CA BESANÇON (2e ch. civ.), 6 mars 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4309
CA BESANÇON (2e ch. civ.), 6 mars 2013 : RG n° 11/03088
Publication : Jurica
Extrait : « L'appelante réplique à titre principal que ce texte serait inapplicable en l'espèce en vertu de l'article L. 312-3 du même code excluant selon lui les crédits différés du domaine de la consommation ; il ajoute qu'il s'agit là d'une clause de déchéance du terme très ordinaire et qu'il est logique, le crédit étant accordé en fonction d'une certaine solvabilité, que la créance devienne exigible si cette solvabilité fait défaut. Il apparaît toutefois que l'article L. 312-3 du code de la consommation est inapplicable au cas d'espèce ; il prévoit en effet que sont exclus du champs d'application des dispositions relatives au crédit immobilier, les prêts consentis à des personnes morales de droit public, ceux destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle, ainsi que les opérations de crédit différé régies par la loi du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. « Le prêt aidé par le ministère du logement » consenti le 14 février 2006 par le CRÉDIT AGRICOLE n'entre manifestement dans aucune de ces catégories. Les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation aux termes desquelles, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du nom professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, sont en revanche applicables [au] montage financier convenu par les parties.
Le CRÉDIT AGRICOLE ne discute pas au fond la motivation retenue par le premier juge se contentant de soutenir qu'il s'agit là d'une clause de déchéance du terme très ordinaire et qu'il est logique, le crédit étant accordé en fonction d'une certaine solvabilité, que la créance devienne exigible si cette solvabilité fait défaut. C'est toutefois par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que le premier juge a constaté que la clause précitée créait au détriment des emprunteurs un déséquilibre significatif au sens de la loi, ceux-ci se trouvant exposés, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de leur emprunt à raison d'une déchéance du terme dont la cause est extérieure au contrat lui-même qui a pourtant force de loi à leur égard. L'économie générale du montage financier mis en place par les parties ne peut justifier ce déséquilibre patent entre leurs droits et obligations respectifs et c'est en conséquence à bon droit que le Tribunal a déclaré le CRÉDIT AGRICOLE irrecevable de ce chef en sa demande. »
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 MARS 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/03088. Réputé contradictoire. Audience publique du 22 janvier 2013. S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL en date du 29 novembre 2011 : R.G. n° 10/00974. Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTÉ,
ayant son siège, [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE, Ayant pour postulant Maître Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON et pour plaidant Maître Gérard PION, avocat au barreau de VESOUL
ET :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse]
Madame Y. épouse X.,
de nationalité française, demeurant [adresse]
INTIMÉS, Ayant Maître Ludovic PAUTHIER avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : C. THEUREY-PARISOT et R.HUA, Conseillers,
GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,
Lors du délibéré : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.
L'affaire plaidée à l'audience du 22 janvier 2013 a été mise en délibéré au 6 mars 2013. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre acceptée le 14 février 2006, le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ a consenti à M. X. et Mme X. née Y. :
- un « prêt investissement immobilier » n° XX 458 d'un montant de 65.490 euros au taux conventionnel de 4 % l'an remboursable en 240 mensualités,
- un « prêt 0 % ministère du logement » n° XX 469 de 14.600 euros remboursable en 47 mensualités après un différé de 216 mois,
Les époux X. ayant été défaillants à compter de l'échéance du 15 mars 2010 le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ a prononcé la déchéance du terme au titre de ces deux emprunts par LRAR [N.B. lettre recommandée avec accusé de réception] du 14 juin 2010.
Agissant selon exploit du 21 octobre 2010, le CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ a assigné M. et Mme X. en paiement des sommes restant dues au titre des emprunts précités soit 63.175,77 euros et 14.600 euros outre intérêts contractuels échus après le 15 septembre 2010.
Par jugement avant dire droit du 8 février 2011, le Tribunal de grande instance de Vesoul a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ de s'expliquer sur la qualification de clauses abusives concernant les stipulations contractuelles relatives au motif de déchéance du terme et sur l'invocation de bonne foi de la clause résolutoire.
Par jugement du 29 novembre 2011, ce même tribunal a :
- déclaré irrecevable l'action en paiement formée par la société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONAL DU CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ à l'encontre de M. X. et Mme X. née Y. au titre du prêt aidé par le ministère du logement d'un montant de 14.600 euros octroyé le 14 février 2006,
- déclaré recevable l'action en paiement formée par la société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONAL DU CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ à l'encontre de M. X. et Mme X. née Y. au titre du prêt « investissement immobilier» d'un montant de 65.490 euros octroyé le 14 février 2006,
- condamné M. X. et Mme X. née Y. à payer solidairement à la société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONAL DU CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ la somme de 59.231,24 euros au titre du prêt « investissement immobilier », outre les intérêts à compter du 16 juin 2010 au taux contractuel de 4 % l'an sur la somme de 57.656,93 euros et au taux légal sur somme de 1.000 euros, en deniers et quittance,
- condamné la société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONAL DU CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ à payer à M. X. et Mme X. née Y. la somme de 16.000 euros en indemnisation du préjudice causé par le manquement à son devoir de mise en garde,
- ordonné la compensation entre ces sommes,
- rejeté pour le surplus les demandes des parties,
- laissé chaque partie supporter les frais qu'elle a exposés au titre des dépens.
SUR CE,
Vu la déclaration d'appel déposée le 22 décembre 2011 par la société CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE DE FRANCHE-COMTÉ,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 juillet 2012 par la société CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE DE FRANCHE-COMTÉ,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 janvier 2013 par M. X. et Mme X. née Y.,
auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et des prétentions respectifs des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2013,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le crédit différé :
L'appelante a prononcé la déchéance du terme afférent à cet emprunt « par contagion » (sic) de la défaillance de ses emprunteurs dans le remboursement du prêt principal de 65.490 euros en vertu :
- de la clause de déchéance du terme apparaissant dans les conditions particulières qui prévoient que « le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme lorsqu'il constatera un incident caractérisé (...) à savoir : pour les crédits remboursables mensuellement, au double de la dernière échéance due et dans les autres cas, à l'équivalent d'une échéance lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours,
- de la clause de déchéance du terme apparaissant dans les conditions générales du contrat conclu le 14 février 2006 qui précise que le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires, - en cas de non-paiement des sommes exigibles, concernant quelques dettes que ce soit de l'emprunteur vis-à-vis du prêteur...
Le Tribunal, pour déclarer le CRÉDIT AGRICOLE irrecevable en sa demande au titre de cet emprunt, a considéré que la clause précitée était abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation et, par voie de conséquence, réputée non écrite.
L'appelante réplique à titre principal que ce texte serait inapplicable en l'espèce en vertu de l'article L. 312-3 du même code excluant selon lui les crédits différés du domaine de la consommation ; il ajoute qu'il s'agit là d'une clause de déchéance du terme très ordinaire et qu'il est logique, le crédit étant accordé en fonction d'une certaine solvabilité, que la créance devienne exigible si cette solvabilité fait défaut.
Il apparaît toutefois que l'article L. 312-3 du code de la consommation est inapplicable au cas d'espèce ; il prévoit en effet que sont exclus du champs d'application des dispositions relatives au crédit immobilier, les prêts consentis à des personnes morales de droit public, ceux destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle, ainsi que les opérations de crédit différé régies par la loi du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation.
« Le prêt aidé par le ministère du logement » consenti le 14 février 2006 par le CRÉDIT AGRICOLE n'entre manifestement dans aucune de ces catégories.
Les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation aux termes desquelles, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du nom professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, sont en revanche applicables [au] montage financier convenu par les parties.
Le CRÉDIT AGRICOLE ne discute pas au fond la motivation retenue par le premier juge se contentant de soutenir qu'il s'agit là d'une clause de déchéance du terme très ordinaire et qu'il est logique, le crédit étant accordé en fonction d'une certaine solvabilité, que la créance devienne exigible si cette solvabilité fait défaut.
C'est toutefois par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que le premier juge a constaté que la clause précitée créait au détriment des emprunteurs un déséquilibre significatif au sens de la loi, ceux-ci se trouvant exposés, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de leur emprunt à raison d'une déchéance du terme dont la cause est extérieure au contrat lui-même qui a pourtant force de loi à leur égard.
L'économie générale du montage financier mis en place par les parties ne peut justifier ce déséquilibre patent entre leurs droits et obligations respectifs et c'est en conséquence à bon droit que le Tribunal a déclaré le CRÉDIT AGRICOLE irrecevable de ce chef en sa demande.
2/ Sur le « prêt investissement immobilier » :
Le Tribunal n'a pas discuté la recevabilité de la demande présentée par le CRÉDIT AGRICOLE au titre de ce prêt mais a considéré que ce dernier n'avait pas collecté assez d'informations auprès de ses emprunteurs, qu'il ne s'était pas prêté à une analyse suffisante de leur situation, et qu'il ne justifiait pas avoir attiré leur attention sur le risque d'endettement lié au prêt proposé ; il en a déduit que cet organisme avait manqué à son devoir d'information et de mise en garde et l'a en conséquence condamné au paiement de la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour les époux X. de la perte d'une chance de ne pas contracter un tel emprunt.
Les intimés ont formé appel incident de ce chef, estimant que leur préjudice doit être évalué à 78.000 euros.
Il convient en premier lieu d'observer que la situation des époux X. doit être analysée au regard des conditions qui étaient celles en vigueur au moment de l'octroi du prêt de sorte que ces derniers sont mal fondés à reprocher au CRÉDIT AGRICOLE de leur avoir consenti le 20 août 2009 un autre prêt de 10.000 euros.
La banque a collecté à l'époque, ainsi qu'elle en justifie, les bulletins de paie de M. X. pour la période comprise entre les mois de décembre 2004 et novembre 2005 ainsi que les avis d'imposition afférent aux années 2004 et 2005 et une attestation de la CAF sur les droits de la famille au 1er juillet 2005 ; elle produit par ailleurs aux débats une analyse financière établie en 2006, qui n'est certes pas signée par les époux X., mais dont ceux-ci ne contestent aucunement la valeur probante, dont il résulte qu'ils disposaient à l'époque de ressources mensuelles de l'ordre de 2.415 euros et supportaient des charges à hauteur de 700 euros par mois avant déduction de l'APL évalué à 330 euros ; la somme ainsi retenue au titre des revenus apparaît même inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par M. X. de juillet à novembre 2005 qui s'est élevée, à l'examen de ses bulletins de salaire, à 13.653 euros nets, soit 2.630 euros par mois.
Les deux prêts à la consommation mentionnés sur ce document, dont les échéances s'élevaient respectivement à 281 euros et 99 euros ne peuvent en aucun cas avoir participé à la défaillance des emprunteurs intervenue au mois de mars 2010 puisqu'ils sont venus à terme, le premier au 15 novembre 2008 et le second au 15 avril 2007 ; le montant de l'échéance qui s'est élevé à compter du mois de mars 2007 à la somme de 417,57 euros par mois, soit un taux d'endettement inférieur à 25 %, (APL non comprises) n'apparaît en conséquence aucunement excessif au regard du budget familial et la dégradation de la situation courant 2010, liée à une perte d'emploi de M. X. ne peut être imputée à son adversaire.
Il apparaît ainsi que le CRÉDIT AGRICOLE n'a pas manqué à son devoir d'information et qu'il n'avait pas en outre d'obligation particulière de mettre en garde ses emprunteurs dans la mesure où l'opération envisagée apparaissait à l'époque parfaitement raisonnable au regard de leurs facultés contributives.
Il ne peut de même être reproché à l'intimé d'avoir, au titre de cet emprunt, choisi de prononcer la déchéance du terme plutôt que d'avoir appliqué un taux majoré, au risque d'aggraver encore la situation de ses cocontractants.
La décision déférée sera en conséquence réformée de ce chef.
C'est de même à tort que le premier juge a réduit à 1.000 euros l'indemnité de résiliation due par les époux X. ensuite de leur défaillance, le taux de 7 % prévue dans le contrat de prêt étant conforme aux dispositions de l’article R. 312-3 du code de la consommation et son montant ne présentant aucun caractère manifestement excessif au sens de l’article 1152 du code civil.
M. et Mme X. seront en conséquence condamnés, après examen du décompte produit aux débats par la banque, à lui verser la somme de 63.145,38 euros outre intérêts au taux de 4% sur la somme de 59.016,77 euros à compter du 12 septembre 2010 et au taux légal sur la somme de 4.128,61 euros à compter de la présente décision.
3/ Sur les demandes annexes :
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune des parties n'obtenant entière satisfaction, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal de Grande instance de Vesoul, en ce qu'il a déclaré le CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE DE FRANCHE-COMTÉ irrecevable en sa demande au titre du prêt aidé par le Ministère du logement d'un montant de QUATORZE MILLE SIX CENT EUROS (14.600 euros) octroyé le 14 février 2006, et l'a déclaré recevable en sa demande au titre du prêt « investissement immobilier » de SOIXANTE CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (65.490 euros) octroyé à la même date,
LE RÉFORME pour le surplus,
CONDAMNE M. X. et Mme X. née Y. à verser à la société CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE DE FRANCHE-COMTÉ, au titre du prêt « investissement immobilier » la somme de SOIXANTE TROIS MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (63.145,38 euros) outre intérêts au taux de 4% sur la somme de CINQUANTE NEUF MILLE SEIZE EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (59.016,77 euros) à compter du 12 septembre 2010 et au taux légal sur la somme de QUATRE MILLE CENT VINGT HUIT EUROS SOIXANTE ET UN CENTIMES (4.128,61 euros) à compter de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LEDIT arrêt a été signé par C.THEUREY-PARISOT, Conseiller ayant participé au délibéré, en l'absence du Président de Chambre empêché, et N. JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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