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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 3 avril 2013

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 3 avril 2013
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 11/07335
Date : 3/04/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4394

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 3 avril 2013 : RG n° 11/07335

Publication : Jurica

 

Extrait : « Indépendamment de la question de la validité des dispositions contractuelles contestées, il convient de relever que Monsieur Y. n'a jamais fait part au Crédit Agricole de la moindre difficulté concernant les virements opérés en 2005 à concurrence de 109.900 euros depuis son compte en direction de ceux de Madame X. et de la société dont elle était la gérante, qui figuraient sur les relevés de compte en sa possession. Notamment, le 15 mai 2008, il lui a adressé un courrier pour faire un certain nombre de reproches concernant la gestion de son compte, sans évoquer ces deux prélèvements dont l'importance ne pouvait avoir manqué d'attirer son attention. Il résulte d'ailleurs du relevé des créances établi le 28 juillet 2008 que Monsieur Y. a déclaré une créance de 100.000 euros dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société gérée par Madame X., ce dont il se déduit qu'il avait parfaitement connaissance du prélèvement correspondant effectué sur son compte.

Le silence conservé par lui depuis 2005 démontre que les deux virements figurant sur son relevé de compte ont été opérés avec son accord, peu important que le Crédit Agricole ne justifie pas de l'existence de demandes écrites puisque les ordres de virement ne sont soumis à aucun formalisme particulier ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 3 AVRIL 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/07335. Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AOÛT 2011 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS : R.G. n° 08/01725.

 

APPELANT :

Monsieur Y.

représenté par la SCP ERIC N., MARIE C. P. N., avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Maître R. substituant Maître Chantal G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/SS du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

 

INTIMÉES :

Madame X.

née le [date] à [adresse], représentée par la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocats au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC

 immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 XX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social, représentée par la SCP C. ET V. S., avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Maître Franck R., avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 février 2013

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 MARS 2013, en audience publique, Madame Marianne FEBVRE-MOCAER ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Madame Caroline CHICLET, Conseiller, Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Vice-Présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 7 janvier 2013, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame X. a souscrit le 20 juin 2001 auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (le Crédit Agricole, ci-après) un crédit immobilier d'un montant de 210.000 francs (35.063 euros) au taux de 6,25 %, remboursable par 180 mensualités de 1972 francs (300,64 euros) hors assurance.

Son concubin de l'époque, Monsieur Y., s'est porté caution solidaire dans la limite de 299.000 francs (45.579 euros) pour garantir le remboursement de ce prêt qui était destiné à financer des travaux d'aménagement de leur habitation.

Par acte du 19 mai 2008, le Crédit Agricole les a fait assigner tous deux en paiement d'une somme de 24.480,25 euros majorée des intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 1.682 euros au titre de la clause pénale.

Madame X. s'est opposée à cette demande et a réclamé à la banque des dommages et intérêts à concurrence de 20.000 euros. Monsieur Y. s'est également opposé à la demande du Crédit Agricole et, à titre reconventionnel, il a sollicité l'annulation de l'une clause de la convention d'ouverture de son compte de dépôt et le paiement d'une somme de 109.900 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 183,89 euros pour frais indûment prélevés sur ce compte.

Par jugement du 29 août 2011, le tribunal de grande instance de Béziers a :

- déclaré la banque responsable d'un manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de la débitrice principale et condamné la banque à lui payer 20.000 euros de dommages-intérêts,

- dit que cette somme se compensera avec celle réclamée par le Crédit Agricole au titre du contrat de prêt,

- rejeté toute autre demande de la part du Crédit Agricole,

- déclaré la banque déchue à l'égard de Monsieur Y. des intérêts contractuels à compter du 20 juin 2002 ainsi que de la clause pénale à l'égard de la caution,

- condamné Monsieur Y. à lui payer la somme de 24.480,25 euros sous déduction des intérêts contractuels à compter du 20 juin 2002 mais avec intérêt au taux contractuels à compter de l'assignation,

- rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur Y. en paiement des sommes de 109.900 euros et 183,89 euros,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Monsieur Y. a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions de l'appelant, reçues au greffe le 4 février 2013,

Vu les conclusions de Madame X. (intimée), reçues au greffe le 7 novembre 2012,

Vu les conclusions du Crédit Agricole (intimée, appelant incident), reçues au greffe le 26 décembre 2012,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2013,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère expressément au jugement ainsi qu'aux dernières conclusions susvisées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande du Crédit Agricole au titre du prêt :

Le banquier engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil du code civil s'il accorde un crédit excessif à un client, emprunteur non averti, sans avoir satisfait à son devoir de mise en garde quant aux conséquences financières des obligations ainsi souscrites. L'obligation de mise en garde banquier s'impose également à l'égard de la caution profane, aussi bien lorsqu'il existe un risque d'endettement excessif à son égard qu'en cas de crédit excessif au regard des facultés financières de l'emprunteur.

La sanction du manquement au devoir de mise en garde consiste dans l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice consistant dans la perte d'une chance de ne pas contracter, mais n'est pas de nature à exonérer l'emprunteur et la caution des obligations qu'elles ont contractées.

En l'espèce, Monsieur Y. demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement qui l'a condamné à payer seul les sommes dues au titre du prêt. Il soutient essentiellement que la banque s'est abstenue de vérifier que la débitrice principale avait la capacité financière suffisante pour rembourser le prêt et a omis de l'avertir de cette situation, ajoutant qu'il ne saurait être tenu de payer les sommes dues au titre du prêt en qualité de caution si la débitrice principale était elle-même déchargée de toute obligation à cet égard. Il estime en effet ne pas avoir à supporter seul les carences imputables à la banque lors de l'octroi du crédit.

Le Crédit Agricole estime pour sa part qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à un devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt à Madame L., dès que les échéances mensuelles ne représentaient que 22 % des revenus de la cliente, laquelle disposait d'un patrimoine immobilier. Il fait également valoir que la caution ne peut se prévaloir de la faute contractuelle invoquée par la débitrice principale et qu'une éventuelle mise en cause de sa responsabilité dans l'octroi du crédit ne décharge pas l'emprunteur et la caution de leurs obligations à son égard.

De son côté, Madame X. demande la confirmation pure et simple du jugement qui retenu l'existence d'une faute du Crédit Agricole son égard et a condamné Monsieur Y. au remboursement du prêt en qualité de caution. Elle souligne qu'elle était un emprunteur non averti, que les échéances étaient manifestement excessives par rapport à ses revenus et que la banque avait manqué à son obligation de l'informer sur les risques encourus. Elle conteste l'affirmation de la banque selon laquelle elle était à l'époque propriétaire d'un patrimoine immobilier et précise qu'elle n'est pas aujourd'hui en mesure de s'acquitter de sa dette, cela pour en déduire que la caution devait être condamnée à payer en ses lieu et place.

 

Il résulte de son avis d'imposition au titre de l'année 2001 qu'elle a perçu une somme globale de 16.244 euros - et non de 14.146 euros comme elle le prétend par référence aux revenus net du foyer, après abattements de 10 % et 20 %.

Sur ces 16.244 euros, seuls 9.759 euros provenaient de salaires ou ressources assimilées tandis que 6.485 euros correspondent à une pension alimentaire, sachant que Madame X. déclarait à l'époque un enfant scolarisé à charge.

Dans ce contexte et nonobstant le fait que les échéances de remboursement du prêt (300,64 euros) ne dépassaient pas 22 % de ses revenus mensuels (1.354 euros), l'octroi d'un crédit de plus de 35.000 euros pour financer - seule - des travaux d'aménagement dans un logement ne lui appartenant pas, s'avérait excessif au regard de ses facultés financières composées à 60 % d'une pension alimentaire destinée à l'entretien et l'éducation d'un enfant à charge.

A cet égard, la cour constate que le Crédit Agricole ne justifie pas que Madame X. était propriétaire de biens immobiliers lors de la souscription du prêt, les pièces portant les n° 14 et 15 dans le bordereau de communication joint aux dernières conclusions ne figurant d'ailleurs pas dans le dossier qu'il a déposé à l'audience.

Enfin, le fait que Madame X. ait cessé de respecter ses échéances après la séparation d'avec Monsieur Y. corrobore le fait que ses engagements financiers étaient disproportionnés par rapport à ses ressources.

Or le Crédit Agricole ne produit aucun élément démontrant que, lors de la souscription du prêt, il a vérifié les capacités financières de Madame L. et attiré son attention sur le caractère excessif de son engagement.

C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré l'établissement de crédit responsable d'un manquement à son devoir de mise en garde.

Au regard du montant du prêt ainsi que de la situation financière et personnelle de Madame X., la cour estime cependant que le préjudice - qui est constitué par la perte d'une chance - sera plus justement réparé par une somme de 10.000 euros.

Il convient donc d'infirmer partiellement le jugement qui lui a alloué 20.000 euros à ce titre.

S'agissant des moyens invoqués par Monsieur Y. pour faire constater l'existence d'un manquement du Crédit Agricole à son devoir de conseil à son égard, force est de constater qu'ils sont inopérants dès lors que la caution ne sollicite l'indemnisation d'aucun préjudice.

Il sera enfin constaté que la faute de l'établissement de crédit dans son devoir de conseil ne pouvait exonérer l'emprunteur de son obligation de rembourser les sommes dues au titre du prêt.

Le jugement qui a seulement condamné Monsieur Y. de ce chef et a débouté le Crédit Agricole du surplus de ses demandes sera donc partiellement infirmé, Madame X. et Monsieur Y. en sa qualité de caution devant être condamnés solidairement au paiement du solde du prêt, sous réserve de la déchéance du droit aux intérêts et de la clause pénale s'agissant de la caution.

A cet égard en effet, la cour constate que le Crédit Agricole n'invoque aucun moyen contre le jugement qui l'a déclaré déchu du droit aux intérêts contractuels ainsi que du montant de la clause pénale à l'encontre de la caution après avoir constaté qu'il n'avait pas été tenu annuellement informé de l'évolution de la créance garantie et de ses accessoires en méconnaissance des dispositions de l’article 2293 du code civil.

 

Sur les demandes de Monsieur Y. à l'égard de la banque :

Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame le paiement d'une obligation doit la prouver.

Au soutien de son appel et de sa demande en paiement des sommes de 109.900 euros et 183,89 euros, Monsieur Y. fait valoir que la banque a engagé sa responsabilité en procédant en 2005 sans son autorisation à deux virements de 9.000 euros et 100.000 euros de son compte de dépôt vers les comptes de Madame X. et de la société dont elle était la gérante. Il soutient également que la clause de la convention d'ouverture de compte suivant laquelle « le silence conservé par le titulaire pendant 8 jours à réception du relevé de compte vaut preuve de son approbation des opérations enregistrées » constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il affirme que la banque ne justifie pas de ce qu'il avait commandité le transfert des fonds et qu'elle a manqué à son devoir d'information en ne l'avertissant pas de ce mouvement effectué à la demande de Madame X. S'agissant enfin des frais prélevés par la banque à concurrence de 183,89 euros, il estime qu'ils étaient indus alors que son compte était créditeur à la date du 1er avril 2008.

Le Crédit Agricole oppose en premier lieu que les virements effectués pour 109.900 euros l'avaient été avec le consentement de Monsieur Y. titulaire du compte de dépôt. Par ailleurs, le compte de dépôt étant effectivement débiteur, le prélèvement de frais contestés était justifié.

 

Indépendamment de la question de la validité des dispositions contractuelles contestées, il convient de relever que Monsieur Y. n'a jamais fait part au Crédit Agricole de la moindre difficulté concernant les virements opérés en 2005 à concurrence de 109.900 euros depuis son compte en direction de ceux de Madame X. et de la société dont elle était la gérante, qui figuraient sur les relevés de compte en sa possession.

Notamment, le 15 mai 2008, il lui a adressé un courrier pour faire un certain nombre de reproches concernant la gestion de son compte, sans évoquer ces deux prélèvements dont l'importance ne pouvait avoir manqué d'attirer son attention.

Il résulte d'ailleurs du relevé des créances établi le 28 juillet 2008 que Monsieur Y. a déclaré une créance de 100.000 euros dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société gérée par Madame X., ce dont il se déduit qu'il avait parfaitement connaissance du prélèvement correspondant effectué sur son compte.

Le silence conservé par lui depuis 2005 démontre que les deux virements figurant sur son relevé de compte ont été opérés avec son accord, peu important que le Crédit Agricole ne justifie pas de l'existence de demandes écrites puisque les ordres de virement ne sont soumis à aucun formalisme particulier.

En ce qui concerne les frais de fonctionnement prélevés sur le compte de dépôt de ce client, l'examen du détail de ce compte met bien en évidence un solde débiteur au 1er avril 2008, date à laquelle il lui a été adressé une mise en demeure de régulariser la situation au regard de ses trois crédits en cours.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il débouté Monsieur Y. de ses demandes reconventionnelles à l'encontre du Crédit Agricole.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu le 29 août 2011 par le tribunal de grande instance de Béziers :

- en ce qu'il a déclaré la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc responsable d'un manquement à son devoir de mise en garde l'égard de Madame X.,

- en ce qu'il a déclaré la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc déchue à l'égard de Monsieur Y. des intérêts contractuels à compter du 20 juin 2002 jusqu'à la date de l'assignation ainsi que du montant de la clause pénale,

- en ce qu'il a débouté Monsieur Y. de sa demande en paiement des sommes de 109.000 euros et 183,89 euros,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à Madame X. une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Madame X. à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 24.480,25 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 20 juin 2001, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2008, outre la somme de 1.682 euros par application de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2008,

Condamne Monsieur Y. en sa qualité de caution solidaire à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 24.480,25 euros sous déduction des intérêts contractuels entre le 20 juin 2002 et le 19 mai 2008, mais avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2008,

Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT