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CEPC (AVIS), avis n° 09-11

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : CEPC (AVIS), avis n° 09-11
Pays : France
Organisme : Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC)
Num ref : 09-11
Mode de publication : Site Com. exam. prat. com. (CEPC)
Date Valid : 8/10/2009
Nature : Avis
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4274

CEPC (AVIS), 8 octobre 2009 : avis n° 09-11

Publication : Site CEPC

 

Extrait : « Question : Négo facturation hors contrat : En 2006 un client instaure « ses tickets » calculés en % du Prix de Vente Consommateur. Nous avons donc participé en 2006, 2007 et 2008. Cependant au cours de 2008, alors que les négociations ont été conclues depuis des mois, une facture supplémentaire de 0,15 € par unité de vente consommateur bénéficiant d’un de ces « tickets » nous est imposée au titre de frais de gestion. Nous refusons cette facturation non prévue dans nos accords. Afin de nous faire plier, nous sommes menacés d’exclusion des négociations 2009 si nous maintenons notre position…

Avis et réponse : On ne peut sans abus imposer une facturation non prévue par la convention.».

 

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

Avis n° 09-11 du 8 octobre 2009 venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l'économie

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis n° 09-11 venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l'économie.

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

 

QUESTION                                                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CEPC 09100802

Question : Délais paiement difficultés du client : Peut-on appliquer un moratoire en cas de difficulté passagère du client ?

 

AVIS ET RÉPONSE DE LA CEPC                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis et réponse : Non, lorsque le délai plafond est fixé par un dispositif qui relève de l’ordre pénal : produits périssables (article L. 441-3 du Code de commerce), transport routier (article L. 441-6 du Code de commerce).

Oui, sur intervention de la justice. Ainsi le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues (article 1244-1 du Code civil). De même, aux termes de l’article L. 611-4 du Code de commerce, les parties peuvent, dans le cadre d’une procédure de conciliation, et sous l’égide du tribunal de commerce, convenir d’un moratoire sur le paiement des dettes d’une entreprise en difficulté. De plus, aux termes de l’article L. 611-7, al. 5 du Code de commerce, si au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. Toute demande de moratoire doit s’accompagner de pièces justificatives à soumettre à l’appréciation du juge.

Oui, hors l’intervention du juge, sous réserve d’une part que le créancier qui consent ne soit pas en situation de faiblesse économique par rapport à son débiteur, n’ayant par ailleurs pas été soumis à des pressions abusives et, d’autre part, que le débiteur connaisse une véritable crise de trésorerie à caractère conjoncturel. L’étalement dans le temps du paiement ne doit pas nécessairement résulter d’un moratoire étendu à d’autres créanciers.

 

QUESTION                                                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CEPC 09100804

Question : Délais de paiement litige : Est-il légal de ne pas émettre les factures ou de ne pas les régler en cas de litige ?

 

AVIS ET RÉPONSE DE LA CEPC                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis et réponse : La facture doit toujours être émise, même en cas de litige.

L’article L. 442-6-I-8° dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice le fait pour un acheteur professionnel de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalité ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises sans même que le fournisseur n’ai été en mesure de contrôler la réalité du grief qui lui est fait.

Un simple litige ne constitue pas une raison objective pour ne pas émettre ou régler une facture, au sens du 7èment du I de l’article L. 442-6 du code de commerce et ne doit pas servir de prétexte pour retarder le paiement.

Une facture doit donc être réglée à l’échéance convenue sauf en présence d’une contestation fondée et sérieuse ; le fournisseur doit alors être en mesure, par l’acheteur, de contrôler la réalité du grief.

Si la contestation ne concerne qu’une partie de la commande ou de la prestation facturée, seul le montant correspondant à la livraison ou à la prestation litigieuse peut être suspendu ; le reste de la facture doit être payé dans les délais prévus au contrat. Mais, afin de préserver ses droits, l’acheteur qui refuse de régler tout ou partie de la facture doit se faire autoriser par le juge des référés, statuant en urgence, à le dispenser de payer le fournisseur en ordonnant, au besoin, la consignation de tout ou partie de la somme litigieuse entre les mains d’un tiers.

A défaut, le fournisseur est en droit de demander en justice le paiement du montant intégral de la facture augmenté des intérêts de retard, de dommages-intérêts éventuels et d’une contribution aux frais de justice et d’avocat.

 

QUESTION                                                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CEPC 09100807

Question : Négo alignement : Est-il légal d’obtenir une compensation financière permettant de s’aligner sur le prix de vente public du concurrent ?

 

AVIS ET RÉPONSE DE LA CEPC                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis et réponse : Aux termes de l’article L. 442-6-II-d) sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou « une personne immatriculée au répertoire des métiers, » la possibilité de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par les cocontractants.

 

QUESTION                                                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CEPC 09100808

Question : Négo alignement : Est-il légal d’obtenir 10 % de réduction de prix au seul motif que les produits sont référencés chez un concurrent ?

 

AVIS ET RÉPONSE DE LA CEPC                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis et réponse : Aux termes de l’article L. 442-6-II-d) sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou « une personne immatriculée au répertoire des métiers », la possibilité de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par les cocontractants.

 

QUESTION                                                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CEPC 09100815

Question : Négo facturation hors contrat : En 2006 un client instaure « ses tickets » calculés en % du Prix de Vente Consommateur. Nous avons donc participé en 2006, 2007 et 2008. Cependant au cours de 2008, alors que les négociations ont été conclues depuis des mois, une facture supplémentaire de 0,15 € par unité de vente consommateur bénéficiant d’un de ces « tickets » nous est imposée au titre de frais de gestion. Nous refusons cette facturation non prévue dans nos accords. Afin de nous faire plier, nous sommes menacés d’exclusion des négociations 2009 si nous maintenons notre position…

 

AVIS ET RÉPONSE DE LA CEPC                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis et réponse : On ne peut sans abus imposer une facturation non prévue par la convention.

 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 8 octobre 2009, présidée par le vice-président M. Daniel TRICOT.

Fait à Paris, le 8 octobre 2009

Le Président de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Daniel TRICOT