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6102 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Modes de paiement du prix

Nature : Synthèse
Titre : 6102 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Modes de paiement du prix
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6102 (5 novembre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

CONTENU INITIAL DU CONTRAT - DÉTERMINATION DES OBLIGATIONS

OBLIGATIONS MONÉTAIRES - MODES DE PAIEMENT DU PRIX

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Une fois le prix déterminé, le consommateur ou le non-professionnel peuvent l’acquitter sous de multiples formes de paiement : espèces, chèque, carte bancaire, carte prépayée, virement bancaire, prélèvement automatique, TIP, monnaie électronique, etc.

En principe, le choix du mode de paiement est libre (V. explicitement en ce sens : CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase ; comp. dans le cadre de l’art. L. 442-6-I-2° C. com. estimant qu’il est plus normal que le choix du moyen de paiement revienne à l’émetteur du paiement : T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251), sous réserve des règles posées par certaines dispositions légales spéciales, telles notamment que les art. L. 112-5 s. du Code monétaire et financier (V. not. l’art. L. 112-12 CMF : « le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné » sauf dérogation). Il est toutefois fréquent que les professionnels tentent d’imposer un mode de paiement ou de refuser certains d’entre eux (cf. la mention courante selon laquelle l’établissement « n’accepte plus de chèques » compte tenu des fraudes). Dans l’appréciation de l’équilibre entre les parties, il faut noter que certains procédés peuvent être plus ou moins coûteux ou contraignants pour le professionnel, alors que, du côté du consommateur, certaines modalités compliquent parfois les possibilités de contestation.

Information sur les modalités de paiement. La Commission des clauses abusives recommande que le contrat indique au même emplacement de façon claire les différents modes de paiement proposés aux consommateurs. Recomm. n° 02-02/B-4 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma).

Modalités de facturation. Est contraire aux dispositions de l’arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures téléphoniques la clause qui autorise le fournisseur à ne pas délivrer de facture sur support papier. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; arrêté imposant avant paiement des prestations de services téléphoniques la délivrance gratuite d’une facture au consommateur), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement). § Condamnation du fournisseur à fournir, sur simple demande de l’abonné, une facture papier des prestations offertes. CA Douai (1re ch. 1re sect.), 9 juin 2008 : RG n° 07/03569 ; site CCA ; Cerclab n° 1666. § V. aussi les notices sur la téléphonie mobile.

Domiciliation des revenus (droit antérieur à la loi de 2017). Sur la réforme du régime des clauses de domiciliation, V. désormais Cerclab n° 6637.

* Principe. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger l’emprunteur, pendant toute la durée du prêt, à verser l’ensemble de ses revenus sur un même compte dans l’établissement prêteur, sous peine de déchéance du terme, alors même que l’emprunteur aura ponctuellement satisfait à ses remboursements et de ne prévoir aucune contrepartie individualisée à cette obligation au profit de l’emprunteur. Recomm. n° 04-03/7 : Cerclab n° 2169 (prêt immobilier).

* Domiciliation du compte bancaire en France. Est abusive la clause imposant que la carte bancaire ou/et le compte bancaire soient domiciliés en France métropolitaine, dès lors qu’elle est prévue par le fournisseur à son seul avantage pour bénéficier du système plus sécurisé des cartes bancaires français, qu’elle est discriminatoire pour les français vivant outre-mer à qui elle impose de posséder un compte en France métropolitaine et qu’elle est contraire à la Directive européenne relative à la liberté de circulation des marchandises au sein de l’espace européen qui permet à chaque européen d’ouvrir son compte bancaire dans le pays qu’il souhaite. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (même solution pour la clause exigeant en cours de contrat l’accord préalable et écrit du fournisseur pour le transfert des prélèvements sur un autre compte bancaire devant aussi être domicilié en France métropolitaine), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 (clause plus discutée en appel).

Imposition d’un mode de paiement unique. Pour la condamnation de la clause par la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet à titre onéreux, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur un mode de paiement unique. Recomm. n° 03-01/II-24° : Cerclab n° 2200. § Dans le même sens : Recomm. n° 10-01/IV-23° : Cerclab n° 2208 (soutien scolaire ; clause imposant le chèque comme mode unique de paiement, abusive en ce qu’elle limite indûment la liberté de choix du moyen de paiement du consommateur) - personne, en « mode prestataire » direct ; considérant n° 5 ; clause abusive imposant le prélèvement automatique comme unique mode de paiement, en ce qu’elle limite indûment la liberté de choix du moyen de paiement).

* Paiement par carte prépayée (stationnement).Rappr. : la redevance d’utilisation du domaine public, légalement fixée par le maire dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2213-6 du Code des collectivités locales et qui échappe au Code de la consommation, ne s’impose qu’au seul usager désireux d’utiliser l’aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités établies par l’autorité publique ; l’instauration d’un système de règlement de cette redevance exclusivement au moyen d’une carte prépayée qui répond à l’objectif d’intérêt public de sécuriser les horodateurs contre le vol, n’apparaît pas imposer aux usagers d’autre contrainte que celle d’en faire l’acquisition auprès des buralistes, laquelle s’opère par tout moyen de paiement, incluant les pièces de monnaie et les billets de banque ayant cours légal, cette seule circonstance ne pouvant être considérée comme imposant des sujétions apparaissant disproportionnées par rapport au but légitime en vue duquel cette mesure a été prise par l’autorité publique. Cass. crim. 26 avr. 2006 : pourvoi n° 06-80263 ; Bull. crim. n° 114 ; Dnd ; D. 2006. IR 1632 ; AJDA 2006. 2011, note Lombard (validité du système mis en place à Paris d’un paiement obligatoire de la redevance de stationnement au moyen d’une carte prépayée). § Dans le même sens : Cass. crim., 23 janvier 2013 : pourvoi n° 12-84164 ; Cerclab n° 4291, rejetant le pourvoi contre Jur. proxim. pol. Paris, 13 mars 2012 : Dnd. § N.B. Les modalités de paiement des redevances de stationnement avaient déjà posé problème à l’époque des « parcmètres » exigeant un paiement par pièces (sur la légalité de l’exigence, V. infra). Les cartes prépayées soulèvent un problème différent puisque, comme l’explique la Cour de cassation, l’achat de la carte peut lui se faire sous différentes formes : la carte prépayée n’est donc qu’une contrainte indirecte. Cela étant, sur un plan pratique, l’automobiliste (de province…) peut ignorer le système et devoir, dans un premier temps, stationner illégalement afin d’aller acheter cette carte…

* Système sécurisé associé à un site Internet. N’est ni illicite, ni abusive, la clause qui impose au vendeur d’utiliser exclusivement le système de paiement sécurisé utilisé par le site, dès lors que cette stipulation, édictée dans l'intérêt de l'ensemble des participants, a pour finalité d'assurer la sécurité des transactions et notamment la protection de l'acheteur, que la centralisation des paiements et des remboursements par l'intermédiaire de ce service permet de s'assurer de la bonne exécution des obligations des utilisateurs du service et que l’exploitant ne pourrait se prévaloir du fait que le service ainsi mis en place est sûr, si elle ne pouvait en contrôler toutes les phases. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607. § La stipulation d'un seul mode de payement, par carte bancaire, dans un contrat de vente à distance n’est pas abusive. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; B.33 ; clause ne concernant pas la vente en boutique), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Imposition de frais pour certains modes de paiement. Selon l’art. L. 112-12 CMF, « Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'engagement de l'opération de paiement. [alinéa 1] Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces. [alinéa 2] ».

Pour des applications par la Commission des clauses abusives : Recom. n° 13-01/9° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; considérant n° 9 ; caractère illicite, contraire à l’art. L. 112-12 CMF, et maintenue dans le contrat, abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer des frais supplémentaires au consommateur en fonction du mode de paiement qu'il choisit) - Recomm. n° 2014-01/6 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; considérant n° 6 ; est illicite la clause qui stipule que tout paiement par chèque ou TIP fera l’objet d’une facturation de frais, dès lors que l’article L. 112-12 CMF dispose que « le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné » et, maintenue dans les contrats, elle est abusive) - Recomm. n° 17-01/II-25° : Cerclab n° 7455 (assurance complémentaire santé ; arg. : la clause ayant pour objet ou pour effet d’imposer des frais au consommateur en cas de paiement par chèque est illicite et, maintenue dans les contrats, abusive, dès lors que l’art. L. 112-12, al. 2, CMF, prévoit que « le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné »).

Pour les juges du fond : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; est illicite la clause imposant des frais à certains modes de paiement, au regard de l’art. L. 112-12 CMF, qui n’est pas contraire à l’art. 52 de la Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 et dont l’application ne nécessite pas de décret d’application).

Selon l’art. L. 112-12 CMF, « le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces » ; est illicite au regard de ce texte, la clause qui exige en cours d'exécution du contrat le versement d'un dépôt de garantie au profit de l'opérateur « en cas de changement de mode de paiement pour un mode autre que le prélèvement », l’insertion d’une telle clause prohibée étant nécessairement constitutive d'un désavantage significatif au détriment du consommateur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B.3- art. 4 ; texte invoqué en appel), infirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Paiement en espèces. Limitation du montant. Selon l’art. L. 112-6-I CMF (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) « Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération. » (la suite de l’article pose certaines règles ou exceptions).

Selon l’art. D. 112-3 C. monét. fin. (rédaction décr. n° 2015-741 du 24 juin 2015), « le montant prévu à l’article L. 112-6 est fixé : 1° A 1.000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle ; 2° A 15.000 euros lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle. » Le texte a réduit le montant du 1° qui était autrefois fixé à 3.000 euros.

Le décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 a une nouvelle fois modifié les montants : « le montant prévu à l’article L. 112-6 est fixé : 1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1.000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3.000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ; 2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle à 15.000 euros pour les paiements effectués en espèces et au moyen de monnaie électronique. »

* Obligation d’accepter les espèces au cours légal. En dessous du seuil précité, le paiement en espèces est possible et constitue même un droit : en effet, selon l’art. R. 642-3 C. pénal (rédaction décret n° 2010-671 du 18 juin 2010), « le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ». L’infraction ne vise que les espèces ayant cours légal et ne pourrait donc être appliquée en cas de refus d’un paiement par « bitcoin ». § N.B. 1 Certaines associations de consommateur ont parfois invoqué cette disposition à l’encontre des clauses imposant un mode de paiement, notamment par prélèvement (V. par exemple les arguments évoqués par TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185, qui n’ont pas été repris par le jugement). § N.B. 2 Il convient de souligner que, depuis l’émergence du « big data » et de l’absence de garantie de confidentialité de nombreuses opérations laissant une trace informatique, soit lors de la conclusion, soit lors du paiement, un règlement en espèces présente l’avantage fondamental de pouvoir préserver la vie privée du consommateur, ce qui justifie que son utilisation puisse être conservée et protégée.

Pour une application de l’infraction en cas de refus général d’un paiement en espèce : la contravention prévue par l’art. R. 642-3 C. pén. est applicable au responsable d’une société qui a refusé de recevoir d’un client un règlement en espèces, dès lors que ladite société n’acceptant aucun règlement en numéraire, le débiteur n’était pas en mesure de s’acquitter de l’obligation de faire l’appoint, prévue à l’article L. 112-5 C. mon. fin. Cass. crim., 3 oct. 2007 : pourvoi n° 07-80045 ; Bull. crim. n° 235 ; Dnd (comp. infra, lorsque l’établissement accepte le numéraire, mais refuse de faire l’appoint).

Pour une condamnation, au titre des clauses abusives, des stipulations écartant tout paiement en espèces : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de refuser le paiement en espèces. Recomm. n° 91-01/B-6° : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement) - Recomm. n° 02-02/C-18 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; clause illicite prohibant le paiement en espèces en cas de règlement de l’abonnement en totalité lors de sa souscription et, maintenue dans les contrats, abusive) - Recomm. n° 2014-01/7 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; considérant n° 7 ; clauses prévoyant uniquement un paiement par prélèvement automatique, chèque ou TIP, illicites en ce qu’elle excluent un paiement en espèce, en méconnaissance de l’arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures qui énonce que le fournisseur, en sus du mode de règlement par chèque, est tenu de proposer un mode de paiement en espèces et, maintenue dans les contrats, abusive ; selon l’art. 13 de cet arrêté, « le fournisseur est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier susvisé »). § Est illicite la clause imposant un paiement par des cartes bancaires limitativement énumérées, qui contrevient aux dispositions pénales de l’art. R. 624-3 C. pén. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (la modification se contentant d’ajouter un paiement par chèques vacances ne couvre pas cette irrégularité). § Est illicite, contraire à l'art. R. 642-3 C. pén., la clause qui ne prévoit pas la possibilité de payer le loyer en numéraires. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031.

* Obligation de faire l’appoint. Outre son montant, le paiement en espèces connaît une autre limite : selon l’art. L. 112-5 C. monét. fin., repris de l’art. 7 du décret du 22 avril 1790, « en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l’appoint ». § Viole l’art. L. 112-5 C. mon. fin. l’arrêt qui énonce que cet article, qui impose au débiteur de faire l’appoint, ne justifie pas le refus d’un directeur de supermarché d’accepter en paiement un billet de 500 € présenté par un client et de rendre la monnaie. Cass. crim. 14 déc. 2005 : pourvoi n° 04-87536 ; Dnd ; D. 2006. AJ 498, obs. Avena-Robardet ; JCP E 2006. 1889, note Kenfack et de Lamy.

Ce texte a été utilisé pour repousser les prétentions de conducteurs ayant commis des infractions au stationnement, faute d’avoir payé un parcmètre, et qui estimaient illicite l’imposition comme seul mode de paiement l’introduction de pièces dans l’appareil, alors qu’ils avaient un billet à leur disposition. Pour l’arrêt de principe : fait une exacte application de l’art. 7 décr. 22 avr. 1790 (devenu l’art. L. 112-5 C. mon. fin.) et de l’art. 1243 C. civ., la cour d’appel qui énonce que l’usager d’un parcmètre est tenu de se conformer aux modalités de paiement fixées par l’autorité publique. Cass. crim., 27 oct. 1993 : pourvoi n° 93-80404 ; Bull. crim. n° 317 ; R. p. 371 ; Dnd (obligation de se munir de monnaie). § N.B. Cet arrêt a été suivi d’un très grand nombre d’arrêts dans le même sens, non rapportés ici (pour une présentation, V. Mégacode civil Dalloz, 10e édit., 2014, ss. art. 1243). § Sur les difficultés posées par les cartes prépayées en matière de stationnement, V. supra.

Paiement par chèques. * Limitation des banques. N’est pas illicite la clause prévoyant que le paiement par chèque impose qu’il soit tiré sur une banque domiciliée en France ou à Monaco, dès lors qu’il ne s’agit pas de l’unique mode de paiement pour le consommateur. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607.

* Imposition comme mode de paiement. La Commission des clauses abusives recommande, dans tous les contrats de soutien scolaire, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer le chèque comme mode unique de paiement. Recomm. n° 10-01/IV-23° : Cerclab n° 2208 (soutien scolaire ; clause abusive en ce qu’elle limite indûment la liberté de choix du moyen de paiement du consommateur).

* Imposition de frais. V. par exemple : Recomm. n° 17-01/II-25° : Cerclab n° 7455 (assurance complémentaire santé ; arg. : la clause ayant pour objet ou pour effet d’imposer des frais au consommateur en cas de paiement par chèque est illicite et, maintenue dans les contrats, abusive, dès lors que l’art. L. 112-12, al. 2, CMF, prévoit que « le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné »).

* Dissuasion indirecte de ce mode de paiement. N’est pas abusive la clause imposant un paiement par prélèvement automatique ou carte bancaire et stipulant que le paiement par chèque entraînera un surcoût de deux euros, dès lors qu’elle offre un choix clairement exprimé, qui n’est pas qu’apparent, et que les frais supplémentaires constituent une juste contrepartie des frais générés par le traitement de ces modalités de règlement. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (N.B. la rédaction était pourtant en l’espèce un peu trompeuse, le prélèvement et la carte étant d’abord présentés comme équivalents, alors que la seconde entraînait un surcoût, comme pour le chèque non explicitement mentionné dans les extraits reproduits par le jugement).

En sens contraire : CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (télé-assistance pour des personnes âgées ; est abusive la clause qui, en subordonnant la faculté du paiement par chèque à l'obligation de régler 12 mensualités, impose de fait le paiement par prélèvement automatique comme unique moyen de paiement), confirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (caractère abusif de la clause subordonnant le paiement mensuel à la mise en place d’un prélèvement automatique, alors que le paiement par chèque est annuel).

* Remise de chèques non remplis. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d’exiger la remise de chèques non entièrement remplis. Recomm. n° 91-01/B-6° : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement).

* Remise de chèques avec une date d’encaissement. La Commission des clauses abusives recommande, dans tous les contrats de soutien scolaire, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur, en stipulant un encaissement échelonné des chèques, qu’il bénéficie d’une facilité de paiement. Recomm. n° 10-01/IV-24° : Cerclab n° 2208 (soutien scolaire ; selon la jurisprudence, en application de l’art. L. 131-31 du code monétaire et financier, la stipulation du délai de remise à l’encaissement est réputée non écrite et sa violation ne pourra être source de responsabilité contractuelle ; clause abusive, en ce qu’elle laisse croire au consommateur qu’il bénéficie d’une facilité de paiement, alors qu’en cas d’encaissement des chèques par le professionnel, il ne disposera d’aucun recours contre lui).

* Report de la prise d’effet à l’encaissement. N’est pas illicite, au regard de l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom., la clause qui stipule qu’en cas de paiement par chèque bancaire, le début du délai de traitement de la commande est reporté à la date de réception du chèque, le texte du code de la Consommation ayant réservé cette possibilité, laquelle parait adaptée au commerce en ligne, alors que par ailleurs le client a la possibilité de payer par carte de paiement s'il veut raccourcir les délais de livraison, et que le vendeur subirait un risque d'impayé trop important s’il devait traiter la commande avant la réception du chèque. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607.

Paiement par carte bancaire. * Clause imposant un paiement par carte. Est illicite la clause imposant un paiement par des cartes bancaires limitativement énumérées, qui contrevient aux dispositions pénales de l’art. R. 624-3 C. pén. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (la modification se contentant d’ajouter un paiement par chèques vacances ne couvre pas cette irrégularité). § N.B. Compte tenu du visa du texte du Code pénal, le jugement semble principalement condamner l’obligation de payer par carte, au détriment des espèces. Mais, la clause pouvait soulever aussi une autre difficulté en ce qu’elle limitait les cartes admises (v. ci-dessous). § La stipulation d'un seul mode de payement, par carte bancaire, dans un contrat de vente à distance n’est pas abusive. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; B.33 ; clause ne concernant pas la vente en boutique), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

* Clause imposant un paiement par une carte déterminée. Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-5° [212-1-5°] C. consom., la clause autorisant la SNCF à refuser la délivrance d’un billet acheté sur internet, dès lors que l’acheteur ne règle pas le billet avec la carte bancaire utilisée lors de sa réservation sur internet. Jur. prox. Grenoble, 6 décembre 2011 : RG n° 91-10-000642 ; Cerclab n° 4106 (consommateur, ayant égaré sa carte depuis la réservation et ayant dû faire opposition, obligé d’acheter un autre billet beaucoup plus onéreux à la veille du départ ; N.B. 1. Le visa de l’ancien art. R. 132-1-5° [art. 212-1-5°] C. consom., qui sanctionne les clauses faisant perdre au consommateur l’exception d’inexécution, ne semble pas en lien direct avec la stipulation). § N.B. 2. La clause est sans doute justifiée par la solution informatique utilisée par le professionnel. Sur une borne de retrait ou par Internet, elle pourrait être éventuellement justifiée par les contraintes techniques (V. Cerclab n° 6044), même si une telle assertion mériterait d’être vérifiée. En revanche, si des exigences de sécurité imposent un contrôle, celui-ci peut être réalisé au guichet par un employé du transporteur et le changement de mode de paiement ne peut être sanctionnée financièrement par un accroissement du prix, a fortiori par l’achat d’un nouveau billet.

* Validité des clauses offrant la possibilité d’un paiement par carte bancaire. Dès lors que le locataire choisit librement un règlement par carte bancaire, qui en principe lui procure l’avantage d’un règlement différé, et qu’il peut toujours renoncer à ce moyen de règlement en effectuant un paiement comptant lors de la restitution du véhicule, la clause prévoyant le débit automatique de l’autorisation demandée au départ n’est pas abusive. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 2001-171268, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159. § N’est pas abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite stipulant que l’abonné qui utilise comme mode de paiement la carte bancaire ou le prélèvement automatique, autorise le professionnel à débiter son compte des montants correspondant aux programmes produits ou services commandés, dès lors qu’elle n’interdit pas au consommateur de faire usage de l’exception d’inexécution. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94.

Paiement par prélèvement automatique. Les clauses imposant un paiement par prélèvement automatique sont celles qui ont donné lieu au contentieux le plus abondant. Pour un jugement décrivant de façon très précise le fonctionnement des prélèvements depuis la mise en place de l’espace unique de paiement en euros SEPA (Single Euro Payments Area), qui ne nécessite plus l’intervention de la banque. TI Lyon, 1er décembre 2016 : Dnd (prélèvements effectués sur le compte des clients au profit de la société EDF sans leur autorisation), pourvoi rejeté par Cass. com., 24 mai 2018, : pourvoi n° 17-11710 ; arrêt n° 453 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7646 (il résulte de l’art. L. 133-3 CMF qu’un prélèvement peut être initié par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par ce dernier au bénéficiaire ; sauf anomalie apparente, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l’exécution de l’ordre de prélèvement donné par celui-ci).

Les recommandations de la Commission et les décisions recensées semblent majoritairement plutôt hostiles à ces stipulations, souvent au motif que ce mode de paiement diminuerait les moyens d’opposition du consommateur en cas de litige, en ne permettant qu’une contestation après paiement (situation qui pourrait relever de l’art. R. 212-1-5° C. consom. [R. 132-1-5° ancien]). § Pour une position similaire du législateur, dans le domaine particulier des baux d’habitation : selon l’art. 4-c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite la clause« qui impose comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre » ou, art. 4-d), « par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ». Il est à remarquer que cette prohibition est imposée dans le cadre d’un bail d’habitation, où pourtant l’exception d’inexécution n’est accordée au locataire que de façon très réduite. Cette constatation pourrait amener à nuancer la référence précitée à l’art. R. 212-1-5° C. consom., ou au contraire à la renforcer en inversant le raisonnement : c’est parce que l’exception d’inexécution peut difficilement jouer dans le bail qu’il fallait condamner explicitement les clauses imposant un prélèvement (ce qui montrerait quand même que le déséquilibre n’est pas limité à la perte de l’exception). § Comp. : n’est pas abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite stipulant que l’abonné qui utilise comme mode de paiement la carte bancaire ou le prélèvement automatique, autorise le professionnel à débiter son compte des montants correspondant aux programmes produits ou services commandés, dès lors qu’elle n’interdit pas au consommateur de faire usage de l’exception d’inexécution. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94.

* Clause n’imposant pas le prélèvement automatique. Absence de caractère abusif de la clause ne prévoyant le prélèvement automatique qu’à défaut d’autre choix du consommateur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (crédit renouvelable), confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause dépourvue d'ambiguïté qui n’impose pas le prélèvement automatique comme seul et unique moyen de paiement aux adhérents. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; clause stipulant que « sauf disposition contraire, [la cotisation] peut faire l'objet d'un prélèvement automatique sur un compte bancaire), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause qui stipule que le paiement s'effectue « par prélèvement automatique sur un compte bancaire, postal ou caisse d'épargne, par carte bancaire ou chèque » et à défaut, par tout autre mode de paiement accepté par le professionnel, qui n'impose pas un paiement par prélèvement automatique. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 3.1 CG abon. ; clause jugée non contradictoire avec celle sur les documents exigés à la conclusion incluant un RIB et un chèque barré ou un numéro de carte bancaire associé au compte), confirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd. § V. encore : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (téléphonie mobile ; art. 10.1 ; absence de caractère abusif de la clause qui n’impose pas un prélèvement automatique), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

Ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause qui permet aux parties de convenir, lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable, d’un mode de paiement différent du prélèvement automatique, dont l’éventuelle autorisation peut toujours être suspendue par l’emprunteur. Cass. civ. 1re, 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-14974 ; arrêt n° 1270 ; Cerclab n° 7285 (clause visée stipulant : « sauf convention contraire entre vous et Franfinance, le remboursement s’effectuera par prélèvement sur votre compte bancaire »), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble, 26 janvier 2016 : Dnd. § N.B. La solution n’emporte pas la conviction, dès lors que la possibilité d’une convention contraire n’est pas une option offerte au consommateur, mais suppose un accord du prêteur que celui-ci peut systématiquement refuser. Il était permis aussi de s’interroger sur la possibilité de suspension de l’autorisation de prélèvement, si ce mode de paiement est le seul possible, mais ce doute est levé par la fin de la clause qui précise : « en cas de contestation d’un prélèvement ou de révocation du mandat, vous restez engagé au titre du présent contrat de crédit et devez régler vos échéances par un autre moyen ». § N’est ni illicite, ni abusive, la clause offrant une option entre deux modes de règlements, un seul chèque annuel ou des prélèvements bancaires mensuels, dès lors que, compte tenu du coût mensuel de la garantie compris entre 1,90 euros et 9,90 euros, ces modalités de paiement apparaissent les plus adaptées. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau), confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.

Comp. cep. jugeant abusive une clause qui a pour effet d’imposer ce moyen de paiement, sans l’exclure expressément : TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (résumé ci-dessous).

* Clause imposant le prélèvement automatique. La Commission des clauses abusives a recommandé à plusieurs reprises l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur le prélèvement automatique mensuel comme unique mode de paiement. V. par exemple : Recomm. n° 85-03/B-16° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; considérant n° 37 ; justification avancée par les professionnels : nécessité de protéger les consommateurs contre leur propre négligence ou celle de leurs débiteurs d’aliments ; recommandation jugeant abusive l’obligation, ce mode de paiement réduisant fortement les recours pratiques du consommateur en cas de contestation sur le prix et notant que ces clauses sont interdites dans les baux d’habitation) - Recomm. n° 91-01/B-6° : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement) - Recomm. n° 97-01/B-10 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; considérant n° 14 ; arg. contre l’imposition de cet unique mode de paiement : il réduit fortement les possibilités du consommateur de recours contre le professionnel en cas de contestation sur le prix) - Recomm. n° 98-01/5° : Cerclab n° 2191 (télévision par câble et à péage ; considérant n° 10 ; arg. le prélèvement automatique mensuel réduit fortement les possibilités de recours du consommateur contre le professionnel en cas de contestation sur les sommes prélevées) - Recomm. n° 99-02/24 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables) - Recomm. n° 00-01/B-I-11° : Cerclab n° 2194 (bail d’habitation) - Recomm. n° 02-02/C-17 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma) - Recomm. n° 02-03/12 : Cerclab n° 2199 (assurance de protection juridique) - Recomm. n° 10-02/11° : Cerclab n° 2209 (prévoyance obsèques) - Recom. n° 12-01/I-A-5° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne en « mode prestataire » direct) - Recomm. n° 2014-01/5 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; considérant n° 5 ; les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement sont illicites, comme contraires à l’article 13 de l’arrêté du 18 avril 2012 et, maintenues dans les contrats, abusives en ce qu’elles limitent indûment la liberté de choix du moyen de paiement du non-professionnel ou du consommateur) - Recomm. n° 17-01/II-24° : Cerclab n° 7455 (assurance complémentaire santé ; arg. : clause abusive en ce qu’elle limite indûment la liberté de choix du moyen de paiement du consommateur).

Dans le même sens pour les juges du fond, estimant abusive la clause imposant directement le prélèvement automatique : TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (accès internet ; clause imposant le prélèvement automatique privant de fait le consommateur de l’exception) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (« l’obligation de procéder au payement par prélèvement automatique, porte une atteinte non justifiée à la liberté du consommateur de choisir le mode de payement qui lui sied le mieux » ; clause créant un déséquilibre significatif et donc… illicite), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause illicite : « le consommateur doit toujours avoir le choix de payer par tout moyen légalement reconnu à sa convenance ») - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 2005-279542 - TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 (assurance prévoyance obsèques ; caractère abusif de la clause imposant un paiement par prélèvement automatique qui ne laisse aucun choix au consommateur ; rejet de l’argument selon lequel il s’agirait d’une « commodité » pour le consommateur) - TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (assurance prévoyance obsèques ; l’imposition du prélèvement automatique porte une atteinte injustifiée à la liberté de choix du consommateur) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 2008-367742 (télésurveillance ; clause imposant au client un mode de paiement « irrévocable » pendant 48 mois sans qu’il puisse interrompre le paiement du mois concerné en cas de manquement de la société à ses obligations ; N.B. en l’espèce, le caractère abusif était renforcé par le fait que le prestataire pouvait substituer un tiers dans l’émission des ordres de prélèvement, sans accord préalable du consommateur, clause qui selon l’arrêt porte atteinte au principe du libre choix du cocontractant), confirmant TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (mode de paiement réduisant fortement ses possibilités de recours contre le « télésurveilleur » en cas de contestation sur le prix) - CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (accès internet ; arg. 1/ la liberté de choix du mode de paiement est de principe ; 2/ absence de preuve d’une impérieuse nécessité d’exclure toute autre modalité de paiement ; 3/ le prélèvement bancaire place de fait le consommateur, en cas de litige, dans une situation lui permettant difficilement d’opposer immédiatement au professionnel une exception d’inexécution), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; clause illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif, non reproduite par le jugement).

Pour la condamnation d’une clause ayant pour effet d’imposer le prélèvement : TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (clause abusive qui a pour effet d’imposer ce moyen de paiement, sans l’exclure expressément ; arg. : 1/ si le prélèvement présente l'avantage d'automatiser les phases de traitement, cet avantage est toutefois essentiellement en faveur du prêteur ; 2/ ce mode de paiement permet au professionnel, même en cas de contestation, de prélever, sans limite, les fonds qu'il estime pouvoir percevoir au titre de la mensualité du prêt, et ce même en cas d'une erreur du prêteur, alors que les contestations seront beaucoup plus difficiles pour l’emprunteur ; 3/ la clause n’est pas compensée par l’art. L. 133-18 CMF qui n’intervient qu’a posteriori et suppose une action qui a un coût ; 4/ la réactivité de l'intervention de la banque de l'emprunteur, tiers au contrat de prêt, n'est pas assurée au regard de ses obligations respectives envers les deux parties).

Pour la condamnation d’une clause faisant du prélèvement un choix par défaut : TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; est abusive la clause qui impose par défaut le prélèvement automatique lors de la souscription de l'abonnement, en ce qu’elle entrave la liberté de choix du mode de paiement par l'abonné, en le contraignant à des démarches ultérieures pour modifier le mode de paiement qui lui a dans un premier temps été imposé, alors que le fournisseur ne démontre pas que cette obligation soit justifiée par un quelconque impératif).

Est abusive la clause qui stipule que « l'emprunteur autorise le prêteur à débiter de façon permanente, tout compte dont il peut ou pourra être titulaire ou cotitulaire du montant des sommes exigibles en vertu du prêt», dès lors que, par la généralité de ses termes, en accordant à la banque la possibilité de prélever sur le compte de l'emprunteur à tout moment et sans avis préalable, elle ne se limite pas à la simple mise en œuvre des modalités contractuelles de paiement pour assurer le règlement au prêteur, le 20 de chaque mois, de l'échéance exigible, mais prive le titulaire du compte, tenu dans l'ignorance de sa date de mise en œuvre, de toute faculté de révocation de l'ordre de paiement en cas de litige et confère au prêteur une capacité d'exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat de prêt. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 septembre 2023 : RG n° 22/00618 ; Cerclab n° 10433, sur appel de TJ Bourgoin-Jallieu, 19 novembre 2021 : RG n° 19/00197 ; Dnd.

Comp. sous l’angle des clauses illicites au regard du crédit à la consommation : il n'apparaît pas que le principe du paiement par prélèvement sur le compte bancaire de l'emprunteur aggrave la situation de ce dernier par rapport aux prévisions du modèle-type, lequel ne dit rien des modalités de règlement des mensualités du prêt. CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 1er juillet 2016 : RG n° 15/01310 ; Cerclab n° 5659 (prêt étudiant), sur appel de TI Châlons-en- Champagne, 10 mars 2015 : RG n° 11-13-000135 ; Dnd.

Pour une solution justifiée par les circonstances particulières de l’espèce : n’est pas abusive la clause qui impose le prélèvement automatique uniquement en cas de reconduction de la garantie spécifique applicable aux étudiants français expatriés, l’étudiant ayant le choix, lors de la souscription de la garantie, entre plusieurs modes de paiement. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; clause justifiée par les circonstances particulières), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd.

En sens contraire : CA Rennes (2e ch.), 20 avril 2018 : RG n° 15/02484 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 7544 (location avec promesse de vente ; arrêt écartant le caractère abusif d’une clause de prélèvement bancaire imposée par le bailleur, aux motifs qu’en signant le contrat et en donnant une autorisation de prélèvement sur son compte, le locataire a accepté ce mode de paiement et qu’il a suspendu ce prélèvement sans mettre en place le virement par lequel il comptait le remplacer ; N.B. le premier argument est erroné, puisque la protection a justement pour finalité de protéger le consommateur contre l’imposition de clauses… alors que le second concerne l’exécution du contrat), sur appel de TI Redon, 31 décembre 2004 : Dnd.

* Clause imposant le prélèvement automatique en fonction du choix de la périodicité du paiement. N’est pas abusive la clause qui prévoit un mode de paiement unique, en l’espèce le prélèvement automatique, dans l'hypothèse où le client opte pour une facturation annuelle, dès lors que le client dispose, lors de la souscription du contrat, d'un choix entre plusieurs types de facturation lui offrant ainsi différents modes de paiement, conservant ainsi une liberté de choix entre plusieurs modes de paiement, notamment en cas d'option pour une facturation bimensuelle qui demeure la plus courante. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004 ; Cerclab n° 7135 (fourniture de gaz et d’électricité), confirmant TGI Paris, 17 février 2015 : RG n° 13/03390 ; Dnd.

* Clause favorisant le prélèvement automatique. Même solution (clause abusive) pour une clause imposant indirectement le paiement par prélèvement : TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance pour des personnes âgées ; caractère abusif de la clause subordonnant le paiement mensuel à la mise en place d’un prélèvement automatique, alors que le paiement par chèque est annuel), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (téléassistance ; est abusive la clause qui, en subordonnant la faculté du paiement par chèque à l'obligation de régler 12 mensualités, impose de fait le paiement par prélèvement automatique comme unique moyen de paiement) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (accès internet ; clause imposant 2 euros de supplément en cas de paiement par un moyen autre que le prélèvement automatique ou la carte bancaire, sans justification de la correspondance entre cette somme et les prétendus frais de gestion supplémentaires), adoptant les motifs de TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (le prélèvement automatique présente moins de sécurité pour le client que les autres modes de paiement, les contestations ne pouvant dans ce cas être élevées qu’après paiement, et non avant) - TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; s’il n’est pas discuté, à la date du jugement, que le décret prévu n’est toujours pas paru, rien, dans la rédaction de l'art. L. 112-12 CMF, ne subordonne l’interdiction d’imposition de frais au vote d'un décret prévoyant des dérogations ; est par conséquent illicite la clause imposant des frais de traitement en cas d’utilisation du paiement par chèque ou par carte bancaire ; professionnel soutenant que le principe d’interdiction n’était pas conforme au droit de l’Union) - Jur. prox. Mantes la Jolie, 14 janvier 2008 : RG n° 91-07-000219 ; site CCA ; Cerclab n° 4017 (internet ; est abusive la clause qui, en stipulant que le règlement par chèque fera l’objet d’un surcoût de trois euros par mois, aboutit à imposer un règlement par prélèvement automatique ; jugement visant la recommandation n° 99-02 qui a considéré comme abusive les clauses imposant le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement, rendue à propos des contrats de téléphonie mobile).

V. aussi sous l’angle de la procédure de choix entre les modes de paiement, dans le cadre d’une législation spéciale : nonobstant l'amélioration ultérieure par ajout du bouton « modifier », la présentation de la page du site internet qui continue de privilégier par automatisme le prélèvement automatique bancaire, alors que pour choisir l'un des autres modes de paiement, le consommateur doit faire un choix supplémentaire, ce qui ne ressort pas clairement dès première vue, est contraire à l'obligation imposée au professionnel par l'art. L. 221-14 (ancien article L. 121-19-3) C. consom., dans les parcours de souscription, d’indiquer formellement dès le début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free ; opérateur acceptant les chèques et le paiement en numéraire ; N.B. la même décision estime que le fait de ne pas exiger de dépôt de garantie en cas de paiement par prélèvement n’impose pas un mode de paiement unique, sans toutefois examiner le montant d’un tel dépôt), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.

V. cependant en sens contraire : n’est pas abusive la clause imposant un paiement par prélèvement automatique ou carte bancaire et stipulant que le paiement par chèque entraînera un surcoût de deux euros, dès lors qu’elle offre un choix clairement exprimé, qui n’est pas qu’apparent, et que les frais supplémentaires constituent une juste contrepartie des frais générés par le traitement de ces modalités de règlement. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (N.B. la rédaction était pourtant en l’espèce un peu trompeuse, le prélèvement et la carte étant d’abord présentés comme équivalents, alors que la seconde entraînait un surcoût, comme pour le chèque non explicitement mentionné dans les extraits reproduits par le jugement).

* Clause imposant une garantie en l’absence de choix du prélèvement automatique. Certaines clauses incitent indirectement à choisir le prélèvement automatique, en procédant de manière différente et en exigeant du consommateur une garantie supplémentaire lorsqu’il refuse ce mode de paiement.

N’est pas abusive la clause qui n’impose pas le prélèvement automatique comme seul moyen de paiement, en autorisant l’abonné à payer par chèque mais en versant un dépôt de garantie destiné à limiter les risques en cas de défaillance de l’abonné, clause que ne fait que maintenir l’équilibre entre les obligations et les devoirs des deux parties. TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400. § N’est pas illicite ou abusive la clause qui dispense du versement du dépôt de garantie, l'abonné qui opte pour le prélèvement automatique présentant des garanties supérieures pour le cocontractant. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet). § V. aussi dans le même sens : CA Versailles (1re ch. sect. 1), 15 janvier 2004 : RG n° 02/06863 ; Cerclab n° 1713 ; Juris-Data n° 2004-236383 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de l’avenant autorisant l’opérateur à exiger un dépôt de garantie ou une avance sur facturation dans le cas où le consommateur n’a pas choisi le paiement par prélèvement, dès lors que la clause a pour objectif le maintien de l’équilibre entre les obligations des parties afin de limiter les risques liés aux incidents de paiement ; rejet de l’argument de l’association prétendant que la clause imposait indirectement ce mode de paiement), moyens non admis par Cass. civ. 1re, 19 septembre 2007 : pourvoi n° 04-17613 ; arrêt n° 10689 ; Cerclab n° 2807 - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 26 juin 2014 : RG n° 13/00891 ; Cerclab n° 4827 ; Juris-Data n° 2014-016770 (fourniture d’accès internet ; absence de caractère abusif de la clause imposant le versement d’un dépôt de garantie de 400 euros à l’abonné qui n’opte pas pour un paiement par prélèvement automatique sur un compte bancaire ; N.B. le montant du dépôt correspond au prétendu coût du matériel : il semble particulièrement élevé, même pour un matériel neuf, et devient rapidement prohibitif après un ou deux ans d’utilisation ; dans l’absolu, une garantie d’un montant excessif pourrait constituer une imposition déguisée d’un paiement par prélèvement), infirmant Jur. proxim. Cherbourg, 31 janvier 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; en prévoyant les conditions de restitution dans les dix jours du dépôt de garantie, l'art. L. 121-84-1 C. consom. en a validé le principe ; absence de contestation de la clause qui dispense le consommateur du dépôt en cas de prélèvement automatique, l'avantage consenti à l'abonné en cas de choix de ce mode de paiement de l'abonnement constituant une contrepartie proportionnée à l'avantage de souplesse dont tire profit l'opérateur, sans imposer un mode unique de paiement ;  N.B. l’arrêt ne prend pas en compte le montant de ce dépôt, qui n’est pas indiqué dans la décision, alors qu’il peut avoir une influence déterminante sur la liberté de choix du consommateur), infirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.

* Clause imposant la date du prélèvement automatique. Est abusive la clause qui impose un paiement par prélèvement automatique le 5 du mois, dès  lors qu’elle impose, sans négociation possible et dans une stipulation noyée au milieu des conditions générales du contrat, une date unique qui peut ne pas convenir à l'emprunteur, le consommateur pouvant percevoir sa rémunération à des dates éloignées du 5 du mois et qui par ailleurs est systématiquement avancée à la veille au cas où le 5 tombe un jour férié, ce qui bénéficie au prêteur sans qu'il ne soit même prévu que les intérêts soient recalculés en fonction du prélèvement avancé, alors qu’au surplus le fait d'avancer la date de prélèvement peut mettre le compte du consommateur à découvert. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055.

Paiement par virement. Le paiement par virement bancaire est un mode de paiement souvent utilisé à l’étranger ou dans les paiements internationaux, mais moins développé en France où le chèque conserve une importance majeure, en dépit de son coût de traitement. Aucune des décisions recensés en droit des clauses abusives n’évoque ce mode de paiement.

Rappr. dans le cadre de l’art. L. 442-6-I-2° C. com. : le choix du moyen de paiement doit rester une liberté économique négociable ; si le virement bancaire est un moyen de paiement pratique, sûr et économique dont l’usage progresse et s’il ne peut être reproché à un acheteur, qui l’utilise majoritairement pour ses propres règlements, d’en assurer la promotion dans ses échanges avec ses fournisseurs, crée un déséquilibre significatif la clause imposant l’usage exclusif du virement commercial à échéance (VCOM), dès lors qu’un tel choix n’a pas fait l’objet de négociations avec les fournisseurs et que la clause n’est pas réciproque puisque l’acheteur ne s’interdit pas la possibilité de recourir à d’autres moyens de paiement, y compris la compensation alors que celle-ci est refusée aux fournisseurs. T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; D. 2010. p. 1000, note J. Sénéchal ; JCP G. 2010. 516, obs. M. Chagny ; Contr. conc. consom. 2010/3. Comm. n° 71, note N. Mathey ; RDC 2010/3. p. 928, obs. M. Behar- Touchais ; Rev. Lamy conc. 2010, n° 23, p. 43, note M. Behar- Touchais ; Lettre distrib. n° 1-2010, note J.-M. Vertut (autres arg. : 1/ il est plus normal que le choix du moyen de paiement revienne à l’émetteur du paiement ; 2/ l’art. L. 111-8 CMF qui définit les exclusions en matière de moyens de paiement ne prévoit pas une telle restriction ; 3/ clause renforçant le déséquilibre existant par ailleurs sur la clause d’acomptes).

Lettre de change et billets à ordre. S’il n’existe pas de règle générale interdisant au consommateur d’émettre une lettre de change, certains textes prohibent toutefois l’utilisation d’un tel instrument de paiement. Tel est le cas notamment de l’art. L. 314-21 C. consom. (ancien art. L. 313-13 C. consom.) selon lequel « Les dispositions de l'article L. 511-5 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l'exception des sections 2, 6 et 8 du chapitre III et des sections 1, 2, 4, 5 et 6 du présent chapitre et de la section 2 du chapitre Ier du titre IV » (N.B. selon l’art. L. 511-5 CMF, « les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1352-4 du code civil »). Le non-respect de cette interdiction est sévèrement sanctionné par l’art. L. 341-14 C. consom. (ancien art. L. 311-50 C. consom.) : « le fait de faire souscrire ou accepter ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre est puni d'une amende de 300.000 euros». Tel est le cas aussi dans le domaine particulier des baux d’habitation : selon l’art. 4-c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite la clause« qui impose comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ».

N.B. Un consommateur tireur d’une lettre de change perd nécessairement le bénéfice de l’exception d’inexécution dans le cadre du rapport cambiaire. La prohibition posée par l’art. R. 212-1-5° C. consom. s’oppose-t-elle désormais de façon générale à l’utilisation de ce mode de paiement, en tout état de cause mal connu des consommateurs ? Il faut rappeler que personne n’a jamais discuté la possibilité pour les consommateurs d’émettre des chèques, alors que les facultés d’opposition y sont également limitées.

V. pour la Commission, s’opposant davantage à la date d’émission de la lettre, qu’à son principe : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet de prévoir le paiement par lettre de change avant l’exécution conforme de la prestation. Recomm. n° 04-01/6° : Cerclab n° 2167 (traitement contre les insectes xylophages).

Rappr. sous l’angle de la possibilité d’un contrôle judiciaire : l’art. 7 § 1, de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant de délivrer une ordonnance d’injonction de payer, fondée sur un billet à ordre régulier, qui garantit une créance née d’un contrat de crédit à la consommation, lorsque le juge saisi d’une requête en injonction de payer ne dispose pas du pouvoir de procéder à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses de ce contrat, dès lors que les modalités d’exercice du droit de former opposition à une telle ordonnance ne permettent pas d’assurer le respect des droits que le consommateur tiré de cette directive. CJUE (2e ch.), 13 septembre 2018, Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej / Mariusz Wawrzosek : Aff. C‑176/17 ; Cerclab n° 8145.

Paiement par compensation. * Clauses interdisant la compensation. Selon le point 1.b) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., résultant de la loi du 1er février 1995 et applicable jusqu’au 1er janvier 2009, « peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l’ [ancien] art. L. 132-1 C. consom. et à condition, en cas de litige, que le demandeur apporte la preuve de ce caractère abusif, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu’il aurait contre lui (annexe 1.b), conforme à la Directive 93/13/CEE, où cette annexe figure toujours). L’annexe visait donc la clause par laquelle le professionnel interdit au consommateur d’invoquer la compensation à son encontre, l’hypothèse la plus banale étant que le consommateur compense une partie de sa dette de prix avec la créance de dommages et intérêts pour inexécution ou exécution partielle du professionnel.

La clause n’a pas été visée par le décret du 18 mars 2009, peut-être parce qu’en pratique sa mise en œuvre est rendue complexe par l’absence de liquidité, voire de certitude de la dette du professionnel. L’ordonnance du 10 février 2016 qui a mis en place une procédure spécifique dans le nouvel art. 1223 C. civ. pourrait modifier les données du problème. Selon ce texte, « Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. [alinéa 1] S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. [alinéa 2] ».

V. aussi : est abusive la clause prévoyant que le dépôt de garantie et les dettes de l’abonné ne se compensent pas, dès lors que si le dépôt constitue bien une sûreté pour l’opérateur et s’il doit en conséquence rester constitué tout au cours de l’exécution du contrat sans être altéré, rien ne s’oppose cependant à ce que les dettes et le dépôt de garantie se compensent à la fin du contrat y compris en cas de résiliation pour non-paiement, d’autant que le contrat ne précise pas quand et comment ce dépôt sera restitué au consommateur. TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400.

Rappr. dans le cadre de l’art. L. 442-6-I-2° C. com. : crée un déséquilibre significatif la clause par laquelle l’acheteur se réserve le droit d’invoquer la compensation, tout en interdisant aux fournisseurs de l’invoquer. T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; D. 2010. p. 1000, note J. Sénéchal ; JCP G. 2010. 516, obs. M. Chagny ; Contr. conc. consom. 2010/3. Comm. n° 71, note N. Mathey ; RDC 2010/3. p. 928, obs. M. Behar- Touchais ; Rev. Lamy conc. 2010, n° 23, p. 43, note M. Behar- Touchais ; Lettre distrib. n° 1-2010, note J.-M. Vertut (constatation faite dans le cadre plus global de la contestation d’une clause imposant le virement comme unique mode de paiement des seuls fournisseurs).

Pour une utilisation inversée : CA Angers (ch. com.), 16 mai 2006 : RG n° 05/01947 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 675 ; Juris-Data n° 2006-330900 (clause d’un contrat de prêt imposant un gage espèces versé en plus de chaque mensualité ; s’agissant d’une garantie de paiement expressément stipulée, la faculté de compensation prévue en cas de défaillance des emprunteurs n’est pas illicite).

* Clauses étendant la compensation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le prêteur à compenser une créance qu’il invoque relativement au prêt avec toutes sommes qu’il pourrait devoir à l’emprunteur, quand bien même les conditions de la compensation légale ne seraient pas réunies. Recomm. n° 04-03/6 : Cerclab n° 2169 (prêt immobilier ; considérant n° 6 : clause permettant au prêteur, parfois selon un ordre qu’il choisit, de faire jouer la compensation même pour des comptes à terme et même en cas de contestation ultérieure ; le déséquilibre significatif, engendré par la clause de compensation, est renforcé par la clause de domiciliation des revenus). § V. aussi : Recomm. n° 17-01/II-34° : Cerclab n° 7455 (assurance complémentaire santé ; clause illicite et, maintenue dans un contrat, abusive, en ce qu’elle autorise l’assureur à procéder une compensation entre les prestations dues à l’assuré et une créance qui, contrairement à l’art. 1347-1 C. civ., n’est pas nécessairement certain, liquide et exigible).

Est abusive la clause qui autorise l’opérateur à procéder à une compensation entre les sommes restant dues par l'abonné et le dépôt de garantie « sauf contestations sérieuses », dès lors qu’elle fait référence en termes généraux à la notion de « contestation sérieuse » sans se référer à celles définie par le code de procédure civile ou la jurisprudence. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; jugement demeurant pertinent dès lors que la preuve n’est pas rapportée que l’opérateur n’applique plus la clause), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.

Paiement par un tiers : délégation. N’est pas abusive la clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers-payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement. CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (l’abonné est la personne signataire du contrat qui, en sa qualité de cocontractant, est bénéficiaire du service et donc débiteur des obligations qui en sont la contrepartie ; la délégation de paiement aux termes de laquelle un tiers s’engage à payer les factures, n’opère pas novation, dès lors que le créancier n’a pas expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur, selon l’art. 1275 C. civ. [1338 nouveau]), confirmant TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (clause ne constituant que l’application des obligations contractuelles consenties par l’abonné, le fait que l’opérateur ait accepté qu’un tiers non bénéficiaire du contrat paie les communications par délégation, ne pouvant exonérer l’abonné de ses propres obligations).

Paiement par un tiers : délégation de ressources. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet de prévoir la délégation à l’établissement de ses ressources par la personne hébergée, en contrepartie de la mise à disposition d’une somme minime à titre d’argent de poche, lorsque la personne hébergée ne bénéficie pas de l’aide sociale ou que l’établissement n’est pas habilité à accueillir des bénéficiaires de cette prestation. Recomm. n° 08-02/4° : Cerclab n° 2206 (considérant n° 4 ; clauses abusives en ce qu’elles privent la personne hébergée de la libre disposition de sommes qui lui reviennent et sont susceptibles d’être mises en œuvre dans des établissements non habilités à accueillir des personnes bénéficiaires de l’aide sociale). § V. aussi pour une recommandation plus ancienne : Recomm. n° 85-03 : Cerclab n° 2155 (considérant n° 18 ; la délégation de paiement à l’établissement des revenus du pensionnaire n’est autorisée réglementairement par le décret du 2 septembre 1954 qu’à l’égard des seuls bénéficiaires de l’aide sociale ; 9° et considérant n° 12 ; commission rappelant l’obligation des établissements, à l’époque, de reverser mensuellement 10 % des ressources, et au minimum 1 % du minimum vieillesse annuel légal, et soulignant le fait que cette obligation n’est pas rappelée dans le contrat ou figure avec un montant périmé ; circulaire du 7 avril 1982 : Jorf 8 juin 1982, n° compl., p. 5367).

Imputation des paiements. La cour d’appel qui, après avoir énoncé que l’ancien art. 1253 C. civ. [1342-10], dispose que, lorsqu’il paye, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer quelle dette il entend acquitter, et relevé que les dispositions protectrices du code de la consommation n’édictent aucune interdiction de déroger à la possibilité pour l’emprunteur d’affecter un remboursement par anticipation à un prêt en particulier et qu’il demeure loisible au prêteur de décider conventionnellement que le prêt au taux le plus faible sera remboursé en priorité sans que cela ne crée un déséquilibre au détriment de l’emprunteur, dès lors qu’aucune pénalité financière n’affecte l’emprunteur qui rembourse par anticipation un prêt sans intérêts, retient exactement que la clause n’est pas abusive. Cass. civ. 1re, 5 avril 2018 : pourvoi n° 17-11827 ; arrêt n° 377 ; Cerclab n° 7568, rejetant le pourvoi contre CA Douai (3e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/04520 ; arrêt n° 16/839 ; Cerclab n° 6599 (prêt de restructuration ; arrêt précisant cependant que cette faculté ne s’accompagne d’aucune pénalité financière), sur appel de TGI Lille, 9 juin 2015 : RG n° 11/08295 ; Dnd.

L'aménagement conventionnel de l’art. 1253 C. civ., qui n’est pas d’ordre public, qui prévoit que l'emprunteur doit par priorité rembourser le prêt à taux zéro, ne créé aucun déséquilibre des droits et obligations au détriment de l'emprunteur dans la mesure où, d'une part, la vente du bien immobilier financé peut, en l'absence d'une telle priorité, être érigée en cause de déchéance du terme en vertu de l’art. L. 31-10-7 CCH, et d'autre part, l'affectation imposée ne génère aucune pénalité pour l'emprunteur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers), infirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd.  § V. aussi : n’a manifestement rien d’abusif la clause d’un contrat de crédit renouvelable prévoyant que « chaque versement est imputé dans l’ordre suivant : indemnités de retard éventuelles, intérêts échus, assurance éventuelle, capital restant dû » qui est directement inspirée de la règle supplétive de l’ancien art. 1254 C. civ. [rappr. 1343-1 nouveau] qui dispose que « tout paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts ». CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/06775 ; Cerclab n° 3943, sur appel de TI Lille, 15 mars 2011 : RG n° 10-002723 ; Dnd.

Imposition de modifications des modes de paiement. Rappr. en dehors des clauses abusives : manque à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, le professionnel qui, sans respecter ses engagements contractuels, n’a cessé d’imposer des modalités de paiement différentes au consommateur. TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098 (contrat prévoyant un paiement mensuel par prélèvement automatique ou un paiement par chèque annuel, tout en admettant qu’une facturation à périodicité mensuelle payable par mandat ou chèque était possible, engagement semble-t-il non-respecté ; 1.500 euros).

Modification par le consommateur du mode de paiement. Selon l’art. L. 112-12 CMF, « le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces » ; est illicite au regard de ce texte, la clause qui exige en cours d'exécution du contrat le versement d'un dépôt de garantie au profit de l'opérateur « en cas de changement de mode de paiement pour un mode autre que le prélèvement », l’insertion d’une telle clause prohibée étant nécessairement constitutive d'un désavantage significatif au détriment du consommateur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B.3- art. 4 ; texte invoqué en appel), infirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Responsabilité du consommateur : utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire supporter exclusivement par le consommateur les conséquences de l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement. Recomm. n° 07-02/7 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clause contraire à l’art. L. 132-4 C. monét. fin. résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne).