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CASS. CRIM., 23 janvier 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. CRIM., 23 janvier 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. criminelle
Demande : 12-84164
Date : 23/01/2013
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4291

CASS. CRIM., 23 janvier 2013 : pourvoi n° 12-84164

Publication : Legifrance ; Bull. crim.

 

Extrait : « Que, d’une part, la redevance d’utilisation du domaine public, légalement fixée par le maire dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et qui échappe au code de la consommation, ne s’impose qu’au seul usager désireux d’utiliser l’aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités établies par l’autorité publique ;

Que, d’autre part, l’instauration d’un système de règlement de cette redevance exclusivement au moyen d’une carte prépayée qui répond à l’objectif d’intérêt public de sécuriser les horodateurs contre le vol, n’apparaît pas imposer aux usagers d’autre contrainte que celle d’en faire l’acquisition auprès des buralistes, laquelle s’opère par tout moyen de paiement, incluant les pièces de monnaie et les billets de banque ayant cours légal, cette seule circonstance ne pouvant être considérée comme imposant des sujétions apparaissant disproportionnées par rapport au but légitime en vue duquel cette mesure a été prise par l’autorité publique ni constitutive d’une rupture de l’égalité entre les usagers de la voie publique ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-84164.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

M. Louvel (président), président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :  

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X.,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 13 mars 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l’a condamné à 33 euros d’amende ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 4, du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la procédure, pris de l’absence d’apposition sur le véhicule de M. X. du procès-verbal de constatation de l’infraction relative au stationnement, le jugement attaqué relève que l’avis de contravention, qui lui a été adressé et qui mentionne la date, l’heure, l’adresse, la nature de l’infraction, les textes applicables, la marque et le numéro d’immatriculation du véhicule, le nom et le matricule de l’agent ayant constaté l’infraction, répond aux conditions de forme exigées par la loi ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors, que, d’une part, aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose la notification sur-le-champ du procès-verbal de constatation d’une contravention, d’autre part, que l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit expressément, selon les formalités qu’il définit, que l’avis de contravention puisse être transmis ultérieurement au contrevenant, le jugement attaqué n’encourt pas les griefs allégués au moyen ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi et des droits de la défense, d’une contradiction de motifs ;

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour rejeter l’argumentation du prévenu selon laquelle le système de carte prépayée appelée « Paris-carte », unique moyen d’acquitter les droits de stationnement à Paris, contreviendrait aux dispositions des articles R. 642-3 du code pénal et L. 122-1 du code de la consommation et violerait le principe d’égalité entre les citoyens, le jugement attaqué relève que la carte prépayée en cause peut être achetée par différents moyens de paiement dont les pièces et les billets ayant cours légal ; que le juge ajoute que les modalités de la redevance d’utilisation temporaire du domaine public, laquelle n’est pas un acte commercial, régulièrement fixées par l’autorité publique, ne sont pas soumises au code de la consommation ; qu’enfin, il énonce que tous les conducteurs, résidant ou non à Paris, peuvent garer leur véhicule sur une place de stationnement gratuit ou dans un parc public ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en prononçant ainsi, le jugement attaqué n’encourt pas les griefs allégués au moyen ;

Que, d’une part, la redevance d’utilisation du domaine public, légalement fixée par le maire dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et qui échappe au code de la consommation, ne s’impose qu’au seul usager désireux d’utiliser l’aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités établies par l’autorité publique ;

Que, d’autre part, l’instauration d’un système de règlement de cette redevance exclusivement au moyen d’une carte prépayée qui répond à l’objectif d’intérêt public de sécuriser les horodateurs contre le vol, n’apparaît pas imposer aux usagers d’autre contrainte que celle d’en faire l’acquisition auprès des buralistes, laquelle s’opère par tout moyen de paiement, incluant les pièces de monnaie et les billets de banque ayant cours légal, cette seule circonstance ne pouvant être considérée comme imposant des sujétions apparaissant disproportionnées par rapport au but légitime en vue duquel cette mesure a été prise par l’autorité publique ni constitutive d’une rupture de l’égalité entre les usagers de la voie publique ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.