nature, le contrat, qui a pour objet l’assistance en cas de fuite d’eau, a vocation à ne s’appliquer qu’en cas de fuite accidentelle, définie comme une fuite soudaine, les fuites ne présentant pas ce caractère de soudaineté ne justifiant pas une assistance immédiate, et surtout échappant à l’aléa qui constitue la caractéristique du contrat d’assurance), confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 4 juin 2020 : RG n° 17/16921 ; arrêt n° 2020/98 ; Cerclab n° 8436 (la clause prévoyant une exclusion de garantie, lorsque l'incapacité totale de travail est consécutive à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique, n'a pas pour objet de vider le contrat de sa substance, puisque la garantie subsiste hors placement en incapacité totale de travail résultant d'une affection d'ordre mental, et elle ne peut ainsi être considérée comme abusive, dès lors que l'assurance suppose un aléa et que l'exclusion d'un sinistre limité n'est pas de nature à créer un déséquilibre au profit de l'assureur), sur appel de TGI Grasse, 10 août 2017 : RG n° 15/04238 ; Dnd.
Rappr. aussi : l’appréciation par l’assureur du risque vol serait faussée si l’assuré, n’étant plus tenu de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le vol s’est réalisé, pouvait prétendre au bénéfice d’une assurance de vol tous risques, tout en réglant une prime très inférieure au titre d’un contrat multirisques habitation. CA Nancy (1re ch. civ.), 15 février 2011 : RG n° 09/00725 ; arrêt n° 11/00458 ; Cerclab n° 2600.
Limites de l’argument. La protection légitime du caractère aléatoire du contrat n’est toutefois pas exclusive de la reconnaissance de l’existence d’une clause abusive, lorsque le professionnel prétend tirer un avantage exagéré de cet argument. V. par exemple : TGI Nantes (1re ch.), 27 novembre 1996 : RG n° 6264/95 ; Cerclab n° 386 (le délai de carence traditionnellement prévu dans les contrats d’assurances, notamment complémentaires, n’est justifié que par la nécessité d’éviter l’absence d’aléa que présenterait la manifestation d’une pathologie au moment ou peu de temps après la conclusion du contrat, présumant ainsi de la mauvaise foi de l’adhérent ; un délai de carence d’une année paraît disproportionné et inutile, procurant un avantage excessif à l’assureur), sur appel CA Rennes (7e ch. civ.), 25 mars 1998 : RG n° 97/00054 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 1817, cassé pour dénaturation par Cass. civ. 1re, 13 février 2001 : pourvoi n° 98-16478 ; arrêt n° 221 ; Cerclab n° 2042 - CA Colmar (2e ch. civ. A), 15 février 2007 : RG n° 05/0458 ; Cerclab n° 1393 (délai d’attente d’un an pour avant la prise en charge des conséquences de l’incapacité totale de travail sur les échéances du prêt immobilier : s’il est communément admis que de telles clauses se justifient par la nécessité pour l’assureur de se prémunir contre le comportement de certains adhérents qui n’adhéreraient à l’assurance que lorsque la réalisation d’un risque les concernant serait imminente ou fortement probable, la clause est en l’espèce abusive compte tenu de sa durée), refusant de suivre Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-18795 ; Cerclab n° 1992, cassant CA Nancy (1re ch. civ.), 1er avril 2003 : RG n° 99/01301 ; arrêt n° 874/03 ; Cerclab n° 1563 ; Juris-Data n° 2003-231438, sur appel de TGI Épinal, 2 avril 1999 : RG n° 1855/97 ; jugt n° 256 ; Cerclab n° 359 - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 avril 2016 : RG n° 14/01531 ; Cerclab n° 5580 (assurance groupe garantissant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité temporaire totale ; clause, qualifiée d’exclusion, en cas de mise à la retraite, justifiée pour une retraite programmée ou une retraite volontaire, en raison de l’absence d’aléa, mais pas pour une retraite découlant d’une inaptitude), sur appel de TI Vesoul, 26 mars 2014 : RG n° 11-11-000442 ; Dnd.
B. CONTRAT ALÉATOIRE AU SENS LARGE
Présentation. Quelques décisions consultées font référence à l’existence d’un aléa au sens large d’incertitude et non au sens juridique strict, qui suppose que l’incertitude porte sur l’exigibilité même de l’obligation et non sur l’obtention du résultat souhaité. L’indice est notamment utilisé pour refuser de considérer comme abusive une clause faisant peser sur le professionnel une simple obligation de moyens, lorsqu’il ne peut maîtriser l’obtention du résultat.
Illustrations : courtage matrimonial. Pour la référence au caractère aléatoire du contrat de courtage matrimonial : n’est pas abusive la clause qui limite l’engagement à une obligation de recherche de personnes et ne prévoit pas d’obligation de présentation de personnes, dès lors qu’une telle restriction est essentiellement liée à la nature particulière de la prestation de service offerte et procède davantage du caractère aléatoire du contrat de courtage matrimonial, que d’un abus de puissance économique visant à lui conférer un avantage excessif, dans la mesure où le courtier doit s’efforcer de mettre en œuvre tous les moyens de rechercher dont il dispose sans pouvoir néanmoins garantir le résultat. TGI Dijon (1re ch. civ.), 10 avril 1995 : RG n° 1894/94 ; Cerclab n° 624.
Illustrations : gestion de portefeuille. Le professionnel qui prend en charge un portefeuille boursier n’a pas à prendre à sa charge les aléas boursiers. Pour l’absence de caractère abusif rappelant ce principe : CA Paris (8e ch. B), 23 septembre 1993 : RG n° 92-24950 ; Juris-Data n° 1993-023113 ; Cerclab n° 1299 ; D. 1994. Somm. 213, obs. Delebecque ; D. 1995. Somm. 199, obs. Bon-Garcin ; RD bancaire et bourse 1994. 79, obs. Crédot et Gérard ; RTD com. 1994. 87, obs. Cabrillac et Teyssié (« il n’est pas excessif pour les sociétés de gestion de se prémunir contre les aléas des marchés financiers » ; N.B. arrêt au surplus contestable, faisant une confusion entre clause déterminant la nature de l’obligation et clause exonératoire de responsabilité), sur appel de TI Paris (8e arrdt), 2 octobre 1992 : RG n° 252/02 ; Cerclab n° 434 (jugement distinguant mieux la stipulation valable d’une obligation de moyens et l’exonération abusive si elle permettait au professionnel d’échapper aux conséquences de sa faute) - T. com. Paris (12e ch.), 4 novembre 1997 : RG n° 96/016826 ; Cerclab n° 299 ; Juris-Data n° 1997-055933 (contrat d’assistance à la gestion de portefeuille ; jugement qualifiant d’inique une éventuelle obligation de résultat mettant à la charge du professionnel les conséquences de l’évolution des marchés financiers).
Illustrations : crédit à taux variable. Si la clause d'intérêt à taux variable, associé à un plafonnement de l'échéance mensuelle, peut avoir pour effet une augmentation sensible du taux d'intérêt applicable au contrat, et l'absence d'amortissement du capital emprunté pendant une période donnée, elle peut également être très favorable à l'emprunteur lorsque la tendance de l'indice choisi est à la baisse, étant rappelé que le montant de l'échéance mensuelle de remboursement, variable annuellement, est encadrée par le contrat ; cette clause ne crée donc pas en elle-même de déséquilibre juridique entre les cocontractants qui selon les circonstances économiques de la période seront ou non avantagés. CA Douai (3e ch.), 8 octobre 2015 : RG n° 14/04391 ; arrêt n° 15/708 ; Cerclab n° 5415 (prêt de regroupement de crédits ; clause prévoyant qu'après une première période de six mois au taux fixe de 3,55 %, le taux du prêt est ensuite variable, et qu'il est constitué par la somme de deux éléments, une commission fixe de 2,250 %, et un taux variable, en l'espèce le taux capitalisé de l'indice Euribor un mois ; les données relatives à l'indice Euribor pour les années postérieures à 2011 établissent clairement cette évolution avantageuse pour l'emprunteur), sur appel de TGI Lille, 15 mai 2014 : RG n° 12/08922 ; Dnd.
Illustrations : prêt indexé sur une monnaie étrangère. Les clauses valeur monnaie étrangère ont pour caractéristique essentielle d'introduire un aléa lié au taux de change de la monnaie choisie au moment de la souscription du contrat, et à son évolution ultérieure, et cet aléa qui peut jouer, indépendamment de la volonté de l'une ou l'autre partie, soit en faveur, soit en défaveur de chacune, est incompatible avec la notion de déséquilibre significatif. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (prêt immobilier en franc suisse « Helvet Immo » ; information jugée claire et complète ; possibilité au surplus d’option de conversion en euros tous les trois ans), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (prêt immobilier indexé sur le franc suisse par le Crédit agricole ; idem, avec une motivation fournie sur l’information, l’arrêt ajoutant que si la banque s'est assurée contre le risque de fluctuation, les emprunteurs pouvaient de même souscrire une garantie en ce sens, ce dont ils se sont abstenus), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd.
V. aussi : il n'existe pas de déséquilibre manifeste dès lors que le contrat de prêt immobilier indexé sur le franc suisse prévoit qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit est raccourcie sans limite, ce qui entraîne la réduction du nombre d’échéances et la diminution de la rémunération du prêteur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd.