CEPC (AVIS), avis n° 10-09
CERCLAB - DOCUMENT N° 4269
CEPC (AVIS), 3 juin 2010 : avis n° 10-09 ; CEPC 10060302
Publication : Site CEPC
Extrait : « Est-il légal de prévoir des clauses en vertu desquelles le prix d’achat du distributeur est fixé en fonction du prix de revente le plus bas pratiqué par d’autres distributeurs ? […]
La convention annuelle conclue entre un fournisseur et un distributeur détermine le prix contractuel d’un produit ou d’un service pour la durée de l’exercice concerné. Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, ce prix s’établit à partir du barème de prix figurant dans les conditions générales de vente du fournisseur.
Sur cette base, la pratique soumise à l’appréciation de la Commission déroge à ce principe et conduit à formuler plusieurs remarques :
- De ce fait, la clause incriminée constitue, au sens de l’article L. 442-6-I-2°, une pratique susceptible de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
- Au cas où le fournisseur serait en situation de dépendance économique, la clause incriminée pourrait être qualifiée d’abusive au regard de l’article L. 420-2.».
COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES
Avis n° 10-09 du 3 juin 2010 venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l'économie
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Avis n°10-09 venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l'économie. CEPC 10060302
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
EXPOSÉ DE LA QUESTION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Questions :
Négo fixation du prix d’achat du distributeur :
Est-il légal de prévoir des clauses en vertu desquelles le prix d’achat du distributeur est fixé en fonction du prix de revente le plus bas pratiqué par d’autres distributeurs ?
AVIS DE LA COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Avis et Réponses :
Observation liminaire :
Le mode de calcul n’a pas été communiqué. La réponse qui suit n’est donnée que sous réserve de l’exactitude de l’hypothèse retenue par le rapporteur selon laquelle le ratio entre prix d’achat et prix de vente le plus bas constaté sur le marché serait donné et constant.
Rappel :
La convention annuelle conclue entre un fournisseur et un distributeur détermine le prix contractuel d’un produit ou d’un service pour la durée de l’exercice concerné. Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, ce prix s’établit à partir du barème de prix figurant dans les conditions générales de vente du fournisseur.
Sur cette base, la pratique soumise à l’appréciation de la Commission déroge à ce principe et conduit à formuler plusieurs remarques :
De ce fait, la clause incriminée constitue, au sens de l’article L. 442-6-I-2°, une pratique susceptible de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
Au cas où le fournisseur serait en situation de dépendance économique, la clause incriminée pourrait être qualifiée d’abusive au regard de l’article L. 420-2.
* En contradiction avec l’objectif de stabilisation des relations commerciales poursuivi par la loi LME, elle implique des modifications vraisemblablement fréquentes du prix du produit (ou du service concerné), au gré des changements tarifaires opérés par les distributeurs concurrents pendant la période contractuelle.
* Elle conduit à une asymétrie de situation entre les parties. La clause est toujours favorable au distributeur. Que l’évolution du prix le plus bas s’exerce à la baisse ou à la hausse, celui-ci maintient, dans tous les cas, le ratio prix d’achat/prix de vente. Au contraire, le fournisseur ne bénéficie de la clause en cause qu’en cas d’augmentation du prix de référence au cours de la période contractuelle. En cas de baisse, il subit une diminution de sa marge brute. D’autre part, il est dans un état de totale incertitude sur ce que sera l’évolution des prix pendant l’exercice concerné.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 3 juin 2010, présidée par Mme Catherine VAUTRIN.
Fait à Paris, le 3 juin 2010
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales,
Catherine VAUTRIN
- 6184 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Environnement contractuel
- 6229 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Contenu du contrat - Prix - Montant du prix