TI PARIS (6e arrdt), 19 février 1991
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 433
TI PARIS (6e arrdt), 19 février 1991 : RG n° 945/90
(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 24 février 1993 : pourvoi n° 91-13940)
Extrait « Les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 protégeant les consommateurs contre les clauses abusives et les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 24 mars pris en application de cette loi assimilent le service rendu à la chose vendue mais l'article 2 du décret interdisant les clauses limitatives de responsabilité des professionnels ne concernent que les contrats de vente »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS
SIXIÈME ARRONDISSEMENT
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 1991
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 945/90.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
Demeurant [adresse]. Comparant en personne.
DÉFENDEUR :
SOCIÉTÉ ANONYME FNAC
dont le siège social est situé [adresse]. Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : MC GEORGE-RIVIERE, Juge.
Greffier : ROVEL Annette. [N.B. RUVEL ?]
DÉBATS : Audience publique du 15/01/91.
JUGEMENT : contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par MC GEORGE-RIVIERE, Juge, assisté de ROVEL Annette, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par déclaration au greffe en date du 22 novembre 1990 Monsieur X. a demandé paiement d'une somme de 12.000 francs en dédommagement de la perte d'une cassette vidéo originale enregistrée au cours d'un voyage touristique effectué en Jordanie au mois de mai 1990 et remise à la FNAC pour duplication en deux exemplaires ;
Monsieur X. a déposé le 6 juillet 1990 dans le magasin FNAC SERVICE de la gare de Lyon une cassette vidéo 8 mm/ de 60 minutes enregistrée et deux cassettes vierges afin de faire effectuer une copie en double exemplaire de l'enregistrement ;
La cassette originale a été perdue avant d'avoir été recopiée : la FNAC ne conteste pas la réalité de cette perte mais invoque la clause limitative de responsabilité figurant sur le ticket remis au client lors du dépôt pour estimer plus que raisonnable sa proposition de dédommagement à hauteur de 750 francs alors que le dédommagement prévu contractuellement se limite à la remise de cassettes vierges ou de leur contre-valeur ;
Monsieur X. estime son préjudice largement supérieur à cette évaluation : la cassette vidéo originale avait été tournée lors d'un voyage en Jordanie et représentait le souvenir d'un voyage qui ne pourra être facilement renouvelé, les témoignages de deux de ses compagnons de voyage qui lui avaient demandé une copie du film attestent des qualités de celui-ci ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 protégeant les consommateurs contre les clauses abusives et les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 24 mars pris en application de cette loi assimilent le service rendu à la chose vendue mais l'article 2 du décret interdisant les clauses limitatives de responsabilité des professionnels ne concernent que les contrats de vente ;
En l'espèce il convient néanmoins d'observer que la défaillance de la FNAC dans l'exécution de ses obligations contractuelles est totale : le service demandé n'a pas été rendu et la chose remise pour l'exécution de ce service est définitivement perdue ;
La clause limitative de responsabilité imposée par la FNAC n'est pas en contradiction avec l'élément substantiel du contrat dans la mesure où cette clause répond à l'impossibilité pour le professionnel de vérifier la qualité des films qui lui sont remis lors de leur dépôt : la simple conservation du film et sa restitution ne présentent pas le même caractère aléatoire que le travail de développement ou de reproduction ;
Il y a lieu en conséquence de considérer que la clause permettant à la FNAC de s'affranchir de la loi contractuelle ne peut s'appliquer alors qu'elle a simplement perdu le film déposé ;
[minute page 3] Les qualités informatives et esthétiques du film sont établies par les attestations des deux personnes qui avaient souhaité en recevoir une copie, le voyage de Monsieur X. en Jordanie présentait pour lui un caractère exceptionnel, les évènements internationaux actuels lui interdisent de le renouveler dans l'immédiat : ces éléments permettent d'évaluer le préjudice subi à la somme de 4.000 francs ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Dit que la FNAC SA doit payer à Monsieur X. la somme de 4.000 francs à titre de dommages et intérêts,
Met les dépens à la charge de la FNAC.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique.