CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6248 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Recevabilité - Rôle des victimes - Information

Nature : Synthèse
Titre : 6248 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Recevabilité - Rôle des victimes - Information
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6248 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

RÉGIME DE L’ACTION - RECEVABILITÉ - RÔLE DES VICTIMES - INFORMATION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. L’obligation pour le demandeur d’informer les victimes de l’action contre le responsable n’a pas toujours existé (A). Son principe est désormais acquis ce qui implique de s’interroger sur son domaine (B) et son régime (C).

Ordonnance du 24 avril 2019. L’ordonnance du 24 avril 2019 a confirmé la solution dégagée par la jurisprudence antérieure en se contentant de viser l’information des victimes et encore, lorsque le ministre souhaite demander la nullité des clauses et la restitution de l’indu : selon l’art. L. 442-4-I C. com., « Le ministre chargé de l'économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de l'introduction de cette action en justice. »

A. PRINCIPE DE L’OBLIGATION D’INFORMER

Première période : absence d’obligation d’information des victimes. Les premières décisions antérieures à celle du Conseil constitutionnel estimaient que l’information des victimes n’était pas nécessaire : l'action du Ministre de l'économie est une action autonome qui ne nécessite pas l’information des victimes personnelles des pratiques que prohibe l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 24 septembre 2009 : RG n° 08/05366 ; Cerclab n° 3293, sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 28 mars 2007 : RG n° 2006F01964 ; Cerclab n° 4356 ; Juris-Data n° 2007-363867. § La procédure judiciaire suivie en application de l’anc. art. L. 442-6-III C. com. n'est pas tenue secrète à l'égard des fournisseurs concernés, les audiences étant publiques, tant devant le tribunal de commerce que la cour d'appel, notamment ; si le Ministre de l'Economie n'est pas tenu, d'aviser les fournisseurs concernés, il peut toutefois le faire volontairement et sans forme, tout comme peut le faire la personne poursuivie. CA Nîmes (2e ch. sect. B com.), 10 mars 2011 : RG n° 08/04995 ; Cerclab n° 3272, cassé par Cass. com., 9 octobre 2012 : pourvoi n° 11-19833 ; Cerclab n° 3979.

En sens contraire : CA Angers, 29 mai 2007 : D. 2007, p. 1950, obs. E. Chevrier ; JCP E 2007. 2303, n° 9, obs. G. Decocq et 2429, note Kœring (l’anc. art. L. 442-6-III, en ce qu’il permet au Ministre d’agir hors la présence des fournisseurs, est contraire à l’art. 6 § 1 de la CEDH, mais seulement en ses dispositions relatives à l’action - ici exercée - tendant à ce que soit constatée la nullité des clauses ou contrats illicites et la répétition de l’indu), cassé en totalité sur d’autres moyens par Cass. com., 16 décembre 2008 : pourvoi n° 07-20099 ; Cerclab n° 1883 (cassation sur la recevabilité de l’action, faute de pouvoir spécial).

Seconde période : obligation d’information des victimes. * Principe. Il est loisible au législateur de reconnaître à une autorité publique le pouvoir d’introduire, pour la défense d’un intérêt général, une action en justice visant à faire cesser une pratique contractuelle contraire à l’ordre public ; ni la liberté contractuelle, ni le droit à un recours juridictionnel effectif ne s’opposent à ce que, dans l’exercice de ce pouvoir, cette autorité publique poursuive la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés, dès lors que les parties au contrat ont été informées de l’introduction d’une telle action. Cons. constit., 13 mai 2011 : Décision QPC n° 2011-126 ; Cerclab n° 3678 ; Contr. conc. consom. 2011, alerte 52 ; JCP G 2011, 717, note A.-M. Luciani ; D. 2012, p. 507, note J. Barthémy et L. Boré (constitutionnalité admise sous la réserve de l’information des parties au contrat), sur demande de Cass. com. 8 mars 2011 : pourvoi n° 10-40070 ; arrêt n° 338 ; Cerclab n° 3677 ; Contr. conc. consom. 2011, alerte 34§ La décision du Conseil constitutionnel, posant une réserve d’interprétation sur l’anc. art. L. 442-6 § III alinéa 2 C. com., s'impose au juge judiciaire en vertu de l'art. 62 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958. CA Poitiers (2e ch. civ.), 29 janvier 2013 : RG n° 11/03252 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 4201, sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 14 mars 2006 : Dnd.

* Cour de cassation. Dans le même sens pour la Cour de cassation : il résulte de l’anc. art. L. 442-6-III, alinéa 2, C. com., tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-126 QPC du 13 mai 2011, que si le Ministre chargé de l’économie est recevable à poursuivre la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés, c’est sous la condition que les parties au contrat aient été informées de l’introduction d’une telle action. Cass. com., 9 octobre 2012 : pourvoi n° 11-19833 ; Cerclab n° 3979, cassant CA Nîmes (2e ch. sect. B com.), 10 mars 2011 : RG n° 08/04995 ; Cerclab n° 3272 - Cass. com. 10 septembre 2013 : pourvoi n° 12-21804 ; Cerclab n° 4624 - Cass. com., 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-23547 ; arrêt n° 135 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6707 (le ministre chargé de l’économie a été habilité par le législateur à demander à la juridiction saisie, sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6, III C. com., la répétition de l’indu dans le cadre d’une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence, à charge pour lui d’informer les parties au contrat de l’introduction de son action ; N.B. cette dernière formule ne semble pas exiger une information antérieure à l’assignation).

Sur le refus de transmettre une nouvelle QPC sur la date de l’information et notamment sa réalisation en appel, V. ci-dessous C.

* Juges du fond. Dans le même sens pour les juges du fond : l'action de l'autorité publique n'est recevable qu'à la condition d'avoir été portée à la connaissance du tiers lésé, afin qu'il puisse faire valoir ses droits : CA Nîmes (ch. com. 2 B), 26 janvier 2012 : RG n° 09/05026 ; Cerclab n° 3674, sur appel de T. com. Avignon, 2 octobre 2009 : RG n° 2007/040080 ; Dnd - CA Nîmes (ch. com. 2 B), 26 janvier 2012 : RG n° 09/05027 ; Cerclab n° 3673, sur appel de T. com. Avignon, 2 octobre 2009 : RG n° 2007/040081 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 12 avril 2012 : RG n° 11/02284 ; arrêt n° 143 ; Cerclab n° 3769 (la réserve d'information des parties au contrat soulevée par le Conseil constitutionnel vise à garantir le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire), sur renvoi de Cass. com., 27 avril 2011 : pourvoi n° 10-13690 ; Bull. civ. IV, n° 61 ; Cerclab n° 3271, pourvoi rejeté par Cass. com. 21 janvier 2014 : pourvoi n° 12-29166 ; Cerclab n° 4699 (problème non examiné) - CA Grenoble (ch. com.), 3 juillet 2014 : RG n° 09/03013 ; Cerclab n° 4830 ; Juris-Data n° 2014-015973 (preuve de la connaissance de la nature de la procédure en cours et de la demande en nullité des contrats introduite par le Ministre ne résultant pas des attestations émanant des fournisseurs, qui portent exclusivement sur les conditions de mise en œuvre des prestations et des relations entretenues avec le distributeur et ses fournisseurs), sur renvoi de Cass. com., 5 mai 2009 : pourvoi n° 08-15264 ; Cerclab n° 3998, cassant CA Grenoble (ch. com.), 6 mars 2008 : RG n° 06/02022 ; Cerclab n° 3997 ; Juris-Data n° 2008-367931, sur appel de T. com. Vienne, 14 mars 2006 : RG n° 2005J66 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 1), 15 septembre 2015 : RG n° 15/07435 ; Cerclab n° 5312, contredit sur T. com. Paris, 24 mars 2015 : RG n° 2014027403 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 3 décembre 2015 : RG n° 13/01532 ; Cerclab n° 5346, sur appel de T. com. Compiègne, 26 février 2013 : RG n° 2008.00492 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservations d’hôtel par internet ; l'unique formalité, obligatoire, pesant sur la ministre est d'informer les victimes des pratiques, dès lors qu'il envisage une action en nullité ou en répétition de l'indu, conformément à la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2011-126) - CA Grenoble (ch. com.), 31 janvier 2019 : RG n° 12/02494 ; Cerclab n° 7957, sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 28 mars 2012 : RG n° 07J70079 ; Dnd.

V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : précité (centrale de réservations d’hôtel par internet ; aucune obligation de mise en demeure des personnes morales poursuivies sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., préalable à l'action, ne s'impose au ministre de l'économie ; N.B. la rédaction de l’arrêt est ambiguë et le terme de personnes poursuivies sans doute plutôt les victimes, le responsable étant averti par les enquêteurs dans une action du ministre).

Comp. pour la position de la CEDH, qui semblait beaucoup moins nette, voire contraire, à la consécration d’une telle obligation : si le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation tenant à la nécessité d’informer les victimes de l’introduction d’une action en justice par le Ministre, la Cour observe que cette obligation d’information des cocontractants est justifiée par un impératif de protection des fournisseurs ; en l’espèce, quand bien même cette condition n’aurait pas été remplie à l’égard des fournisseurs, il n’est pas démontré que cela aurait causé un préjudice quelconque au distributeur, au titre des garanties de l’art. 6 § 1, dans la mesure où celui-ci était libre d’attirer ses cocontractants à l’instance. CEDH (5e sect.), 17 janvier 2012 : req. n° 51255/08 ; Cerclab n° 4259 ; JCP G 2012, 462, note A. M. Luciani ; Contr. conc. consom. 2012/4, comm. 94, obs. M. Malaurie-Vignal.

Nature et finalité de l’obligation. La nécessité d’informer les fournisseurs d’un distributeur poursuivi par l’une des personnes énoncées par le III de l’anc. art. L. 442-6 C. com., soit le ministère public, le Ministre de l’économie ou le président de l’Autorité de la concurrence, conditionne leur droit d’agir et constitue par conséquent une condition de recevabilité de l’action ; le moyen invoquant l’irrecevabilité de l’action du président de l’ADLC et de l’intervention volontaire du Ministre de l’économie constitue donc une fin de non-recevoir qui, ainsi que le prévoit l’art. 126 CPC, est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité devant être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. CA Paris, 3 octobre 2013 : Dnd, pourvoi jugé irrecevable par Cass. com., 3 février 2015 : pourvoi n° 13-26277 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 5021. § L'obligation pour le Ministre d'informer les fournisseurs de son action en justice, qui a pour finalité de permettre à ces derniers de défendre leurs intérêts, est satisfaite dès lors que l'information leur est donnée en temps utile pour leur permettre soit de former une action principale, soit d'intervenir volontairement à l'instance initiée par le Ministre. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2015 : RG n° 13/19251 ; Cerclab n° 5288 ; Juris-Data n° 2015-016920, sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 24 septembre 2013 : RG n° 2011058615 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-23547 ; arrêt n° 135 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6707 (l’arrêt rappelle l’obligation d’informer, apparemment sans exiger une information préalable à l’assignation).

B. DOMAINE DE L’OBLIGATION D’INFORMER

Personnes concernées. En visant une « autorité publique », le Conseil constitutionnel a sans doute englobé les trois autorités visées par l’anc. art. L. 442-6-III C. com. : le Ministre de l’économie, le ministère public et le président de l’Autorité de la concurrence.

Cependant, concernant ce dernier, l’exigence d’une obligation d’information ne peut être appliquée que si cette autorité se voit accorder le droit de solliciter la nullité des clauses et contrats, ce que la lettre de l’anc. art. L. 442-6-III C. com. ne vise pas littéralement. L’ordonnance du 24 avril 2019 a apparemment réglé le problème puisque le président ne peut solliciter ces sanctions et n’est donc pas concerné par l’obligation d’informer.

S’agissant de l’action ou de l’intervention du contractant victime, il va de soi qu’il s’agit d’une action personnelle, en défense de ses intérêts, indépendante de celles pouvant être intentées par d’autres victimes, quand bien même la clause source du préjudice serait identique.

Objet de la demande : cessation pour l’avenir et amende civile (non). Il résulte de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-126 QPC du 13 mai 2011 que c’est seulement lorsque l’action engagée par l’autorité publique tend à la nullité des conventions illicites, à la restitution des sommes indûment perçues et à la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés que les parties au contrat doivent en être informées ; ayant constaté que le Ministre avait renoncé en cours d’instance à poursuivre l’annulation des clauses litigieuses, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que son action, qui ne tendait plus qu’à la cessation des pratiques et au prononcé d’une amende civile, était recevable. Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 13-27525 ; arrêt n° 238 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5103, rejetant le pourvoi contre CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630 (même solution), sur appel de T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; D. 2012. pan. p. 577, obs. D. Ferrier ; JCP E. 2011. 1701, note G. Chantepie ; Contr. conc. consom. 2011/11. Comm. n° 234, note N. Mathey (la décision du 13 mai 2011 ne trouve pas à s'appliquer lorsque le Ministre ne sollicite que le prononcé d’une amende civile) - Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 14-10907 ; arrêt n° 239 ; Cerclab n° 5073 (idem), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814 (même solution : le Ministre qui demande la cessation des pratiques pour l'avenir, sans solliciter la nullité des contrats les comportant, n'intervient pas dans le champ contractuel des parties), confirmant T. com. Meaux 6 décembre 2011 : RG n° 2009/02295 ; Cerclab n° 4082 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 130, obs. M. Chagny (jugement estimant qu’une action du Ministre qui ne vise pas à obtenir l'indemnisation d'un préjudice particulier à l'égard des fournisseurs, ni la nullité d'une convention, mais la seule défense de l’intérêt général et la prohibition de clauses pour l’avenir, n’est pas soumise à l’exigence d’information préalable des parties au contrat posée par le Conseil constitutionnel) - Cass. com., 27 mai 2015 : pourvoi n° 14-11387 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 5167 (idem), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00150 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 4649 ; Juris-Data n° 2013-030435 (lorsque le Ministre agit en cessation de pratiques illicites pour l’avenir, il n’intervient pas dans la sphère contractuelle et il n’est pas tenu d’informer les fournisseurs de l'action qu'il introduit ou poursuit après avoir abandonné certaines de ses prétentions), infirmant T. com. Créteil, 13 décembre 2011 : RG n° 2009F01018 ; Cerclab n° 4294 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 131, obs. J.- L. Fourgoux (irrecevabilité de l’action) - Cass. com., 29 septembre 2015 : pourvoi n° 13-25043 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 5324, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2013 : RG n° 12/07651 ; Cerclab n° 4619 ; Juris-Data n° 2013-015022 (lorsqu'il ne demande que la cessation des pratiques, le Ministre peut agir sans en informer les parties aux contrats et l'action est recevable, quand bien même elle aurait initialement visé l'annulation des conventions concernées, avant d’être réduite ultérieurement à la seule cessation de la pratique), annulant T. com. Meaux, 24 janvier 2012 : RG n° 2009/02296 ; Lettre distrib. 2012/2 ; Dnd (solution identique sur ce point).

V. déjà, dans le même sens, pour les juges du fond : la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel exigeant une information des parties au contrat ne vise que les demandes relevant du champ contractuel qui tendent à la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés ; le Conseil constitutionnel n'a pas étendu l’obligation d'information à la demande de prononcé d'une amende civile, qui tend exclusivement à la sanction d'une violation de l'ordre public économique, et dont l'exercice est réservé à l'autorité publique (ministère public et Ministre chargé de l'économie), à l'exclusion des parties contractantes. CA Poitiers (2e ch. civ.), 29 janvier 2013 : RG n° 11/03252 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 4201 (N.B. : l’arrêt, pour fixer l’amende civile, tient compte du montant des sommes indûment versées), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 14 mars 2006 : Dnd. § Dans le même sens, pour une distinction identique en fonction de l’objet de l’action : T. com. Évry (3e ch.), 6 février 2013 : RG n° 2009F00727 ; Cerclab n° 4352 (l’information n’est pas nécessaire dès lors que la demande du Ministre ne vise pas à obtenir la nullité des conventions, ni la restitution de sommes indument perçues ou la réparation de préjudices) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551 (l’action n'ayant d'effet que pour l'avenir, en interdisant que les clauses jugées contraires à l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. soient réintroduites dans les contrats futurs, n'a pas d'incidence sur l'exécution des contrats dont les clauses sont contestées), sur appel de T. com. Evry (3e ch.), 26 juin 2013 : RG n° 2009F00729 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 3 décembre 2015 : RG n° 13/01532 ; Cerclab n° 5346 (le fait que l'information donnée ne mentionne pas le chef de demande relatif aux salons réunissant les fournisseurs d'une part et les responsables des achats des magasins affiliés à la centrale, d'autre part, apparaît sans incidence, dès lors qu'il est sollicité de ce chef une amende et non l'annulation de clauses contractuelles et la répétition d'un indu), sur appel de T. com. Compiègne, 26 février 2013 : RG n° 2008.00492 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservations d’hôtel par internet ; l'unique formalité, obligatoire, pesant sur la ministre est d'informer les victimes des pratiques, dès lors qu'il envisage une action en nullité ou en répétition de l'indu, conformément à la réserve d'interprétation posée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision QPC n° 2011-126).

V. au contraire dans le sens d’une interprétation large : T. com. Créteil (1re ch.), 13 décembre 2011 : RG n° 2009F01017 ; Cerclab n° 4295 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 131, obs. J.- L. Fourgoux (action irrecevable, même après son cantonnement à la cessation des pratiques illicites, au motifs que le tribunal ne peut pas se prononcer sans faire référence à des faits précis, alors que le Ministre verse aux débats 72 contrats relatifs à 56 fournisseurs, tout en prétendant que 2.500 fournisseurs sont concernés, et que, même pour les seuls contrats produits, le Ministre affirme avoir procédé à l’information sans pouvoir en justifier), après T. com. Créteil (1re ch.), 19 octobre 2010 : RG n° 2009F01017 ; Cerclab n° 4306 ; Lexbase (sursis à statuer dans l’attente de Cons. constit., 13 janvier 2011 : décision QPC n° 2010-85 ; Cerclab n° 3533) - T. com. Créteil (1re ch.), 13 décembre 2011 : RG n° 2009F01018 ; Cerclab n° 4294 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 131, obs. J.- L. Fourgoux (idem), après T. com. Créteil (1re ch.), 9 novembre 2010 : RG n° 2009F01018 ; Cerclab n° 4293 (sursis à statuer dans l’attente de Cons. constit., 13 janvier 2011 : décision QPC n° 2010-85 ; Cerclab n° 3533), infirmé par CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : précité.

C. RÉGIME DE L’OBLIGATION D’INFORMER

Auteur de l’information. La décision du Conseil constitutionnel n'exige pas que l’information émane du Ministre de l'économie et des Finances. CA Grenoble (ch. com.), 31 janvier 2019 : RG n° 12/02494 ; Cerclab n° 7957, sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 28 mars 2012 : RG n° 07J70079 ; Dnd. § Il résulte de la combinaison des art. R. 470-1-1 C. com. et 3 de l’arrêté du 24 septembre 2010, qu’en cas d’empêchement d’un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DlRECCTE), les chefs des pôles Concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de ces directions régionales les suppléent pour représenter et déposer des observations au nom du Ministre de l’économie devant les juridictions saisies sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. ; qu’investis de ce pouvoir du fait de leur fonction, ces agents qui représentent le Ministre de l’économie sont, dès lors, habilités à adresser aux entreprises parties aux contrats visés par une action menée sur le fondement de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1], l’information relative à l’engagement de cette action. CA Paris, 3 octobre 2013 : Dnd (validité en l’espèce de l’information des fournisseurs par le chef du pôle concurrence la DlRECCTE qui a complété et validé en la faisant sienne une lettre antérieure, de la chef du service pilotage et aide à l’enquête de cette direction régionale ; peu importe que ces personnes ne soient pas sous l’autorité hiérarchique du président de l’Autorité de la concurrence, demandeur à l’action, puisqu’ils délivraient l’information pour le compte du Ministre, intervenant volontaire), pourvoi jugé irrecevable par Cass. com., 3 février 2015 : pourvoi n° 13-26277 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 5021.

Dès lors que l’information des partenaires de la société poursuivie par l’une ou l’autre des personnes visées par les dispositions de l’anc. art. L. 442-6-III [L. 442-4] C. com. a pour but de permettre à ceux-ci d’intervenir comme partie à la procédure, s’ils le souhaitent, il importe peu, lorsque l’action est menée par plusieurs personnes, que l’information soit délivrée par l’une et l’autre, ou par une seule d’entre elles. CA Paris, 3 octobre 2013 : Dnd (solution laissée ouverte par le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel ; arrêt adoptant les motifs du premier juge estimant de la même manière que la régularisation de la procédure peut être faite par toute personne qui a qualité à agir, ce qui inclut l’intervenant volontaire, sans qu’il soit nécessaire que le demandeur informe également de son côté les fournisseurs), pourvoi jugé irrecevable par Cass. com., 3 février 2015 : pourvoi n° 13-26277 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 5021.

Date de l’information. Ayant rappelé que l’action du ministre, qui est autonome, n’est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs et que l’obligation faite au ministre d’informer ces derniers de l’action qu’il engage sur le fondement de l’ancien art. L. 442-6-III, alin. 2, C. com. [L. 442-4], qui résulte de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011, intervenue en cours d’instance, a pour but d’assurer le respect du droit au recours juridictionnel et de la liberté contractuelle, l’arrêt retient exactement que l’information donnée en cause d’appel seulement était suffisante dès lors qu’elle a permis aux fournisseurs d’intervenir à l’instance afin de défendre leurs intérêts. Cass. com., 26 septembre 2018 : pourvoi n° 17-10173 ; arrêt n° 819 ; Cerclab n° 8159 (envoi de deux courriers, le premier précisant l’action initiée, les numéros de rôle de l’affaire devant le tribunal de commerce et devant la cour d’appel, le fondement de l’action et des demandes et la possibilité qu’ils avaient d’intervenir volontairement à l’instance, en application de l’art. 544 CPC, et le second précisant notamment la date du jugement, la nature et le fondement légal de l’infraction reprochée, les contrats concernés, les condamnations prononcées et la possibilité d’intervenir à l’instance, outre divers autres renseignements sur la déclaration d’appel : la cour d’appel a pu en déduire que ces correspondances répondaient à l’exigence d’information posée par le Conseil constitutionnel et que le ministre s’était acquitté de son obligation d’information en temps utile), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 29 juin 2016 : Dnd.

Refus de transmettre une QPC demandant de vérifier si la décision du Conseil constitutionnel et sa réserve d’interprétation ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant la loi au travers duquel le principe du double degré de juridiction et le respect des droits de la défense doivent être respectés, puisqu’en l’espèce l’information avait été donnée en appel. CA Grenoble (ch. com.), 18 mai 2017 : RG n° 17/00760 ; Cerclab n° 6870 (selon l’arrêt, la question n’est pas nouvelle et l’invocation du principe d’égalité n’est pas une circonstance nouvelle et elle n’est pas sérieuse, l’appréciation des modalités de mise en œuvre relevant des juges du fond), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 28 mars 2012 : RG n° 07J70079 ; Dnd.

La décision du Conseil constitutionnel n'exige aucunement que l’information soit donnée préalablement à l'introduction de l'action par le Ministre. CA Poitiers (2e ch. civ.), 29 janvier 2013 : RG n° 11/03252 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 4201 (solution confortée selon l’arrêt par le commentaire de la décision, dans les cahiers du Conseil constitutionnel qui évoque une information sur l’action « engagée »), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 14 mars 2006 : Dnd. § Si l'exigence de l'information des parties aux contrats, en l'espèce les fournisseurs, a été précisée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 mai 2011, il n'apparaît pas que les termes de cette décision permettent de soutenir que l'information des fournisseurs soit imposée en préalable à l'introduction de la demande en justice. CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630. § Selon les motifs et le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel, la nécessité d’informer les cocontractants s’impose en raison de l’immixtion du pouvoir public dans le champ contractuel qui, par principe, n’appartient qu’aux parties et constitue leur loi, les moyens fondant la QPC invoquant une atteinte, d’une part, au droit au recours juridictionnel, qui comporte le droit de décider ou non d’intenter une action en justice, d’autre part, à la liberté contractuelle, qui laisse aux partenaires économiques le droit de décider ce qui est, dans un contrat, conforme, ou non, à leurs intérêts ; il s’en déduit que l’information des partenaires de la société poursuivie par les personnes visées par les dispositions l’anc. art. L. 442-6-III a pour but de leur permettre d’intervenir comme partie à la procédure, si elles le souhaitent ; il en résulte que le moment auquel doit être effectuée l’information n’a pas à être préalable à la saisine du tribunal et qu’elle est valablement réalisée si les fournisseurs intéressés à la procédure sont avisés à un moment utile pour eux, c’est-à-dire dans un délai qui leur laisse le temps de décider d’intervenir ou de ne pas le faire et de développer leurs propres moyens et demandes éventuelles. CA Paris, 3 octobre 2013 : Dnd, pourvoi jugé irrecevable par Cass. com., 3 février 2015 : pourvoi n° 13-26277 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 5021. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2015 : RG n° 13/19251 ; Cerclab n° 5288 ; Juris-Data n° 2015-016920 (il n'est pas exigé à peine d'irrecevabilité de l'action, que le Ministre informe les fournisseurs avant l'introduction de son action), sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 24 septembre 2013 : RG n° 2011058615 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-23547 ; arrêt n° 135 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6707 (solution apparemment implicitement approuvée, l’arrêt exigeant une information sur « l’introduction de l’instance », ce qui n’exige pas qu’elle soit préalable à l’assignation) - CA Amiens (ch. écon.), 3 décembre 2015 : RG n° 13/01532 ; Cerclab n° 5346 (la décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011 du Conseil Constitutionnel n'impose pas expressément que l'information soit délivrée aux parties au contrat avant même l'introduction de l'action ; même analyse pour son commentaire, l'adverbe « préalablement » mentionné dans ce commentaire se rattachant non pas à l'information, mais à la demande d'annulation du contrat précédant la demande de répétition de l'indu), sur appel de T. com. Compiègne, 26 février 2013 : RG n° 2008.00492 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938.

Comp. reposant plutôt sur le postulat inverse : T. com. Meaux 6 décembre 2011 : RG n° 2009/02295 ; Cerclab n° 4082 ; précité (l’obligation étant comprise comme une information préalable, le Ministre a renoncé dans cette affaire à solliciter l’annulation des clauses litigieuses dans les contrats effectivement conclus par les fournisseurs), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814.

N.B. En pratique, si l’information était préalable, elle devrait être antérieure à la délivrance de l’assignation et ne permettrait pas de s’assurer que celle-ci a été effectivement délivrée, ni de connaître sa date exacte. § Comp. pour une décision estimant que l’obligation d’informer est respectée dans le cas d’une assignation délivrée le 22 mai suivie d’une information par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 février 2012 : RG n° 09/22350 ; Cerclab n° 3621 ; Lettre distrib. 2012/3, p. l, obs. J.-M. Vertut, pourvoi rejeté par Cass. com. 10 septembre 2013 : pourvoi n° 12-21804 ; Cerclab n° 4624.

* Régularisation des affaires en cours. Le défaut éventuel d'information des fournisseurs par le Ministre constitue une fin de non-recevoir qui, par application de l'art. 126 du code de procédure civile, peut être régularisée en cours d'instance, même en cause d'appel, si la cause d'irrecevabilité a disparu au moment où le juge statue. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 12 avril 2012 : RG n° 11/02284 ; arrêt n° 143 ; Cerclab n° 3769 (information par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des fournisseurs encore concernés par l’instance de l'introduction de l’action et de leur possibilité d'intervenir devant la cour), sur renvoi de Cass. com., 27 avril 2011 : pourvoi n° 10-13690 ; Bull. civ. IV, n° 61 ; Cerclab n° 3271, pourvoi rejeté par Cass. com. 21 janvier 2014 : pourvoi n° 12-29166 ; Cerclab n° 4699 (problème non examiné).

V. en sens contraire, pour une régularisation en appel : les demandes du Ministre en nullité des contrats litigieux et en restitution des sommes indûment versées par les fournisseurs sont irrecevables en appel en raison de la tardiveté de l'information donnée. CA Poitiers (2e ch. civ.), 29 janvier 2013 : RG n° 11/03252 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 4201, sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 14 mars 2006 : Dnd.

* Délai laissé aux informés pour réagir. L’information est, quant aux délais, valablement délivrée lorsqu’elle a été réalisée par un courrier de l’administration du 3 août 2011, complété par un second le 11 octobre suivant, soit un mois avant les débats devant le tribunal qui ont eu lieu le 15 novembre 2011, ce qui permettait aux fournisseurs de faire connaître leur intention d’intervenir à l’action et éventuellement de faire renvoyer l’audience de plaidoiries, afin d’avoir le temps de préparer des conclusions en ce sens. CA Paris, 3 octobre 2013 : Dnd, pourvoi jugé irrecevable par Cass. com., 3 février 2015 : pourvoi n° 13-26277 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 5021. § V. aussi : CA Amiens (ch. écon.), 3 décembre 2015 : RG n° 13/01532 ; Cerclab n° 5346 (victimes ayant largement le temps de procéder à une intervention volontaire, l’information ayant été donnée le 21 juin 2011, alors que l’audience de plaidoirie était fixée au 4 décembre 2012), sur appel de T. com. Compiègne, 26 février 2013 : RG n° 2008.00492 ; Dnd.

Forme de l’information. L’obligation d’information des fournisseurs n’est pas d’un acte de procédure ; sont régulières des lettres envoyées à l’en-tête du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le Ministre étant intervenu à l’instance, le signataire étant parfaitement identifié avec ses nom, prénom et fonction. CA Paris, 3 octobre 2013 : Dnd (solution retenue par adoption des motifs du premier juge). § La forme de l’information ne nécessite pas le recours à un exploit d'huissier. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938. § Une information par lettre recommandée avec accusé de réception est suffisante, peu important à cet égard qu'un courrier n'ait pas été retiré par son destinataire. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938, infirmant sur ce point T. com. Paris (13e ch. sect. 1), 7 mai 2015 : RG n° J2015000040 ; Juris-Data n° 2015-031872 ; Dnd. § V. aussi : T. com. Paris (1re ch. A), 20 mai 2014 : RG n° 2013070793 ; Cerclab n° 6972 (preuve de l’information rapportée par les copies des courriers recommandés avec accusé de réception adressés à cet effet).

Contenu de l’information. Le courrier d’information précisant quels sont les auteurs des actions, quelle est la société poursuivie et quels sont les contrats visés, quels sont les motifs et le fondement de l’action, ainsi que le texte visé et indiquant par ailleurs que la nullité des contrats, ainsi que la restitution des sommes indûment perçues sont demandées et que les destinataires peuvent se joindre à l’action, en les invitant à consulter le greffe ou les services de la DlRECCTE pour le faire, délivre une information suffisante suffisante pour permettre aux fournisseurs qui l’auraient souhaité de se joindre à l’action mise en œuvre par l’ADLC et à laquelle était intervenu le Ministre de l’économie. CA Paris, 3 octobre 2013 : Dnd, pourvoi jugé irrecevable par Cass. com., 3 février 2015 : pourvoi n° 13-26277 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 5021. § Il importe peu que le courrier ne mentionne par le montant des restitutions demandées. Même arrêt. § Le courrier ne peut être accompagné d’une copie de l’assignation, ni de celles des conclusions jusqu’alors échangées, puisque l’accès à ces pièces est réservé aux parties au procès, statut auquel les fournisseurs ne peuvent avoir accès qu’en se joignant à l’action. Même arrêt. § L’invitation à prendre contact avec les services de l’administration, pour obtenir de plus amples renseignements, ne saurait constituer une ingérence des pouvoirs publics à la décision des parties au contrat d’accéder au juge, cette invitation étant parfaitement conforme à la mission de protection des fournisseurs par le Ministre de l’économie souhaitée et exprimée par le législateur par l’introduction des dispositions de l’anc. art. L. 442-6 C. com. Même arrêt. § Est conforme à l’exigence d’information posée par le Conseil constitutionnel le courrier qui précise le nom du défendeur, le fondement juridique de l'action du ministre, la juridiction saisie et la date de la première audience, soit l'ensemble des éléments de nature à permettre à la victime d'intervenir à l’instance. CA Grenoble (ch. com.), 31 janvier 2019 : RG n° 12/02494 ; Cerclab n° 7957 (courrier envoyé en 2007 ; la recevabilité de l’action n’est pas remise en cause par l’envoi d’un courrier ultérieur en 2016, comportant des informations complémentaires sur l’évolution de la procédure à une date où l’action de la victime était prescrite, dès lors que le courrier initial était suffisant), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 28 mars 2012 : RG n° 07J70079 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2015 : RG n° 13/19251 ; Cerclab n° 5288 ; Juris-Data n° 2015-016920 (obligation satisfaite dès lors que le courrier informe les fournisseurs de l'existence de l'action du Ministre, de son fondement, des prétentions intéressant les fournisseurs et de la possibilité pour eux d'intervenir à l'instance), pourvoi rejeté par Cass. com., 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-23547 ; arrêt n° 135 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6707 (problème non examiné).

Charge de la preuve de l’information. Il appartient au Ministre de rapporter la preuve qu’il a informé les victimes. T. com. Créteil (1re ch.), 13 décembre 2011 : RG n° 2009F01017 ; Cerclab n° 4295 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 131, obs. J.- L. Fourgoux - T. com. Créteil (1re ch.), 13 décembre 2011 : RG n° 2009F01018 ; Cerclab n° 4294 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 131, obs. J.- L. Fourgoux, sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00150 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 4649 ; Juris-Data n° 2013-030435 (problème non explicitement abordé, mais, implicitement, même solution ; preuve jugée rapportée), pourvoi rejeté par Cass. com., 27 mai 2015 : pourvoi n° 14-11387 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 5167 (problème non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 15 janvier 2015 : RG n° 13/03832 ; Cerclab n° 5019 (Ministre produisant les avis d'information adressés aux fournisseurs qui les informent sans équivoque qu'il a introduit une action à l'encontre de deux sociétés d’un grossiste en fruits et légumes, la société holding et sa filiale, et qu'il a demandé la restitution à leur profit des sommes perçues), sur appel de T. com. Marseille, 29 novembre 2012 : RG n° 2012F00520 ; Dnd.