CA CAEN (2e ch. civ. et com.), 14 février 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4239
CA CAEN (2e ch. civ. et com.), 14 février 2013 : RG n° 12/00994
Publication : Jurica
Extrait : « La SA CREDIPAR conteste les dispositions ayant rejeté sa demande de restitution du véhicule en faisant valoir que la clause de réserve de propriété incluse dans l'offre préalable de crédit est conforme aux dispositions des l’article 1249 et 1250 du Code civil et non abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.
Mademoiselle X. excipe de l'irrecevabilité de la demande de restitution à raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision définitive du 12 juillet 2011. Il est constant que la SA CREDIPAR qui avait contesté la décision d'orientation de la procédure a, dans le cadre de son recours, formé une demande de restitution du véhicule qui a été rejetée. C'est toutefois à tort que l'intimée invoque l'autorité de chose jugée dès lors que la nouvelle demande de restitution formée lors de la contestation des mesures recommandées est soumise à des conditions légales différentes à raison de l'évolution de la procédure.
Mademoiselle X. soutient également que le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement n'est pas compétent pour statuer sur le sort d'un bien mobilier dont il est allégué qu'il ne lui appartient pas.
Il est constant que l'offre préalable de crédit émise par la SA CREDIPAR contient une clause de réserve de propriété par laquelle madame mademoiselle X. et le vendeur du véhicule dont l'achat est financé par le prêt, diffèrent le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix et subrogent le prêteur dans le bénéfice de cette clause. Il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge du surendettement prononçant une mesure de rétablissement personnel, de statuer, en l'absence de dispositions légales, sur la demande de revendication d'un bien présenté par un créancier qui s'en prétend propriétaire en vertu d'une clause de réserve de propriété. Le fait que la vente du véhicule par le créancier serait de nature à réduire le montant de sa créance est indifférent. La demande de restitution présentée par la SA CREDIPAR est par suite irrecevable. »
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/00994. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal d'Instance de CAEN en date du 27 mars 2012 - R.G. n° 11-001870.
APPELANTE :
LA SA CREDIPAR
N° SIRET : 317 XX, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Isabelle H., substituée par Maître S., avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Mademoiselle X.
née le [date] à [ville], représentée par Maître Sabrina S., avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
CALVADOS HABTAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
CA CONSUMER FINANCE FINAREF
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
CETELEM
Chez NEUILLY CONTENTIEUX CAPE PARIS NORMANDIE
COFIDIS
CONSEIL GENERAL DU CALVADOS
LA SA DISPONIS
Chez FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal
LA TRÉSORERIE CAEN BANLIEUE EST
prise en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, ni représentés
DÉBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2012, sans opposition du ou des avocats, Madame BEUVE, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur CHRISTIEN, Président, Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2013 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par déclaration en date du 29 mai 2008, Mademoiselle X. a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du Calvados d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le juge de l'exécution a :
- par décision du 13 octobre 2009, conféré force exécutoire aux mesures recommandant la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois sans intérêts,
- par jugement du 12 juillet 2011, rejeté le recours formé par la SA CREDIPAR et CALVADOS HABITAT à l'encontre de la décision d'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel.
La Commission de Surendettement des particuliers du Calvados a, suite à la décision susvisée, recommandé, le 12 octobre 2011, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Vu le jugement rendu le 27 mars 2012 par le juge d'instance de Caen, statuant en matière de surendettement, qui a :
- débouté la SA CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule 206 CC Sport P. 1,6 HDI numéro de série XX,
- constaté que mademoiselle X. relève de la procédure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire,
- prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de mademoiselle X.
Vu les conclusions déposées au greffe pour :
- la SA CREDIPAR, appelante, le 13 décembre 2012
- mademoiselle X., intimée et appelante incidente, le 13 décembre 2012,
Vu les courriers transmis à la Cour par le Conseil Général du Calvados et la Trésorerie de Caen Banlieue Est.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
La SA CREDIPAR conteste les dispositions ayant rejeté sa demande de restitution du véhicule en faisant valoir que la clause de réserve de propriété incluse dans l'offre préalable de crédit est conforme aux dispositions des l’article 1249 et 1250 du Code civil et non abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.
Mademoiselle X. excipe de l'irrecevabilité de la demande de restitution à raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision définitive du 12 juillet 2011.
Il est constant que la SA CREDIPAR qui avait contesté la décision d'orientation de la procédure a, dans le cadre de son recours, formé une demande de restitution du véhicule qui a été rejetée.
C'est toutefois à tort que l'intimée invoque l'autorité de chose jugée dès lors que la nouvelle demande de restitution formée lors de la contestation des mesures recommandées est soumise à des conditions légales différentes à raison de l'évolution de la procédure.
Mademoiselle X. soutient également que le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement n'est pas compétent pour statuer sur le sort d'un bien mobilier dont il est allégué qu'il ne lui appartient pas.
Il est constant que l'offre préalable de crédit émise par la SA CREDIPAR contient une clause de réserve de propriété par laquelle madame mademoiselle X. et le vendeur du véhicule dont l'achat est financé par le prêt, diffèrent le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix et subrogent le prêteur dans le bénéfice de cette clause.
Il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge du surendettement prononçant une mesure de rétablissement personnel, de statuer, en l'absence de dispositions légales, sur la demande de revendication d'un bien présenté par un créancier qui s'en prétend propriétaire en vertu d'une clause de réserve de propriété.
Le fait que la vente du véhicule par le créancier serait de nature à réduire le montant de sa créance est indifférent.
La demande de restitution présentée par la SA CREDIPAR est par suite irrecevable.
L'appelante ne fait valoir aucun moyen à l'encontre des dispositions ayant retenu que mademoiselle X. se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et qu'elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise.
La décision déférée qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a ouvert une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, est confirmée.
Partie succombante, la SA CREDIPAR supporte les dépens d'appel.
Maître S., avocat de mademoiselle X. qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'Etat et sollicite à cet effet la condamnation de la SA CREDIPAR à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est équitable de mettre à la charge de la SA CREDIPAR sur ce fondement une somme de 1.250 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire.
Confirme la décision déférée sauf à dire que la demande de restitution du véhicule présentée par la SA CREDIPAR est irrecevable.
Y AJOUTANT
Condamne la SA CREDIPAR à payer à Maître S., avocat de la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme de 1.250 euros.
Rappelle qu'en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître S. dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l'issue de ce délai, s'il n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Condamne la SA CREDIPAR aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN