6283 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (1) - Conclusion du contrat et réception du véhicule
- 6210 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Location de meubles
- 6282 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Meubles divers
- 6284 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (2) - Obligations du consommateur (locataire)
- 6285 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (3) - Responsabilité du consommateur (locataire)
- 6286 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (4) - Obligations et responsabilité du professionnel (bailleur)
- 6287 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (5) - Assurances
- 6288 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (6) - Durée et fin du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6283 (6 et 20 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
LOCATION DE MEUBLES (BAIL MOBILIER) - LOCATION DE VÉHICULES (1) - FORMATION DU CONTRAT ET RÉCEPTION DU VÉHICULE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)
Recommandation. Recommandation n° 96-02, du 14 juin 1996, relative aux locations de véhicules automobiles : Boccrf 3 septembre 1996 ; Cerclab n° 2165 (considérants n° 1 et 2 : compte tenu de la similitude des clauses, la recommandation vise à la fois les locations de courte durée, contractées afin de répondre à un besoin imprévu ou à une situation passagère, et les locations de longue durée pour se dispenser de se porter acquéreur d'un véhicule). § Pour la recommandation relative aux autres baux mobiliers, V. Cerlab n° 6282.
Sur le domaine de la recommandation : CA Lyon (6e ch.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/04187 ; Cerclab n° 4010 (« à supposer même que [la recommandation n° 96-02] puisse être appliquée aux contrats de location avec option d'achat »), sur appel de TI Lyon, 17 mars 2011 : RG n° 11-07-002920 ; Dnd.
Location conclue au titre d’un contrat d’assurance. Pour une illustration de mise à disposition d’un véhicule de remplacement à un artisan, en application de son contrat d’assurance prévoyant la location d’un véhicule avec un loueur professionnel partenaire de l’assureur : CA Paris, 29 novembre 2011 : Dnd (N.B. 1 l’arrêt considère que l’assureur et l’artisan ont la qualité de locataire ; N.B. 2 c’est le loueur qui prétendait que les clauses de déchéance n’étaient pas abusives, argument non examiné puisque les clauses de déchéances sont déclarées inopposables à l’assureur et à l’assuré sur le fondement de l’art. L. 112-4 C. assur.), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 28 mars 2013 : pourvoi n° 12-15290 ; Cerclab n° 4373 (appréciation souveraine des juges du fond).
1. PRÉSENTATION ET CONCLUSION DU CONTRAT
Présentation du contrat. * Taille des caractères. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats soient rédigés de manière lisible ce qui suppose une impression contrastée et selon une typographie d'au moins corps 8. Recomm. n° 96-02 : Cerclab n° 2165 (considérant n° 3 ; l’absence de lisibilité, outre qu’elle ne permet pas au consommateur d'avoir une lecture simple des clauses, est contraire aux dispositions de l'ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom. qui impose que les clauses soient présentées et rédigées « de façon claire et compréhensible »).
Dans le même sens : sont inopposables au locataire des conditions générales qui ne présentent pas une lisibilité suffisante pour permettre une lecture simple et aisée, créant de ce fait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la hauteur mesurée des caractères utilisés pour l'impression des conditions générales du contrat litigieux étant de 2 mm. CA Rouen (ch. civ. com.), 30 janvier 2020 : RG n° 17/04895 ; Cerclab n° 8263 (arrêt se référant au « point Didot » et suivant la recommandation n° 96-02), sur appel de TGI Le Havre, 14 septembre 2017 : RG n° 15/01103 ; Dnd.
Pour des présentations jugées non abusives : CA Metz (1re ch.), 17 avril 2013 : RG n° 12/00605 ; arrêt n° 13/00146 ; Cerclab n° 4426 (location de véhicule ; absence de caractère abusif de la clause d’acceptation des conditions générales au verso, dès lors que les clauses sont tout à fait lisibles et qu'en particulier la mention selon laquelle l'assurance contractée n'est due qu'en cas de conduite du véhicule par le conducteur autorisé est d'autant plus lisible qu'elle est inscrite en caractères gras et plus foncés que le reste du texte), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2012 : Dnd.
Comp. dans le cadre de la loi initiale du 10 janvier 1978 : à supposer acquise l'illisibilité des termes du contrat, en raison des caractères utilisés, celle-ci n'aurait pour effet que d'en rendre éventuellement les mentions inopposables au locataire et, en toute hypothèse, il n'appartient pas au juge civil saisi sur le fondement de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, de sanctionner l'usage de caractères d'imprimerie de petit format. TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410, sur appel CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (problème non examiné).
* Clarté de la clause d’acceptation. Procure un avantage injustifié la clause d’acceptation des conditions générales qui, même si les termes n’en sont pas en eux-mêmes critiquables, est placée de telle manière que ces conditions sont cachées par la feuille traitant de l’état du véhicule. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268 (sanction : obligation de modifier la présentation des conditions générales), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159.
Remise et connaissance des conditions générales, notices d’entretien et d’assurance. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que le locataire reconnaît avoir pris connaissance soit d'une notice d'entretien soit d'une notice d'assurance qu'il n'a pas été amené à signer ou qui ne lui ont pas été remises. Recomm. n° 96-02/3° : Cerclab n° 2165.
Dès lors que le contrat précise que le conducteur désigné au contrat de location bénéficie de la police d'assurance souscrite par le loueur auprès de l’assureur pour les dommages causés au véhicule loué, les locataires doivent être considérés comme des consommateurs et la clause d’exclusion en cas de non-respect des alertes doit leur être déclarée inopposable, dès lors qu’il n’est pas justifié par l’assureur que les conditions du contrat d'assurance, tant particulières que générales, aient été portées à leur connaissance, la simple mention sur le contrat de location selon laquelle le client peut consulter via le site internet les conditions de la police d'assurance devant être considérée comme une clause abusive. CA Montpellier (5e ch. civ.), 7 septembre 2021 : RG n° 18/02983 ; Cerclab n° 9123 (N.B. protection en revanche refusée en revanche au loueur pour qui le contrat avait un caractère professionnel), sur appel de TI Carcassonne, 9 avril 2018 : RG n° 11-15-000404 ; Dnd.
Contrat conclu avec réserve de confirmation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de conditionner l'accord définitif des parties après signature du consommateur à la signature du responsable de la société bailleresse. Recomm. n° 96-02/1° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 4 ; clause ne respectant pas l'équilibre contractuel, le consommateur étant immédiatement engagé alors que le professionnel ne l'est pas). § V. depuis l’art. R. 132-2-1° C. consom., transféré aux art. R. 212-2-1° C. consom. (clause présumée abusive sauf preuve contraire rapportée par le professionnel) et R. 212-5 C. consom. (extension de la protection aux non-professionnels).
2. LIMITATION DES CONDUCTEURS
Date du permis. Absence de caractère abusif de la clause exigeant que le locataire dispose du permis depuis au moins un an. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (critère objectif).
Âge du conducteur. Absence de caractère abusif de la clause exigeant que le locataire ait plus de 21 ans. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268 (clause protégeant les jeunes conducteurs et les intérêts financiers du loueur, compte tenu de la fréquence des accidents et du coût des assurances), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (clause insuffisamment justifiée et insusceptible d’être couverte par l’octroi d’une dérogation appréciée unilatéralement par le loueur).
V. dans le cadre de l’art. 1171 C. civ. : n’est pas abusive la clause des conditions générales de location qui stipule que le locataire, ainsi que les conducteurs désignés au recto du contrat, sont tenus de présenter notamment un permis de conduire en cours de validité, que l'âge minimum requis pour conduire le véhicule est fixé à 20 ans révolus, et que le conducteur doit avoir au moins deux ans de permis, et qui réserve le bénéfice de l’assurance aux seuls conducteurs désignés remplissant ces conditions, puisque le loueur n'a pas recherché à obtenir un avantage significatif au détriment du locataire, lequel n'a pas signalé les conditions réelles d'utilisation du véhicule lors de la conclusion du contrat et que les restrictions apportées concernant les qualités requises chez le conducteur, outre sa désignation, sont parfaitement usuelles dans les contrats d'assurances et de location de véhicules. CA Grenoble (ch. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 20/00748 ; Cerclab n° 9167 (location de voiture par une société pour ses salariés ; absence au surplus de manquement à l’obligation d’information, les clauses étant lisibles et la case concernant un second conducteur n'ayant pas été remplie), sur appel de T. com. Grenoble, 17 janvier 2020 : RG n° 2019J00036 ; Dnd.
Conducteur ayant commis des infractions. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de disposer que le locataire ne pourra prendre possession du véhicule s'il a déjà été condamné pour infraction sans autre précision. Recomm. n° 96-02/4° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 7 ; disposition trop générale faute de préciser quel type d'infraction au code de la route se trouve visé ; comportement pouvant s’assimiler à un refus de prestations illicite faute de « motif légitime », ancien art. L. 122-1 [121-11] C. consom.).
3. RÉCEPTION DU VÉHICULE
Absence de preuve d’un déséquilibre de la clause stipulant que « Le client reconnaît louer le véhicule et ses accessoires dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code la route. En signant le présent contrat, le client agrée le véhicule dans l'état dans lequel il se trouve tel que mentionné au recto des présentes et s'oblige à le restituer dans le même état de marche et dans le même état esthétique. Toute réserve sur l'état du véhicule doit être formulée par le client dans l'espace dédié à cet effet au recto du présent contrat au moment de la prise en charge du véhicule », dès lors que l’attention du locataire a été attirée sur l'examen nécessaire du véhicule, ce qui permet de rétablir l'équilibre entre les parties sur ce point, et qu’aucune panne du véhicule n'est établie. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 20/04423 ; Cerclab n° 10194 (location de voiture pour une durée de dix mois ; N.B. : l’arrêt, de façon plus discutable, estime que le contrat souscrit entre les parties comporte un risque à la charge du locataire, en ce qu'il lui revient d'examiner le véhicule lors de sa prise en charge, avant d’ajouter de façon irréaliste qu’aucune disposition ne lui interdisait « de recourir à un sachant »), sur appel de TJ Bergerac, 10 novembre 2020 : RG n° 20/00562 ; Dnd.