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CA METZ (1re ch.), 17 avril 2013

Nature : Décision
Titre : CA METZ (1re ch.), 17 avril 2013
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 1re ch.
Demande : 12/00605
Décision : 13/00146
Date : 17/04/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/03/2012
Numéro de la décision : 146
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4426

CA METZ (1re ch.), 17 avril 2013 : RG n° 12/00605 ; arrêt n° 13/00146 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mais attendu que l'examen du contrat de location souscrit par Mlle X. comporte effectivement juste au-dessus de sa signature la mention évoquée ci-dessus, aux termes de laquelle elle a reconnu avoir lu et accepté les conditions figurant au verso du contrat de location ; Que ces clauses sont en outre tout à fait lisibles et qu'en particulier la mention, selon laquelle l'assurance contractée n'est due qu'au cas de conduite du véhicule par le locataire ou le/les conducteur (s) autorisé (s) et dont le(s) nom(s) figure(nt) sur le contrat de location, est d'autant plus lisible qu'elle inscrite en caractères gras et plus foncés que le reste du texte ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/00605. Arrêt n° 13/00146.

 

APPELANTE :

Madame X.

représentée par Maître MEUNIER-GARREL, avocat à la Cour d'Appel de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

 

INTIMÉES :

Madame Y.

non représentée

SA CITER

Représentée par son Représentant Légal, représentée par Maître RIGO, avocat à la Cour d'Appel de METZ

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame OTT, Conseiller, Madame CUNIN-WEBER, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme TRAD-KHODJA

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 7 février 2013.

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 avril 2013.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Saisi par la SA CITER d'une demande tendant à la condamnation de Mlle X. à lui payer la somme de 10.031,57 euros correspondant au coût de la réparation du véhicule donné en location à la défenderesse, véhicule accidenté le 8 mars 2009, alors qu'il était piloté, non pas par la locataire, mais par une autre personne non autorisée en violation des dispositions de l'article 2 des conditions générales du contrat de location, outre la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 1.000 euros pour frais irrépétibles, la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire,

saisi par Mlle X. de conclusions tendant au rejet des demandes formées contre elle compte tenu de ce qu'elle ne saurait être déclarée responsable d'un accident qui est survenu alors qu'elle ne conduisait pas le véhicule, Mlle X. ayant assigné Mlle Y. afin de la faire déclarer responsable des suites de l'accident,

le tribunal de grande instance de Metz, après avoir joint ces deux procédures, par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2012 faute de comparution de Mlle Y., a :

- condamné Mlle X. à payer à la société CITER la somme de 10.031,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2010, et ce avec capitalisation des intérêts,

- débouté la société CITER de ses autres demandes,

- condamné Mlle Y. à garantir Mlle X. des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné Mlle X. payer à la société CITER la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles,

- condamné Mlle X. et Mlle Y. aux dépens.

Pour statuer ainsi, en application de l’article 1134 du Code civil et des articles 2, 4 et 5 des conditions générales du contrat de location, le tribunal a relevé que le véhicule était conduit au moment de l'accident par un conducteur non autorisé et que ce faisant Mlle X. a commis une faute dont elle soit supporter les conséquences, et alors que dans ce cas il est prévu que le véhicule loué n'est pas assuré pour les dommages accidentels qui subit.

Le tribunal a fait droit à l'appel en garantie dirigé par Mlle X. l'encontre de Mlle Y.

 

Par déclaration du […] 5 mars 2012, Mlle X. a relevé appel de cette [décision].

Par conclusions justificatives d'appel du 11 septembre 2012, Mlle X. a demandé à la cour :

- de faire droit son appel,

- de débouter la société CITER et Mme Y. de leurs demandes,

- d'infirmer le jugement déféré,

- de juger que les clauses du contrat invoquées par la société CITER sont réputées non écrites,

- en conséquence de juger la demande de la société CITER irrecevable et mal fondée,

- de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle.

 

Par conclusions du 25 octobre 2012, la SA CITER a demandé à la cour :

- de rejeter l'appel comme non fondé,

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de débouter Mlle X. de ses demandes,

- de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

À l'initiative de Mlle X., la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel ont été signifiées à Mlle Y. avec assignation d'avoir à comparaître devant la cour ;

Mlle Y. n'a pas comparu à la suite de cette assignation délivrée le 6 septembre 2012 en l'étude de l'huissier ;

il y a lieu par conséquent de statuer par arrêt par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Vu les conclusions des parties en date des 11 septembre 2012, 25 octobre 2012, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats :

Attendu que, à titre principal pour résister aux demandes de la société CITER, Mlle X., au visa des articles L. 111-2 et L. 133-2 du code de la consommation a objecté que le loueur ne démontre pas l'avoir informée de la teneur des conditions générales de location et que ces clauses ne sont pas présentées de façon claire lisible et compréhensible ;

Que pour elle ces clauses ne sont donc pas conformes à la recommandation numéro 96-02 de la commission des clauses abusives, relative aux locations de véhicules et qui incrimine comme étant rédigés de manière illisible les contrats qui, en raison de la taille des caractères ou d'une impression trop claire, ne permettent pas au consommateur d'avoir une lecture simple des clauses qu'il signe ;

Que dès lors à son sens les clauses litigieuses doivent être réputées non écrites ;

Que la société CITER a répliqué qu'elle a rempli son obligation d'information et que Mlle X. a eu une parfaite connaissance des clauses et conditions du contrat, puisqu'à côté de sa signature figure la mention selon laquelle elle a indiqué avoir lu et accepté les conditions stipulées au verso du contrat ;

Que selon elle les clauses sont rédigées de manière lisible et sont parfaitement compréhensibles ;

Mais attendu que l'examen du contrat de location souscrit par Mlle X. comporte effectivement juste au-dessus de sa signature la mention évoquée ci-dessus, aux termes de laquelle elle a reconnu avoir lu et accepté les conditions figurant au verso du contrat de location ;

Que ces clauses sont en outre tout à fait lisibles et qu'en particulier la mention, selon laquelle l'assurance contractée n'est due qu'au cas de conduite du véhicule par le locataire ou le/les conducteur (s) autorisé (s) et dont le(s) nom(s) figure(nt) sur le contrat de location, est d'autant plus lisible qu'elle inscrite en caractères gras et plus foncés que le reste du texte ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par l'appelante que l'accident, au cours duquel véhicule de la société CITER a été endommagé, est survenu alors qu'elle n'en était pas le conducteur et alors pourtant que les conditions particulières du contrat mentionnent comme conducteur principal uniquement Mlle X. ;

Que Mlle X. n'a pas davantage discuté le montant mis en compte par le loueur en ce qui concerne la nature et le montant des réparations rendues nécessaires à la suite de l'accident survenu le 8 mars 2009, telles qu'elles résultent du rapport d'expertise en date du 25 mars 2009 ;

Attendu que par suite il convient de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de condamner Mlle X. aux dépens d'appel et au paiement au profit de l'intimée de l'indemnité de 1.000 euros que celle-ci a mise en compte au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts à la suite de ce recours infondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Par arrêt par défaut, prononcé publiquement :

- Juge l'appel recevable en la forme mais non fondé et le rejette ;

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Metz ;

- Condamne Mlle X. aux entiers dépens et à payer à la SA CITER la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 17 avril 2013 par Mme STAECHELE, président de chambre, assistée de Mme TRAD KHODJA, greffier, et signé par elles.