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CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 19 mars 2013

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 19 mars 2013
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 11/04198
Décision : 174/13
Date : 19/03/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/08/2011
Numéro de la décision : 174
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4345

CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 19 mars 2013 : RG n° 11/04198 ; arrêt n° 174/13 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Comme l'a relevé à juste titre le premier juge et contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le délai biennal de forclusion, prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation, court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, comme c'est le cas dans la présente espèce s'agissant de l'offre de crédit proposée le 27 juin 2008, non pas à compter du dépassement du maximum prévu au contrat, soit en l'espèce 10.000 euros, mais à compter de la date à laquelle le découvert initial autorisé lors de l'ouverture de crédit, soit la somme de 1.500 euros, a été dépassé sans être régularisé, ce qui caractérise la défaillance de l'emprunteur. […]

En effet, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, en cas d'ouverture de crédit offrant à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée du montant du crédit consenti, l'offre préalable qui est obligatoire pour le contrat initial l'est également pour toute augmentation du crédit consenti, lequel en l'espèce est passé de 1.000 euros à 2.500 euros. En outre, le seul courrier visé par l'appelante ne peut valoir offre préalable dans la mesure où il ne comporte aucune des mentions exigées par l’article L. 311-9 du code de la consommation, à savoir que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable, que le prêteur devra indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat, où ce courrier est muet tant sur les modalités du remboursement qui doit être échelonné sauf volonté contraire de l'emprunteur que sur les sommes restant dues au cas où l'emprunteur demanderait à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit et où il n'est ni soutenu ni démontré que ce courrier comportait un bordereau réponse. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, s'agissant de ce second contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 19 MARS 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/04198. Arrêt n° 174/13. Décision déférée du 11 janvier 2011 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE (10/02819)

 

APPELANT :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL TOULOUSE PRADETTES

représenté par la SCP RIVES PODESTA (avocats au barreau de TOULOUSE), assisté par la ASS CABINET D'AVOCATS DECKER (avocats au barreau de TOULOUSE)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.,

assigné 28 novembre 2011, acte déposé à étude, sans avocat constitué

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J. BENSUSSAN, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J. BENSUSSAN, président, M. MOULIS, conseiller, M.O. POQUE, conseiller.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN

ARRÊT : - DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J. BENSUSSAN, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE :

Suivant offre préalable présentée le 27 juin 2008 intitulée « PASSEPORT CRÉDIT », la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL TOULOUSE PRADETTES a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit utilisable par fractions accessoire ou non à des contrats de vente et assortie d'une carte de crédit d'un montant de 1.500 euros au taux effectif annuel révisable.

Suivant offre préalable acceptée le 8 novembre 2008, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL TOULOUSE PRADETTES a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit utilisable par fractions accessoire ou non à des contrats de vente et assortie d'une carte de crédit d'un montant de 1.000 euros au taux effectif annuel révisable.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL TOULOUSE PRADETTES a prononcé la clôture des comptes et invoqué la déchéance du terme.

Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2010, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL TOULOUSE PRADETTES a assigné Monsieur X. devant le tribunal d'instance de Toulouse aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 10.129,40 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2010, de 3.052,87 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2010, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens tirés de la forclusion et/ou de la déchéance du droit aux intérêts.

Par jugement en date du 11 janvier 2011, le premier juge, considérant que :

- s'agissant de l'ouverture de l'offre de crédit « PASSEPORT CRÉDIT » proposée le 27 juin 2008, il résulte des explications de la demanderesse qu'un déblocage est intervenu le 5 juillet 2008 pour un montant de 9.500 euros et qu'un second déblocage est intervenu le 26 février 2009 pour un montant de 1.500 euros ;

- dès lors, le montant du découvert initialement consenti a été dépassé à compter du 5 juillet 2008 et aucune nouvelle offre de crédit n'a été signée ;

- la demanderesse ayant engagé son action le 8 juillet 2010 est dès lors forclose ;

- s'agissant de l'ouverture de crédit acceptée le 8 novembre 2008, force est de relever que le document qualifié d'avis d'augmentation du capital ne peut correspondre à l'offre préalable exigée par l’article L. 311-9 du code de la consommation pour toute augmentation du crédit consenti ;

- il ressort des décomptes de la demanderesse qu'un déblocage de la somme de 1.000 euros est intervenu le 13 novembre 2008 et qu'un déblocage de 1.500 euros est intervenu le 30 janvier 2009 ;

- en l'absence d'offre préalable et en application des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation, il y a lieu d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts à compter du 30 janvier 2009 ;

- la situation du débiteur justifie de lui octroyer des délais pour s'acquitter de la somme de 1.624,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2010 ;

- en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts de retard, la demande de dommages et intérêts présentée sera rejetée ;

- a déclaré forclose l'action en paiement engagée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL TOULOUSE PRADETTES s'agissant de l'offre du 27 juin 2008 et les demandes présentées par cette dernière au titre de cette offre irrecevables, a condamné Monsieur X. à payer en deniers ou quittances à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL TOULOUSE PRADETTES la somme de 1.624,67 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2010 s'agissant de l'offre acceptée le 8 novembre 2008, a autorisé Monsieur X. à se libérer de sa dette par versements mensuels de 150 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et ainsi de mois en mois jusqu'à parfait règlement, a dit qu'à défaut d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, a dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital, a assorti le présent jugement de l'exécution provisoire et a condamné Monsieur X. aux dépens.

Par déclaration en date du 23 août 2011, la SCC CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL TOULOUSE PRADETTES a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Développant oralement ses conclusions déposées les 23 novembre 2011 et 20 décembre 2012, l'appelante l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé à lui payer les sommes de :

- 8.508 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2010 au titre du prêt en date du 27 juin 2008 pour le premier déblocage d'un montant de 9.500 euros ;

- 1.621,40 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2010 au titre du prêt du 27 juin 2008 pour le second déblocage d'un montant de 1.500 euros ;

- 250,20 euros outre intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31 mars 2010 au titre de l'ouverture de crédit pour la tranche référencée 20191908 ;

- 227,34 euros outre intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31 mars 2010 au titre de l'ouverture de crédit pour la tranche référencée 20191909 ;

- 1.523,19 euros outre intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31 mars 2010 au titre de l'ouverture de crédit pour la tranche référencée 20191909 ;

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

outre aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Elle fait valoir en substance que :

- aucune forclusion ne peut être prononcée dans la mesure où le montant maximum du crédit consenti, à savoir 10.000 euros, n'a jamais été dépassé et où le contrat de crédit est conforme au modèle type édicté par le législateur ;

- aucune clause abusive ne figure dans ce contrat ;

- l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial et elle n'avait pas à présenter une nouvelle offre en cas d'augmentation du crédit consenti ;

- la clause prévoyant l'augmentation de la fraction disponible dans la limite du découvert consenti sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit est valable ;

- le point de départ du délai de forclusion est fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé et il ne peut être soutenu que le dépassement de la fraction disponible caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

- contrairement à l'opinion du premier juge, une nouvelle offre préalable a été souscrite lors du déblocage du 30 janvier 2009 dans le cadre de l'offre souscrite le 8 novembre 2008 ;

- la demande de délais de paiement n'est pas justifiée.

Monsieur X., assigné par acte d'huissier à l'étude du 28 novembre 2011, n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge et contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le délai biennal de forclusion, prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation, court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, comme c'est le cas dans la présente espèce s'agissant de l'offre de crédit proposée le 27 juin 2008, non pas à compter du dépassement du maximum prévu au contrat, soit en l'espèce 10.000 euros, mais à compter de la date à laquelle le découvert initial autorisé lors de l'ouverture de crédit, soit la somme de 1.500 euros, a été dépassé sans être régularisé, ce qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.

Or, en l'espèce, il est constant et non contesté par l'appelante qu'un déblocage est intervenu le 5 juillet 2008 à hauteur de 9.500 euros, qu'un second déblocage est également intervenu le 26 février 2009 et qu'aucun réaménagement ou rééchelonnement de la dette n'a été conclu entre les parties.

Ainsi, il résulte de ce qui précède et des explications fournies par l'appelante qu'en l'espèce, le découvert initial autorisé lors de l'ouverture de crédit, soit la somme de 1.500 euros, a été dépassé sans être régularisé dès le 5 juillet 2008 ; or, l'appelante, qui a engagé son action le 8 juillet 2010, soit plus de deux ans après la défaillance de l'emprunteur, est forclose quant à ses demandes au titre de cette offre de crédit.

S'agissant de l'offre préalable du 8 novembre 2008, force est de relever que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que le courrier adressé par l'appelante à l'intimé aux termes duquel cette dernière l'informe que suite à sa demande, le montant de sa réserve a été augmenté, passant de 1.000 euros à 2.500 euros valait offre préalable obéissant aux prescriptions de l’article L. 311-9 du code de la consommation. En effet, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, en cas d'ouverture de crédit offrant à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée du montant du crédit consenti, l'offre préalable qui est obligatoire pour le contrat initial l'est également pour toute augmentation du crédit consenti, lequel en l'espèce est passé de 1.000 euros à 2.500 euros. En outre, le seul courrier visé par l'appelante ne peut valoir offre préalable dans la mesure où il ne comporte aucune des mentions exigées par l’article L. 311-9 du code de la consommation, à savoir que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable, que le prêteur devra indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat, où ce courrier est muet tant sur les modalités du remboursement qui doit être échelonné sauf volonté contraire de l'emprunteur que sur les sommes restant dues au cas où l'emprunteur demanderait à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit et où il n'est ni soutenu ni démontré que ce courrier comportait un bordereau réponse. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, s'agissant de ce second contrat.

Par ailleurs, c'est par une analyse des faits de l'espèce exempte de critiques fondées que le premier juge a considéré que la situation du débiteur justifiait de lui accorder des délais, en visant toutefois la déchéance du terme en cas de non respect d'une seule échéance, et ce alors qu'il n'est nullement soutenu que les modalités de paiement fixées par le premier juge n'auraient pas été respectées.

Compte tenu de ce qui précède, et alors que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à titre de dommages et intérêts.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelante, qui succombe dans le cadre de l'instance d'appel, supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare l'appel non fondé et le rejette ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL TOULOUSE PRADETTES de ses autres demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL TOULOUSE PRADETTES aux dépens de la présente instance d'appel.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

D. FOLTYN               J. BENSUSSAN.