CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 9 avril 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4423
CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 9 avril 2013 : RG n° 11/04128 ; arrêt n° 246/13
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Aux termes de l’article 141-4 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui ne démontre pas que le moyen tiré du non-respect des obligations de l’article L. 311-9 du Code de la consommation n'a pas été débattu à l'audience, sera débouté de sa demande. »
2/ « Pour contester la déchéance du droit aux intérêts, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la forclusion qui peut être opposée à l'emprunteur dans le cadre des contrats conclus avant la loi MURCEF du 11 décembre 2001. Cependant la CJCE estime que la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s'oppose à ce qu'une réglementation interne interdise, dans une action intentée par un professionnel contre un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat. Les articles 6 et 7 de la directive exigent en effet des Etats membres qu'ils prévoient une protection effective pour les consommateurs confrontés à l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec un professionnel, dans la mesure où il suffit à ce dernier, pour priver le consommateur du bénéfice de cette protection, d'attendre l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives qu'il continuerait d'utiliser dans les contrats. Dès lors la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait opposer à Monsieur X. la forclusion, ce qui aurait pour effet de couvrir les effets du non respect des dispositions légales. Les dispositions de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, ont un caractère abusif, ce qui justifie d'écarter leur application. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 9 AVRIL 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/04128. Arrêt n° 246/13. Décision déférée du 11 avril 2011 - Tribunal [d’instance] de TOULOUSE (11-11-000743).
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentée par la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, Assistée du CABINET D'AVOCATS DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ(E/S) :
Monsieur X.
assigné PV 659 le 1er décembre 2011, Sans Avocat Constitué
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. O. POQUE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J. BENSUSSAN, président, M. MOULIS, conseiller, M. O. POQUE, conseiller.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRÊT : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J. BENSUSSAN, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée 15 juillet 1997, la SA COFICA a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant de 1.524,49 euros ne pouvant dépasser un maximum de 12.195,92 euros.
Par avenant du 6 mars 1999, le découvert utile a été porté à 4.573,47 euros, le découvert maximum restant fixé à 12.195,92 euros.
Les paiements se sont interrompus en septembre 2009, et n'ont pas repris malgré les démarches effectuées. La déchéance du terme a été prononcée le 25 juillet 2010.
Par acte d'huissier en date du 24 février 2011, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA COFICA, a fait assigner M. X. devant le Tribunal d'instance de Toulouse aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 10.229,73 euros majorée des intérêts contractuels à compter de l'arrêté de compte du 5 novembre 2010,
- 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 11 avril 2011, le Tribunal d'instance de Toulouse a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA COFICA de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 17 août 2011, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 16 novembre 2011, la banque sollicite :
- la réformation du jugement entrepris,
- la condamnation de Monsieur M. X. à lui payer :
* la somme principale de 10.229,73 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 5 novembre 2010,
* la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- sa condamnation aux dépens.
LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que :
- alors que Monsieur X. n'a présenté aucune défense devant le tribunal et n'a pas comparu, le juge a relevé d'office que les lettres annuelles de reconduction étaient absentes pour les années 1998 à 2001 et fait application de la déchéance du droit aux intérêts,
- le tribunal est allé au delà des attributions qui lui sont reconnues par la loi,
- le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire puisqu'il n'a pas invité les parties à s'expliquer sur le moyen qu'il a soulevé d'office,
- le contrat et son avenant sont antérieurs aux dispositions de la loi du 11 décembre 2001, et elle peut opposer à l'emprunteur le délai biennal de forclusion notamment lorsque la sanction est la déchéance des intérêts,
- en toute hypothèse, la cour pourra constater qu'elle a respecté ses obligations en matières de lettres de reconduction annuelles, l’article L. 311-9 du Code de la consommation ne mettant à la charge du prêteur aucune obligation en ce qui concerne les modalités de l'information et l'envoi des lettres de reconduction figurant sur l'historique du compte ainsi libellé « RNVT ANN compte », soit renouvellement annuel compte.
Monsieur M. X. a été régulièrement assigné devant la cour dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur l'office du juge :
Aux termes de l’article [141-4] du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui ne démontre pas que le moyen tiré du non-respect des obligations de l’article L. 311-9 du Code de la consommation n'a pas été débattu à l'audience, sera débouté de sa demande.
- Sur la reconduction du contrat :
L’article L. 311-9 du Code de la consommation dispose que lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti, l'offre préalable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Aux termes de l'article L. 311-3 du même code le manquement du prêteur à son obligation d'information annuelle est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Il appartient à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'apporter la preuve que la SA COFICA a fourni annuellement cette information.
Si elle verse aux débats les lettres annuelles de reconduction à compter de l'année 2002, elle ne justifie pas de cette information pour les années 1998 à 2001 ; qu'elle ne peut se fonder pour en rapporter la preuve sur le relevé de compte qu'elle établi elle même et sur lequel est mentionné, à son seule initiative « RNVT ANN COMPTE »'.
En l'espèce elle ne rapporte pas la preuve de cette information pour les années 1998 à 2001.
Pour contester la déchéance du droit aux intérêts, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la forclusion qui peut être opposée à l'emprunteur dans le cadre des contrats conclus avant la loi MURCEF du 11 décembre 2001.
Cependant la CJCE estime que la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s'oppose à ce qu'une réglementation interne interdise, dans une action intentée par un professionnel contre un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat. Les articles 6 et 7 de la directive exigent en effet des Etats membres qu'ils prévoient une protection effective pour les consommateurs confrontés à l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec un professionnel, dans la mesure où il suffit à ce dernier, pour priver le consommateur du bénéfice de cette protection, d'attendre l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives qu'il continuerait d'utiliser dans les contrats.
Dès lors la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait opposer à Monsieur X. la forclusion, ce qui aurait pour effet de couvrir les effets du non respect des dispositions légales. Les dispositions de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, ont un caractère abusif, ce qui justifie d'écarter leur application.
Le premier juge a exactement relevé que le compte versé aux débats ne permettait pas de déterminer le montant des frais et intérêts indûment prélevés depuis le 15 juillet 1998.
Il n'est pas produit devant la cour un nouveau décompte.
La créance sollicitée est évaluée à 10.229,73 euros alors que le montant des agios et assurances prélevées depuis l'origine s'élève à 13.746,70 euros ; il n'est donc du aucune somme et le jugement entrepris sera confirmé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'appel de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. FOLTYN J. BENSUSSAN.
- 5706 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Clauses abusives
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire