5802 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : principe
- 5755 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Principes généraux
- 5762 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Clauses
- 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
- 6154 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Ancien art. 1134 C. civ.
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5802 (25 décembre 2021)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
PRÉSENTATION GÉNÉRALE - ÉVOLUTION DE LA PROTECTION
DEUXIÈME ÉTAPE : ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 14 MAI 1991
APPLICATION DIRECTE DE L’ART. 35 DE LA LOI DU 10 JANVIER 1978 : PRINCIPE
Présentation. Le système initial a été profondément modifié par la Cour de cassation lorsqu’elle a interprété de façon nouvelle la loi du 10 janvier 1978 en considérant que l’élimination des clauses visées par des décrets n’empêchait pas un contrôle par le juge des autres stipulations sur le fondement direct de l’art. 35 de la loi, ce qui supposait d’en respecter toutes les conditions. A compter de l’entrée en vigueur du Code de la consommation, l’art. 35 est devenu, à droit constant, l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
Préfiguration du revirement : admission de la possibilité d’un contrôle judiciaire des clauses abusives par les juges du fond. Certains juges du fond, avant même l’arrêt du 14 mai 1991, ont admis plus ou moins nettement que le juge puisse déclarer une clause abusive, même si celle-ci n’était visée par aucun décret pris en application de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978. Il convient de noter que ces décisions sont le plus souvent rendues à la suite de l’action d’une association de consommateurs, dans le cadre offert par la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, avec un argument parfois explicitement évoqué : la création de cette action serait de faible intérêt si elle n’avait pour but que de faire constater le caractère abusif des clauses visées par le décret du 24 mars 1978.
V. en ce sens : TI Lyon, 16 novembre 1989 : RG n° 2446/89 ; jugt n° 703 ; Cerclab n° 1084 (consommateur ; location d’emplacement publicitaire ; jugement se référant à une recommandation, mais écartant son application en l’espèce pour modifier la durée du contrat), infirmé quant à cette dernière solution par CA Lyon (6e ch.), 28 novembre 1991 : RG n° 90/01154 ; Cerclab n° 1152 (contrôle admis, après l’arrêt du 14 mai 1991 ; clauses jugées abusives et éliminées par référence à la recommandation n° 80-01) - TI Lyon (1re et 2 sect.), 13 décembre 1989 : RG n° 6945/88 ; jugt n° 658 ; site CCA ; Cerclab n° 1083 (consommateur et association ; clause jugée abusive ; arguments : 1/ l’absence de limitation de l’alinéa 2 de l’art. 35 aux clauses visées par un décret ; 2/ l'art. 6 de la loi du 5 janvier 1988, permettant aux associations agréées de consommateurs de demander à 1a juridiction civile d'ordonner la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions : 1'analyse des travaux préparatoires et le texte même des art. 3 et 5, confortent 1'analyse selon laquelle doivent être considérées comme abusives, les clauses qui répondent à la définition donnée par 1'art. 35, même si elles n’ont pas été préalablement interdites par un décret), confirmé sans reprise de l’argumentation par CA Lyon (1re ch.), 18 juillet 1991 : RG n° 955-90 ; Cerclab n° 1153 (décision postérieure à l’arrêt du 14 mai 1991) - TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 25 avril 1989 : RG n° 13756/88 ; Cerclab n° 1026 (consommateur ; « en admettant même que les dispositions de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 puissent être applicables au présent litige », il n’est pas établi que l’indemnité exigée conférait un avantage excessif), sur appel CA Paris (15e ch. A), 12 février 1991 : RG n° 89/013085 ; Cerclab n° 1304 (application de l’art. 35 écartée, mais en raison du caractère professionnel du contrat), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 mai 1993 : pourvoi n° 91-15876 ; Cerclab n° 2096 ; arrêt n° 832 ; JCP N 1994. II. p. 26 note Raymond (idem) - TI Metz, 30 janvier 1990 : RG n° 1459/88 ; Cerclab n° 667 (consommateur et association ; jugement se référant à l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 et au décret du 24 mars 1978 ; clause jugée abusive), confirmé par CA Metz (ch. civ.), 5 novembre 1991 : RG n° 440/90 ; Cerclab n° 664 (idem mais après l’arrêt du 14 mars 1991) - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (si la loi 88-14 du 5 janvier 1988 doit s'interpréter en ce qui concerne la définition de la clause abusive à la lumière de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978, il n'exige nullement pour être applicable que la clause abusive ait été préalablement censurée par la Commission des clauses abusives et interdite par un décret pris en Conseil d'État ; N.B. la décision ajoute toutefois : « en l'absence d'arrêts de principe fixant la jurisprudence quant à la recevabilité de la présente action, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ») - CA Paris (1re ch. A), 17 décembre 1990 : RG n° 90/038 ; Cerclab n° 1305 ; D. 1991. 350, note crit. D. Martin (association ; les art. 5 et 6 de la loi du 5 janvier 1988 autorisent les associations de consommateurs à agir en justice pour demander la suppression de clauses abusives et pour intervenir dans un litige individuel), confirmant TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 25 octobre 1989 : RG n° 21718/88 ; Cerclab n° 416 ; Lamyline (est nulle et constitue une clause abusive sur le fondement de l'art. 6 de la loi du 5 janvier 1988 la clause non écrite ayant pour effet de consacrer un moyen détourné et discriminatoire d'instaurer un prélèvement pour frais de gestion de comptes, ainsi qu'une pratique illicite modifiant l'économie générale du contrat incompatible avec le respect de la bonne foi contractuelle) - CA Lyon (1re ch.), 28 mars 1991 : RG n° 2679/89 ; arrêt n° 2043 ; Cerclab n° 1154 ; D. 1991. 460 (consommateur ; clause jugée abusive), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 7 novembre 1988 : RG n° 87/10198 ; Cerclab n° 503 (contrôle admis mais clause jugée non abusive).
V. aussi se référant à la notion de clause léonine (jugement) ou de clause abusive (arrêt) pour annuler le contrat dans son ensemble : TI Avignon, 9 janvier 1981 : RG n° 146/80 et 168/80 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 30 (consommateur ; il ressort de l'analyse de toutes ces clauses qu'en accordant unilatéralement des droits à la société locataire de l’emplacement publicitaire et en imposant à son cocontractant des obligations exorbitantes, elles lui procurent des avantages excessifs, et ne respectent pas la justice et l'équivalence contractuelle ; elles sont donc manifestement léonines et doivent de ce fait, être annulées), sur appel CA Nîmes (2e ch.), 15 décembre 1983 : RG n° 81-812 ; arrêt n° 666 ; Cerclab n° 1078 (toutes ces clauses, dont la Commission des clauses abusives dans sa séance du 4 février 1980 a recommandé qu'elles soient éliminées des contrats conclus entre bailleurs, non professionnels, d'une part, et professionnels, locataires d'emplacements publicitaires, d'autre part, sont tellement défavorables au bailleur, qu'heurtant manifestement l'équité leur acceptation ne peut avoir été de la part de ce dernier que le fruit d'une erreur ou de tout autre vice du consentement ; c'est donc à juste titre que le jugement attaqué a déclaré nul un tel contrat).
V. cependant en sens contraire : CA Aix-en-Provence (2e ch. civ.), 20 mars 1980 : RG n° 79/2000 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 763 ; D. 1982. 131, note Ph. Delebecque (consommateur ; impossibilité d’éliminer des clauses abusives qui n’auraient pas été visées par un décret), sur appel T. com. Marseille, 20 novembre 1978 : RG n° 2366/78 ; Cerclab n° 223 (impossibilité d’éliminer des clauses léonines, même si le contrat est déséquilibré).
Revirement : affirmation du principe d’un contrôle judiciaire des clauses abusives par la Cour de cassation. Le premier arrêt affirmant cette solution ne contient pas d’attendu de principe général et le pouvoir reconnu au juge ne l’a été qu’au travers du cas d’espèce concernant une clause limitative de responsabilité dans un contrat de développement de pellicules : « ayant relevé que la clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives, le jugement attaqué, dont il ressort qu’une telle clause procurait un avantage excessif à la société […] et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l’imposer à sa clientèle, a décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite. Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 : pourvoi n° 89-20999 ; arrêt n° 741 ; Bull. civ. I, n° 153 ; Cerclab n° 2106 ; D. 1991. 449, note J. Ghestin ; JCP 1991. II. 21763, note Villaceque ; JCP E 1992, n° 239, note G. Paisant ; Contr. conc. consom. 1991, n° 7, note L. Leveneur ; Les Petites Affiches, 8 juillet 1991, note Th. Hassler.
Dans un arrêt ultérieur, la première Chambre civile s’est contentée, d’affirmer pour casser, sous le visa de l’ancien art. 1134 C. civ. [1103 nouveau] un jugement ayant écarté une clause limitative de responsabilité d’un établissement chargé de dupliquer une vidéo et qui l’avait perdue, que « l’application d’une clause limitative de responsabilité ne peut, en règle générale, être écartée qu’en cas de dol ou de faute lourde du débiteur ». Cass. civ. 1re, 24 février 1993 : pourvoi n° 91-13940 ; arrêt n° 335 ; Bull. civ. I, n° 88 ; Cerclab n° 2098 ; D. 1993. somm. 249, obs. Hassler ; JCP 1993. II. 22166, note Paisant ; D. 1994. 6, note Agostinelli ; Defrénois 1994. 354, obs. D. Mazeaud - Chronique J. Huet, D. 1993. Chron. 331, cassant TI Paris (6e arrdt), 19 février 1991 : RG n° 945/40 ; Cerclab n° 433 (refus d’appliquer la clause limitant la responsabilité du contractant chargé de dupliquer une vidéo en cas de perte de celle-ci ; arg. : 1/ les dispositions de l'art. 35 ne concernent que les contrats de vente ; 2/ la défaillance dans l'exécution des obligations est totale : le service demandé n'a pas été rendu et la chose remise pour l'exécution de ce service est définitivement perdue ; 3/ si la clause limitative n'est pas en contradiction avec l'élément substantiel du contrat dans la mesure où cette clause répond à l'impossibilité pour le professionnel de vérifier la qualité des films qui lui sont remis lors de leur dépôt, la simple conservation du film et sa restitution ne présentent pas le même caractère aléatoire que le travail de développement ou de reproduction). § N.B. L’interprétation de cet arrêt a fait l’objet de nombreuses controverses (voir les commentaires précités), tentant notamment de déterminer si l’arrêt constituait un retour en arrière par rapport à l’arrêt du 14 mai 1991 en proposant des analyses trop contextualisées et peu respectueuses de la technique du moyen. La négative semblait s’imposer si l’on regardait la première branche du moyen de cassation, que la Cour n’a pas, explicitement, examinée et qui était particulièrement mal rédigée et ambiguë : d’une part, le demandeur évoquait le caractère abusif tout en ne visant qu’une violation de l’art. 1134 C. civ., d’autre part, il soutenait un raisonnement assez curieux venant d’un professionnel, qui visait à déclarer applicable la protection contre les clauses abusives, pour en déduire que la clause n’était pas abusive au motif qu’elle aurait fait l’objet d’une négociation. Cette dernière argumentation était sans doute contraire à la position adoptée en première instance (ce qui aurait pu justifier l’irrecevabilité du moyen) et en tout état de cause mélangée de fait et de droit, compte tenu notamment des modalités d’acceptation de la clause que la Cour de cassation ne pouvait examiner pour la première fois. Au surplus, il paraissait difficile de reprocher au jugement de ne pas avoir déclaré non abusive la clause, alors que le juge d’instance avait écarté cette protection au motif que le contrat n’entrait pas dans le champ d’application du décret du 24 mars 1978. Comme l’a remarqué un auteur (obs. Th. Hassler, préc.), le jugement a été rendu avant l’arrêt du 14 mai 1991 et sa cassation sur un autre fondement que l’application directe de l’art. 35 ouvrait la voie à une application directe de ce texte par la juridiction de renvoi.
En tout état de cause, les doutes ont été ultérieurement dissipés par les arrêts postérieurs de la Cour qui ont confirmé à plusieurs reprises la position prise le 14 mai 1991 : Cass. civ. 1re, 26 mai 1993 : pourvoi n° 92-16327 ; arrêt n° 833 ; Bull. civ. I, n° 192 ; Cerclab n° 2095 ; D. 1993. 568, note G. Paisant ; Cerclab n° 2095 ; D. 1994. somm. 12, obs. Ph. Delebecque ; JCP éd. E 1994. I. 313, n° 15, obs. Izorche ; Les petites affiches 9 mars 1994, note Beignier ; Defrénois 1994. 351, obs. D. Mazeaud ; JCP 1993. II. 22158, note Bazin ; ibid. I. 3709, n° 10 s., obs. Marchessaux - Cass. civ. 1re, 27 avril 1994 : pourvoi n° 92-16326 ; arrêt n° 648 ; Cerclab n° 2085 ; Petites affiches 3 mars 1995, p. 14, note Bazin - Cass. civ. 1re, 31 janvier 1995 : pourvoi n° 93-10412 ; arrêt n° 214 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 2082 - Cass. civ. 1re, 26 février 2002 : pourvoi n° 99-13912 ; arrêt n° 365 ; Bull. civ. I, n° 72 ; Cerclab n° 2036.
Suites du revirement : confirmation du principe d’un contrôle judiciaire par les juges du fond. Les décisions recensées des juges du fond postérieures à l’arrêt du 14 mai 1991 ont quasi unanimement suivi cette position. Cette position était d’autant plus facile à adopter que la tendance favorable à un contrôle judiciaire a reçu plusieurs soutiens décisifs : maintien de la solution par les arrêts postérieurs de la Cour de cassation, consécration du contrôle judiciaire par la directive du 5 avril 1993 devant être introduite avant le 1er janvier 1995, puis par la loi du 1er février 1995 réalisant cette introduction en droit français.
Pour une décision particulièrement motivée, postérieure à la loi du 1er février 1995 : aucune disposition de la loi 10 janvier 1978 ne confère au pouvoir réglementaire le monopole de la lutte contre les clauses abusives et n'évince l'autorité judiciaire de la mission de contrôle qui est naturellement la sienne sur les dispositions des conventions qui sont soumises à son appréciation ; depuis de longues années, une jurisprudence constante s'est dégagée en ce sens et a d'ailleurs été consacrée par l'art. 6 de la loi du 5 janvier 1988 qui reconnaît aux associations de consommateurs la possibilité de demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs sans limiter cette possibilité aux seules clauses qui auraient fait l'objet d'un décret pris dans les formes de l'art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; les conditions et le champ d'application des principes en la matière découlent de cet article 35. CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (action d’une association de consommateurs ; location de voiture ; N.B. L’arrêt aurait dû appliquer la loi nouvelle).
* Décisions rendues avant la loi du 1er février 1995. Pour d’autres décisions des juges du fond adoptant la solution posée par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 1991 avant la loi du 1er février 1995 (N.B. la mention « consommateur » recouvre toute action dirigée contre un contrat précis, par opposition à l’action d’une association, directement ou par intervention, contre un modèle, même si le « consommateur » est plutôt un non professionnel ou un professionnel) : CA Lyon (1re ch.), 18 juillet 1991 : RG n° 955-90 ; Cerclab n° 1153 (consommateur et association ; clause limitative dans un contrat de développement de pellicules ; clause jugée abusive) - CA Paris (8e ch. B), 20 septembre 1991 : RG n° 90/019932 ; Cerclab n° 1302 ; Gaz. Pal. 1993. 1. 211, note D. Mazeaud (consommateur ; indemnité de résiliation dans un contrat de location de voiture ; clause non abusive) , sur appel de TI Paris (16e arrdt), 14 juin 1990 : RG n° 3225/89 ; Cerclab n° 441 (problème non abordé) - CA Metz (ch. civ.), 5 novembre 1991 : RG n° 440/90 ; Cerclab n° 664 (consommateur et association ; arrêt se référant à l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 et au décret du 24 mars 1978 ; clause jugée abusive), confirmant TI Metz, 30 janvier 1990 : RG n° 1459/88 ; Cerclab n° 667 (idem) - TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (association ; bien qu’un seul décret du 24 mars 1978 ait été pris, réglementant dans tous les contrats le droit de modifier les caractéristiques du bien à livrer et dans les contrats de vente la clause exclusive ou limitative de garantie, le juge civil peut statuer sur les demandes des associations tendant à la suppression de toute clause abusive au sens de la loi), confirmé implicitement par CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 - CA Lyon (6e ch.), 28 novembre 1991 : RG n° 90/01154 ; Cerclab n° 1152 (consommateur ; location d’emplacement publicitaire ; clauses éliminées par référence à la recommandation n° 80-01), infirmant sur le caractère abusif TI Lyon, 16 novembre 1989 : RG n° 2446/89 ; jugt n° 703 ; Cerclab n° 1084 (jugement admettant le principe du contrôle, mais refusant de considérer la clause comme abusive) - TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (association ; si l'art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 prévoit l'interdiction de clauses abusives par des décrets en conseils d'État, le Juge conserve le pouvoir autonome de sanctionner une clause abusive, ce qu'il faisait déjà antérieurement à la législation spécifique mise en place pour la protection des consommateurs), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond (principe du contrôle non spécifiquement discuté) - TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (association ; « il est constant que le caractère abusif ou non des clauses doit être examiné au regard de l'art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 ») - TI Auray, 12 février 1993 : RG n° 360/92 ; jugt n° 71/93 ; Cerclab n° 27 (consommateur ; contrat de vente et de pose de menuiseries ; clause exonératoire en cas de retard ; décision évoquant les recommandations de la Commission mais pas l’art. 2 du décret du 24 mars 1978) - TGI Montauban, 16 février 1993 : RG n° n° 932/1991 et n° 115/1992 ; jugt n° 99 ; Cerclab n° 381 (consommateur ; clause de déchéance d’un contrat de prêt applicable, « sauf à démontrer qu'il s'agit là d'une clause abusive, ce que les défendeurs ne font pas »), sur appel CA Toulouse (2e ch.), 17 janvier 1995 : RG n° 2375/93 ; arrêt n° 34 ; Cerclab n° 855 (contrat professionnel et clause ne créant au surplus aucun avantage excessif), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 février 1997 : pourvoi n° 95-12962 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 2068 (contrat professionnel) - T. com. Fréjus, 1er mars 1993 : RG n° 92/1908 et 92/2032 ; Cerclab n° 211 ; JCP 1994. II. 22194, note Coutant et Alexandre (consommateur ; contrat d’adhésion au GIE cartes banciaires) - TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (association ; des dispositions combinées de l'art. 6 de la loi du 5 janvier 1988, devenu l’ancien art. L. 421-6 C. consom. et de l'art. 35 alinéa 1er de la loi du 10 janvier 1978 devenu l’ancien art. L. 132-1 C. consom. il résulte que : le Tribunal dispose d'un pouvoir autonome pour ordonner la suppression d'une clause jugée abusive sans qu'un décret l'ait préalablement interdite ; l'existence d'une recommandation de la commission des clauses abusives n'est pas une condition préalable à la suppression ; la seule possibilité donnée au juge est d'ordonner la suppression de la clause jugée abusive des modèles de convention, mais non de la modifier ou de l'interdire) - TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 (association ; si, en ce qui concerne la définition de la clause abusive, l'art. 6 de la loi du 5 janvier 1988 doit s'interpréter à la lumière de l'art. 35 de la loi du 10 janvier 1978, il n'exige nullement, pour être applicable, que la clause abusive ait été préalablement censurée par la Commission des clauses abusives et interdite par décret pris en Conseil d'État), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs) - T. com. Paris (1re ch. B), 26 juin 1995 : RG 93/86761 ; Cerclab n° 289 ; Lamyline (consommateur ; sol. implicite ; application de la loi du 10 janvier 1978 écartée en raison du caractère professionnel du contrat) - CA Paris (8e ch. B), 23 septembre 1993 : RG n° 92-24950 ; Cerclab n° 1299 ; Juris-Data n° 1993-023113 ; D. 1994. somm. 213, obs. Delebecque ; D. 1995. somm. 199, obs. Bon-Garcin ; RD bancaire et bourse 1994. 79, obs. Crédot et Gérard ; RTD com. 1994. 87, obs. Cabrillac et Teyssié (consommateur ; mandat de gestion de portefeuille ; clause non abusive), sur appel de TI Paris (8e arrdt), 2 octobre 1992 : RG n° 252/02 ; Cerclab n° 434 (clause abusive) - TGI Lyon (1re ch.), 21 avril 1993 : RG n° 92/10778 ; Cerclab n° 1089 (association ; carte bancaire), confirmé par CA Lyon (1re ch.), 21 septembre 1995 : RG n° 93/03524 ; Cerclab n° 1151 - TI Rennes, 3 juin 1993 : RG n° 93/694 ; Cerclab n° 1765 (consommateur ; club de sport ; il n'est pas nécessaire qu'un acte réglementaire soit intervenu de manière générale pour que le juge puisse interdire la clause litigieuse) - TI Auray, 12 novembre 1993 : RG n° 39/93 ; jugt n° 373/93 ; Cerclab n° 28 (consommateur ; relevé d’office et clause déclarée abusive) - TI Draguignan, 30 novembre 1993 : RG n° 465/93 ; jugt n° 897/93 ; Cerclab n° 58 (consommateur ; assurance), dans le même sens sur ce point que CA Aix-en-Provence (11e ch.), 3 février 1999 : RG n° 94/2500 ; arrêt n° 212 ; Cerclab n° 753, cassé, sans remise en cause de ce point par Cass. civ. 1re, 26 février 2002 : pourvoi n° 99-13912 ; arrêt n° 365 ; Bull. civ. I, n° 72 ; Cerclab n° 2036 (cassation pour manque de base légale fondée, non sur le principe du contrôle, mais sur la motivation insuffisante de la cour quant au caractère abusif) - CA Versailles (3e ch.), 2 juin 1994 : pourvoi n° 4925/93 ; arrêt n° 398 ; Cerclab n° 1753 ; BID 1995, n° 6, p. 19 (association ; location de voitures), confirmant sur ce point TGI Versailles (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993 : RG n° 92/01286 ; Cerclab n° 1702 - TI Saint-Dizier, 6 juillet 1994 : RG n° inconnu ; Cerclab n° 128 (consommateur ; clause pouvant relever de l’art. 2 du décret du 24 mars 1978, mais invalidée au terme d’un raisonnement s’inscrivant implicitement dans le cadre de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978) - TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (association ; si l'art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 prévoit que les clauses abusives peuvent être interdites par décrets en Conseil d'État, le Juge conserve le pouvoir autonome de sanctionner une clause abusive qui est réputée non écrite, en ordonnant la suppression du ou des contrats proposés aux consommateurs) - TGI Strasbourg (3e ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 94-3538 ; site CCA ; Cerclab n° 406 (consommateur et association ; assurance crédit ; « l'action en suppression n'est pas subordonnée à une interdiction par décret - doctrine majoritaire et jurisprudence de la Cour de cassation »), confirmé implicitement sur ce point par CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 - CA Douai (1re ch.), 7 novembre 1994 : RG n° 93/10237 ; Cerclab n° 1692 (consommateur ; réalisation de travaux par une association sociale, mettant à disposition des personnes en réinsertion) - CA Paris (8e ch. B), 14 décembre 1995 : RG n° 94-7982 ; RJDA 1996/3, n° 433 ; Cerclab n° 1287 (consommateur ; contrat d’enseignement conclu en 1992 ; clause jugée abusive) - CA Paris (15e ch. B), 3 mai 1996 : RG n° 94/26810 ; Cerclab n° 1281 ; Juris-Data n° 1996-021119 ; D. 1996. somm. 326, obs. Delebecque (consommateur ; contrat conclu en 1989 ; vente de voiture ; clause non abusive), sur appel de TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994 : RG n° 72275/93 ; Cerclab n° 1025.
V. aussi plus ambigu, pour une décision écartant des clauses jugées abusives, à la suite de l’intervention d’une association (qui invoquait une recommandation), mais sans citer la loi du 10 janvier 1978, et en visant les anciens art. 1129 [rappr. 1163 nouveau], 1133 et 1382 [1240 nouveau] C. civ. ou la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992. TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159.
* Décisions postérieures à la loi du 1er février 1995. Compte tenu du principe d’application de la loi en vigueur à la conclusion du contrat (Cerclab n° 5811), certaines décisions ont été amenées à prendre position sur la possibilité d’un contrôle judiciaire après l’entrée en vigueur de la loi du 1er février 1995. Ce texte a implicitement mais certainement consacré la possibilité d’un pouvoir judidiaire (tout comme la directive du 5 avril 1993 dont l’introduction devait se faire le 1er janvier 1995, date à laquelle le droit interne devait nécessairement être interprété à la lumière de cette directive. En ce sens, il pouvait faciliter l’inscription des décisions dans le courant initié par l’arrêt du 14 mai 1991.
V. en ce sens, consacrant le pouvoir du juge, pour des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er février 1995 : TGI Metz, 1er juin 1995 : RG n° 2813/93 ; Cerclab n° 670 (consommateur ; location de photocopieur par une association en 1992), sur appel CA Metz (ch. urg.), 9 mai 1996 : RG n° 2826/95 ; Cerclab n° 674 (problème non abordé ; démarchage), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 15 décembre 1998 : pourvoi n° 96-19898 ; arrêt n° 1958 ; Bull. civ. I, n° 366 ; Cerclab n° 2054 ; D. Affaires 1999, p. 413, note C. R. ; D. 2000. somm. 39, obs. Pizzio ; Contr. conc. consom. 1999, n° 80, obs. Raymond (démarchage) - TI Paris (3e arrdt), 14 septembre 1995 : RG n° 9500428 ; jugt n° 670/95 ; Cerclab n° 431 (consommateur ; contrat de développement de pellicules conclu en 1994), sur appel CA Paris (8e ch D), 1er décembre 1998 : RG n° 1996/02324 ; arrêt n° 726 ; Cerclab n° 1097 ; Juris-Data n° 1998-024234 (arrêt appliquant à tort la loi du 1er février 1995) - CA Douai (3e ch.), 23 novembre 1995 : RG n° 93/06124 ; Cerclab n° 1691 (consommateur ; contrat conclu en 1988 ; sol. implicite ; éviction de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 en raison du caractère professionnel du contrat), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-11942 ; arrêt n° 535 ; Cerclab n° 2060 (problème non abordé) - CA Paris (8e ch. B), 14 décembre 1995 : RG n° 94/7982 ; Cerclab n° 1287 ; RJDA 3/96, n° 433 (consommateur ; contrat de formation conclu en 1992 ; clause devant « être réputée non écrite malgré l'absence d'un décret en ayant prononcé l'interdiction »), sur appel de TI Paris (20e arrdt) 8 février 1994 : RG n° 93/2737 ; Dnd - TGI Lyon (4e ch.), 23 mai 1996 : RG n° 94/18557 ; Cerclab n° 1088 (association assignant en septembre 1994 ; il est constant, et non contesté par la compagnie d’assurance, que l'action en annulation d'une clause abusive n'est pas subordonnée à une interdiction par décret) - TI Poissy, 18 mars 1997 : RG n° 11-96-000857 ; jugt n° 375 ; Cerclab n° 109 (consommateur ; développement de pellicule ; décision rendue sous l’empire de la loi de 1995 mais réaffirmant la solution) - CA Paris (8e ch. B), 29 mai 1997 : RG n° 95/00628 ; Cerclab n° 1320 ; Juris-Data n° 1997-023474 (consommateur ; contrat de courtage matrimonial conclu en 1993 ; clause abusive) - CA Montpellier (2e ch. sect. A), 7 mai 1998 : RG n° 96/0006327 ; Cerclab n° 953 ; Juris-Data n° 1998-035278 ; Lamyline (consommateur ; contrat de revendeur agréé conclu en 1994 mais admission de la nature professionnelle du contrat) - CA Metz (1re ch.), 11 février 2010 : RG n° 07/00192 ; Cerclab n° 3497 ; Juris-Data n° 2010-006459 (consommateur ; contrat de prêt conclu en 1990 ; relevé d’office et réouverture des débats), sur appel de TGI Sarreguemines, 18 juillet 2006 : Dnd.
* Décisions résistant à l’arrêt du 14 mai 1991. Les décisions recensées refusant ce pouvoir, postérieures à l’arrêt du 14 mai 1991, semblent avoir été très minoritaires. V. par exemple : CA Paris (4e ch. A), 29 mars 1995 : RG n° 93/020029 ; Cerclab n° 1295 ; Juris-Data n° 1995-021349 (location d’un télex ; impossibilité, en l'absence d'un décret du Conseil d'État interdisant, limitant ou réglementant les conditions de résiliation de la convention litigieuse, de déclarer la clause inapplicable en l'espèce ; absence au surplus d’abus de puissance économique et d’avantage excessif), sur appel de T. com. Paris (8e ch.), 12 mai 1993 : RG n° 92/062391 ; Cerclab n° 277 (problème non abordé).
V. aussi : TI Rambouillet, 11 mai 1999 : RG n° 11-98-00296 ; jugt n° 99/294 ; Cerclab n° 119 (consommateur ; jugement écartant le caractère abusif d’une clause limitative dans un contrat de développement de pellicules au seul motif que, le contrat n’étant pas une vente, le décret du 24 mars 1978 n’est pas applicable, sans apprécier directement l’existence d’un déséquilibre pour un contrat relevant apparemment de la loi du 1er février 1995, l’assignation en ayant été délivrée en 1998), sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 8 juin 2001 : RG n° 1999/05817 ; arrêt n° 433 ; Jurinet ; Cerclab n° 1730 (clause non abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom.).
Suites du revirement : Polynésie française. À défaut d'extension en Polynésie française des dispositions du Code de la consommation qui l'ont consacrée par la suite, la jurisprudence posée par la Cour de cassation (Civ. 1re, 14 mai 1991, n° 89-20999) est applicable. CA Papeete (ch. civ.), 14 octobre 2021 : RG n° 17/00022 ; arrêt n° 324 ; Cerclab n° 9237 (location longue durée de voiture), sur appel de T. civ. 1re inst. Papeete, 24 novembre 2015 : RG n° 13/00048 ; jugt n° 69 ; Dnd.