T. COM. BOBIGNY (8e ch.), 6 décembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 4354
T. COM. BOBIGNY (8e ch.), 6 décembre 2011 : RG n° 2008F00775 ; jugt n° 2011F01488
Publication : Lexbase
Extrait : « Attendu que, compte-tenu de ce qui précède, en raison du choix du prestataire technique laissés à SEMI BATIMENT et SEMI FERMETURES et du transfert de garantie vers SEMI BATIMENT et SEMI FERMETURES se rattachant à ce matériel, les dispositions de l'article 12 et en particulier celles du 1er alinéa qui rattachent la possibilité de résiliation à des cas expressément prévus par le contrat, ne seront pas considérées comme entrant dans la prohibition établie par l'article L. 442-6 du code de commerce.
Attendu au surplus que les deux contrats ont été signés en 2006,
* que la version de l'article L. 442-6 du code de commerce dont se prévalent les défendeurs a été mise en vigueur en 2010, et que les défendeurs ne peuvent donc s'en prévaloir,
* que la version l'article L. 442-6 du code de commerce en vigueur à la date de signature des contrats ne traitait pas de l'obligation par tout commerçant, de réparer le préjudice causé le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
HUITIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2008F00775. Jugement n° 2011F01488.
PARTIES A L'INSTANCE :
DEMANDEUR(S) :
SA FRANFINANCE LOCATION
[adresse], comparant par SCP ROULETTE GARUN BOUST MAHI [adresse], (PB192)
DÉFENDEUR(S) :
SARL SEMI BATIMENT
[adresse], Représentant légal : M. D. X., Gérant, [adresse], comparant par Maître Jean Claude BENHAMOU [adresse], Association Benhamou Samama-Samuel [adresse] (93BB113) et par Maître Danièle BERDAH, [adresse],
SAS SEMI
[adresse], Représentant légal : M. D. X. président, [adresse], comparant par Maître Jean Claude BENHAMOU [adresse], Association Benhamou Samama-Samuel [adresse] (93BB113) et par Maître Danièle BERDAH [adresse]
SAS SEMI FERMETURES
[adresse], (Intervenant forcé), Représentant légal : D. X. P. Y. Président, [adresse], comparant par Maître Jean Claude BENHAMOU [adresse], Association Benhamou Samama-Samuel [adresse] (93BB113) et par Maître Danièle BERDAH [adresse],
STE GROUPE HGT
[adresse], (Intervenant forcé)
Représentant légal : M. B. E., Directeur général, [adresse]
SCP OUIZILLE DE KEATING MAND JUD DE GROUPE HGT TELECOM
[adresse], (Intervenant forcé) [minute page 2] [adresse],
SELARL FHB MISSION - MAÎTRE HELENE BOURBOULOUX ADM JUD
[adresse],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. DE NEUVILLE, Juge Rapporteur
DÉBATS : Audience publique du 7 octobre 2011 devant le Juge rapporteur désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT : Décision réputée contradictoire et en premier ressort, - Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 décembre 2011, - et délibérée par :
Président : M. Rémy COIN
Juges : M. Michel SEGUIN - Mme Christine SAINZ-PELLETIER - M. Richard AVRANE - M. Hervé DE NEUVILLE
La minute est signée par M. Rémy COIN, Président et par Mlle COUMBA DIALLO Commis Greffier
[minute page 3]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS :
La société SARL DIGILEASE SYSTEM a conclu, le 6 avril 2006, deux contrats de location, l'un avec la SARL SEMI-BATIMENT, l'autre avec la société SAS SEMI FERMETURES, tous deux portant sur le financement de matériel informatique fourni par la société GROUPE HGT TELECOM.
Le contrat avec SEMI-BATIMENT, n° DSXX0, prévoyait 36 loyers mensuels de 166,24 euros TTC.
Le matériel a été réceptionné par SEMI-BATIMENT le 10 avril 2006.
Le contrat conclu avec SEMI FERMETURES, n° DSXX1, prévoyait 36 loyers mensuels de 907,76 euros TTC. Le matériel a été réceptionné par SEMI FERMETURES le 10 avril 2006.
Par avenants à ces deux contrats de location, en date du 6 avril 2006, DIGILEASE SYSTEM a cédé à la société FRANFINANCE LOCATION, SA, (ci-après FRANFINANCE) les dits contrat de location, lui donnant autorité pour percevoir les loyers correspondants.
Des dysfonctionnements dans les installations informatiques fournies, qui seraient apparus dès juin 2006, ont été dénoncés par SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES par courrier du 14 avril 2007 SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES ont cessé de régler leurs loyers à compter du 12 juillet 2007, et ont mis fin à leurs contrats avec FRANFINANCE par courrier RAR à cette même date.
FRANFINANCE a résilié le contrat conclu avec SEMI FERMETURES par courrier du 17 décembre 2007, et celui conclu avec SEMI-BATIMENT par courrier du 4 janvier 2008.
Le matériel détenu par SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES n'a pas été restitué à FRANFINANCE.
FRANFINANCE poursuit le recouvrement d'une créance de 3.601,16 euros auprès de SEMIBATIMENT et d'une créance de 16.612,57 euros auprès de SEMI FERMETURES.
La société GROUPE HGT TELECOM a été placée en liquidation judiciaire au cours de la procédure.
PROCÉDURE
1) C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 6 mai 2008, et ayant fait l'objet d'un Procès Verbal remis à personne, FRANFINANCE assigne SEMI-BATIMENT à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny, et demande au Tribunal de :
Vu l'article 1134 du code civil,
- Dire et juger FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
- Condamner SEMI-BATIMENT au paiement de la somme de 3.601,16 Euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 4 janvier 2008, date de la mise en demeure
- Ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 800 Euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner SEMI-BATIMENT au paiement de la somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- Condamner SEMI-BATIMENT aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 2008F00775 a été appelée à l'audience collégiale du 30 mai 2008. Elle a été ensuite rappelée à plusieurs audiences pour mise en état.
[minute page 4] 2) Par acte d'huissier de justice en date du 25 août 2008, et ayant fait l'objet d'un Procès Verbal remis à personne, FRANFINANCE assigne la SAS SEMI (SEMI FERMETURES) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny, et demande au Tribunal de :
Vu l'article 1134 du code civil,
- Dire et juger FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
- Condamner SEMI au paiement de la somme de 16.612,57 Euros, avec intérêt au taux légal, à compter du 17 décembre 2007, date de la mise en demeure,
- Ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 800 Euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- A défaut, autoriser l'appréhension du matériel,
- Condamner SEMI au paiement de la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner SEMI aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 2008F01213 a été appelée à l'audience collégiale du 19 septembre 2008. Elle a été ensuite rappelée à plusieurs audiences pour mise en état.
3) Le 6 février 2009, SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES ont déposé en dernier lieu des conclusions demandant au Tribunal de :
- Ordonner la jonction de l'affaire FRANFINANCE/SEMI FERMETURES et FRANFINANCE/SEMI-BATIMENT appelée à l'audience collégiale du 6 février 2009 devant le tribunal de commerce de Bobigny,
En tout état de cause,
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu l'article 1184 du code civil,
Vu le procès verbal d'huissier en date du 9 mai 2007,
Vu les dénonciations faites au moyen d'une lettre RAR en date du 12 juillet 2007 ;
Vu les manquements graves portant sur l'obligation déterminante de la concluante sur le fondement des contrats souscrits en date du 6 avril 2006 au profit des sociétés concluantes,
En conséquence,
- Dire et juger FRANFINANCE mal fondée en ses demandes,
- Prononcer la résolution judiciaire des contrats souscrits le 6 avril 2006 entre FRANFINANCE/SEMI FERMETURES et FRANFINANCE/SEMI-BATIMENT à compter du 12 juillet 2007,
- Débouter FRANFINANCE de sa demande en paiement de la somme de 16.612,57 euros par SEMI FERMETURES et celle de 3.601,16 euros par SEMI-BATIMENT,
- Débouter FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Donner acte aux sociétés SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT qu'elles ne s'opposent pas à l'appréhension du matériel objet du litige,
- Condamner FRANFINANCE au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC à chacune des sociétés SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT,
- Condamner la même aux entiers dépens
4) Au cours de l'audience du 13 mars 2009, le Tribunal a ordonné la jonction des deux affaires sous le n° 2008F00775.
5) Au cours de l'audience du 29 mai 2009, FRANFINANCE dépose des conclusions récapitulatives et demande au Tribunal de :
Vu l'article 1134 du code civil,
- Dire et juger FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
- Débouter SEMI et SEMI-BATIMENT de toutes leurs demandes
En conséquence,
- Condamner SEMI au paiement de la somme de 16.612,57 Euros, avec intérêt au taux légal, à compter du 17 décembre 2007, date de la mise en demeure,
- [minute page 5] Condamner SEMI-BATIMENT au paiement de la somme de 3.601,16 Euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 4 janvier 2008, date de la mise en demeure,
- Ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 800 Euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- A défaut, autoriser l'appréhension du matériel,
- Condamner SEMI au paiement de la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- Condamner SEMI-BATIMENT au paiement de la somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner SEMI et SEMI-BATIMENT aux entiers dépens.
6) Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2009, ayant fait l'objet d'un Procès Verbal de perquisition, SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT assignent la société GROUPE HGT TELECOM, en intervention forcée et en garantie, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny, et demandent la jonction.
Cette affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 2009F01470 a été appelée à l'audience collégiale du 6 novembre 2009. Au cours de cette audience, le Tribunal a ordonné la jonction de cette affaire avec l'affaire inscrite sous le n° 2008F00775, et l'a enrôlée sous ce nouveau numéro.
7) Au cours de l'audience collégiale du 11 décembre 2009, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres en qualité déjuge rapporteur, devant lequel les parties sont convoquées le 22 janvier 2010.
A cette dernière date, le juge rapporteur, conformément à l'article 869 du Code de Procédure Civile, a tenu seul l'audience de plaidoirie, GROUPE HGT TELECOM étant absente, les parties présentes FRANFINANCE LOCATION, SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES ne s'y étant pas opposées. Le juge rapporteur a renvoyé l'affaire en audience collégiale pour régularisation de la procédure, du fait du redressement judiciaire de GROUPE HGT TELECOM.
8) Par actes d'huissier de justice en date du 2 juin 2010, et ayant fait l'objet chacun d'un Procès Verbal remis à personne, SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT assignent en intervention forcée et en garantie la SCP OUIZILLE DE KEATING, es qualités de mandataire judiciaire de GROUPE HGT TELECOM, et Maître Hélène BOURBOULOUX de la SELARL FHB MISSION, es qualités d'administrateur judiciaire de GROUPE HGT TELECOM, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny, et demandent à ce Tribunal de :
Vu l'article 331 et suivants du NCPC (sic)
- Constater que SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT sont bien fondées à appeler en intervention forcée les organes de la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPE HGT TELECOM dans le cadre de la procédure qui l'oppose à la société FRANFINANCE, Maître Hélène BOURBOULOUX es qualités d'administrateur judiciaire et la SCP OUIZILLE DE KEATING, es qualités de mandataire judiciaire ;
En conséquence,
- Ordonner la jonction de la présente affaire avec les affaires n° 2008F0075 (sic),
- Dire et juger que le jugement à venir dans le cadre de la procédure engagée par FRANFINANCE sera opposable aux organes de la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPE HGT TELECOM, Maître Hélène BOURBOULOUX es qualités d'administrateur judiciaire et la SCP OUIZILLE DE KEATING, es qualités de mandataire judiciaire ;
- Condamner les mêmes à garantir SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre ;
- Condamner les mêmes à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à chacune des sociétés ;
- [minute page 6] Condamner les mêmes à payer à chacune des sociétés une somme de 1.000 euros à titre de de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 2010F00962 a été appelée à l'audience collégiale du 18 juin 2010. Au cours de cette audience, le Tribunal a ordonné la jonction de cette affaire avec l'affaire inscrite sous le n° 2008F00775, et l'a enrôlée sous ce nouveau numéro.
L'affaire a été renvoyée aux audiences du 3 décembre 2010 et du 28 janvier 2011, pour mise en état. Au cours de ces audiences, GROUPE HGT TELECOM, la SCP OUIZILLE DE KEAT1NG, es qualités de mandataire judiciaire de GROUPE HGT TELECOM, et Maître Hélène BOURBOULOUX de la SELARL FHB MISSION, es qualités d'administrateur judiciaire de GROUPE HGT TELECOM, ne comparaissent pas.
9) Par jugement du 21 décembre 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a procédé à la conversion du redressement judiciaire de la société GROUPE HGT TELECOM en liquidation judiciaire.
10) Au cours de l'audience du 28 janvier 2011, SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES déposent à la barre des notes, sous forme de conclusions, demandant au Tribunal de :
Vu l'article 48 du code de procédure civil,
Vu les conditions générales de l'avenant au contrat de location en date du 6 avril 2006,
A titre principal
- Déclarer le Tribunal de commerce de Bobigny incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
A titre subsidiaire,
- répondre sur le fond aux demandes déposées dans leurs conclusions du 6 février 2009,
11) Au cours de l'audience du 28 janvier 2011, FRANFINANCE dépose à la barre des notes, sous forme de conclusions, demandant au Tribunal de :
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu l'article 74 du code de procédure civile,
- Dire et juger FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
- Retenir la compétence du tribunal de commerce de Bobigny,
- Débouter SEMI et SEMI-BA TIMENT de toutes leurs demandes,
En conséquence,
- Condamner SEMI au paiement de la somme de 16.612,57 Euros, avec intérêt au taux légal, à compter du 17 décembre 2007, date de la mise en demeure,
- Condamner SEMI-BATIMENT au paiement de la somme de 3.601,16 Euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 4 janvier 2008, date de la mise en demeure,
- Ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 800 Euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- A défaut, autoriser l'appréhension du matériel,
- Condamner SEMI au paiement de la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- Condamner SEMI-BATIMENT au paiement de la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner SEMI et SEMI-BATIMENT aux entiers dépens.
12) Au cours de l'audience collégiale du 18 février 2011, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile, confié le soin d'instruire l'affaire sur la compétence du tribunal à l'un de ses membres en qualité de juge rapporteur, devant lequel les parties sont convoquées le 1er avril 2011.
13) Par jugement du 19 avril 2011, le tribunal de Bobigny, s'est déclaré territorialement compétent, et a renvoyé sur le fond à l'audience du 17 juin 2011.
[minute page 7] Au cours de l'audience du 17 juin 2011, l'affaire a été renvoyée aux audiences du 2 septembre et du 16 septembre 2011, pour mise en état. Au cours de ces 3 audiences, seules comparaissent FRANFINANCE, SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT.
14) Au cours de l'audience collégiale du 16 septembre 2011, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile, confié le soin d'instruire l'affaire sur la compétence du tribunal à l'un de ses membres en qualité de juge rapporteur, devant lequel les parties sont convoquées le 7 octobre 2011
A cette même date, le juge rapporteur a, conformément à l'article 869 du CPC :
- tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties présentes, FRANFINANCE, SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT, représentées par leur conseil ne s'y étant pas opposé préalablement,
- entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries,
- clos les débats et mis l'affaire en délibéré,
- annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2011, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Au cours de cette audience, FRANFINANCE a indiqué que ses notes du 28 janvier 2011 sont des notes récapitulatives, et que les demandes formulées dans ces conclusions, mentionnant SEMI, portent sur la société SAS SEMI FERMETURES.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Pour FRANFINANCE
FRANFINANCE expose que, se prévalant des conditions contractuelles, elle a mis en demeure SEMI FERMETURES le 17 décembre 2007 de payer les loyers impayés, précisant que passé 8 jours, la résiliation du contrat sera prononcée aux torts exclusifs de SEMI FERMETURES, que cette mise en demeure est restée infructueuse, et que le matériel n'a pas été restitué.
FRANFINANCE expose que, se prévalant des conditions contractuelles, elle a mis en demeure SEMIBATIMENT le 4 janvier 2008 de payer les loyers impayés, précisant que passé 8 jours, la résiliation du contrat sera prononcée aux torts exclusifs de SEMI-BATIMENT, que cette mise en demeure est restée infructueuse, et que le matériel n'a pas été restitué.
FRANFINANCE soutient que SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES ne peuvent se prévaloir de dysfonctionnements du matériel, à l'encontre de la société FRANFINANCE, et ce conformément aux dispositions contractuelles.
FRANFINANCE s'appuie sur l'article 2 des contrats conclus par SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES avec DIGILEASE SYSTEM pour déclarer que le locataire a reconnu avoir procédé lui-même, sous sa seule responsabilité et hors le concours de DIGILEASE SYSTEM, au choix de l'équipement et du fournisseur en fonction de l'appréciation de ses besoins, et que, en aucun cas, la responsabilité de DIGILEASE SYSTEM ne saurait être recherchée en raison d'un mauvais fonctionnement, d'un vice de construction ou d'une éventuelle inadaptation du matériel aux besoins et contraintes du locataire. FRANFINANCE dit que les loyers sont dus à DIGILEASE SYSTEM et exigibles par la société en tout état de cause aux échéances prévues.
FRANFINANCE expose que les procès verbaux de réception attestent que le matériel a été livré en état de fonctionnement, et que tout ce qui traite du fonctionnement du matériel est de la responsabilité du fournisseur,
[minute page 8] FRANFINANCE dit que cet article 2 n'est nullement abusif et dit agir comme un simple prêteur de deniers.
Le contrat de DIGILEASE SYSTEM a été cédé à FRANFINANCE. Seule la responsabilité du fournisseur GROUPE HGT TELECOM peut être mise en cause.
Aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de FRANFINANCE. Il convient donc de rejeter la demande des défendeurs tendant à la résolution des contrats.
Pour SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT
SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES exposent que SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES étaient en droit de rompre le contrat sans l'intervention d'une décision judiciaire au regard du manquement grave aux obligations qui incombaient aux sociétés FRANFINANCE et GROUPE HGT TELECOM.
Le manquement de la société FRANFINANCE portait sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat. Il s'agissait d'un outil de travail essentiel pour assurer le fonctionnement de l'ensemble de la société. Or l'installation était devenue inexploitable depuis le mois de juin 2006, soit peu après la notification des contrats.
Depuis cette date, des dysfonctionnements de l'installation téléphonique se répétaient de jour en jour sans que HGT ne trouve la solution pour la rendre fonctionnelle.
SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT produisent un procès verbal de constat d'huissier, réalisé en présence de représentants de GROUPE HGT TELECOM, en date du 9 mai 2007, constatant les dysfonctionnements du réseau sur voix IP réalisé en mai 2006 par la société HGT.
SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT produisent :
- la lettre RAR de SEMI FERMETURES à GROUPE HGT TELECOM en date du 13 avril 2007, prenant acte de l'incapacité de GROUPE HGT TELECOM à remédier aux problèmes rencontrés par les sociétés SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT,
- la lettre RAR de SEMI FERMETURES du 13 juin 2007, rappelant à GROUPE HGT TELECOM que l'installation téléphonique sur voix IP présentait de nombreux dysfonctionnements depuis plus d'un an, et annexant un relevé précis de l'ensemble des pannes survenues depuis le 6 juin 2006 jusqu'au 30 juin 2007.
En raison de l'ensemble des désordres constatés, SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT ont informé FRANFINANCE de la cessation des relations contractuelles par courrier recommandé en date du 12 juillet 2007.
SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT produisent à cet égard la lettre RAR du 12 juillet 2007, mettant fin aux contrats avec FRANFINANCE, et indiquant avoir rendu le matériel.
L'origine des dysfonctionnements n'a pu être caractérisée. SEMI FERMETURES et SEMIBATIMENT ont procédé à la dépose du matériel et ont fait procéder par France Télécom à une nouvelle installation en juin 2007.
FRANFINANCE ne peut valablement opposer l'absence de grief à son encontre et considérer que seule la responsabilité du fournisseur peut être recherchée.
SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES soutiennent que le contrat avec FRANFINANCE contient des clauses abusives, et invoquent à ce titre l'article L. 442-6 du Code de Commerce qui dispose que [minute page 9]
[minute page 9] « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Cette disposition s'inspire de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, et permet d'introduire ce mécanisme dans les relations entre professionnels.
L'article 2 des conditions générales du contrat litigieux contient une clause qui s'analyse comme exonérant totalement FRANFINANCE de toute responsabilité. L'article 12 des mêmes conditions, relatif aux conditions de résiliation, exclut implicitement la possibilité pour le locataire de solliciter la résiliation judiciaire du contrat en cas d'inexécution de ses obligations.
Ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les parties le locataire est contraint de régler ses échéances alors même que le matériel fourni ne fonctionne pas. Il ne dispose même pas de la possibilité de solliciter la résolution judiciaire d'un tel contrat.
SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES demandent au Tribunal de constater qu'il s'agit de clauses abusives et d'écarter leur application.
SEMI FERMETURES ET SEMI-BATIMENT ont été contraints de souscrire de nouveaux contrats et de faire procéder à de nouvelles installations afin de bénéficier d'un système opérationnel.
Elles s'estiment fondées, sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil à demander la résolution des contrats souscrits le 6 avril 2006 avec la société FRANFINANCE venant aux droits de la société DIGELEASE et ce à compter du 12 juillet 2007.
Sur la demande de dommages et intérêts, SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT font valoir que les nombreux dysfonctionnements du réseau ont perturbé la bonne marche des sociétés, et font part d'une perte importante de clientèle pendant cette période. Dans son courrier du 13 juin 2007 à GROUPE HGT TELECOM, SEMI FERMETURES indique avoir enregistré une perte de chiffre d'affaires d'environ 150.000 à 200.000 euros.
Sur l'appel en intervention forcée et en garantie de GROUPE HGT TELECOM, SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES, exposent que, si le Tribunal devait faire droit aux demandes de FRANFINANCE, il conviendrait de se reporter aux moyens précités montrant que la défaillance de GROUPE HGT TELECOM sur le plan technique est caractérisée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats,
Sur la demande principale :
Attendu que FRANFINANCE, demandeur à la présente instance, justifie de sa demande par les termes des contrats n° DSXXX0 et n° DSXXX1 signés entre chacune des sociétés SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES, et DIGILEASE dont elle a dûment repris les droits et obligations, par avenant n° 1 aux contrats de location,
Attendu que l'article 2 des contrats conclus par SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES avec DIGILEASE SYSTEM stipule que « le locataire reconnaît avoir procédé lui-même, sous sa seule responsabilité et hors le concours de DIGILEASE SYSTEM, au choix de l'équipement et du fournisseur en fonction de l'appréciation de ses besoins, et qu'en aucun cas la responsabilité de DIGILEASE SYSTEM ne saurait être recherchée en raison d'un mauvais fonctionnement, d'un vice de construction ou d'une éventuelle inadaptation du matériel aux besoins et contraintes du locataire, [minute page 10] (...), les loyers étant dus à DIGILEASE SYSTEM et exigibles par la société en tout état de cause aux échéances prévues »,
Attendu que les procès verbaux de réception et de mise en service des matériels, dûment signés de SEMI-BATIMENT et de SEMI FERMETURES le 10 avril 2006, attestent que les matériels ont été mis en service et que le locataire déclare les avoir réceptionnés sans aucune réserve,
Attendu que l'article 11-1 des contrats conclus par SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES avec DIGILEASE SYSTEM stipule que « DIGILEASE SYSTEM transfère au locataire toutes les garanties légales et contractuelles relatives à la livraison et au bon fonctionnement dont il bénéficie à l'encontre du fournisseur. En conséquence, le locataire pourra exercer toute action en justice lui permettant d'assurer le respect des dites garanties. (…) En contrepartie de ce transfert des obligations de garantie du fournisseur au locataire, le locataire renonce expressément à tout recours contre DIGILEASE SYSTEM, laquelle n'assure aucune responsabilité notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l'équipement loué. »,
Attendu que, compte-tenu de ce qui précède, en raison du choix du prestataire technique laissés à SEMI BATIMENT et SEMI FERMETURES et du transfert de garantie vers SEMI BATIMENT et SEMI FERMETURES se rattachant à ce matériel, les dispositions de l'article 12 et en particulier celles du 1er alinéa qui rattachent la possibilité de résiliation à des cas expressément prévus par le contrat, ne seront pas considérées comme entrant dans la prohibition établie par l'article L. 442-6 du code de commerce.
Attendu au surplus que les deux contrats ont été signés en 2006,
* que la version de l'article L. 442-6 du code de commerce dont se prévalent les défendeurs a été mise en vigueur en 2010, et que les défendeurs ne peuvent donc s'en prévaloir,
* que la version l'article L. 442-6 du code de commerce en vigueur à la date de signature des contrats ne traitait pas de l'obligation par tout commerçant, de réparer le préjudice causé le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
Le Tribunal dira SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES mal fondés à demander la résolution judiciaire des contrats n° DSXXX0 et n° DSXXX1 souscrits le 6 avril 2006 entre FRANFINANCE et SEMI FERMETURES, et entre FRANFINANCE et SEMI-BATIMENT, et les déboutera de leur demande à ce titre
Attendu que FRANFINANCE produit :
- une lettre RAR datée du 17 décembre 2007 mettant en demeure SEMI FERMETURES de payer les loyers impayés, précisant que passé 8 jours, la résiliation du contrat sera prononcée aux torts exclusifs de SEMI FERMETURES,
- une lettre RAR datée du 4 janvier 2008 mettant en demeure SEMI-BATIMENT de payer les loyers impayés, précisant que passé 8 jours, la résiliation du contrat sera prononcée aux torts exclusifs de SEMI-BATIMENT,
- un décompte de créance après résiliation du contrat avec SEMI FERMETURES, daté du 17 avril 2008, se montant à 16.612,57 euros, conforme aux dispositions de l'article 12 des conditions générales du contrat FRANFINANCE / SEMI FERMETURES,
- un décompte de créance après résiliation du contrat avec SEMI-BATIMENT, daté du 25 février 2008, se montant à 3.601,16 euros, conforme aux dispositions de l'article 12 alinéa 2, des conditions générales du contrat FRANFINANCE / SEMI-BATIMENT,
Attendu que les pièces produites aux débats, contrats de location, lettres de mise en demeure, décomptes, corroborent les moyens articulés en l'assignation,
Attendu qu'il convient d'augmenter les sommes dues, des intérêts au taux légal à compter des dates de mise en demeure,
[minute page 11] Le Tribunal condamnera SEMI FERMETURES à payer à FRANFINANCE la somme de 16.612,57 Euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 décembre 2007, date de la mise en demeure, et condamnera SEMI-BATIMENT à payer à FRANFINANCE la somme de 3.601,16 Euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 4 janvier 2008, date de la mise en demeure,
Sur la restitution du matériel :
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 13 des contrats, FRANFINANCE est fondée à ordonner la restitution du matériel loué,
Attendu qu'il n'est pas établi que le matériel a été remis à GROUPE HGT TELECOM, ce que conteste formellement les défendeurs, et que GROUPE HGT TELECOM est en liquidation judiciaire, et que, dans ces conditions, il n'y aura pas lieu d'ordonner la restitution du matériel sous astreinte,
Le Tribunal déboutera FRANFINANCE de sa demande de restitution du matériel sous astreinte, et autorisera l'appréhension du matériel,
Sur l'article 700 :
Attendu que SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT ont obligé FRANFINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice ; le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €, pour chaque société, et déboutera FRANFINANCE pour le surplus de sa demande.
Attendu que SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT, ont attrait GROUPE HGT TELECOM en intervention forcée que compte tenu du contexte général de l'affaire de la situation financière du GROUPE HGT TELECOM l'équité commandera de débouter SEMI FERMETURES et SEMIBATIMENT de leur demande de condamnation de GROUPE HGT TELECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts :
Attendu qu'en appui de leur demande de dommages intérêts SEMI FERMETURES et SEMIBATIMENT n'étaye pas leur demande par des documents financiers,
Le Tribunal déboutera SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT de leur demande de dommages et intérêts vis-à-vis de GROUPE HGT TELECOM.
Sur l'appel en garantie :
Attendu que, conformément à l'article 11 des contrats précités, SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES sont fondés à exercer toute action en justice contre GROUPE HGT TELECOM, en tant que fournisseur, leur permettant d'assurer le respect des garanties,
Attendu que SEMI-BATIMENT et SEMI FERMETURES sont bien fondés dans leur demande à condamner les organes de la procédure de redressement judiciaire de GROUPE HGT TELECOM à les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre,
Attendu que depuis la date de leur demande, GROUPE HGT TELECOM est en liquidation judiciaire,
Le Tribunal fixera en tant que créances au passif de GROUPE HGT TELECOM les condamnations de SEMI FERMETURES et de SEMI-BATIMENT telles qu'ordonnées dans le présent jugement.
[minute page 12]
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que le Tribunal estime l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire en application de l'article 515 du Code de Procédure civile ; le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire sans constitution de garantie.
Sur les dépens :
Attendu que SEMI FERMETURES et SEMI-BATIMENT sont les parties qui succombent pour l'essentiel dans la présente instance, Le Tribunal les condamnera aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
- dit la SARL SEMI-BATIMENT et la SAS SEMI FERMETURES mal fondées à demander la résolution judiciaire des contrats n° DSXX0 et n° DSXX1 souscrits le 6 avril 2006 entre la SA FRANFINANCE LOCATION et la SAS SEMI FERMETURES, et entre la SA FRANFINANCE LOCATION et la SARL SEMI-BATIMENT, et les déboute de leur demande à ce titre,
- condamne la SAS SEMI FERMETURES à payer à la SA FRANFINANCE LOCATION la somme de 16.612,57 Euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 décembre 2007,
- condamne la SARL SEMI-BATIMENT à payer à la SA FRANFINANCE LOCATION la somme de 3.601,16 Euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 4 janvier 2008,
- autorise l'appréhension du matériel objet des contrats n° DSXX0 et n° DSXX1 souscrits le 6 avril 2006 entre la SA FRANFINANCE LOCATION et la SAS SEMI FERMETURES, et entre la SA FRANFINANCE LOCATION et la SARL SEMI-BATIMENT, et déboute la SA FRANFINANCE LOCATION de sa demande de restitution de ce matériel sous astreinte,
- condamne la SAS SEMI FERMETURES à payer à la SA FRANFINANCE LOCATION la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la SA FRANFINANCE LOCATION pour le surplus de sa demande,
- condamne la SARL SEMI-BATIMENT à payer à la SA FRANFINANCE LOCATION la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la SA FRANFINANCE LOCATION pour le surplus de sa demande,
- déboute la SAS SEMI FERMETURES et la SARL SEMI-BATIMENT de leur demande de condamnation de la société GROUPE HGT TELECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixe en tant que créances au passif de GROUPE HGT TELECOM les condamnations de SEMI FERMETURES et de SEMI-BATIMENT telles qu'ordonnées dans le présent jugement,
- déboute la SAS SEMI FERMETURES et la SARL SEMI-BATIMENT de leur demande de dommages et intérêts,
- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- Condamne la SARL SEMI-BATIMENT et la SAS SEMI FERMETURES aux dépens,
- liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme 186,58 euros TTC.
Le Commis Greffier Le Président