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CA METZ (1re ch. civ.), 1er mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA METZ (1re ch. civ.), 1er mars 2007
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 1re ch.
Demande : 04/01169
Date : 1/03/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 28/02/2004
Référence bibliographique : Juris-Data n° 349006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4249

CA METZ (1re ch. civ.), 1er mars 2007 : RG n° 04/01169

Publication : Juris-Data n° 349006

 

Extrait : « Attendu qu'il n'est pas contesté par Mlle X. qu'elle a cessé de payer les loyers relatifs aux contrats détenus par la société KBC Lease France, et ce, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, Mlle X. n'étant pas recevable à prétendre, pour s'opposer à la demande de résiliation des contrats et de paiement des loyers formée contre elle :

- que ces contrats sont nuls à la suite de l'attitude de dolosive de la société CET ou de la société KBC Lease France, dès lorsque l'attitude dolosive prêtée par elle à ses cocontractants n'est pas établie par l'intéressée qui supporte la charge de la preuve à cet égard, une telle preuve ne pouvant être tirée des énonciations du jugement susmentionné du tribunal d'instance de Metz et des pièces produites devant cette juridiction, notamment de l'attestation du représentant de la société Protection One France ;

- que ces contrats sont nuls en raison du non-respect des règles relatives au démarchage à domicile, dès lors que les dispositions du code de commerce [N.B. conforme à la minute, lire code de la consommation] ne sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes de biens, ou aux prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, et alors que le lien direct entre l'activité professionnelle exercée par Mlle X. exploitante d'un débit de boissons, et les contrats en cause n'est pas discuté ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/01169.

 

APPELANTE :

Madame X. exploitant à l'enseigne [A.]

représentée par Maître Maryvonne CHAUVE-GRAY, avocat à la Cour d'Appel de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

 

INTIMÉES :

SA KBC LEASE FRANCE anciennement « SOCREA LOCATION »

[adresse], représentée par Maître Véronique HEINRICH, avocat à la Cour d'Appel de METZ

PROTECTION ONE venant aux droits de la Société CET

[adresse], représentée par Maître Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat à la Cour d'Appel de METZ plaidant par Maître SARRAUSTE, cabinet VERSINI ET ASSOCIES, avocat à PARIS

 

DATE DES DÉBATS : A l'audience du 7 décembre 2006 tenue par Madame STAECHELE et Mme CLAUDE-MIZRAHI, magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 1er mars 2007.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme CERESER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre

ASSESSEURS Mme CLAUDE-MIZRAHI Conseiller, Mlle OTT, Conseiller

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte du 3 mai 2001, la société anonyme KBC Lease France a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz pour voir constater la résiliation aux torts de Mme X. des contrats n° M. XX.X75 et M. XX.X99 souscrits par elle les 22 avril 1999 et 27 mai 1999, concernant des matériels de surveillance acquis auprès de la société CET suivant procès verbaux de livraison des 30 avril et 2 juin 1999, ainsi que la condamnation in solidum de Mme X. ou la société CET., devenue Protection One, à lui payer au titre des mêmes contrats les loyers impayés, les intérêts de retard et les loyers à échoir et des dommages intérêts contractuels d'un montant de 10 %, outre la condamnation de Mme X. à la restitution des matériels loués sous astreinte.

Mme X. a conclu à la nullité des contrats litigieux et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, et à titre subsidiaire a appelé en garantie la société CET.

La société anonyme Protection One, anciennement CET, a conclu au rejet des demandes formées contre elle.

Par jugement du 27 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Metz a constaté la résiliation des contrats au 31 décembre 1999, a condamné Mme X. payer à la société KBC Lease France la somme de 10.319,54 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sauf les intérêts compris dans le décompte, à remettre à cette société les matériels loués, sous astreinte de 90 par jour de retard, en se réservant la liquidation de cette astreinte, a condamné Mme C à payer à la société KBC Lease France une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 28 février 2004, Mme X. a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 27 juin 2005, le conseiller de la mise en état a constaté que, à la suite d'un changement de [minute page 3] dénomination sociale, la société CET est devenue la société Protection One France, a constaté que la société KBC Lease France a justifié de sa qualité de cessionnaire des contrats n° 119 XX 73 du 22 avril 1999 et 119XX79 du 27 mai 1999 souscrits par Mme X. ; auprès de la société CET, a invité Mme X. à produire l'intégralité de la procédure suivie devant le tribunal d'instance de Metz ayant donné lieu au jugement du 25 mars 2002, a invité la société Protection One à justifier de la cession du contrat numéro 119 XX 72 au profit de la société Parfip France, a déclaré irrecevables les demandes de la société KBC Lease France.

Le conseiller de la mise en état a spécialement précisé qu'il découle de la procédure diligentée par la demanderesse que ladite procédure concerne les seuls contrats d'abonnement de télésurveillance et de location de matériel souscrits par Mme X. auprès de la société CET le 22 avril 1999 numéro 119 XX 73 et le 27 mai 1999 numéro 119 XX 79, à l'exclusion des contrats numéros 119 XX 72 du 22 avril 1999, 119 XX 07 du 23 avril 1999, 119 XX 75 avril 1999 et 119 XX 40 du 9 septembre 1999.

S'agissant de la qualité à agir de la société KBC Lease France le conseiller de la mise en état a rappelé qu'il résulte de l'article 15.2 des conditions particulières des contrats d'abonnement de télésurveillance et de location que « le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels, objets des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit notamment de l'une des sociétés désignées à l'article 15.4, parmi lesquels Socrea Location, ancienne dénomination de KBC Lease France » ;

or il est justifié par la production de deux factures des 15 juillet 1999 et 9 juillet 1999 que la société CET a bien cédé à la société KBC Lease France les deux contrats numéros 119 XX 73 en 190 XX 79.

Par conclusions du 23 janvier 2006, Mme X. demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que la société KBC Lease est irrecevable en ses demandes en ce qui concerne le contrat du 22 avril 1999, de juger qu'elle ne prouve pas sa qualité à agir pour le deuxième contrat, de juger qu'elle ne justifie pas des prestations exactes comprises dans ce contrat, de constater que les sociétés Protection One et KBC Lease n'ont pas déféré au prescrit du jugement du 24 juin 2003, de constater que ces deux contrats se chevauchent et qu'ils ne sont d'aucune utilité cumulative, de juger que la demanderesse a eu à son encontre une attitude dolosive, de la débouter de toutes ses demandes, d'annuler le contrat du 22 avril 1999 et, à défaut, de constater que seule la société Parfip a qualité pour agir, d'annuler le contrat du 27 mai 1999 et de rejeter les demande de la société demanderesse, de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la souscription des contrats et de condamner la demanderesse à lui rembourser tous les loyers payés jusqu'au mois de décembre 1999, de constater qu'elle se trouve dans l'impossibilité de restituer le matériel visé par le contrat du 22 avril 1999 qui n'est plus en sa possession, de condamner la société KBC Lease aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, [minute page 4] subsidiairement de condamner la société CET en raison de son attitude incohérente et dolosive à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais de justice et de la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 18 février 2006, la société anonyme KBC Lease France demande à la cour de débouter Mme X. de son appel et de ses demandes, de constater la résiliation des contrats de bail aux torts de Mme X. ; de la condamner au paiement de la somme de 10.319,54 € avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de condamner Mme X. à lui restituer les matériels objets de la location tels que décrits dans les contrats, sous astreinte de 150,45 € par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir, de condamner Mme X. aux dépens de première instance et d'appel, subsidiairement, au cas où il serait reconnu qu'une faute est imputable à la société Protection One, de condamner celle-cl au paiement de la somme de 10 319,54 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation et à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle même à la demande de Mme X. et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de condamner Mme X. ou la société Protection One aux dépens d'appel.

Par conclusions récapitulatives du 27 mars 2006, la société Protection One France demande à la cour de dire et juger qu'elle justifie de la cession du contrat numéro 119 XX 72 du 22 avril 1999 au profit de la société Parfip France, de juger irrecevables et mal fondées les demandes de Mme X. et de l'en débouter, de juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société KBC Lease France et de l'en débouter, de confirmer le jugement dont appel, y ajoutant de condamner Mme X. aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Attendu que s'agissant de l'exposé des faits de la cause, des [minute page 5] moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs écritures respectives des 23 janvier 2006, 18 février 2006 et 27 mars 2006 ainsi qu'aux énonciations du jugement attaqué et de l'ordonnance en date du 27 juin 2005 ;

Qu'il y a lieu de relever que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas fait l'objet d'une procédure de déféré de la part de Mme X., en sorte qu'il y a lieu de retenir les précisions apportées par cette décision concernant le changement de dénomination sociale de la société CET, la qualité à agir de la société KBC Lease France et l'objet de la demande de cette société, savoir la résiliation aux torts de Mme X. et le paiement par celle-ci des sommes dues au titre des deux contrats numéros 119 XX 73 et 110 XX 79 des 22 avril 1999 et 27 mai 1999 ;

Que surtout il ressort des contrats produits aux débats que :

- le 22 avril 1999 Mlle X. a souscrit auprès de la société Compagnie Européenne de Télésécurité (CET), devenue Protection One France un contrat numéro 119 XX 73 d'abonnement de télésurveillance, ainsi qu'un contrat de location de matériel de ce type qu'elle a librement choisi auprès du fournisseur et qui adonné lieu à la signature d'un procès-verbal de réception le 30 avril 1999 ;

- le même jour, soit le 22 avril 1999, Mlle X. a souscrit auprès de la même société un contrat d'abonnement de maintenance d'un contrat de location de matériel de vidéosurveillance, contrat numéro 119 XX 72, ayant donné également lieu à rétablissement le 30 avril 1999 à un procès-verbal de réception et de mise en service ;

avec cette observation que pour ces deux contrats il n'apparaît pas que Mlle X. ait émis alors de quelconques réserves relativement à la conformité et au bon fonctionnement du matériel livrés et que d'autre part ces deux contrats ne font pas double emploi et sont en réalité complémentaires ;

Qu'il est prouvé par les documents produits aux débats et notamment par les deux factures évoquées par le conseiller de la mise en état que ces deux contrats ont été cédés par la société CET, comme les clauses de ces contrats le lui permettaient, à la société KBC Lease France pour le contrat numéro 119 XX 73 et à la société Parfip France pour le contrat numéro 119 XX 72, cette dernière société n'étant pas concernée par le présent litige ;

- les 23 et 30 avril Mlle X. a souscrit auprès la société CET un contrat d'abonnement de maintenance et un contrat de matériel de vidéosurveillance, numéros 119 XX 73 et 119 XX 75, ces matériels ayant été livrés et installés le 7 mai 1999 sans réserve de la part de la cliente, lesdits contrats ayant été cédés par le loueur à la société Parfip France, qui n'a pas été appelée en cause dans cette procédure par Mlle X.

- [minute page 6] le 27 mai 1999 Mlle X. a souscrit auprès de la société CET un contrat d'abonnement de télésurveillance et un contrat de location de matériel numéro 119 XX 79, matériel livré et installé sans réserve le 4 juin 1999, contrats cédés à la société KBC Lease France ;

- le 9 septembre 1999 Mlle X. a encore souscrit auprès de la société CET un contrat d'abonnement et de maintenance d'un contrat de matériel de vidéosurveillance numéro 119 XX 40, matériel livré sans réserve le 17 septembre 1999, cédé à la société Parfip France, dont il y a lieu de préciser encore une fois à quelle n'est pas en cause dans cette procédure ;

Que les mentions de ces différents contrats permettent de considérer, non seulement que les matériels loués et les prestations fournies ne font pas double emploi pour concerner les uns des matériels et des prestations de télésurveillance et les autres des matériels et des prestations de vidéosurveillance, et que d'autre part la société Parfip France n'est pas concernée par les contrats relatifs aux matériels et prestations de télésurveillance au titre desquels la société KBC Lease France a seule saisi le tribunal de grande instance de Metz ;

Que Mlle X. ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée découlant selon elle du jugement rendu le 25 mars 2002 par le tribunal d'instance de Metz, l'examen de cette décision mettant en évidence que cette décision s'applique exclusivement aux contrats afférents aux matériels de vidéosurveillance cédés à la société Parfip), en sorte qu'il n'y a en l'espèce ni identité de parties, ni identité de cause ;

Que le jugement du tribunal de grande instance de Metz ne porte pas non plus atteinte à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce de Versailles le 12 novembre 2004, cette procédure concernant seulement la résiliation du contrat souscrit le 9 septembre 1999 et cédé à la société Parfip France ;

 

Attendu qu'il n'est pas contesté par Mlle X. qu'elle a cessé de payer les loyers relatifs aux contrats détenus par la société KBC Lease France, et ce, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, Mlle X. n'étant pas recevable à prétendre, pour s'opposer à la demande de résiliation des contrats et de paiement des loyers formée contre elle :

- que ces contrats sont nuls à la suite de l'attitude de dolosive de la société CET ou de la société KBC Lease France, dès lorsque l'attitude dolosive prêtée par elle à ses cocontractants n'est pas établie par l'intéressée qui supporte la charge de la preuve à cet égard, une telle preuve ne pouvant être tirée des énonciations du jugement susmentionné du tribunal d'instance de Metz et des pièces produites devant cette juridiction, notamment de l'attestation du représentant de la société Protection One France ;

- que ces contrats sont nuls en raison du non-respect des règles relatives au démarchage à domicile, dès lors que les dispositions du code de commerce [N.B. conforme à la minute, lire code de la consommation] ne [minute page 7] sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes de biens, ou aux prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, et alors que le lien direct entre l'activité professionnelle exercée par Mlle X. exploitante d'un débit de boissons, et les contrats en cause n'est pas discuté ;

Que les termes des contrats souscrits par Mlle X., savoir chaque fois un contrat de location de matériel assorti d'un contrat d'abonnement de télésurveillance ou de vidéosurveillance, sont suffisamment clairs pour qu'elle ne puisse de bonne foi prétendre avoir ignoré au moment de leur souscription qu'elle avait conclu, non seulement des contrats d'abonnement mais aussi des contrats de location de matériel, alors au surplus que ces matériels lui ont été livrés, remis, installés et ont donné lieu aux procès verbaux de réception déjà évoqués plus haut ;

Que Mlle X. n'a pas non plus pu croire avoir souscrit un contrat de crédit, quand bien même les contrats en cause ont été cédés à deux organismes de financement savoir la société Parfip France et la demanderesse, la société KBC Lease France, les sommes prélevées par cette dernière représentant bien effectivement le montant de la location prévue initialement ou le montant de la rémunération de la prestation fournie ;

Que pas davantage elle n'a pu être convaincue de ce qu'elle aurait passé deux contrats de mise à disposition gratuite des installations mises en place dans son exploitation, en contrepartie de la publicité que de telles installations représenteraient pour le loueur aux yeux des clients de son débit de boissons, alors que le montant de la mensualité est inscrit de façon apparente dans chaque contrat au-dessus du cadre réservé à sa signature, et alors que Mlle X. n'a remis en cause ces contrats qu'après qu'il lui ait été délivré une ordonnance d'injonction de payer le 5 avril 2000, soit près d'un an après la conclusion du premier contrat du 22 avril 1999 en litige ;

Attendu que Mlle X. qui a régulièrement utilisé le matériel de télésurveillance, ne peut non plus être admise à s'opposer à la résiliation de ces contrats et à justifier le bien fondé de son attitude consistant pour elle à ne pas payer les loyers à partir d'un constat de l'huissier effectué à sa demande à l'occasion d'une simulation de fonctionnement des installations, alors que ce procès-verbal de ce constat a été effectué de façon non contradictoire, qu'il ne découle pas des pièces figurant à son dossier qu'elle a demandé au loueur d'intervenir en application de l'article 6 des conditions générales du contrat d'abonnement, et alors que ce constat d'huissier démontre au contraire qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement du matériel, ni de manquement du loueur à ses obligations contractuelles, les constatations de l'huissier faisant apparaître que [minute page 8] l'alarme a été mise hors service quelques minutes après sa mise en service puis son déclenchement, en sorte que l'opérateur de télésurveillance a justement pu penser qu'il s'agissait d'une fausse alerte consécutive à une mauvaise manipulation et qu'il n'avait pas à contacter Mlle X. ;

Qu'elle [ne] rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle elle serait dans l'impossibilité de restituer les matériels loués et dont la restitution est à présent revendiquée par la société KBC Lease France ;

Que pour autant il n'y a pas lieu de changer le montant et les modalités de l'astreinte ordonnée en première instance ;

Attendu qu'il convient par suite de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes formées par Mlle X. aussi bien contre la société KBC Lease France que contre la société Protection One France, de rejeter également l'appel en garantie dirigé par la société KBC Lease Rance à l'encontre de la société Protection One France ;

Que Mlle X. devra en outre supporter les entiers dépens d'appel et le paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles au profit de la société KBC Lease France, ainsi qu'une somme du même montant et au même titre au profit de la société Protection One France ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement :

* juge recevable mais non fondé l'appel formé par Mme X. contre le jugement rendu le 27 janvier 2004 par le tribunal de grande Instance de Metz, chambre commerciale ;

* l'en déboute et rejette les demandes formées par Mme X., à l'encontre de la société anonyme KBC Lease France et à l'encontre de la société Protection One ;

*confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, y compris en celles concernant l'astreinte prononcée en vue de la restitution par Mme X. des matérielles qui lui ont été loués dans le [minute page 9] cadre des contrats repris par la société KBC Lease France ;

*condamne Mme X. aux dépens d'appel et à payer :

- une somme de 1.000 € à la société anonyme KBC Lease France ainsi qu'une somme du même montant à la société Protection One, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le présent article a été prononcé publiquement le 1er mars 2007 par Mme STAECHELE, président de chambre, assistée de Mme MADZIARA, faisant fonction de Greffier, et signé par elles.