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CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 19 mars 2013

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 19 mars 2013
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 11/03934
Décision : 167/13
Date : 19/03/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/08/2011
Numéro de la décision : 167
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4344

CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 19 mars 2013 : RG n° 11/03934 ; arrêt n° 167/13

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'offre de crédit stipule que le montant maximum de crédit autorisé par le prêteur est fixé à 10.000 euros et que le montant du crédit utilisable à l'ouverture, qui constitue la fraction disponible du découvert est de 1.500 euros. Il résulte des conditions générales du contrat que la fraction disponible peut évoluer demande spécifique de l'emprunteur, dans la limite du montant maximum du crédit autorisé.

Une telle clause contrevient manifestement au désir du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit et notamment la charge des remboursements et du délai de réflexion ; elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur et s'analyse comme une clause abusive, réputée non écrite conformément aux dispositions de l’art 132-1 du Code de la consommation

Par ailleurs il résulte de l'article L. 311-9 (ancien) du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005, que lorsqu'une ouverture de crédit offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti. Cette disposition est applicable au contrat conclu par Madame X. avec FINAREF. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 19 MARS 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/03934. Arrêt n° 167/13. Décision déférée du 14 juin 2011 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE (R.G. n° 11-10-003554).

 

APPELANT :

SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA FINAREF

représenté par la SCP RIVES PODESTA (avocats au barreau de TOULOUSE), assisté par la SCP DUSAN BOURRASSET (avocats au barreau de TOULOUSE)

 

INTIMÉ :

Madame X. épouse Y.,

assignée acte étude 4 novembre 2011, sans avocat constitué

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.O. POQUE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J. BENSUSSAN, président, M. MOULIS, conseiller, M.O. POQUE, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN

ARRÊT : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J. BENSUSSAN, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2004, la SA FlNAREF a consenti à Madame Y. un crédit utilisable par fractions d'un montant de 1.500 euros, au taux effectif global révisable et variable en fonction de l'utilisation du découvert.

Par déclaration au greffe reçue le 21 septembre 2010, Madame Y. a formé opposition à une ordonnance en date du 22 avril 2010, signifiée par remise en l'étude le 3 mai 2010, la condamnant à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.182,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2010.

Par jugement en date du 14 juin 2011, le Tribunal d'instance de Toulouse a :

- reçu Madame X.-Y. en son opposition,

- mis à néant l’ordonnance du 22 avril 2010,

Statuant à nouveau,

- déclaré irrecevable la SA CA CONSUMER FINANCE,

- condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à verser 500 euros à Mme Y. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.

Par déclaration du 2 août 2011, la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions du 28 octobre 2011, la société appelante sollicite :

- la réformation du jugement entrepris,

- la condamnation de Madame Y. à lui payer la somme de 7.919,30 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,12 % à compter du 14 janvier 2010 et jusqu'à parfait paiement,

- sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société de crédit soutient que :

- aux termes d'une fusion absorption publiée au BODACC le 16 mai 2010, la société CA CONSUMER FINANCE a absorbé la société FINAREF qui a alors fait l'objet d'une radiation du RCS,

- il résulte de l'extrait K BIS de la société CA CONSUMER FINANCE qu'elle avait qualité pour agir,

- le découvert maximum autorisé correspond au montant maximum du prêt qu'après étude du dossier elle a décidé d'accorder à l'emprunteur et qu'en l'espèce ce découvert maximum autorisé était de 10.000 euros et n'a jamais été dépassé,

- il s'agit du « crédit consenti » au sens de l’article L. 311-9 du Code de la consommation,

- pour des raisons pratiques l'emprunteur n'a pas forcément besoin de l'intégralité du crédit consenti dès l'origine e la relation contractuelle et les parties s'entendent sur une première fraction utilisable du crédit consenti, appelé « fraction disponible »,

- il résulte de l’article L. 311-9 du Code de la consommation que la nécessité d'une offre préalable n'est obligatoire, indépendamment du contrat initial, que pour les augmentations du crédit consenti et qu'il n'est pas nécessaire de faire souscrire une nouvelle offre pour les évolutions du disponible initial convenu, dès lors que le montant du découvert reste dans la limite du crédit maximum consenti initialement,

- l'évolution du découvert initial ne peut constituer la défaillance de l'emprunteur au sens de l’article L. 311-37 du Code de la consommation,

- l'analyse que la jurisprudence a pu faire du dépassement de la fraction disponible comme point de départ du délai de forclusion n'est pas pertinente eu égard aux nouvelles dispositions de la loi

Bien que régulièrement assignée devant la cour par acte du 4 novembre 2011, Madame X. épouse Y. n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[…] MOTIFS :

Il n'est pas contesté que l'opposition à injonction de payer formée par Madame Y. est intervenue dans le délai et les formes prévues par la loi et qu'elle et recevable.

 

- Sur la qualité à agir de la SA CA CONSUMER FINANCE :

Il résulte du BODACC que le 16 mai 2010, a été publié l'acte de fusion absorption de la société FINAREF par la société CA COSUMER FINANCE et que le 2 juin 2010, la société FINAREF a fait l'objet d'une radiation du RCS.

La société CA CONSUMER FINANCE a donc bien qualité pour agir.

 

- Sur le dépassement du découvert autorisé :

L'offre de crédit stipule que le montant maximum de crédit autorisé par le prêteur est fixé à 10.000 euros et que le montant du crédit utilisable à l'ouverture, qui constitue la fraction disponible du découvert est de 1.500 euros.

Il résulte des conditions générales du contrat que la fraction disponible peut évoluer demande spécifique de l'emprunteur, dans la limite du montant maximum du crédit autorisé.

Une telle clause contrevient manifestement au désir du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit et notamment la charge des remboursements et du délai de réflexion ; elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur et s'analyse comme une clause abusive, réputée non écrite conformément aux dispositions de l’art 132-1 du Code de la consommation

Par ailleurs il résulte de l'article L. 311-9 (ancien) du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005, que lorsqu'une ouverture de crédit offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti. Cette disposition est applicable au contrat conclu par Madame X. avec FINAREF.

Aux termes de l'article L 311-37 (ancien) du Code de la consommation l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans un délai de deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

Ce délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, non pas à compter du dépassement du maximum prévu au contrat, mais à la date à laquelle le découvert initial autorisé lors de l'ouverture du crédit a été dépassé sans être régularisé, ce qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.

Au vu de l'historique du compte, le montant du découvert initialement consenti, 1.500 euros, a été dépassé, sans jamais être restauré le 17/10/2005. L'action en paiement introduite le 22 février 2010 par la société SA FINAREF est donc forclose.

Il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE, venants aux droits de la société FIANREF de sa demande en paiement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu Madame SOURBET en son opposition et mis à néant l’ordonnance du 22 avril 2010,

Infirme le jugement pour le surplus,

Déclare recevable l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE,

Déclare forclose l'action en paiement en gagée par la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la Société FINAREF,

Dit n'y a voir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

D. FOLTYN               J. BENSUSSAN.