T. COM. BOBIGNY (8e ch.), 30 septembre 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 4366
T. COM. BOBIGNY (8e ch.), 30 septembre 2005 : RG n° 2004F00835 ; jugt n° 2005E01419
Publication : Lexbase
Extrait : « Attendu que, vu l'article 1134 du Code Civil, et les articles 6 et 7 du contrat signé par la Société TRANSPORTS NILS, celui-ci reconnaît « l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation, et renonce à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur ». De plus « le locataire renonce à demander au bailleur toute indemnité ou diminution du loyer si pour une raison quelconque le matériel devenait temporairement ou définitivement inutilisable », Attendu que les clauses contenues dans l'article 6 et l'article 7 n'ont pas de caractère abusif puisque le locataire continue à bénéficier de la garantie légale ou conventionnelle, et de la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
HUITIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2004E00835. Jugement n° 2005E01419.
PARTIES A L'INSTANCE :
DEMANDEUR(S) :
SA KBC LEASE FRANCE ANCIENNEMENT SOCREA LOCATION
[adresse], comparant par Maître DUFFOUR LUCET (LD) MARIE [adresse] (B0242) et par Maître MICHEL MOREAU [adresse],
DÉFENDEUR(S) :
SARL TRANSPORTS NILS,
[adresse], comparant par Maître VALADE SIDOROWICZ GINETT [adresse] (BB104)
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Mme GROSMAN, Juge Rapporteur
DÉBATS : Audience publique du 22 avril 2005 devant le Juge rapporteur désigné par la formation de jugement
JUGEMENT : Décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée publiquement par :
Président : M. FOURNIE J.-P.
Juges : M. J. DENARDOU-TISSERAND - M J.C. ROUSSET
assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Assermenté
délibérée par :
Président : M. FOURNIE
Juges : MME GROSMAN - M. PLACE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] RÉSUMÉ DES FAITS :
La Société TRANSPORTS NILS, dont le siège social se trouve sis [adresse], a pris à bail le 1er août 2001 pour 48 mois une fontaine à eau et une machine à café qu'il a choisies auprès de la Société FONTEX.
Le contrat de location a été cédé à la Société KBC LEASE France, dont le siège social se trouve sis [adresse], établissement financier.
Depuis juin 2002, la Société TRANSPORTS NILS ne règle plus les mensualités et ce malgré une mise en demeure par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception en date du 31 mars 2003.
C'est ainsi qu'est née la présente affaire.
PROCÉDURE :
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice, en date du 26 avril 2004, la Société KBC LEASE France assigne la Société TRANSPORTS NILS à comparaître le 14 mai 2004 devant le tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil et le non respect par le requis de celui-ci.
- Débouter le requis de toutes les demandes fins et conclusions qu'il pourrait prendre,
Vu le contrat de location dont s'agit et le non respect des obligations contractuelles par le requis.
Constatant la résiliation du contrat de bail aux torts du requis.
- Condamner le requis à payer à la Société KBC LEASE France :
1. La somme de 3.602,98 € telle que décomposée dans le corps de l'assignation, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation et avec application de l'article 1154 du Code Civil,
2. La somme de 800 € au titre de l'article 700 du NCPC.
- Condamner le requis à restituer à la Société KBC LEASE France le matériel objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 155 € par jour de retard qui commencera à courir 3 jours après la signification de la décision à intervenir, par application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991,
- Condamner le requis aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du NCPC,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 515 du NCPC.
Cette assignation est déposée en mairie.
[minute page 3] A la suite de cette assignation, les parties sont convoquées aux audiences collégiales des 14 mai 2004, 25 juin 2004 et 29 octobre 2004.
Le 29 octobre 2004, la Société TRANSPORTS NILS dépose ses conclusions et demande au Tribunal de :
- Déclarer la Société KBC LEASE France autant irrecevable que mal fondée en sa demande. L'en débouter
- Constater que le matériel fourni par la Société FONTEX est à la disposition du bailleur depuis le mois de juin 2002 et donc de la Société KBC LEASE France si elle justifie de sa qualité pour agir,
- Condamner la Société KBC LEASE France à payer à la Société TRANSPORTS NILS la somme de 1.000 € pour procédure abusive et 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamner la Société KBC LEASE France en tous les dépens.
A l'audience collégiale du 21 janvier 2005, la Société KBC LEASE France dépose à son tour des conclusions et demande au Tribunal de :
Vu les articles susvisés et les motifs exposés.
- Débouter la Société TRANSPORTS NILS de toutes ses demandes fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,
et garde les mêmes demandes développées dans l'assignation.
La mise en état se poursuit le 18 février 2005 et la Société TRANSPORTS NILS dépose des conclusions par lesquelles elle demande au Tribunal de :
- Déclarer la Société KBC LEASE France autant irrecevable que mal fondée en sa demande. L'en débouter,
- Constater que le matériel fourni par la Société FONTEX est à la disposition du bailleur depuis le mois de juin 2002 et donc de la Société KBC LEASE France si elle justifie de sa qualité pour agir,
- Constater que les articles 6 et 7 du contrat signé le 1er août 2001 sont des clauses abusives,
- Condamner la Société KBC LEASE France à payer à la Société TRANSPORTS NILS la somme de 1.000 € pour procédure abusive et 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamner la Société KBC LEASE France en tous les dépens.
Les parties sont à nouveau convoquées à l'audience collégiale du 18 mars 2005, puis à celle du 1er avril 2005.
Le 1er avril 2005, la formation de jugement confie le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, en qualité de juge rapporteur, conformément aux articles 861 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et convoque les parties à l'audition du juge rapporteur pour le 22 avril 2005.
[minute page 4] Le 22 avril 2005, le juge rapporteur a, conformément à l'article 869 du NCPC, tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées, entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé à l'audience du 24 juin 2005.
Le délibéré s'étant prolongé au delà de cette date, le prononcé du jugement s'est trouvé reporté à la date du 30 septembre 2005.
MOYENS DES PARTIES :
La Société KBC LEASE France expose que la Société TRANSPORTS NILS a toujours réglé les mensualités à la Société KBC LEASE France, qu'elle ne pouvait donc ignorer que le contrat de location avait été cédé.
Elle produit les arrêts de diverses Cours d'Appel rendus depuis 2003 confirmant que les contrats de prestations et de location sont indépendants et que les articles 6 et 7 s'imposent aux parties par application de l'article 1134 du Code Civil.
La Société TRANSPORTS NILS soutient qu'eue n'a pas été informée de la cession du contrat ni de sa date et ne reconnaît pas de qualité à agir de la part de la Société KBC LEASE France. Elle maintient que le matériel est à disposition pour restitution.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats,
Sur la demande principale :
Attendu qu'il résulte à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable,
Attendu que le matériel a bien été livré, qu'il était en bon état de fonctionnement, que le locataire reconnaît au fournisseur (article 6 du contrat) le droit de transférer la propriété des équipements et en accepte le transfert d'ores et déjà, que de plus la Société TRANSPORTS NILS a bien payé les premières échéances au profit de la Société KBC LEASE France,
Attendu que, vu l'article 1134 du Code Civil, et les articles 6 et 7 du contrat signé par la Société TRANSPORTS NILS, celui-ci reconnaît « l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation, et renonce à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur ». De plus « le locataire renonce à demander au bailleur toute indemnité ou diminution du loyer si pour une raison quelconque le matériel devenait temporairement ou définitivement inutilisable »,
Attendu que les clauses contenues dans l'article 6 et l'article 7 n'ont pas de caractère abusif puisque le locataire continue à bénéficier de la garantie légale ou conventionnelle, et de la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur,
Attendu qu'en ne payant pas les échéances, la Société TRANSPORTS NILS n'a pas respecté ses obligations contractuelles et porte la responsabilité de la résiliation du contrat de location,
[minute page 5] Attendu que les prestations afférentes aux machines ont été inexécutées depuis juin 2002 et que la Société KBC LEASE France qui n'est pas titulaire du contrat de prestation a bien exclu les montants correspondants de sa demande de règlement,
Le Tribunal constatera la résiliation du contrat de bail aux torts de la Société TRANSPORTS NILS et condamnera la Société TRANSPORTS NILS à verser à la Société KBC LEASE France la somme de 871,53 € TTC au titre de dix loyers mensuels impayés de juin 2002 à mars 2003, la somme de vingt huit loyers mensuels à échoir jusqu'à la fin du contrat soit 2.440,27 € TTC et la somme de 204,04 € au titre de la clause pénale contractuelle, soit au total la somme de 3.515,84 € augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation soft le 26 avril 2004 et ce, avec application de l'article 1154 du Code Civil ;
Sur la restitution de matériel :
Attendu que la Société TRANSPORTS NILS est disposée à restituer le matériel et que l'article 10 du contrat dispose que le bailleur fixera le lieu de restitution et que le locataire en supportera les frais,
Le Tribunal condamnera la Société TRANSPORTS NILS à restituer le matériel à ses frais au lieu fixé par la Société KBC LEASE France et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard qui commencera à courir trente jours après la signification par KBC LEASE France à TRANSPORTS NILS du lieu de restitution ;
Sur l'article 700 du NCPC :
Attendu que la Société TRANSPORTS NILS est la partie perdante dans cette affaire et que pour faire valoir ses droits, la Société KBC LEASE France a dû engager des frais de justice non compris dans les dépens,
Le Tribunal dira fondée la demande de la Société KBC LEASE France et condamnera la Société TRANSPORTS NILS à verser à la Société KBC LEASE France la somme de 800 au titre de l'article 700 du NCPC ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que le Tribunal statue en dernier ressort, l'exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens :
Attendu que la Société TRANSPORTS NILS est la partie perdante,
Le Tribunal condamnera la Société TRANSPORTS NILS aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort recevant la Société KBC LEASE France en sa demande, y faisant partiellement droit.
- Condamne la Société TRANSPORTS NILS à verser à la Société KBC LEASE France la somme de 3.515,84 € augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation soit le 26 avril 2004 et ce, avec application de l'article 1154 du Code Civil,
- [minute page 6] Condamne la Société TRANSPORTS NILS à restituer le matériel à ses frais au lieu fixé par la Société KBC LEASE France et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard qui commencera à courir trente jours après la signification par KBC LEASE France à TRANSPORTS NILS du lieu de restitution,
- Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,
- Condamne la Société TRANSPORTS NILS à payer à la Société KBC LEASE France la somme de 800 € en application de l'article 700 du NCPC,
- Condamne la Société TRANSPORTS NILS aux entiers dépens,
- Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 65,24 euros TTC.
Le Commis Assermenté Le Président
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5929 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Mise à disposition d’un distributeur de boissons
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat