TI PARIS (16e arrdt), 14 juin 1990
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 441
TI PARIS (16e arrdt), 14 juin 1990 : RG n° 3225/89
(sur appel CA Paris (8e ch. B), 20 septembre 1991 : RG n° 90/019932)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS
SEIZIÈME ARRONDISSEMENT
JUGEMENT DU 14 JUIN 1990
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3225/89.
DEMANDEUR :
SOCIÉTÉ ANONYME LUCHARD AUTOMOBILES
dont le siège social est situé, [adresse], Représenté par Maître ICARD LASSOUX PARLANGE S., avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
- Madame X.
Demeurant [adresse]. Non comparante.
- Monsieur X.
Demeurant [adresse]. Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascale CHARDONNET. Juge.
Greffier : Yann KEROMES qui a prêté le serment prévu par l'article 32 du décret n°67-472 du 20 juin 1967.
DÉBATS : Audience publique du 19 décembre 1989.
[minute page 2] JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par Pascale CHARDONNET, Juge, assisté de Yann KEROMES, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Par exploit des 6 et 8 novembre 1989, la société LUCHARD AUTOMOBILES a fait citer devant ce tribunal Madame X. et Monsieur X. pour voir ces derniers condamnés solidairement à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme principale de 25.097,41 Francs, avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
- la somme de 3.500 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.
- les dépens.
Les défendeurs cités respectivement à personne et à mairie n'ont pas comparu. Il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu qu'il y a lieu en raison de leur connexité d'ordonner la jonction des instances inscrites au rôle sous les N° 3225/89 et 3226/89.
Attendu qu'il résulte des pièces produites que suivant contrat en date du 16 décembre 1985 la société LUCHARD AUTOMOBILES a donné en location à Monsieur X. un véhicule Peugeot 205 GTI immatriculé […] pour une durée de 36 mois à compter du 10 janvier 1986 et un kilométrage total de 60.000 km.
Que Monsieur X. a adhéré à la police d'assureur du loueur et opté pour une assurance tous risques de 2.000 Francs par sinistre, qu'il s'est engagé en outre à verser une redevance de 0,16 HT par kilomètre, excédentaire au jour de la restitution du véhicule.
Que par acte séparé du 12 janvier 1986, Madame X. mère du débiteur, s'est porté caution solidaire de celui-ci à concurrence de la somme de 117.000 Francs,
Qu'à la suite de plusieurs incidents de paiement, Madame X. a réglé les loyers impayés jusqu'au mois de février 1988, que le 21 mars 1988 Monsieur X. a déposé le véhicule dans les locaux de la société LUCHARD SAINT DIDIER pour ne plus le reprendre confirmant par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 1988 qu'il résiliait le contrat de location.
Attendu qu'en application des clauses du contrat les défendeurs restent tenus solidairement des sommes suivantes :
1°) loyer impayé du 1er au 21 mars 1988 : 2.211,70 Francs
2°) indemnité de résiliation (articles 8 et 9 du contrat de location)
somme totale des loyers X durée à échoir X 0,32
durée contractuelle - 4
+ majoration de 50 %
Soit (24 x 2.261 + 12 x 2.170,56) x 0,32 x 9,6/32 x 1,50
[minute page 4] TOTAL : 11.564,71 Francs
3°) kilométrage supplémentaire :
79.247 km - (26,4 X 1.666,66) = 35.247 km
35.247 km x 0,16 + TVA 28 % = 7.218,58 Francs TTC
4°) franchise sinistre du 4 août 1987 (tentative de vol) : 2.000 Francs.
5°) à déduire dépôt de garantie : 3.250 Francs
TOTAL : 19.745,02 Francs.
Attendu qu'en l'état des pièces produites il n'y a pas lieu de facturer la franchise du second sinistre en date du 20 mars 1987, que Monsieur X. a déclaré sur le constat amiable d'accident avoir été victime d'un refus de priorité et a mentionné les coordonnées de l'autre véhicule.
Qu'il appartenait dans ces conditions à la Compagnie d'assurance de Monsieur X. d'effectuer un minimum d'investigations avant d'imputer le sinistre à son assuré.
Qu'il convient dans ces conditions de condamner solidairement les défendeurs à payer à la société LUCHARD AUTOMOBILES la somme de 19.745,02 Francs avec intérêts légaux à compter du 6 novembre 1988.
Attendu que les circonstances de la cause ne rendent pas nécessaire l'exécution provisoire du présent jugement.
Attendu que pour agir en justice, la Société LUCHARD AUTOMOBILES a dû avancer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu'il peut être fait droit à sa demande d'indemnité en vertu de l'article 700 du NCPC en fixant le montant de celle-ci à la somme de 1.500 Francs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :