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T. COM. CRÉTEIL (1re ch.), 19 octobre 2010

Nature : Décision
Titre : T. COM. CRÉTEIL (1re ch.), 19 octobre 2010
Pays : France
Juridiction : T. Com Créteil. 1re ch.
Demande : 2009F01017
Date : 19/10/2010
Nature de la décision : Refus QPC
Mode de publication : Lexbase
Date de la demande : 30/10/2009
Décision antérieure : T. COM CRÉTEIL (1re ch.), 13 décembre 2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4306

T. COM. CRÉTEIL (1re ch.), 19 octobre 2010 : RG n° 2009F01017

Publication : Lexbase

 

Extrait : « Attendu que la notion de déséquilibre significatif, si elle a été choisie à dessein pour permettre la répression d'une pratique abusive, n'est pas clairement définie et laisse une marge d'interprétation considérable. Attendu que, fondée sur cette notion, l’amende civile requise par Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI s'avère d'un montant élevé, même s'il est parfaitement compatible avec la puissance économique de la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE. Attendu que dans ces conditions, le Tribunal dira que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE présente le caractère sérieux requis par la loi et, en conséquence, la dira recevable.

Attendu que le Tribunal constate que la Cour de cassation a déjà été saisie de cette question par le Tribunal de commerce de BOBIGNY, le 4 août 2010 dans le litige entre Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et la société DARTY. […] En conséquence, en application de l'article 126-5 du CPC, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à la Cour de cassation et dira qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation et le cas échéant du Conseil constitutionnel. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2009F01017.

 

DEMANDEUR :

Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI

représentée dans le département du Val de Marne par M. X., chef de service régional à l'unité départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, élisant domicile [adresse], comparant par Mlle Y., agent contractuel à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

 

DÉFENDEUR :

SOCIÉTÉ SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE

[adresse], comparant par Maître Nicole DELAY PEUCH [adresse] et par Maître RENAUDIER [adresse]

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience de plaidoirie collégiale du 23 septembre 2010, où siégeaient M. Eric DE MONTILLE, Président, M. Didier RENOULT et M. Jean-François GRANET, juges.

Affaire régulièrement communiquée au Ministère Public Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Eric DE MONTILLE, Président, M. Didier RENOULT et M. Jean-François GRANET, juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Eric DE MONTILLE, Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] PROCÉDURE :

Par acte extrajudiciaire signifié le 30 octobre 2009 à personne habilitée, Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI a assigné la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE, demandant au Tribunal de :

- Dire que les clauses 5.4.1, 5.5, 6.3.a et 6.3.c de l'annexe I de l'accord-cadre annuel 2009 créent un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au profit de la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE,

- Dire que ces clauses contreviennent donc aux dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce,

- Constater en conséquence la nullité de ces clauses dans l'accord de la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE,

- Prononcer à l'encontre de la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE une amende de 2.000.000,00 € pour avoir contrevenu à l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce,

- Condamner la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE à verser à Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Condamner la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 26 janvier 2010, la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE a déposé des conclusions, demandant au Tribunal de

Prononcer la nullité de l'assignation pour absence de pouvoirs valables,

A titre subsidiaire,

- Constater que les reproches adressés à la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE par Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI se limitent à des généralités et les rejeter en conséquence,

- Donner acte à la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE que Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI n'a de reproches à lui adresser que sur 3 clauses de pénalités figurant dans l'annexe I,

Dire que les clauses de pénalités reprochées (articles 5.4.1, 5.5, 6.3.a et 6.3.c de l'annexe I) ne constituent pas un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce,

En conséquence,

- Débouter Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI de sa demande de nullité des clauses car mal fondées et rejeter la demande de condamnation au paiement d'une amende civile de 2.000.000,00 €,

A titre plus subsidiaire,

- Constater le caractère Injustifié et disproportionné de l'amende civile de 2.000.000,00 € et rejeter la demande de Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ou à tout le moins ramener le montant de l'amende civile à de plus justes proportions.

A l'audience collégiale du 23 février 2010, l'affaire a été envoyée devant un Juge rapporteur.

A son audience du 30 mars 2010, le juge rapporteur a régularisé des conclusions récapitulatives et en défense de Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, puis a établi un calendrier de procédure prévoyant la remise de conclusions par la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE, le 1er juin 2010, puis par Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, le 30 juillet 2010, et par la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE, le 17 septembre 2010.

Le Juge rapporteur a alors reconvoqué les parties pour une audience de plaidoirie devant se tenir le 23 septembre 2010.

La société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE a remis ses conclusions en réplique, le 1er juin 2010, régularisées à l'audience de plaidoirie du 23 septembre 2010.

[minute page 3] Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI a remis ses conclusions en réponse et récapitulatives le 30 juillet 2010, régularisées à la même audience de plaidoirie.

Par lettre du 9 septembre 2010, la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE a informé le Tribunal de son intention de soulever la question prioritaire de constitutionnalité et lui a transmis des conclusions portant question prioritaire de constitutionnalité.

A l'audience de plaidoirie du 23 septembre 2010, Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE étaient présentes et ont reconnu avoir été avisées que les débats ne porteraient que sur la question prioritaire de constitutionnalité.

La société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE a déposé des conclusions écrites portant question prioritaire de constitutionnalité auxquelles Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI a répondu à l'audience, les conclusions écrites étant déposées ultérieurement.

Le Ministère Public, avisé de cette audience sur cette question par lettre du 16 Septembre 2010, n'était pas présent le 23 septembre 2010, mais a transmis son avis au Tribunal le 21 septembre 2010 qui en a donné lecture à l'audience.

A l'issue de l'audience de plaidoirie, le Président de la formation a clos les débats sur la question prioritaire de constitutionnalité et annoncé que la décision serait prononcée le 19 octobre 2010, par mise à disposition au Greffe.

 

MOYENS DES PARTIES

Sur la question prioritaire de constitutionnalité

La société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE expose qu'elle soulève, par un écrit distinct et motivé en application des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de la Constitution, la question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité des dispositions de l'article L. 442-6- 1-2° du Code de commerce à la Constitution, indiquant :

Que les dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du Code de commerce sont le fondement des poursuites de Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI à son encontre dans la présente instance, les demandes tendant à déclarer nulles les clauses de l'accord commercial annuel qui créeraient un prétendu déséquilibre économique significatif et à une condamnation au paiement d'une amende civile de 2.000.000,00 €,

Que ces dispositions sont contraires au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui garantit la liberté individuelle et la sécurité juridique en imposant au législateur de rédiger des textes clairs et précis,

Qu'il apparaît, comme l'indique le site du Conseil constitutionnel, que l'article L. 442-6-1-2° du Code de commerce n'a jamais été validé par ledit Conseil et que la question posée est donc bien inédite,

Qu'ainsi, la condition de forme et les deux premières conditions de fond, à savoir une question applicable au litige et non déjà déclarée conforme à la Constitution, posées par la loi du 10 octobre 2009, pour qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit examinée, sont remplies, de sorte que seule la question du caractère sérieux de la question soulevée demeure,

Que le caractère sérieux de la question posée résulte du fait que l'article incriminé porte atteinte aux droits et libertés, que la Constitution garantit, et notamment au principe des [minute page 4] délits et des peines qui impose au législateur de rédiger des textes clairs et précis afin de mettre les justiciables à l'abri de toutes poursuites et condamnations arbitraires, soutenant que ce principe est applicable non seulement aux textes pénalement sanctionnés mais, plus généralement, à tous les textes comportant une sanction ayant le caractère d'une punition,

Que l'action engagée sur le fondement de L. 442-6-1-2°, par Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE et le ministère public, en cas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, démontre le caractère punitif et répressif de cette action, de même que l'application des diverses sanctions prévues par ce texte, dont l'amende civile, au montant particulièrement élevé qui s'avère bien supérieur aux amendes pénales,

Que la qualification par le législateur d'amende civile ne fait pas obstacle à son caractère répressif et punitif et par conséquent, à ce qu'elle puisse être soumise au principe de la légalité des délits et des peines à l'instar de celles qui relèvent du droit pénal,

Que l'article L. 442-6-1-2° du Code de commerce, qui permet de sanctionner tout déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, soulève de nombreuses difficultés d'interprétation et ne répond donc pas aux critères de clarté et de précision du principe de légalité des délits et des peines, que les éléments constitutifs de l'infraction du déséquilibre significatif ne sont définis à aucun endroit, ni dans la loi, ni dans les débats parlementaires,

Qu'ainsi l'article L. 442-6-1-2° n'est pas conforme au principe de légalité des délits et peines,

Qu'elle justifie donc du caractère sérieux de la question de la conformité des dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du Code de commerce à la Constitution et est, dès lors, fondée à demander qu'elle soit soumise à l'examen du Conseil constitutionnel.

La société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 126-5 du CPC qui permet à notre juridiction, soit de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, dans le cadre de la présente instance, à la Cour de cassation, soit de surseoir à statuer sur le fond jusqu'à la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel, en considérant qu'il n'y a pas lieu à transmission dans la mesure où la Cour de cassation a déjà été saisie de cette question par le Tribunal de commerce de BOBIGNY, le 4 août 2010, dans le litige opposant Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI à la société DARTY.

 

Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI réplique :

Que l'article L. 442-6-1-2° du Code de commerce n'entre pas dans le champ d'application du principe de légalité des délits et des peines et ne constitue pas un texte répressif soumis au principe directeur du droit pénal, faisant valoir que ce texte offre à Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI la possibilité d'exercer une action de nature civile, dès lors qu'une pratique abusive ou délit civil est commis par un opérateur économique, précisant que son action s'inscrit dans le cadre de sa mission de protection générale de l'ordre public économique et qu'on ne peut déduire de la gravité de la sanction, en cas de violation de l'article L. 442-6-1-2°, une dimension pénale de l'action du Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI,

Que la notion de déséquilibre significatif a été choisie à dessein, car plus simple et plus claire que celle d'abus de puissance économique à l'achat et à la vente, qui poursuivait le même objectif de liberté et d'équilibre dans les rapports commerciaux, que, de plus, cette notion est parfaitement connue puisqu'elle constitue le socle de la notion de clause abusive dans le droit de la consommation,

Que le délit civil prévu à l'article L. 442-6-1-2° respecte les exigences de clarté et de précision, posées par ce principe, que l'expression de déséquilibre significatif ne souffre pas d'imprécision et de subjectivité et a pour objet de sanctionner le fait d'imposer des obligations injustifiées, sans avoir à caractériser une puissance d'achat ou de vente, que la définition large de ce texte permet d'appréhender des pratiques restrictives de concurrence [minute page 5] toujours innovantes et de faire face à la diversité des situations, qu'une définition large ne veut pas dire imprécise, de sorte qu'il n'est pas démontré le caractère sérieux de la question soulevée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE demande à ce Tribunal, soit de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité des dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du Code de commerce à la Constitution, soit de surseoir à statuer sur le fond jusqu'à la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

Attendu qu'il est constant que les conditions suivantes, posées par la loi pour saisir la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, sont remplies, à savoir un écrit distinct, une question applicable au litige et non déjà déclarée conforme à la Constitution.

Attendu que seule la condition du caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité est contestée par Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI.

Attendu que la notion de déséquilibre significatif, si elle a été choisie à dessein pour permettre la répression d'une pratique abusive, n'est pas clairement définie et laisse une marge d'interprétation considérable.

Attendu que, fondée sur cette notion, l’amende civile requise par Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI s'avère d'un montant élevé, même s'il est parfaitement compatible avec la puissance économique de la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE.

Attendu que dans ces conditions, le Tribunal dira que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE présente le caractère sérieux requis par la loi et, en conséquence, la dira recevable.

Attendu que le Tribunal constate que la Cour de cassation a déjà été saisie de cette question par le Tribunal de commerce de BOBIGNY, le 4 août 2010 dans le litige entre Mme LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et la société DARTY

Attendu que par courrier du 21 septembre 2010, dont lecture a été faite lors de l'audience de plaidoirie, M. Le Procureur de la République a fait connaître au Tribunal être d'avis que, la question prioritaire de constitutionnalité posée par le défendeur mettant en cause la même disposition législative pour les mêmes motifs que la question dont la Cour de cassation a été saisie par le Tribunal de commerce de BOBIGNY, le Tribunal devra surseoir à statuer sur le fond sans avoir à transmettre cette question, de nature sérielle, jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

En conséquence, en application de l'article 126-5 du CPC, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à la Cour de cassation et dira qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation et le cas échéant du Conseil constitutionnel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, avant dire droit,

Dit recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE.

[minute page 6] Constate que la Cour de cassation est déjà saisie de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE.

Dit qu'il n'y a pas lieu, pour ce motif, de transmettre cette question à la Cour de cassation.

Ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente la décision de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel.

Renvoie l'affaire au rôle des sursis à statuer

Dit que la cause sera remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente. Dépens réservés.

6ème et dernière page.